La dame de Montmorenci - Vaudemont a répondu que le gage judiciaire ou prétorien était de droit commun en France, comme dans la Belgique; que dès-lors, l'art. 2102, § 2, s'applique à cette espèce de gage, comme au gage conventionnel; d'autant plus qu'il est très-favorable, étant le prix de la diligence: que les mots dans lesquels le paragraphe est conçu, ajoutent à l'évidence, puisque, si le législateur avait concentré le privilége dans le gage, appelé nantissement, il n'aurait pas dit: est privilégiée....., la créance sur le gage dont le créancier est SAISI, mais il se serait servi du terme nanti, qui caractérise le gage réel; que les articles cités du code de procédure ne font rien à la question, et qu'ils s'appliquent plutôt au cas de faillite qu'à celui où le débiteur saisi n'est que gêné et poursuivi par quelques créanciers, dont l'un prime l'autre en vitesse de poursuite en conséquence, cette dame, par ses conclusions subsidiaires, a demandé la confirmation du jugement de première instance. Ses conclusions principales tendaient à la non recevabilité de l'appel. Cet appel avait été signifié au domicile de M.tre Zech, son mandataire général et son avoué à la Cour d'Appel, chez lequel elle avait au surplus élu domicile dans l'exploit de signification du jugement de première instance. Elle soutenait que l'appel, fait au domicile élu par l'exploit de commandement, aux fins d'exécution du jugement, était nul. Comme cette question est devenue sans intérêt pour les appels interjetés depuis le premier janvier Tome I, N. 2. 12 de cette année, puisque le code de procédure, art. 584, autorise formellement ce mode de signification, nous ne nous y arrêterons pas. M. Greindl, substitut-procureur général, a conclu sur les deux questions dans le sens de l'intimée. ARRÊT TEXTUEL. L'appel est-il recevable? « L'intimée est-elle fondée dans sa conclusion en « préférence sur les deniers provenus des meubles << par elle saisis sur son débiteur ? « Attendu qu'élection de domicile étant faite dans « la signification du jugement dont appel, faculté a « été donnée à la partie condamnée de faire, dans <«<le domicile élu, tout exploit d'opposition à l'exé«< cution du jugement, partant la signification de « l'appel; << Attendu que le législateur, dans la confection << des lois nouvelles, employant les termes des lois << anciennes, est censé vouloir donner à ces termes « la même signification qu'ils avaient antérieurement; << Partant, que le § 2 de l'art. 2102 du code, dans « les mots : le gage dont le créancier est saisi, doit << avoir le même sens que l'art. 181 de la coutume << de Paris, qui portait contribution n'a lieu sur « le gage duquel on est saisi; «< Que, d'après les commentaires sur cet article de << la coutume, il est nécessaire que le créancier se << trouve saisi du gage, c'est-à-dire, qu'il en ait une « possession réelle et actuelle, et non une posses<<sion civile, feinte, simulée, précaire ; que « Qu'il paraît d'autant plus établi que le législateur « n'a point voulu continuer le privilége que précé« demment la saisie judiciaire donnait au créancier « sur les meubles dont la justice était saisie : « tandis que le titre des priviléges est en grande par<< tie calqué sur le titre des priviléges et le titre «< 8 des arrêts et exécutions de la coutume de Pa« ris, l'art. 178 de ladite coutume, portant premier « saisissant chose mobiliaire, préféré, se trouve «omis dans le code actuel; « La Cour, rejetant la fin de non-recevoir pro« posée par l'intimée, met l'appellation, et ce dont appel, au néant; émendant, et faisant ce que le << premier juge aurait dû faire, adjuge les conclu«sions des appelans. » Du 11 décembre 1806. Deuxième section. - MM. J. Tarte et Devleschoudere. CONSEIL D'ÉTAT. LES ministres du culte sont dispensés de la tutèle. S. M. a approuvé, au quartier impérial de Berlin, le 20 novembre 1806, un avis délibéré en conseil d'état, le 4 du même mois, dont la teneur suit: Le conseil d'état qui, d'après le renvoi ordonné par S. M., a entendu le rapport de la section de législation sur celui du ministre des cultes, tendant à savoir si les ecclésiastiques desservant des cures ou des succursales, peuvent réclamer l'application de l'art. 427 du code civil; Est d'avis, que la dispense accordée par cet article à tout citoyen exerçant une fonction publique dans un département autre que celui où la tutèle s'établit, est applicable, non-seulement aux ecclésiastiques desservant des cures ou des succursales, mais à toutes personnes exerçant, pour les cultes, des fonctions qui exigent résidence, dans lesquelles elles sont agréées par S. M., et pour lesquelles elles prêtent serment. REMARQUE SUR LES ACTES D'APPEL. DANS l'ancienne pratique, la partie qui se proposait de faire réformer le jugement rendu contr'elle, signifiait à sa partie adverse qu'elle interjetait appel du jugement, avec protestation de le relever en temps et lieu. C'est ce qu'on appelait proprement un acte d'appel, et en certains endroits, une protestation de se pourvoir en réformation. Ces déclarations se signifiaient de procureur à procureur. Tel était du moins l'usage le plus commun dans les siéges où le ministère des procureurs était nécessaire. Le défaut de relever l'appel dans certains délais prescrits par les lois locales, autorisait celui qui avait obtenu gain de cause à le faire déclarer péri et désert. On distinguait donc entre l'acte d'appel et le relief d'appel. Relever l'appel, c'était intimer à comparaître de vant le juge supérieur. L'intimation était un véritable ajournement, qui devait se faire dans les formes des exploits d'ajournement, et par conséquent être signi fiée à personne ou domicile. L'émission d'un acte d'appel n'avait souvent d'autre but que de retarder autant que possible, l'exécution du jugement, l'appelant s'en tenait à sa protestation et ne relevait pas. Pour rendre l'abus moins dangereux, on avait introduit la faculté d'anticiper, mais ce n'était qu'un demi-remède on mettait la partie, en faveur de laquelle il avait été prononcé, dans le cas d'exposer des frais contre un plaideur de mauvaise foi, et souvent insolvable. Il paraît que le code de procédure civile a voulu couper le mal dans sa racine. Il n'y a plus de relief ou d'intimation séparé de l'acte d'appel, ni d'acte d'appel séparé de l'intimation. « L'acte d'appel contiendra assignation dans les « délais de la loi, et sera signifié à personne ou << domicile, à peine de nullité ». Art. 446 du code de procédure civile. |