Cire blanche, bougie, cierge et spermacěti rafiné (le kilogramme). 6 Cire jaune et spermacéti brut (le kilogramme). Orge (l'hectolitre). Houblon (le kilogramme) Suif en pains et chandelles (les 100 kilogrammes). OBSERVATIONS. f. C. Pour les objets tarifés au poids, il est seulement fait déduction de la tare des tonneaux, caisses, paniers ou vases qui renferment lesdits objets. L'orge mondée est exempte du droit. Le droit établi sur l'orge en grain sera perçu sur l'orge concassée, dans la proportion de soixante-un kilogrammes et demi d'orge concassée pour un hectolitre d'orge en grain. Les formalités relatives à l'admission des sels en entrepôt, quant à l'octroi, seront délibérées par le conseil municipal et approuvées dans la forme prescrite par l'ordonnance royale du 9 décembre 1814. MANIÈRE D'ÉTABLIR ET DE VÉRIFIER LES DROITS SUR LES BOISSONS. QUOIQU'IL soit facile d'établir les droits qu'on perçoit sur les boissons, il est pourtant vrai que peu de personnes savent s'en rendre compte; de la vient sans doute l'idée que se font généralement les débitans, en pensant que les employés qui exercent, peuvent arbitrairement faire payer ce qu'ils veulent. D'un autre côté, bien des personnes s'exposent à frauder, ce qui ne serait pas, si on savait ce qu'il en coûte de droit. Il faut donc faire connaître à chacun le moyen de se rendre compte: ce sera sans doute un service à rendre au public, et aux employés d'une administration qui ne craint point la publicité, mais qui désire, au contraire, que chaque contribuable puisse vérifier les opérations de ses agens; et ce qui le prouve, c'est que les employés de la régie ne peuvent dresser aucun acte, sans sommer la partie intéressée de le siguer et d'en recevoir copie. Droit de circulation payé par les simples consommateurs. Ce droit se paie au départ : il est dans tout le royaume (pour les cidre, poiré et hydromel) de 50 centimes par hectolitre (100 litres); et pour les vins (soit en cercles ou en bouteilles), de 60 cent. pour les départemens de première classe; de 80 cent. pour ceux de deuxième; de 1 franc pour ceux de troisième, et de 1 fr. 20 cent. pour ceux de quatrième. L'état de classement de tous les départemens de France se trouve dans chacune des recettes buralistes, où le public peut en prendre connaissance. Ainsi, pour établir les droits, il suffit de multiplier la quantité (de vin, cidre ou autre boisson) par le taux ; exemple: 2 f. 28 c. Supposons 228 litres de vin, pour un département de 3o classe, à 1 fr., ce qui donne. Ajoutez le décime qui est de.. Et vous trouverez le total à payer, qui est de. Droit de détail chez les débitans. 23 2 51 Ce droit est perçu à raison de 10 pour 100 sur la valeur des boissons (vins, cidres, poirés et hydromels) vendus en détail par les débitans. Ainsi si vous avez vendu 140 litres de vin au prix de 40 c. le litre, vous devez avoir. 120 id. de cidre, à 20 c... ce qui donne une somme totale de 56 f. 00 c. 24 00 19 50 11 20 111 00 221 70 * 100. pour ע 24 51 2 16 additionnez, et vous aurez le total à payer. 23 67 Le droit perçu sur les eaux-de-vie, esprits et liqueurs, est, dans tout le royaume, de 34 francs par hectolitre d'alcool (soit pour les propriétaires, débitans, marchands en gros, bouilleurs et autres). Ainsi, pour connaître la quantité d'alcool que représente une pièce de 200 litres d'eau-de-vie à 50 degrés centésimaux (19 degré 114 de cartier), multipliez la quantité par le degré, et vous connaîtrez *Ou bien de 25, si c'est un propriétaire qui vende le vin de son crû. l'alcool contenu; en retranchant les deux premiers chiffres à droite; exemple: Soit 200 litres d'eau de vie à 50 degrés, ce qui donne 100 (un hectolitre) d'alcool pur, qui paie. plus le décime. 34 f. 00 c. 3 40 } 37 f. 40 c. On voit d'après ce qui précède, qu'un litre d'eaude-vie à 19 degrés paie, terme moyen, 19 c. à peu près, et un litre de liqueur 37 c. 4 dixièmes. Il est bon, je pense, de faire observer que les liqueurs sont considérées comme alcool pur, quel que soit d'ailleurs leur poids au pèse-liqueurs (ou alcoo mètre). Ces renseignemens suffiront à ceux qui veulent faire des réclamations, pour qu'ils puissent préa lablement se rendre compte, et vérifier les opérations des employés ; cependant, si parmi les débitans il s'en trouvait qui ne fussent pas satisfaits par ces détails, qu'ils se munissent d'un registre sur papier livre, coté et paraphé par le juge de paix, et qu'ils y fassent inscrire, par les employés, le résultat de leurs exercices et les paiemens qui auront été faits; c'est ce que les débitans sont autorisés d'exiger, conformément à l'art. 55 de la loi du 28 avril 1846. (Par un Employé de la Régie, chef de service). FIN. PREMIÈRE PARTIE. DES ACTES CIVILS. CHAPITRE PREMIER. Personnes qui peuvent ou ne peuvent point contracter. CHAPITRE II. DES ACTES SOUS SEING PRIVÉ. Actes qui peuvent ou ne peuvent point être faits sous seing privé. Conditions nécessaires pour la validité des actes sous seing privé. Formalités des actes sous seing privé. De l'enregistrement et du délai des actes sous seing privé. sous seing privé est assis, Des receveurs de l'enregistrement, Prescription des droits d'enregistrement. Droits d'enregistrement des actes sous seing privé. Pages. I 6 136 20 23 24 28 16. 30 |