AN 1807. TRAITÉ ENTRE LA FRANCE ET LA SAKE. 18 Février, 1807. NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions, empe reur des Français, roi d'Italie, ayant vu et examiné le traité conclu, arrêté et signé à Posen, le 11 Décembre, 1806, par M. le général de division Michel Duroc, grand-maréchal de notre palais, grand-cordon de la légion d'honneur, etc., en vertu des pleins-pouvoirs que nous Ini avons conférés à cet effet, avec M. le comte Charles de Bosc, grand coambellan de S. A. S. électorale l'électeur de Saxe, et chevalier commandeur de l'ordre de l'Etoile Polaire, également muni de pleins-pouvoirs, duquel traité la teneur suit : S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédératiou du Rhin, et S. A. S. et électorale l'électeur de Saxe, voulant pourvoir au rétablissement définitif de la paix entre leurs états, ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir: S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, le général de division Michel Duroc, grand-maréchal de son palais, grand-cordon de la légion d'honneur, chevalier des ordres de l'Aigle-Noir et de l'Aigle-Rouge de Prusse, et de la Fidélité de Bade, et S. A. S. et électorale l'électeur de Saxe, le comte Charles de Bosc, son grand-chambellan et chevalier commandeur de l'ordre de l'Etoile Polaire, lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, sont convenus de ce qui suit: Art. Jer. A compter de la signature du présent traité, il y aura paix et amitié parfaite entre S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, et la confédération du Rhin, d'une part, et de l'autre part, S. A. S. électorale l'électeur de Saxe. 2. S. A. S. électorale accède au traité de confédération et d'alliance conclu à Paris le 12 de Juillet de la présente amée, et par son accession elle entre dans tous les droits et dans toutes les obligations de l'alliance, de la même manière que si elle eût été partie principale contractante audit traité. 3. S. A. S. électorale prendra le titre de roi et siégera dans le collége et au rang des rois, suivant l'ordre de son introduction. 4. Il ne pourra, sans le consentement préalable de la confédération du Rhin, être dans aucun cas, et pour quelque cause que ce soit, donné passage par le royaume de Saxe à aucunes troupes, à aucun corps ou détachemens de troupes d'aucune puissance étrangère à ladite confédération. 5. Les lois et actes qui déterminaient les droits réciproques des divers cultes établis en Allemagne ayant été abolis par le TOME UI. B fait de la dissolution de l'ancien corps germanique, et n'étant pas d'ailleurs compatibles avec les principes sur lesquels la confédération a été formée, l'exercice du culte catholique sera, daus la totalité du royaume de Saxe, pleinement assimilé à l'exercice du culte lothérien, et les sujets des deux religions jouiront, sans restriction, des mêmes droits civils et politiques; S. M. l'empereur et roi faisant une condition particulière de cet objet. 6. Š. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, s'engage à faire céder à S. M. le roi de Saxe, par le futur traité de paix avec la Prusse, le Cotbuser-Kreis ou cercle de Cotbus. 7. S. M. le roi de Saxe cède au prince qui sera désigné par S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, et dans la partie de la Thuringe, située entre les principautés d'Eichfeld et d'Erfuth, un territoire égal en rapports et en population à celui du cercle de Cotbus, lequel territoire servant à lier lesdites deux principautés, sera possédé par ledit prince en toute propriété et souveraineté. Les limites de ce territoire seront fixées par des commissaires respectivement nommés à cet effet, immédiatement après l'échange des ratifications. 8. Le contingent du royaume de Saxe pour le cas de guerre, sera de 20,000 hommes de toutes armes, présens sous les armes. 