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elles sont situées, la contenance de chacune d'elles, la situation respective des bornes qui déterminent les lignes de partage et les confins de ces propriétés. Les plans seront annexés au procès-verbal, et l'on énoncera, sur ces plans, les contenances en chiffres, ainsi que les différentes distances qui existent entre chaque borne, et les longueurs et largeurs totales des pièces arpentées).

A la suite des plans on ajoutera :

Par le présent acte de bornage, les pièces de terre y désignées demeurent limitées invariablement entre lesdits sieurs B... et A..., sans que, par la suite, l'un ou l'autre puisse jamais élever aucune contestation, et se troubler réciproquement dans la jouissance des propriétés dont il s'agit.

Nous attestons qu'il a été convenu entre les sieurs A... et B..., qu'ils supporteront également les frais résultant de ladite opération; nous déclarons en outre que lesdits sieurs A... et B.... nous ont constamment servi d'indicateurs, que les lignes de séparation ont été déterminées en leur présence, et qu'eux-mêmes, étant d'un commun accord, ont planté les bornes mentionnées au présent acte.

Ce que nous affirmons sincère et véritable; en foi de quoi nous nous sommes soussigné, avec les parties, et avons clos le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de raison.

Fait double. Une expédition a été remise à chacune des parties.

A..., ce...

[Signatures].

Procès-verbal pour l'arpentage, l'estimation et le partage

de différentes pièces de terres entre plusieurs.

Nous..., déclarons qu'en vertu de la procuration qui nous a été passée, en date du..., par les sieurs..., enregistrée le..., laquelle nous autorise à délimiter, estimer et partager, dans la proportion des droits respectifs desdits sieurs..., tous (exprimer le nombre)

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des copartageans, d'après le partage fait entre eux par devant..., enregistré le..., nous nous sommes transporté sur les lieux, étant accompagnés des sieurs..., et à la vue de l'acte précité, nous avons procédé à l'opération dont il s'agit.

Nous avons d'abord vérifié les contenances des pièces de terre énoncées dans l'acte précité, et pris tous les renseignemens nécessaires sur la nature des climats et la valeur des terres qui font l'objet de ladite opération (ces renseignemens peuvent s'obtenir d'après le revenu des terres par journal, auprès des anciens du pays, et par l'usage qui ne peut s'acquérir que par l'expérience); ensuite nous avons formé les lots ainsi qu'il suit *; savoir :

PREMIER LOT.

Il fandra assigner un numéro à chacun des lots; énoncer les nom, prénoms, etc., du copartageant auquel il est échu; mentionner quelles sont les pièces de terres qui forment respectivement ces lots, la contenance de chacun d'eux, leur valeur, les climate et les aboutissans, etc,

Après avoir désigné et détaillé chaque lot suivant son numéro d'ordre, on terminera le procès-verbal par l'une des formules indiquées aux procès-verbaux précédens.

[Signatures].

NOTA. Nous espérons qu'au moyen des modèles ci-dessus et de ce que nous avons dit sur les procès-verbaux, on sera toujours à même de rédiger cette espèce d'acte; d'ailleurs, il suffit qu'un procès-verbal explique clairement le but et le résultat d'une opération, et qu'on ait observé, en le rédigeant, les formalités prescrites en pareil cas, pour qu'il soit valable.

* Lorsqu'on aura obtenu la contenance des pièces, et après l'estimation des terres, on fera les lots sur ces bases, c'est-à-dire en ayant égard à la contenance et à la valeur des terrains. On voit done qu'un ou plusieurs copartageans pourraient avoir plus ou moins de contenance, suivant le rapport de la valeur du terrain qui constituera leur lot, ou que cette quantité sera pro

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CHAPITRE XXVII.

DES DÉLITS RURAUX, FORESTIERS

ET AUTRES.

« Les commissaires de police, et dans les communes où il n'y en a point, les maires, au défaut de ceux-ci, les adjoints de maire rechercheront les contraventions de police, même celles qui sont sous la surveillance spéciale des gardes forestiers et champêtres, à l'égard desquels ils auront concurrence et même prévention (Code d'instruction criminelle, art. 11).

• Les gardes champêtres et les gardes forestiers, considérés comme officiers de police judiciaire, sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel ils auront été assermentés, les délits et les contraventions de police qui auront porté atteinte aux propriétés rurales et forestières.

