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F. Partage des successions, sect. 2, § 2, n. 2. T. t. IV, p. 421. D. t. 11, P. 48.

$29. Chaque cohéritier fait rapport à la masse, suivant les règles qui seront ci-après établies, des dons qui lui ont été faits, et des sommes dont il est débiteur. [C. 843, 858. 868 s. = Pr. 978. 1

P. Success., chap. 4, art 1er., § 3, 2o. al, ; art. 4. 8. et ge. al.-Introduct. au tit 17 de la Cout. d'Orl., n. 76. F. Partage des successions, sect. 2, 52, art. 2. T. t. rv, p. 42. D. t. 11, p. 38, 4v, 48.

830. Si le rapport n'est pas fait en nature, les cohéritiers a qui il est dû, prélèvent une portion égale sur la masse de la succession. Les prélèvemens se font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté, que les objets non rapportés en nature. (C. 858 s. 865 s. = Pr. 9-8 s.]

P. Success., chap. 4, art. 2. § 8. 4. al.-Introd. au tit. 17 de la Cout. d'Orl., n. 94, 1er. al. T. t. iv, p. 422: t. v, p. 162. D. t. 11, p. 41, 48. .

831. Après ces prélèvemens, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageans, ou de souches copartageantes. [C. 872. = Pr. 978. }

P. Success., chap. 4; art. 4. 5 et 16. al T. t. IV. p. 422. D. t. 11, P 48.

832. Dans la formation et composition des lots, on doit éviter, autant que possible, de morceler les héritages et de diviser les exploitations; et il convient de faire entrer dans chaque lot, s'il se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur. [C. 826.]

Leg. 55, ff. familiæ erciscundæ. Leg. et 21, ff. communi dividundo. Leg. 11, Cod. communia utriusque.· Bretagne, art. 566.

P. Success., chap. 4, art. 4, 17. et 18o, al.—Commun., n. 701, 5o, al. -Introd, au tit. 17 de la Cout. d'Orl., n. 97, 3e. al. T. t. iv, p. 426: t. v, p. 724. D. t. 11, p. 48.

833. L'inégalité des lots en nature se compense par un retour, soit en rente, soit en argent. (C. 2109. ]

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Leg. 55, 2, ff. famil. erciscundæ. -Institut. de officio judicis, § 4. P. Success., chap. 4, art. 4, 17o. al.: art. 5, § 2, 1er., 2o. et 3. al. Cont. de soc., n. 170, 2o. al Commun., n. 701, 5o. al., §. — - Introd. au tit. 17 de la Cout. d'Orl., n. 97. 2o. al., et s. T. t. IV, p. 426 D. t. 11, P. 48.

834. Les lots sont faits par l'un des cohéritiers, s'ils peuvent convenir entre eux sur le choix, et si celui qu'ils avaient choisi ac

:

cepte la commission dans le cas contraire, les lots sont faits par un expert que le juge-commissaire désigne.

Ils sont ensuite tirés au sort. [Pr. 978, 982 s. ]

F. Partage des successions, sect. 2, § 2, art. 3, n. 2 et 5. T. t. v,

t. vi, p. 614. D. t. 11, p. 49.

P. 238;

835. Avant de procéder au tirage des lots, chaque copartageant est admis à proposer ses réclamations contre leur formation.

T. t. iv, p. 423. D. t. 11, p. 49.

836. Les règles établies pour la division des masses à partager, sont également observées dans la subdivision à faire entre les souches copartageantes. [C. 815 s. Pr. 966 s. 1

D. t. 11, p. 48.

=

il 837. Si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, s'élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage; et, au surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure. [Pr. 977.]

T. t. IV, p. 422. D. t. 11, p. 49

838. Si tous les cohéritiers ne sont pas présens, ou s'il y a parmi eux des interdits, ou des mineurs, même émancipés, le partage doit être fait en justice, conformément aux règles prescrites par les art. 819 et suivans, jusques et compris l'article précédent. S'il y a plusieurs mineurs qui aient des intérêts opposés dans le partage, il doit leur être donné à chacun un tuteur spécial et particulier. [C. 113, 465, 466.. Pr. 966 s. 984.1

=

F. Partage des successions, sect. 2, § 3. T. t. 11, D. t. 1, p. 45, 47.

p. 467; t. IV, p. 413.

