associés, simples bailleurs de fonds, que l'on nomme commanditaires ou associés en commandite. Elle est régie sous un nom social, qui doit être nécessairement celui d'un ou de plusieurs des associés responsables et solidaires (Code de commerce, art. 23). Le caractère spécial de ce genre de sociétés, c'est que, indépendamment des associés responsables, comme dans les sociétés en nom collectif, il y ait un ou plusieurs bailleurs de fonds qui, quoique participant à tous les bénéfices, ne soient jamais tenus des pertes au-delà des sommes ou valeurs apportées en société, ou promises par eux. « Lorsqu'il y a plusieurs associés solidaires et en nom, soit que tous gèrent ensemble, soit qu'un ou plusieurs gèrent pour tous, la société est à la fois société en nom collectif à leur égard, et société en commandite à l'égard des simples bailleurs de fonds (24). » Le nom d'un associé commanditaire ne peut faire partie de la raison sociale (25). » L'associé commanditaire n'est passible des pertes que jusqu'à concurrence des fonds qu'il a mis ou dû mettre dans la société (26). » L'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion, ni être employé pour les affaires de la société, même en vertu de procuration (27). » En cas de contravention à la probibition mentionnée dans l'article précédent, l'associé commanditaire est obligé, solidairement avec les associés en nom collectif, pour toutes les dettes et engagemens de la société (28). » La société anonyme, création nouvelle du Code de commerce, a ses caratères particuliers: elle n'existe point sous un nom social; elle n'est désignée par le nom d'aucun des associés (29). » Elle est qualifiée par la désignation de l'objet de son entreprise (30). » Elle est administrée par des mandataires à temps, révocables, associés ou non associés, salariés ou gratuits (31). » Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu. Ils ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle solidaire, relativement aux engagemens de la société (Code de commerce, art. 32). >> Les associés ne sont passibles que de la perte du montant de leur intérêt dans la société (33 ). » Le capital de la société anonyme se divise en actions et même en coupons d'action d'une valeur égale (34). » L'action peut être établie sous la forme d'un titre au porteur. Dans ce cas, la cession s'opère par la tradition du titre (35). >> La propriété des actions peut être établie par une inscription sur les registres de la société. Dans ce cas, la cession s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur les registres et signée de celui qui fait le transport ou d'un fondé de pouvoir ( 36 ). » La société anonyme ne peut exister qu'avec l'autorisation du Roi, et avec son approbation pour l'acte qui la constitue; cette approbation doit être donnée dans la forme prescrite par les réglemens d'administration publique (37). » Le capital des sociétés en commandite pourra être aussi divisé en actions, sans aucune autre dérogation aux règles établies pour ce genre de société (38). » Les sociétés en nom collectif ou en commandite doivent être constatées par des actes publics ou sous signatures privées, en se conformant, dans ce dernier cas, à l'article 1325 du Code civil. [ Cet article porte: que les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt. Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui ont été faits; néanmoins le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui. qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte (Code de commerce, art. 39 ). » Les sociétés anonymes ne peuvent être formées que par des actes publics (40). » Aucune preuve par témoins ne peut être admise contre et outre le contenu dans les actes de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant l'acte, lors de l'acte ou depuis, encore qu'il s'agisse d'une somme au-dessous de 150 fr. (41). » L'extrait des actes de société en nom collectif et en commandite, doit être remis, dans la quinzaine de leur date, au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel est établie la maison du commerce social, pour être transcrit sur le registre et affiché pendant trois mois dans la salle des audiences. » Si la société a plusieurs maisons de commerce situées dans divers arrondissemens, la remise, la transcription et l'affiche de cet extrait seront faites au tribunal de commerce de chaque arrondissement. Ces formalités