► Ils dresseront des procès-verbaux à l'effet de constater la nature, les circonstances, le temps, le lieu des délits et des contraventions, ainsi que les preuves et les indices qu'ils auront pu en recueillir.

• Ils suivront les choses enlevées dans les lieux où elles auront été transportées, et les mettront en séquestre: ils ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons, ateliers, bâtimens, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence, soit du juge de paix, soit de son suppléant, soit du commissaire de police, soit du maire du lieu, soit de son adjoint; et le

portionnelle à la qualité ou à la valeur du terrain. Il sera bon alors de rédiger la minute des plans sur une très-grande échelle, et de tracer sur ces plans toutes les lignes de division d'après les calculs nécessaires; ensuite on retournera sur place pour déterminer ces lignes et planter les bornes,

procès-verbal, qui devra en être dressé, sera signé par celui en présence duquel il aura été fait.

>> Ils arrêteront et conduiront devant le juge de paix ou devant le maire, tout individu qu'ils auront surpris en flagrant délit, ou qui sera dénoncé par la clameur publique, lorsque ce délit emportera la peine d'emprisonnement ou une peine plus grave.

>> Ils se feront donner, pour cet effet, main-forte par le maire ou par l'adjoint du maire du lieu, qui ne pourra s'y refuser (Code d'instruct. crim., art. 16).

>> Les gardes champêtres et forestiers sont, comme officiers de police judiciaire, sous la surveillance du procureur du Roi, sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration (47).

» Les gardes forestiers de l'administration des communes et des établissemens publics remettront leurs procès-verbaux au conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur forestier, dans le délai fixé par l'article 15.

• L'officier qui aura reçu l'affirmation sera tenu, dans la huitaine, d'en donner avis au procureur du Roi (18).

>>> Le conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur fera citer les prévenus, ou les personnes civilement responsables, devant le tribunal correctionnel (19).

>>> Les procès-verbaux des gardes champêtres des communes, et ceux des gardes champêtres et forestiers des particuliers, seront, lorsqu'il s'agira de simples contraventions, remis par eux, dans le délai fixé par l'article 15, au commissaire de police de la commune chef-lieu de la justice de paix, ou au maire, dans les communes où il n'y a point de commissaire de police, et lorsqu'il s'agira d'un délit de nature à mériter une peine correctionnelle, la remise sera faite au procureur du Roi (20).

» Les tribunaux de première instance, en matière civile, connaîtront en outre, sous le titre de tribunaux correctionnels, de tous les délits forestiers poursuivis à la requête de l'administration, et de tous les délits dont la peine excède cinq jours d'emprisonnement et quinze francs d'amende (Code d'instruction criminelle, art 179).

» Le tribunal sera saisi, en matière correctionnelle, de la connaissance des délits de sa compétence, soit par le renvoi qui lui en sera fait d'après les articles 130 et 160, soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables du délit par la partie civile; et, à l'égard des délits forestiers, par le conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur forestier, ou par les gardes généraux, et, dans tous les cas, par le procureur du Roi (182).

» L'instruction sera publique, à peine de nullité. Le procureur du Roi, la partie civile ou son défenseur, et, à l'égard des délits forestiers, le conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur forestier, ou à leur défaut, le garde général, exposeront l'affaire ; les procès-verbaux ou rapports, s'il en a été dressé, seront lus par le greffier, les témoins pour et contre seront entendus, s'il y a lieu, et les reproches proposés et jugés ; les pièces pouvant servir à conviction ou à décharge seront représentées aux témoins et aux parties; le prévenu sera interrogé ; le prévenu et les personnes civilement responsables proposeront leur défense; le procureur du Roi résumera l'affaire et donnera ses conclusions; le prévenu et les personnes civilement responsables du délit pourront répliquer.

• Le jugement sera prononcé de suite, ou, au plus tard, à l'audience qui suivra celle où l'instruction aura été terminée (190). »

Devoirs imposés aux Gardes forestiers et aux Gardes
champêtres.

La première condition, pour une personne qui se destine à embrasser cet état, est de savoir lire et écrire, et de faire une étude suffisante des lois et ordonnances relatives à ses fonctions, de manière à pouvoir les exercer avec connaissance de cause.

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