839. S'il y a lieu à licitation, dans le cas du précédent article, elle ne peut être faite qu'en justice avec les formalités prescrites l'aliénation des biens des mineurs. Les étrangers y sont toujours admis. [C. 459, 509, 1558, 1686 s. Pr. 954, 970 s. 1

pour

P. Des Success., chap. 4, art 4, 21o. al. et s. D. t 11, p. 47.

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840. Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites, soit par les tuteurs, avec l'autorisation d'un conseil de famille, soit par les mineurs émancipés, assistés de leurs curateurs, soit au nom des absens ou non présens, sont définitifs; ils ne son que provisionnels, si les règles prescrites n'ont pas été observées. [C. 113, 819, 883, 1314:1

24

F. Partage des successions, sect. 3, § 3. T. t. 1 p. 405; t. iv, p. 407,570, 574. D. t. 1, p. 50.

841. Toute personne, même parente du défunt, qui n'est pas son successible, et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écartée du partage, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession. [C. 1699 s.]

Argum. ex leg 22 et 23, Cod. mandati vel contrà. cessions, liv. 4, chap. 2, sect. 3, n. 66 (a).

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LEBRUN, des Suc

M. Droits successifs, n. 8, 9, 9 bis, 11, 12. - Ibid., tom. xVI, N. 12, 13, 14, 15. F. Droit litigieux, n. 2. Droits successifs, n. 9 et s. T. t. IV, p. 431 à 456; t. vi, p. 404. D. t. 11, p. 45.

842. Après le partage, remise doit être faite à chacun des copartageans, des titres particuliers aux objets qui lui seront échus. Les titres d'une propriété divisés restent à celui qui a la plus grande part, à la charge d'en aider ceux de ses copartageans qui y auront intérêt, quand il en sera requis.

Les titres communs à toute l'hérédité sont remis à celui que tous les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, à la charge d'en aider les copartageans, à toute réquisition.

S'il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par le juge.

Leg. 5, Cod. communia utriusque. Leg. 4, § 3. Leg. 5 et 6, ff. familice erciscundæ. Leg. ultim.,ff. de fide instrumentorum.

T. t. iv, p. 424, 430. D. t. 11, p. 49.

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843. Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre-vifs, directement ou indirectement ? il ne peut retenir les dons ni réclamer les legs à lui faits par le défunt, à moins que les dons et legs ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense du rapport. [C. 760, 829 s. 845 s. 852 s. 865 s. 918, 1573.]

Leg. 1, ff. de collatione bonorum. Leg.. 17 et 20, Cod. de collationibus. Novell. 18, cap. 6. Authentic., ex testamento, Cod. de collationibus. Leg. 39, S1, ff. familiæ erciscundæ. Leg. 25, Cod. eod. Leg. 4, ff. de collatione dotis. -Paris, art. 304; Anjou, art. 304; Maine, art. 278; Reims, art. 317; Laon, art. 88 et 89; Vitry, art. 73; Châlons, art. 100, 101 et 103; Noyon, art. 16;

(a) Si un cohéritier peut être contraint de rapporter à la masse les droits litigieux qu'il a acquis des créanciers de la succession. Vid. Leg. 89, $4, ff. de legal, 2o. Argum. ex leg. 1, Cod. de dulo malo, et leg. 19, Cod. famil. erciscundæ,

St.-Quentin, art 44; Ribemont, art. 78; Chaulny, art. 48 et 49; Amiens, art. 92 et 93; Berry, tit. 16, art. 42; Péronne, art. 204 (a).

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P. Success., chap. 3, sect. 3, art. 1er., § 4, 4e. al. ; art. 2, § 1, 3e. al.; al.. chap. 4, art. 2, 1er. al.; § 1, 5e. al. ; § 2. Obligation, n. 65, 2o. Introd. au tit. 17 de la Cout. d'Orl., n. 56, 76, 77. M. Rapport à succession, § 3, art. 4, n. 8; §4, art. 2, n. 11. F. Avantage indirect; n. 2. Partage des successions, sect. 2, § 2, art. 2, n. 1 et 4, nomb. 7 et 8.-Renonciation, § 1, n. 12. - Testament, n. 26. T. t. iv, p. 452, 454, 469, 472, 475 à 478, 482 à 486; t. v, p. 85, 171. D. t. 11, p. 38, 40, 41.

