Les contraventions seront constatées par des procès-verbaux qui seront adressés au préfet de police. Paris le 6 Avril, 1807. Jugement rendu par la commission militaire nommée par S. Exc. M. le gouverneur de Paris, en vertu du décret de S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, en date du 21 Mars, 1807, rendu à Osterode; qui condamne le nommé Charles Samuel Vuitel, se qualifiant de négociant et officier dans un régiment suisse au service de l'Angleterre, à la peine de mort, pour réparation du crime d'espionnage. Napoléon, par la grâce de Dieu, et les constitutions de la république, empereur des Français, roi d'Italie ; à tous présens et à venir, Salut. La commission militiaire a rendu le jugement suivant: Aujourd'hui quatre Avril mil-huit-cent-sept, la commission militaire nommée en vertu du décret sus-cité, et composée conformément au décret impérial du 17 Messidor, an 12, de MM. Darmagnac, général de brigade commandant les trois corps de la garde de Paris, et commandant de la légion d'honneur, président; Gouget, colonel des dragons de la garde de Paris et officier de la légion d'honneur, Estève, major du ler. régiment de la garde municipale de Paris, officier de la légion d'honneur; Bardin, major du 2e. régiment de la garde municipale de Paris, membre de la légion d'honneur; Graillard capitaine-adjutant de place; Méjanel, lieutenant des grenadiers du ler. régiment de la garde municipale de Paris; Durand, officier supérieur de l'état-major, faisant les fonctions de rapporteur, tous nonimés par S. Ex. monsieur le gouverneur de Paris, commandant la lère. division militaire, assités de M. Bucaille, greffier, nommé par le rapporteur.. Lesquels, aux termes des articles 7 et 8 de la loi sur la création des conseils de guerre, en date du 13 Brumaire, an 5, prorogés par arrêté du gouvernement, du 23 Messidor, an 10, ne sont parens ou alliés, ni entr'eux ni du prévenu au degré prohibé par la constitution, à l'effet de juger le nommé Charles-Samuel Vuitel, âgé de 27 ans, natif de Neufchâtel en Suisse, accusé d'espionnage et de complot tendant à favoriser les opérations criminelles du ministère anglais. La séance ayant été ouverte, M. le président a fait apporter devant lui et déposer sur le bureau un exemplaire du décret impérial rendu au palais de Saint-Cloud, le 17 Messidor, an 12, relatif à, l'établissement de commissions militaires spéciales pour le jugement des espions et des embaucheurs, et a demandé ensuite au rapporteur la lecture du procès-verbal d'information, et de toutes les pièces, tant à charge qu'à décharge, au nombre de sept. Cette lecture terminée, M. le président a ordonné à la garde d'amener l'accussé lequel a été introduit libre et sans fers devant la commission militaire, et a répondu se nommer Charles-Samuel Vuitel, âgé de 27 ans, natif de Neufchâtel en Suisse, se qualifiant d'abord de négociant, et ayant ensuite avoué être officier dans le régiment de Murun suisse au service de l'Angleterre. Après avoir donné connaissance à l'accusé, des faits à charge, lui avoir fait prêter interrogatoire par l'organe de M. le président; oui M. le rapporteur dans son rapport et ses conclusions, et l'accusé dans ses moyens de défense, lequel a déclaré n'avoir rien à y ajouter, M. le président a démandé aux membres de la commission s'ils avaient des observations à faire sur leur réponse négative, et avant d'aller aux opinions, il a ordonné à l'accusé de se retirer. L'accusé a été reconduit par l'escorte à la prison. Le greffier et les personnes assistantes dans l'auditoire, se sont retirés sur l'invitation de M. le président. La commission militaire délibérant à huis clos, M. le pré. sident a posé la question ainsi qu'il suit : Le nommé Charles Samuel Vuitel, ci-dessus qualifié, étant traduit comme prévenu d'espionnage et de complot tendant à favoriser les opérations criminelles du ministère anglais, estil coupable ? Les voix recueilles, en commençant par le grade inférieur, M. le président ayant émis son opinion le dernier; La commission militaire