seront observées, à peine de nullité à l'égard des intéressés; mais le défaut d'aucune d'elles ne pourra être opposé à des tiers, par les associés (42). >> L'extrait doit contenir : Les noms, prénoms, qualités et demeures des associés autres que les actionnaires ou commanditaires ; La raison de commerce de la société ; La désignation de ceux des associés autorisés à gérer, administrer et signer pour la société ; Le montant des valeurs fournies ou à fournir par actions ou en commandite; L'époque où la société doit commencer, et celle où elle doit finir ( 43 ). » L'acte de société commerciale qui n'a pas été publié conformément à l'article 42 du Code de commerce, est nul à partir du jour où la nullité en est demandée; mais il conserve tous ses effets pour le passé, et doit servir de base pour régler les rapports d'intérêt des associés (Cour de Cassation, 13 juin 1832). L'obligation imposée par l'article 46 du Code de commerce, de publier la dissolution de toute société, lorsqu'elle a lieu avant le temps fixé pour sa durée, s'applique à une société qui a été contractée sans publicité (Id., 9 juillet 1833 ). Enfin, l'extrait de l'acte de société doit aussi être inséré, dans la quinzaine de la date, dans les journaux désignés par les tribunaux de commerce du ressort. Il est justifié de cette insertion par un exemplaire du journal certifié par l'imprimeur et enregistré dans les trois mois ( Loi du 31 mars 1833). « L'extrait des actes de société est signé, pour les actes publics, par les notaires, et pour les actes sous seing privé, par tous les associés, si la société est en nom collectif, et par les associés solidaires ou gérant, si la société est en commandite, soit qu'elle se divise. au ne se divise pas en actions (C. de comm., art. 44), » L'ordonnance du Roi, qui autorise les sociétés anonymes, devra être affichée avec l'acte d'association, et pendant le même temps (45). 1 Toute continuation de société, après son terme expiré, sera constatée par une déclaration des coassociés. » Cette déclaration et tous actes portant dissolution. de société avant le terme fixé pour sa durée par l'acte qui l'établit, tout changement ou retraite d'associés, toutes nouvelles stipulations ou clauses, tout changement à la raison de société, sont soumis aux formalités prescrites par les articles 42, 43 et 44. «En cas d'omission de ces formalités, il Y aura lieu à l'application des dispositions pénales de l'article 42, troisième alinéa (46). Indépendamment des trois espèces de sociétés ci-dessus, la loi reconnaît les associations commerciales en participation (47). >> Ces associations sont relatives à une ou plusieurs opérations de commerce; elles ont lieu pour les objets, dans les formes, avec les proportions d'in térêt et aux conditions convenues entre les particïpans (Code de commerce, art. 48). » Les associations en participation peuvent être constatées par la représentation des livres de la correspondance, ou par la preuve testimoniale, si le tribunal juge qu'elle peut être admise ( 49 ). » Les associations commerciales en participation ne sont pas sujettes aux formalités prescrites pour les autres sociétés (50). · Dans les associations en participation, l'opération se fait ordinairement sous le nom de l'un des associés. Lorsque lui seul s'est mis en relation ou en rapport avec les tiers, il est seul obligé envers eux, et les participans ne sont tenus que de fournir leur part. Il y a cependant des cas où l'association en participation fait naître, entre les associés, la solidarité pour les obligations sociales. On peut poser en principe général que cette solidarité n'existe que lorsque les obligations ont été contractées sous le crédit collectif des participans., NOTA. Si nous avons cru devoir placer ici toutes les dispositions relatives aux diverses espèces de Sociétés, c'est par de motif qu'elles sont de rigueur et que leur omission peut entraîner de graves inconvéniens; ce sera donc au lecteur à choisir dans les différentes formules ci-après, celle qui aura du rapport avec le genre de société qu'il conviendra d'établir, sauf à y faire, selon les cas, les additions ou modifications que les circonstances exigeront, ne nous étant pas possible de les prévoir ni de les indiquer Entre nous soussignés A. -B. d'une part; Et C...-D..., d'autre part; A été fait et consenti société pour le commerce de..., aux conditions suivantes : |