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CHAPITRE XXV.

DES LIQUIDATIONS. DES QUITTANCES
REÇUS, RÉCÉPISSÉS, DÉCHARges.

Liquidation.

QUOIQUE cet acte ait beaucoup de rapport avec les partages, soit de succession, soit de communauté, et qu'il se fasse assez ordinairement pardevant nonotaire, il peut arriver cependant que les objets qui en font partie aient trop peu d'importance pour exiger cette formalité, surtout lorsqu'il ne s'agit que d'effets mobiliers de peu de valeur, et que les parties contractantes sont de bonne foi sur la quotité et le prix des objets dont le rapport à la masse doit s'effectuer; c'est pourquoi nous avons cru devoir donner ici un modèle seulement d'un acte de ce genre.

MODÈLE DE LIQUIDATION.

Liquidation entre cohéritiers.

L'an mil..., le..., nous soussignés A..., B... et C... (désigner les noms, professions et demeures de chacun d'eux), tous trois frères et fils majeurs de feu D..., en son vivant (désigner la profession et demeure), considérant qu'après le décès de notre auteur, il a été procédé, le.. au partage entre nous, d'une partie du mobilier de la succession, et à l'encan du surplus, suivant procès-verbal du... ; que d'après la prisée et estimation faites dans l'inventaire dressé le.......,

les effets mobiliers, qui ont été partagés, ont été évalués

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Et que ceux spécifiés au procès-verbal encan, ont produit celle de..

dudit

Total.

000 f.00

000 00

0000 f. 00

Il convient de vérifier le montant de ce que chacun de nous a reçu, pour en rapporter le prix à la masse, et procéder ensuite à la liquidation des sommes que nous pourrons devoir ou réclamer respectivement l'un à l'autre, dans la proportion de ce qu'il a à appréhender dans ladite succession, et des avances qu'il a faites; à quoi il a été procédé ainsi qu'il suit; savoir :

Les sommes provenant de la totalité du mobilier s'élevaient à celle de 000 f. 00 c., qui, divisée par tiers, faisait pour chacun de nous; savoir :

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Mais comme chacun de nous est dans le cas de prélever ou d'imputer les avances qu'il a faites à ladite succession, il échet de procéder à un décompte particulier, pour connaître notre situation respective.

DÉCOMPTE De A...

A... avait à prétendre, pour son tiers de la somme ci-dessus, celle de .

A quoi il faut ajouter, pour avances par

lui faites, celle de.

Total.

000 f. 00

000 00

0000 f.00

Sur quoi il faut déduire :

Pour prix de sa part de meubles qu'il a reçus en partage, la somme de..

Et pour prix de ceux dont il s'est rendu adjudicataire, celle de.

000 f. 00

0000 f. 00

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000 00

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B... devait avoir, pour son tiers de la somme pré

citée, celle de.

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A quoi il faut ajouter, pour les avances par lui faites, celle de.

000 f.00

000 00

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Sur quoi il faut déduire :

Pour prix de sa part de meubles qu'il a reçus on

partage, la somme de.
Et pour prix de ceux dont il
s'est rendu adjudicataire, celle

de.

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000 f. 00

0000 f. 00

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Il revenait à C..., pour son tiers de la somme ci

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Sur quoi il faut déduire :

Pour prix de sa part de meubles qu'il a reçus en

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RÉCAPITULATION. Il résulte des décomptes particuliers qui viennent d'avoir lieu pour chacun des cohéritiers, que, toute déduction faite, il revient net :

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Or, en balançant ces trois sommes l'une par l'autre, il est reconnu que A... est en avance envers B... de la somme de.

000 f. 00 et envers C... de celle de... 000 00

0000 f. 00 Lesquelles réunies établissent une somme pareille à celle qui doit former la balance de leurs décomptes ci-dessus.

En conséquence et au moyen du paiement qui a été présentement effectué par B..., de la somme de..., et par C..., de celle de..., dont ils étaient redevables à A..., qui les en quitte et décharge, l'opération qui avait pour objet le partage et la liquidation, tant du mobilier que des avances par nous faites à la succession de notre auteur commun, se trouve, quant à ce, entièrement terminée à notre mutuelle satisfaction, promettant et nous obligeant de nous y conformer dans tout son contenu, sous telle peine que de droit.

Fait triple, à.., les jour, mois et an susdits.

[Signatures].

QUITTANCES, REÇUS,

RÉCÉPISSÉS,

DÉCHARGES.

LA quittance, le reçu, le récépissé et la décharge sont des actes par lesquels on tient quitte un débit teur de ce qu'il doit; on reconnaît qu'une personne a remis ce qu'on lui avait prêté, ou ce qu'on lui avait confié à titre de prêt, de dépôt ou autrement.

La remise pure et simple que fait à son débiteur un créancier du titre en vertu duquel il s'est obligé, n'est pas suffisante, si ce titre a été enregistré, parce qu'il n'y a qu'une quittance qui puisse rendre nul et anéantir l'effet de ce titre.

Il n'est pas nécessaire, dans ces sortes d'actes, d'exprimer la cause de l'obligation; la seule déclaration de celui qui donne cet acte, qu'il quitte et décharge, opère la libération.

On doit observer, dans la délivrance de ces actes, que si un débiteur doit autre chose que ce qu'il paie, de ne faire la quittance que sous des réserves, et de n'imputer le paiement que sur la dette la moins assurée.

«La quittance du capital, donnée sans réserve des intérêts, en fait présumer le paiement, et en opère la libération (Code civil, art. 1908).

» La quittance, le reçu, le récépissé, la décharge, doivent être sur papier timbré, aux termes des articles 12 et 26 de la loi du 13 brumaire an vII. »

Quittance simple.

Je soussigné A... reconnais avoir reçu de B... la somme de..., qu'il me devait, et de laquelle somme je le tiens quitte et décharge.

A..., ce...

[Signature].

Reçu d'une somme quelconque et pour quelque cause que

ce soit.

Je soussigné C... reconnais avoir reçu de D..., la somme de..., pour (désigner la cause pour laquelle ladite somme était due), au moyen de quoi je le tiens quitte et décharge,

A..., ce...

[Signature].

Récépissé de pièces de cohéritiers ou autres.

Je soussigné E..., cohéritier de la succession de..., reconnais que le sieur F... m'a remis les pièces et

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