9. Pour la présente campagne, et vu les événemens qui ont eu lieu, le contingent du royaume de Saxe sera de 1500 hommes de cavalerie, 4200 d'infanterie, 300 d'artillerie, et 12 pièces de canon. 10. Toute contribution cessera au moment même de la signature du présent traité. 11. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Dresde, dans le délai de dix jours. Fait à Posen le 11 du mois de Décembre, de l'an 1806. (Signé.) DUROC. CHARLES, comte de Bosc. Nous avons approuvé et approuvons le traité ci-dessus en tout et chacun des articles qui y sont contenus, déclarons qu'il est accepté, ratifié et confirmé, et promettons qu'il sera inviolablement observé. En foi de quoi nous avons donné les présentes signées de notre main contresignées et munies de notre sceau impérial. A Posen, le 12 Décembre, de l'an 1806. Par l'empereur, le ministre secrétaire (Signé) NAPOLEON. CH. M. TALLEYRAND, prince de Bénévent. Le ministre des relations extérieures, (Signé) d'état, (Signé) H. B. MARET. Certifié conforme, (Signé). H. B. MARET. Le ministre secrétaire d'état, Napoléon, par la grâce de Dieu et des constitutious, empereur des Français, roi d'Italie, ayant vu et examiné le traité arrêté, conclu et signé à Posen le 15 Décembre, 1806, par M. le général de division Michel Duroc, grand-maréchal de notre palais, etc. en vertu des pleins-pouvoirs que nous lui avons conférés à cet effet, avec M. Frédéric de Müller, conseiller intime de régence; M. le chambellan Auguste, baron de Studnitz; M. le grand écuyer, baron d'Erffa; M. le baron CharlesAuguste de Lichtenstein; et M. le baron Adolphe de Dankelman, également munis de pleins-pouvoirs; duquel traité la teneur suit: S. M. l'empereur de Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, et LL. AA. SS. les ducs de Saxe Weimar, Saxe-Gotha, Saxe Meinungen, Saxe Hildbourghausen, et Saxe Cobourg, voulant régler ce qui concerne l'admission de LL. AA. SS. dans la confédération du Rhin, ont nommé pour leurs ministres plénipotentiaires, savoir: S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, le général de division Michel Duroc, grand-maréchal de son palais, grandcordon de la légion d'honneur, chevalier des ordres de l'AigleRouge et de l'Aigle-Noir de Prusse, et de celui de la Fidélité de Bade; Et S. A. S. le duc de Saxe-Weyınar et Eisnach, son conseiller intime de régence Frédéric de Müller; S. A. S. le duc de Saxe-Gotha et Altenbourg, son chambellan et ministre plénipotentiaire Auguste, baron de Studnitz; S. A. S. Mme. la duchesse douairière régente de Saxe-Meinungen, son grand-écuyer le baron d'Erffa; S. A. S. le duc de Saxe Hildbourghausen, le baron CharlesAuguste de Lichtenstein; Et S. A. S. le duc de Saxe Cobourg, son conseiller de collége suprême des mines, le baron Adolph de Dankelman; Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs respectifs, sont convenus de ce qui suit : Art ler. LL. AA. SS. les ducs de Saxe-Weymar, SaxeGotha, Saxe-Meinungen, Saxe-Hildbourghausen, et SaxeCobourg, accèdent au traité de confédération et d'alliance conclu à Paris le 12 de Juillet, de la présente année; et par cette accession, ils entrent dans tous les droits et dans toutes les obligations de la confédération et de l'alliance, de la même manière que s'ils eussent été parties contractantes audit traité, 2. LL. AA. SS. siégeront dans le collége des princes. Leur rang dans ce collége sera déterminé par la diète. 3. Il ne pourra, sans le consentement préalable de ladite confédération du Rhin, être, dans aucun cas et pour quelque raison que ce puisse être, donné passage par les états de LL. A A. SS. à aucunes troupes, à aucun corps ou détachement de troupes d'aucune puissance étrangère à ladite confédération. 4. L'exercice du culte catholique sera dans toutes les possessions de LL. AA. SS. pleinement assimilé à l'exercice du culte luthérien, et les sujets des deux religions jouiront, sans restriction, des mêmes droits civils et politiques, sans cependant déroger à la possession et jouissance actuelle des biens de l'église. 