-

844. Dans le cas même où les dons et legs auraient été faits par préciput ou avec dispense du rapport, l'héritier venant à partage ne peut les retenir que jusqu'à concurrence de la quotité disponible : l'excédant est sujet à rapport. [C. 866, 913 s. 926.J

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Paris, art. 307; Auxerre, Blois, art. 167; Nivernais, chap. 27, art. 11; Sens, art. 269

art. 244;

F. Renonciation, § 1, n. 14. T. t. iv, p. 454, 471; t. v, p. 121. D. t. 11, P. 41.

I

845. L'héritier qui renonce à la succession, peut cependant retenir le don entre-vifs, où réclamer le legs à lui fait, jusqu'à concurrence de la portion disponible. [C. 784 s. 866, 913 s. ]

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Leg. 17; leg. 20, § 1, Cod. de collationibus. Leg. 25, Cod. familiæ erciscundæ. Novell. 92, cap. 1. - Authentic., si parens, Cod. de inofficioso testa mento. - Paris, art. 307; Vitry, art. 73 et 99; Laon, art. 91; Châlons, art. 100; Ribemont, art. 81 (b).

و

*

al.

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Introd.

5o. al.; art. 3, § 2, 7o. P. Success., chap. 4, art. 2, S1 au tit. 17 de la Cout. d'Orl., n. 76. F. Renonciation, § 1, n. 14. T. t. iv, p. 460, 461; t. v, p. 118 à 121. D. t. 11, p. 40.

846. Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, doit également le rapport, à moins que le donateur ne l'en ait dispensé. [C. 918, 919.1

F. Partage des successions, sect. 2, § 2, art. 2, n. 1. et 3. T. t. iv, p. 460. D. t. 1 p. 40.

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847. Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession, sont toujours réputés faits avec dispense du rapport.

(a) Deux de nos coutumes faisaient cesser le rapport, dans le cas où la donation avait été faite contrat de mariage. Voyez Chaulny, art. 19, et Bourbonnais, art. 313.

par

(b) Quelques coutumes ne laissaient pas aux enfans et héritiers la faculté de se tenir aux avantages qui leur avaient été faits, mais elles les obligeaient de rapporter nécessairement tout ce qui leur avait été donné, quoiqu'ils renon assent à la succession, et quand même les dons avaient été faits par contrats de mariage. Voyez Anjou, art. 334; Maine, art. 346; Touraine, art. 3og; Lodunois, tit. 27, art. 12.

Le père venant à la succession du donateur, n'est pas tenu de les rapporter. [C. 919.]

Paris, art. 306; Calais, rt. 94; Orléans, art. 308; Blois, art. 168; Sedan, art. 189 et 190.

T. t. iv, p. 455, 471. D. t. 11, p. 38.

848. Pareillement, le fils venant de son chef à la succession du donateur, n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci; mais si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession. [C. 739 s. 784 s. 919.1

Leg. 19, Cod. de collationibus. — Paris, art. 308; Orléans, art. 307; Calais, art. 100.

M. Rapport à succession, § 5, n. 2. T. t. iv, p. 456 à 459, 471. D. t. 11, P 38.

849. Les dons et legs faits au conjoint d'un époux successible, sont réputés faits avec dispense du rapport.

Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié, si les dons sont faits à l'époux successible, il les rapporte en entier. M. Rapport à succession, § 5, n. 4. F. Partage des successions, sect. 2, § 2, art. 2, n. 1, nomb. 6. T. t. iv, p. 456, 471. D. t. 11, p. 39.

850. Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur,

P. Success., ch. 4, art 2, § 5. — Introd. au tit. 17 de la Cout. d'Orl., n. 84, 85, 87. F. Partage des successions, sect. 2, § 2, n 3. T. t. iv, p. 461, 462. D. t. 11, p. 39.

851. Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers, ou pour le paiement de ses dettes. [C. 918. ]

Leg. 20, Cod. de collationibus.

F Partage des successions, sect. 2, § 2, art. 2, n. 4, nomb. 1. T. t. iv, P. 491, 492; t. 1x, p. 224. D. t. 11, p. 41.

852. Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et présens d'usage, ne doivent pas être rapportés. [C. 203.]

Leg. 1, § 15 et 16, ff. de collatione bonorum. Leg. 20, § 6; leg 50, ff. familiæ erciscundæ. Vermandois, art. 95; Reims, art. 322; Orléans, art. 303 et 50g; Tours, art. 304; Anjou, art. 261; Maine, art. 279. Berry, tit. 9, art. 42; Auxerre, art. 253. Arrêtés de LAMOIGNON, des rapports,

art 12 (a).

(a) Quelques coutumes exigeaient le rapport des habits nuptiaux. Voyez Tours, art. 304; Châlons. art. 104, Melun, art. 276; Auxerre, art. 253; Blois, art. 159.

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