déclare à l'unanimité, le nommé Charles-Samuel Vuitel coupable du crime d'espionnage. Sur quoi le rapporteur, faisant les fonctions de procureur impérial, a fait son réquisitoire sur l'application de la peine. Les voix recueillies de nouveau par M. le président dans la forme indiquée ci-dessus; La commission militaire, faisant droit audit réquisitoire, condamne à l'unanimité le nommé Charles-Samuel Vuitel, se qualifiant négociant et officier dans le régiment Murun suisse au service d'Angleterre pour réparation du crime d'espionnage, à la peine capitale. Ladite peine prononcée en conformité de l'article 2, du titre 4 du code pénal militaire du 21 Brumaire, an 5, ainsi conçu : "Art. 2. Tout individu, quels que soient son état, qualité ou professions, convaincu d'espionnage pour l'ennemi, sera puni de mort." Ordonné qu'il sera fait par notre greffier trois copies du dit jugement, pour être remises à son excellence monsieur le gouverneur de Paris. Enjoint au rapporteur de lire de suite le présent jugement au condamné, et au surplus de faire exécuter ledit jugement dans tout son contenu. Fait, clos et jugé sans dés emparer à l'état-major du gouvernement de Paris, quai Voltaire, les jour, mois et an que dessus. Et les membres du conseil ont signé à la minute du présent jugement, avec le rapporteur et le greffier. Signé à la minute, MANUEL, lieutenant: GRAILLARD, capitaine adjutant: BARDIN, major: ESTÈVE, GOUGET, colonel : Je certifie que le présent jugement a été lu au condamné le quatre Avril mil-huit-cent-sept, à quatre heures et demie et mis de suite à exécution. Le rapporteur, Pour copie conforme, DURAND. Le général de brigade commandant les trois corps 1 de la garde de Paris, et commandant de la légion d'honneur, président. Collationné, DARMAGNAC. Le greffier du conseil, BUCAILLE. Paris, le 10 Avril, 1807. Texte des décisions du grand sanhedrin convoqué à Paris, en vertu des ordres de S. M. l'empereur et roi. Préambule, Béni soit à jamais le Seigueur Dieu d'Israël qui a placé sur le trône de France et du royaume d'Italie, un prince selon son cœur. Dieu a vu l'abaissement des descendans de l'antique Jacob, et il a choisi Napoléon-le-Grand pour être l'instrument de sa miséricorde. Le Seigneur juge les pensées, lui seul commande aux consciences, et son oint chéri a permis que chacun adorât le Seigneur selon sa croyance et sa foi. A l'ombre de son nom, la sécurité est entrée dans nos cœurs et dans nos demeures, et nous pouvons désormais, bâtir, ensemencer, moissonner, cultiver les sciences humaines, appartenir à la grande famille de l'état, le servir et nous glorifier de ses nobles destinées. Sa haute sagesse a permis que cette assemblée, célèbre dans nos annales, et dont l'expérience et la vertu dictaient les décissions, reparût après quinze siècles, et concourût à ses bienfaits sur Israël. Réunis aujourd'hui sous sa puissante protection dans sa bonne ville de Paris, au nombre de 71 docteurs de la loi et notables d'Israël, nous nous constituons en grand sanhédrin, afin de trouver en nous le moyen et la force de rendre des ordonnances religieuses conformes aux principes de nos saintes lois, et qui servent de règle et d'exemple à tous les Israélites. Ces ordonnances apprendront aux nations que nos dogmes se concilient avec les lois civiles sous lesquelles nous vivons, et ne nous séparent point de la société des hommes. En conséquence, déclarons que la loi divine, ce pieux héritage de nos ancêtres, contient des dispositions religieuses et des dispositions politiques; Que les dispositions religieuses sont, par leur nature, absolues et indépendantes des circonstances et des tems; Qu'il n'en est pas de même des dispositions politiques, c'est-à-dire de celles qui constituent le gouvernement, et qui étaient destinées à régir le peuple d'Israël dans la Palestine lorsqu'il avait ses rois, ses pontifes et ses magistrats; Que ces dispositions politiques ne sauraient être applicables, depuis qu'il ne forme plus un corps de nation; Qu'en consacrant cette distinction déjà établie