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remploi stipulé avant le code civil, il n'y a ni ac tion, ni hypothèque, et à l'égard des femmes en faveur desquelles il existe un remploi conventionnel par acte notarié, les créanciers qui sont restés sans hypothèque jusqu'au code civil, n'ont aucun droit réel acquis; ils n'ont donc aucun sujet de se plaindre des dispositions d'une loi favorable aux femmes, mais d'ailleurs conforme à l'intérêt que réclament leur faiblesse et leur dépendance.

Cette défense, comme on l'aperçoit, réfute les principales objections des intimés: on ne pourrait que se répéter en les reproduisant. ›

Ils s'attachaient à prouver que d'après les articles 17, 21, 22 et 41 de la loi du 11 brumaire an VII, l'appelante n'aurait ni acquis, ni conservé l'hypothèque légale, même dans les lieux où elle était qu'en observant les formalités prescrites

connue

par ces articles.

Qu'il serait assez étrange qu'elle eût plus d'effets dans nos mœurs, qui n'admettaient pas de semblable hypothèque, que dans les , que dans les pays où elle était ancienne

ment connue.

Au fond, tout se ramenait à un seul point de difficulté.

La dame Priuli avait-elle un titre capable de produire hypothèque, moyennant inscription, sous la loi du 11 brumaire an VII, et sans inscription depuis le code civil, eu égard à la nature de sa créance ?

Les conclusions de M. Mercx, substitut-procureur général, n'étaient point favorables au système de la dame Priuli.

Il a pensé que le code civil n'avait stipulé que pour les mariages postérieurs à sa publication, ou tout au plus, en cas de remploi, pour les aliénations faites, depuis la même époque.

Il lui a paru que les créances des intimés ayant été consenties et reconnues en jugement, dans un temps où la législation du pays était si éloignée des principes introduits sur la matière par le code civil, on ne pourrait leur opposer la nouvelle disposition, sans énerver la foi publique sur laquelle ils ont

contracté.

Il a conclu à la confirmation du jugement dont était appel.

Sur quoi,

« Attendu que la dame Priuli a mis au consen tement par elle donné, le 17 messidor an VII, « à l'aliénation de ses biens, la condition du rem«ploi à son profit; pour sûreté de quoi, l'acte no« tarié du même jour l'autorise à prendre inscrip« tion;

« Qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 << brumaire an VII, l'hypothèque existait, mais à charge d'inscription, parce que sa créance en remploi était susceptible d'hypothèque ;

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«dor an VII, elle aurait acquis l'hypothèque sur « les immeubles de son mari;

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Que ce qu'elle aurait pu faire sous le régime de la loi du 11 brumaire an VII, en prenant ins«cription, la loi du 28 ventôse an XII, insérée « au code civil, l'a fait pour elle, sans inscription, « par le principe de l'hypothèque légale;

«

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Qu'en effet, l'article 2135 du code civil porte << entr'autres choses: l'hypothèque existe indépen« damment de toute inscription au profit des fem« mes, pour raison de leur dot et conventions matri«moniales, sur les immeubles de leurs maris « à compter du jour du mariage;

« Elle n'a hypothèque (la femme) pour l'in«demnité des dettes qu'elle a contractées avec son « mari, et pour le remploi de ses propres aliénés « que du jour de l'obligation ou de la ventė;

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«< Attendu que les intimés n'ont pas contesté l'a«<liénation faite en vertu de l'acte du 17 messidor « an VII, ni la quotité du prix, et que si les femmes n'ont pas hypothèque du jour de leur ma«riage pour le remploi de leurs propres aliénés <«< il n'en est pas moins vrai que celle qui leur est << accordée pour le remploi est aussi légale que celle « de la dot, et que toute la différence consiste dans l'époque à laquelle l'hypothèque prend naissance;

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«<< Attendu que la publication de la loi du 28 ven<< tôse an XII, est du 8 germinal suivant, et que « les inscriptions prises par les intimés ne sont que

du 11 floréal an XIII, d'où il suit qu'elles sont

d'une date postérieure à l'hypothèque légale opérée, « sans inscription, en faveur de l'appelante, par la « seule force de la publication de la loi du 28 ven« tôse an XII, et qu'ainsi préférence lui est due;

« Attendu que la réserve faite par la dernière « série de l'article 2135 du code civil ne peut opé<< rer au profit des intimés dans l'espèce de la cause, « vu que leurs droits hypothécaires n'existaient pas « à la publication du code civil, qui est venu imprimer hypothèque pour la dame Priuli;

« La Cour met l'appellation, et ce dont est appel, « au néant; émendant, ordonne que l'appelante sera colloquée, de préférence aux intimés, sur le restaut « du prix de la vente des maisons dont s'agit, etc.

«

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RADIATION d'un nom de famille dans
un acte de naissance.
intérêts.

Dommages

PEUT-ON donner un nom de famille, comme prénom, à un enfant naturel, dans son acte de naissance?

Comment doit-on procéder pour en obtenir la radiation?

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LE 13 messidor, an VII, Marie-Oda Riga, fille de Jean-Jacques Riga, donna le jour, chez son père, à un enfant naturel.

Cour d

Liége.

L'aïeul de l'enfant, accompagné de deux témoins, le déclara à l'officier de l'état civil sous les prénoms de Jean-Lambert-Bovy.

C'étaient les nom et prénoms d'un fermier voisin qui trouva mauvais qu'on les donnât à un bâtard: il fit citer la mère et l'aïeul au bureau de paix, où ces deux consentirent à ce que le personnes de Bovy fût rayé des régistres de l'état civil.

nom

Mieux instruit, Bovy s'aperçut que ce consentement ne suffisait pas il assigna donc de nouveau l'aïeul seul, aux fins de l'obliger à procurer la radiation du nom de Bovy, sinon qu'elle aurait lieu à ses frais, avec dommages et intérêts fixés à mille francs.

L'aïeul s'opposa à cette demande, et le premier juge accueillit son opposition, motivée: 1.o sur ce qu'il résultait de la combinaison de l'art. 2, chap. 2, de la loi du 30 ventôse an XI, avec l'art. 4, du titre 3, de celle du 20 septembre 1792, qu'en l'an VII il était permis de donner indéfiniment aux enfans tels noms qu'on voulait ;

2.o Que, d'après la loi citée du 30 ventôse an XI, les enfans et les pères et mères des mineurs avaient seuls qualité, pour demander la radiation des noms, dont on était mécontent;

3.° Que dans l'espèce, Jean-Jacques Riga n'avait été que le mandataire de sa fille; que la loi l'obligeait à dénoncer la naissance de l'enfant ; qu'il avait rempli son devoir, et que personnellement il ne pouvait être tenu à rien.

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