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19 M. t. xvi. Mariage, sect. 4, § 1, art. 1, n. 3.-t. xv. Mariage. sect. 4, §3. F. Mariage, sect. 5, § 1, n. 6 et 8. T. t. 1, p. 281, 481, 530. D. t. 1, p. 71. 76. On énoncera, dans l'acte de mariage,

1o. Les prénoms, noms, professions, âge, lieux de naissance et domicile des époux;

2o. S'ils sont majeurs ou mineurs ;

3o. Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères;

4°. Le consentement des pères et mères, aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans les cas où ils sont requis;

5o. Les actes respectueux, s'il en a été fait ;

6°. Les publications dans les divers domiciles;

7°. Les oppositions, s'il y en a eu; leur main-levée, ou la mention qu'il n'y a point eu d'opposition;

8. La déclaration des contractans de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier public;

9°. Les prénoms, noms, âge, professions et domiciles des témoins, et leur déclaration s'ils sont parens ou alliés des parties, de quel côté et à quel degré. [Pr. 199, 200.] (a)

Loi du 20 sept. 1790, tit. 4, sect. 4, art. 7. Déclaration de 1736,

art. 7.

--

P. Contrat de mar., n. 375. M. Mariage, sect. 5, § 4. F. Mariage, sect. 3, $ 2, n. 9. T. t. 1, p. 483. D. t. 1, p. 70, 72.

CHAPITRE IV.

DES ACTES DE DÉCÈS.

77. Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l'officier de l'état civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée, pour s'assurer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlemens de police [C. 81, 96. Pr. 358, 359.1

=

Loi du 20 sept. 1792, tit. 5, art 2.

(a) Les officiers de l'état civil ne peuvent plus admettre à se marier les ecclésiastiques qui sont engagés dans les ordres sacrés. C'est ce qui résulte d'une lettre écrite le 14 janvier 1806, par M. Por. talis, ministre des cultes, à M. l'archevêque de Bordeaux, à l'occasion du mariage du prêtre Boisset; et d'une décision du chef du gouvernement rappelée, dans une lettre du même ministre du 30 janvier 1807, à M. le préfet du département de la Seine-Inférieure, rapportés dans le tome XI des Annales du Barreau français, page 548. Voyez la loi du 13 février 1-90 qui déclare ne plus reconnaître aucuns vœux religieux ni solennels, et abroge implicitement les dispositions du concile de Trente relatives an célibat des prêtres, et l'arrêt de la cour de cassation du 16 octobre 1809, qui a jugé qu'un prêtre qui a abdiqué ses fonctions avant le concordat, et qui ne les a pas reprises depuis, peut

se marier.

F. Décès, n. 1, 2, 3, 4 et 15. — Ouvrier, n. 4. T. t. 1, p. 292. D. t. 1,

P. 38,

78. L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil, sur la déclaration de deux témoins. Ces témoins seront, s'il est possible, les deux plus proches parens ou voisins, ou, lorsqu'une personne sera décédée hors de son domicile, la personne chez laquelle elle sera décédée, et un parent ou autre. [C. 34 s. 50 s. 82 s. 96 s.]

Ordonnance de 1667, tit. 20, art. 9. Déclaration de 1736, art. 10. Loi du 20 sept. 1792, tit. 5.

M. Sépulture, n. 6. F. Décès, n. 5 et 17. T. t. 1, p. 281, 293. D. t. 1, p. 39.

79. L'acte de décès contiendra les prénoms, nom, âge, profession et domicile de la personne décédée; les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée etait mariée ou veuve ; les prénoms, noms, âge, professions et domiciles des déclarans ; et, s'ils sont parens, leur degré de parenté. [C. 34 s. 50 s. 1

Le même acte contiendra de plus, autant qu'on pourra le sa voir, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère du décédé, et le lieu de sa naissance.

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Ordonnance de 1667, tit. 20, art. 9. Déclaration de 1736, art. 10. Loi du 20 sept. 1792, tit. 5.

F. Décès, n. 6. T. t. 1, p. 274, 295; t. vin, p. 244. D. t. 1, p. 39.

80. En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils ou autres maisons publiques, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons, seront tenus d'en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera pour s'assurer du décès, et en dressera l'acte conformément à l'article précédent, sur les déclarations qui lui auront été faites, et sur les renseignemens qu'il aura pris. [C. 34 s. 96 s. Pr. 358, 359.1

Il sera tenu en outre, dans lesdits hôpitaux et maisons, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseigne

mens.

L'officier de l'état civil enverra l'acte de décès à celui du dernier domicile de la personne décédée, qui l'inscrira sur les registres.

Ordonnance de 1667, tit. 20, art. 13. Déclarat. de 1736, art. 15. -Loi du 20 sept. 1792, tit. 5, art. 5.

F. Décès, n. 7. T. t. 1, p. 294. D. t. 1, p. 40.

81. Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou ́ d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on

a

po

ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de lice, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignemens qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée. [I. 44 s. = Pr. 358, 359. — T.C.

121.]

Déclaration du 20 sept. 1712.-Loi du 20 sept. 1792, tit. 5, art. 7, 8, 9. T. t. 1, p. 295. D. t. 1, p. 39.

82. L'officier de police sera tenu de transmettre de suite à l'officier de l'état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignemens énoncés dans son procès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.