5. Le contingent que les duchés de Saxe-Weymar, SaxeGotha, Saxe-Meinungen, Saxe-Hildbourghausen et SaxeCobourg fourniront, pour le cas de guerre, sera de deux mille huit cents hommes d'infanterie, répartis de manière que Saxe-Weymar fournira huit cents hommes, Saxe Gotha onze cents, Saxe-Meinungen trois cents, Saxe-Hildbourghausen deux cents, et Saxe Cobourg quatre cents. Ces deux mille huit cents hommes seront organisés en un régiment de trois bataillons, dont le commandement et l'inspection, alterneront entre les deux premières branches de la maison. 6. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Berlin dans le délai de quinze jours, à dater de la signature du présent traité, ou plutôt si faire se peut. Fait et signé à Posen le 15 Décembre, 1806. (Signés) DUROC. F. MÜLLER; AUGUSTE, baron de STUDNITZ D'ERFFA; CHARLES AUGUSTE, baron de F. MULLER (pour le baron Avons apprové et approuvons le traité ci-dessus en tout et chacun des articles qui y sont contenus; déclarons qu'il est accepté, ratifié et confirmé, et promettons qu'il sera inviolablement observé. En foi de quoi nous avons donné les présentes signées de potre main, contresignées et nunies de notre sceau impérial. A Posen, le 16 Décembre, 1906. (Signé) NAPOLÉON. Par l'empereur, le ministre secrétaire d'état, (Sigué) H. B. MARET. (Sigué) CH. M. TALLEYRAND, prince de Bénévent. Le ministre des relations extérieures, Certifié Conforme, (Signé) H. B. MARET. Le ministre secrétaire d'état, 11 Mars, 1807. PRÉFECTURE DE POLICE. Le conseiller d'état, chargé du 3me. arrondissement de la police générale de l'empire, préfet de police, et l'un des commandans de la légion d'honneur, a rendu, le 5 Mars, une ordonnance dont voici les dispositions : Dans un mois, à compter du jour de la publication de la présente ordonnance, tous les porteurs d'eau à tonneau qui voudront continuer à exercer leur état, dans la ville de Paris, en feront la déclaration à la préfecture de police. Ceux qui, à l'avenir voudront exercer cet état seront tenus préalablement de faire la même déclaration. Il sera délivré aux déclarans un certificat qui devra être visé par le commissaire de police de leur domicile. Les tonneaux des porteurs d'eau seront numérotés aux frais des propriétaires. Les porteurs d'eau à tonneaux qui changeront de domicile, en feront la déclaration, dans le délai de trois jours, à la préfecture de police. Lorqu'un porteur d'eau à tonneaux cessera l'exercice deson état, il enfera aussi la déclaration à la préfecture de police. Les numéros peints sur les tonneaux seront effacés, et certificat en sera délivré au déclarant. En cas de vente d'un tonneau numéroté la déclaration en sera faite à la préfecture de police, tant par le vendeur que par l'acheteur. Il est défendu aux porteurs d'eau à tonneaux, de puisser aux fontaines publiques, à peine de 50 fr. d'amende. (Ordon nance de police du 4 Juin, 1731.) Les particuliers puiseront aux fontaines publiques avant les porteurs d'eau à bretelles. Les porteurs d'eau ne pourront puiser à la rivière qu'aux pompes et puisoirs autorisés à cet effet par le préfet de police. Les tonneaux devront être pleins, lorsque les porteurs d'eau rentreront chez eux. En cas d'incendie, les porteurs d'eau sont tenus, sous les peines prononcées par l'article 17 de la loi du 22 Juillet, 1791, de se rendre avec leurs tonneaux, au lieu de l'incendie. Indépendamment du prix de l'eau, il sera accordé une récompense aux deux porteurs d'eau dont les tonneaux arriveront les premiers. Les porteurs d'eau à tonneaux sont civilement responsables des personnes qu'ils emploient à la conduite de leurs voitures ou à la distribution de l'eau. L'ordonnance du 15 Brumaire, an 14, concernant les porteurs d'eau à tonneaux qui s'approvisionnent à la pompe de la rue du Mont-Blanc, est maintenue en tout ce qui n'y est point dérogé par la présente. |