partenant à..., ou dans un champ ensemencé ou non ensemencé, qui appartient à..., armé d'un fusil à un ou deux coups, de la taille d'environ..., couvert d'ur habit...; m'étant approché de lui, je lui ai demandé s'il avait un permis de port-d'armes. Sur sa réponse négative, je lui ai fait observer qu'il était en contravention à la loi; ensuite, je lui ai représenté que ce champ, ou ce bois, ou cette forêt appartenait à..., et qu'il n'était point permis de chasser sur les propriétés d'autrui, quand même il aurait un port-d'armes; sur quoi m'ayant répondu... Je l'ai interpelé de me dire son nom, son domicile; ce qu'ayant refusé de faire, je l'ai sommé de me suivre chez le maire de la commune de...; ce à quoi il s'est encore refusé. Je l'ai alors suivi jusqu'à son domicile, et après m'être informé de son nom, je l'ai établi séquestre du fusil dont il était armé, et me suis retiré, lui déclarant que j'allais, contre lui, dresser le présent procès-verbal, et pour délit de port-d'armes et pour délit de chasse. [Signature]. Fait à.... ce... PÊCHE. I. « Les pêcheurs ne pourront pêcher durant le temps du frai; savoir: aux rivières où la truite abonde sur tous les autres poissons, depuis le 1er février jusqu'à la mi-mars; et aux autres, depuis le 1er avril jusqu'au 1er juin, à peine, pour la première fois, de vingt francs d'amende et d'un mois de prison, et du double de l'amende et de deux mois de prison pour la seconde. II. » Exceptons toutefois de la prohibition contenue en l'article précédent, la pêche aux saumons aloses et lamproies, qui sera continuée en la manière accoutumée. III. » Ne pourront aussi mettre bires ou nasses d'osier à bout de dideaux, pendant le temps de frai, à peine de vingt francs d'amende et de confiscation du harnais pour la première fois, et d'être privé de la pêche pendant un an pour la seconde." IV. » Leur permettons néanmoins d'y mettre des chausses ou sacs, du moule de dix-huit lignes en carré (quatre centimètres environ), et non autrement, sous les mêmes peines; mais après le temps de frai passé, ils y pourront mettre des bires on nasses d'osier à jour, dont les verges seront éloignées les unes des autres de douze lignes (vingtsept millimètres.) V. » Faisons très-expresses défenses aux maîtres pêcheurs de se servir d'aucuns engins et harnais prohibés par les anciennes ordonnances sur le fait de la pêche, et en outre de ceux appelés giles, tramail, furet, épervier, chalon et sabre, dont elles ne font pas de mention, et de tous autres qui pourraient être inventés au dépeuplement des rivières, comme aussi d'aller au barandage et mettre des bacs en rivière, à peine de cent francs d'amende pour la première fois, et de punition corporelle pour la seconde. VI. » Leur défendons, en outre, de bouiller avec bouilles ou rabots, tant sur les chevrins, racines, saules, osiers, terriers et arches, qu'en autres lieux, ou de mettre lignes avec échets et amorces vives, ensemble de porter chaînes et clairons en leurs batelets, et d'aller à la phare, ou de pêcher dans les noues avec filets, et d'y bouiller pour prendre le poisson et le frai qui a pu y être porté par le débordement des rivières, sous quelque prétexte et quelque temps et manière que ce soit, à peine de cinquante francs d'amende contre les contrevenans, et d'être bannis des rivières pour trois ans, et de trois cents francs contre les maîtres particuliers ou leurs lieutenans qui en auront donné la permission. VII. Les pêcheurs rejetteront en rivière les truites, carpes, barbeaux, brèmes et mouniers qu'ils auront pris, ayant moins de six pouces entre l'œil et la queue, et les tanches, perches et gardons qui en auront moins de cinq, à peine de cent francs d'amende et de confiscation contre les pêcheurs et marchands qui en auront vendu ou acheté. VIII. Défendons à toutes personnes de jeter dans les rivières aucune chaux, noix vomique, coque de levant, momie et autres drogues ou appâts, à peine de punition corporelle. IX. » Défendons de prendre et enlever les épaves, sans permission des officiers de nos maîtrises, après la reconnaissance qui en aura été faite, et qu'elles aient été adjugées à celui qui les réclame. X. » Faisons défenses à toutes personnes d'aller sur les mares, étangs ou fossés, lorsqu'ils seront glacés, pour en rompre la glace et d'y faire des trous, ni d'y porter flambeaux, brandons et autres feux, peine d'être puni de vol. >> Le nouveau Code forestier attribue aux gardespêche le droit de rechercher et de constater les délits de pêche dans les fleuves et rivières navigables ou non navigables (art. 36 et 38). -- Les gardespêche nommés par l'administration forestière, sont assimilés aux gardes forestiers royaux (art. 37). Ils ont le droit de requérir la force publique pour la répression des délits de pêche et la saisie des filets et engins prohibés (art. 43). —Ils rédigent des procès-verbaux et sont tenus de les affirmer (art. 44). Procès-verbal pour délits de pêche. L'an, etc., je A..., garde champêtre on gardepêche de la rivière de..., soussigné certifie que, fai sant ma tournée sur le bord de ladite rivière, j'ai trouvé les sieurs... qui péchaient avec... (désigner les instrumens), dans la rivière de (la nommer), le long des propriétés du sieur..., ou dont le droit de pêche est amodié au sieur... M'étant approché d'eux, j'ai reconnu ces individus pour être les sieurs..., domici liés à... Je leur ai demandé pourquoi ils se permettaient ainsi, sans aucun droit, de pêcher dans des rivières dont la pêche leur était défendue; sur quoi ils m'ont répondu (leurs réponses). Je leur ai repliqué que... et que, vu le délit dont ils s'étaient rendus. coupables, j'allais me saisir de leurs instrumens, ce que j'ai fait à l'instant même (les désigner tous), et ai de tout ce que dessus, dressé le présent procèsverbal, pour servir et valoir ce que de raison. Fait à..., les jour, mois et an que dessus. [Signature]. NOTA. Tous les gardes forestiers, champêtres, de pêche ou de chasse pourront, sur ces divers modèles, dresser toutes sortes de procès-verbaux; mais nous leur ferons remarquer encore qu'ils doivent s'attacher ponctuellement à circonstancier le jour, l'heure et le lieu où le délit a été commis, les personnes qui l'ont commis, l'espèce et la nature du délit, parce que le jugement dépend souvent de la clarté des procès-verbaux qu'ils rédigent. Il doivent donc exposer la vérité sans aucun déguisement, c'est-à-dire, sans augmentation ni diminution, et mentionner généralement dans leurs procès-verbaux, tout ce qu'ils ont fait, vu, et tout ce qui peut éclairer les juges sur la décision qu'ils ont à prononcer contre les délinquans. |