par la tradi tion, le grand sauhédrin déclare un fait incontestable, qu'une assemblée des docteurs de la loi réunis en grand sanhedrin, pouvait seule déterminer les conséquences qui en dérivent; Qui si les anciens sanhedrins ne l'ont pas fait, c'est que les circonstances politiques ne l'exigeaient point, et que depuis l'entière dispersion d'Israël, aucun sanhedrin n'avait été réuni avant celui-ci. Engagés aujourd'hui dans ce pieux dessein, nous invoquons la lumière divine de laquelle émanent tous les biens, et nous nous reconnaissons obligés de concourir autant qu'il dépendra de nous à l'achèvement de la régénération morale d'Israël. Ainsi, en vertu du droit que nous confèrent nos usages et nos lois sacrées, et qui déterminent que dans l'assemblée des docteurs du siècle, réside essentiellement la faculté de statuer selon l'urgence des cas, et que requiert l'observance desdites ois, soit écrites, soit traditionnelles, nous procéderons dans l'objet de prescrire religieusement l'obéissance aux lois de l'état, en matière civile et politique. Pénétrés de cette sainte maxime, que la crainte de Dieu est le principe de toute sagesse, nous élevons nos regards vers le ciel; nous étendons nos mains vers son sanctuaire, et nous l'implorons pour qu'il daigne nous éclairer de sa lumière, nous diriger dans le sentier de la vertu et de la vérité, afin que nous puissions y conduire nos frères pour leur félicité et celle de leurs descendans. Partant, nous enjoignons, au nom du Seigneur notre Diet, à tous nos co-religionnaires de tout sexe, d'observer fidèles TOME II. C ment nos déclarations, statuts et ordonnances, regardant d'avance tous ceux de France et du royaume d'Italie qui les violeraient ou en négligeraient l'observation, comme péchant notoirement contre la volonté du Seigneur Dieu d'Israël. ARTICLE PREMER. Poligamie. Le grand sanhédrin, légalement assemblé ce jour, 9 Février, 1807, et en vertu des pouvoirs qui lui sont inhérens, examinant s'il est licite aux Hébreux d'épouser plus d'une femme, et pénétré du principe généralement consacré dans Israël, que la soumission aux lois de l'état, en matière civile et politique, est un devoir religieux; Reconnaît et déclare que la poligamie permise par la loi de Moïse, n'est qu'une simple faculté, que nos docteurs l'ont subordonnée à la condition d'avoir une fortune suffisante pour subvenir aux besoins de plus d'une épouse; Que dès les premiers tems de notre dispersion les Israélites répandus dans l'occident, pénétrés de la nécessité de mettre leurs usages en harmonie avec les lois civiles des états dans lesquels ils s'étaient établis, avaient généralement renoncé à la poligamie, comme à une pratique non conforme aux mœurs des nations; Que ce fut aussi pour rendre hommage à ce principe de conformité en matière civile, que le synode convoqué à Worms, en l'an 4790 de notre ère et présidé par le rabin Guerson, avait prononcé anathème contre tout Israélite de leur pays qui épouserait plus d'une femme; Que cet usage s'est entièrement perdu en France, en Italie, et dans presque tous les états du Continent européen, où il est extrêmement rare de trouver un Israélite qui ose enfreindre à cet égard les lois des nations contre la poligamie. En conséquence le grand sanhedrin pesant dans sa sagesse combien il importe de maintenir l'usage adopté par les Israélites répandus dans l'Europe, et pour se conformer, en tant que besoin, à ladite décision du synode de Worms, statue et ordonne comme précepte religieux, Qu'il est défendu à tous les Israélites de tous les états où la poligamie est défendue par les lois civiles, et en particulier à ceux de l'empire de France et du royaume d'Italie, d'épouser une seconde femme du vivant de la première, à moins qu'un divorce avec celle-ci, prononcé conformément aux dispositions du code civil, et suivi du divorce religieux, ne l'ait affranchi des liens du mariage. ARTICLE II. Répudiation. Le grand sanhedrin ayant considéré combien il importe aujourd'hui d'établir des rapports d'harmonie entre les usages |