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En instance d'appel, il fut ordonné de mettre en cause la mère, tant en nom propre, que comme tutrice de son enfant.

A l'audience, elle a répété le consentement par elle donné au bureau de conciliation; mais Jean-Jacques Riga a demandé la confirmation du premier jugement, én développant les motifs ci-dessus énoncés.

Le fermier Jean-Lambert-Bovy a fondé ses moyens d'appel sur l'injure très-réelle que renfermait contre lui l'acte de naissance, et sur ses suites: la loi de 1792 et autres, a-t-il dit, ont bien pu accorder une certaine latitude dans l'espèce, mais cette faculté a toujours été circonscrite dans les termes d'un usage raisonnable, non injurieux ni préjudiciable à des per sonnes tierces.

C'est une injure grave que de donner à un bâtard les prénoms et le nom de famille du premier voisin, que l'on voudra désigner par là comme père de l'enfant une action aussi odieuse peut avoir des suites funestes, elle peut attaquer le repos des fa milles, mettre la désunion dans les meilleurs ménages, et elle rétablit indirectement la recherche de la paternité abolie par la loi.

Les noms de famille sont des propriétés plus sacrées encore que les enseignes des marchands, ou les marques et raisons de commerce des fabricans; il est cependant notoire, que l'on ne peut d'aucune manière porter atteinte à cette espèce de propriété ; à plus forte raison, ne peut-on usurper sous prétexte de prénoms, le nom de famille d'un autre.

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Dans l'espèce, il y a un quasi-délit, et ainsi le

mandataire est aussi coupable que le mandant; on pourrait même présumer que l'aïeul est plus coupable que la mère.

La Cour a réformé le premier jugement, et a motivé son arrêt de la manière suivante :

« Attendu que la loi défend la recherche de la • paternité, et que le prénom de Jean-Lambert• Bovy, donné à l'enfant naturel de Marie-Oda Riga, « paraît avoir été donné dans l'intention d'indiquer l'appelant comme père dudit enfant; que l'action « en radiation du nom de Bovy, avec dommages <«<et intérêts, est donc fondée dans l'intérêt qu'a l'appellant de ne point étre désigné comme père « dudit enfant;

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« Attendu néanmoins que l'appelant avait mal dirigé << son action, en omettant de mettre en cause la a mère de l'enfant, tant comme partie principale, « que comme tutrice dudit enfant; que de ce chef « il est résulté des frais frustratoires, auxquels il au

rait dû être condamné, s'il n'y avait pas lieu de « les compenser, avec les dommages et intérêts. «Par ces motifs,

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« La Cour met l'appellation, et ce dont est appel; « au néant; émendant. ordonne la radia«tion du nom de Bovy, donné comme prénom à « l'enfant de Marie-Oda Riga, condamne l'intimé et « sa fille, à procurer ladite radiation dans la quin<< zaine, lequel délai passé, l'appelant sera autorisé « à la faire effectuer aux frais de l'intimé et de sa << fille, compense la moitié des dépens, etc. »>

Du 5 janvier 1807. Première section.

Plaidans MM. L'Hoest, Lonhienne, Thonon, Roly, Verd bois aîné, et Verdbois cadet, avocats et avoués.

SAISIE-EXÉCUTION.-Préférence.-Appel.

Domicile élu. Code civil.

1.o LE créancier, saisissant par exécution les meubles du débiteur commun, a-t-il un droit de préférence sur les créanciers opposans au prix de la vente des objets saisis?

En d'autres termes; la créance du saisissant, par exécution, est-elle privilégiée, ou bien, le privilége de la saisie-exécution se borne-t-elle aux frais de poursuite ?

2.o L'appel est-il valablement signifié au domicile élu dans l'exploit de signification du jugement de première instance ?

RIEN de plus naturel que l'attachement d'un peuple à ses coutumes; rien de plus entraînant que leur empire aussi, quand une loi nouvelle vient renverser un usage établi, pour peu qu'elle soit obscure, on tente de la rattacher à la coutume et de la faire plier sous son joug.

Et si ce que nous observions était également observé par nos voisins, si sur-tout il est en harmonic avec les lois romaines, presque généralement adoptées comme raison écrite, on se persuade difficilement que le législateur qui reforme y a apporté quelque changement.

Tome I, N.° 2.

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que

Ces réflexions s'appliquent au droit de préférence la coutume de Bruxelles, art. 114, accorde au créancier qui le premier a exécuté et fait inventorier les meubles du débiteur commun, non tombé en faillite.

L'ensemble des dispositions du code, au titre des priviléges et hypothèques, semble le proscrire; c'est ainsi que la Cour l'a jugé.

On puisait la justice de la disposition coutumière dans diverses règles et maximes de droit : qui prior est tempore, potior est jure. Is prævalet qui prævenit. COD. Qui pot. in pign. hab. vigilantibus jura scripta sunt, et autres semblables.

Le droit radical était pris aussi des lois romaines qui avaient admis le gage prétorien en faveur de ceux qui faisaient exécuter un jugement légal, de l'autorité du magistrat. L. 10 ff., qui pot. etc.

Le gage était conféré à Bruxelles, au moment de la confection de l'inventaire.

On a vu deux huissiers, entrant en même-temps dans la maison d'un débiteur, munis tous deux d'un titre exécutoire, se mesurer pour avoir l'avantage de gagner la primauté dans la confection de l'inventaire; le plus fort expulsa son confrère, et donna par ce moyen la préférence à son commettant.

Les provinces voisines et les Allemands avaient aussi adopté le gage judiciaire avec plus ou moins de formalités; les Hollandais ne l'admettaient pas (*).

(*) Voyez Vanleeuwen, Censura forensis, lib. 4, cap. 9, n.o 14.

Il paraît qu'en France la jurisprudence variait sur ce point dans les diverses provinces.

Quelles que fussent les lois anciennes, il s'agissait d'apprécier les dispositions du code, sur la ma

tière.

L'article 2102, n.o 2, place dans les créances privilégiées sur certains meubles, la créance sur le gage dont le créancier est saisi.

Le législateur a-t-il compris dans cette dénomination le gage judiciaire, comme le gage conventionnel? Voilà, en dernière analyse, toute la difficulté développée dans l'espèce suivante.

en

La maison Daniel Danoot fils et compagnie, banquiers, à Bruxelles, était demeurée créancière, vertu d'un titre exécutoire, de la demoiselle Walckiers, de la somme de 35736 fr., faisant partie d'une créance de 95736 fr., pour le principal, et de 7059 fr., pour intérêts et frais, en y comprenant une reconnaissance de 1200 fr.

23 frimaire an XIV.

Commandement de payer

les deux sommes, se montant à 42795 fr.

27 du même mois. Commandement itératif, par lequel, pour éviter tout incident sur la liquidité du second objet, MM. Danoot se bornent à exiger le premier.

Le lendemain 28, la demoiselle Walckiers s'adressa au tribunal civil de Bruxelles, pour en obtenir un sursis à l'exécution: elle l'obtint, à la charge

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