L'officier de l'état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu cette expédition sera inscrite sur les registres.

Déclaration du 5 sept. Loi du 20 sept. 1792, 1712, tit. 5, art. 7, 8, 9. T. t. 1, p. 295. D. t. 1, p. 39, 40.

83. Les greffiers criminels seront tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugemens portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignemens énoncés en l'art. 79, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé. [C. 78, 79, 85. = I. 378.1 Cette disposition est absolument nouvelle.

F. Décès, n. 9. T. t. 1, p. 295. D. t. 1, p. 40.

84. En cas de décès dans les prisons ou maisons de reclusion et de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera comme il est dit en l'art. 8o, et rédigera l'acte de décès. [C. 34, 40, 78, 79, 85. Pr. 358, 359.1

=

Loi du 20 sept. 1792, tit. 5, art. 5.

T. t. 1, p. 296. D. t. 1, p. 40.

85. Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de réclusion, ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'art. 79.

Décret du 20 janvier 1790. Loi du 20 sept. 1792.

T. t. 1, p. 295., D. t. 1, p. 39, 40.

86. En cas de décès pendant un voyage de mer, il en sera dressé acte dans les vingt-quatre heures en présence de deux té

moins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtimens du Roi, par l'officier d'administration de la marine, et sur les bâtimens appartenant à un négociant ou armateur, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de décès sera inscrit à la suite du rôle de l'équipage. [C. 34 s. 59 s. 988 s. = Pr. 358, 359.1

Ordonnance de 1681, liv. 1, tit. 3, art. 2 et 6.

T. t. 1, p. 296. D. t. 1, p. 40.

87. Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître ou patron, qui auront rédigé des actes de décès, seront tenus d'en déposer deux expéditions, conformément à l'art. 60.

A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime; il enverra une expédition de l'acte de décès, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile de la personne décédée : cette expédition sera inscrite de suite sur les registres. [C. 60, 991 s.]

Ordonnance de 1681, liv. 1, tit. 3, art. 2 et 6.
T. t. 1, p. 296. D. t. 1, p. 40.

CHAPITRE V.

DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL

CONCERNANT LES MILITAIRES HORS DU TERRITOIRE DU ROYAUME.

88. Les actes de l'état civil faits hors du territoire du royaume, concernant des militaires ou autres personnes employées à la suite des armées, seront rédigés dans les formes prescrites par les dispositions précédentes, sauf les exceptions contenues dans les articles suivans. [C. 34 s. 57, 69, 76, 78 s. 981 s.]

Déclarations du 2 juillet 1716 et 22 novembre 1728.

M. t. xvi. État civil, § 3, n. 1, 4 et 5. F. Décès, n. 12 et 13. - Mariage, sect. 3, § 2, n. 5. T. t. 1, p. 298, 357. D. t. 1, p. 42, 43.

89. Le quartier-maître dans chaque corps d'un ou plusieurs bataillons ou escadrons, et le capitaine commandant dans les autres corps, rempliront les fonctions d'officiers de l'état civil: ces mêmes fonctions seront remplies, pour les officiers sans troupes et pour les employés de l'armée, par l'inspecteur aux revues attaché à l'armée ou au corps d'armée.

Déclaration du 2 juillet 1716 et 22 novembre 1728.

T. t. 1, p. 299. D. t. 1, p. 42.

90. Il sera tenu, dans chaque corps de troupes, un registre pour les actes de l'état civil relatifs aux individus de ce corps, et un autre à l'état-major de l'armée ou d'un corps d'armée, pour les actes civils relatifs aux officiers sans troupes et aux employés : ces registres seront conservés de la même manière que les autres registres des corps et états-majors, et déposés aux archives de la guerre, à la rentrée des corps ou armées sur le territoire du Royaume. [C. 40 s. 1

Déclarations du 2 juillet 1716 et 22 novembre 1728.

T. t. 1, p. 299. D. t. 1, p. 42.

91. Les registres seront cotés et paraphés, dans chaque corps, l'officier qui le commande; et à l'état-major, par le chef de l'état-major général.

par

Déclarations du 2 juillet 1716 et 22 novembre 1728.

T. t. 1, p. 299. D. t. 1, p. 42.

92. Les déclarations de naissance à l'armée seront faites dans les dix jours qui suivront l'accouchement. [C. 55 s. 1

Déclarations du 2 juillet 1716 et 22 novembre 1728.

T t. 1, p. 299. D. t. 1, p. 42.

93. L'officier chargé de la tenue du registre de l'état civil devra, dans les dix jours qui suivront l'inscription d'un acte de naissance audit registre, en adresser un extrait à l'officier de l'état civil du dernier domicile du père de l'enfant, ou de la mère si le père est inconnu.

Déclarations du 2 juillet 1716 et 22 novembre 1728.

M. t. xvI. État civil, § 3, n. 3. T. t. 1, p. 299. D. t. 1, p. 43.

94. Les publications de mariage des militaires et employés à la suite des armées, seront faites au lieu de leur dernier domicile elles seront mises en outre, vingt-cinq jours avant la célébration du mariage, à l'ordre du jour du corps, pour les individus qui tiennent à un corps; et à celui de l'armée ou du corps d'armée, pour les officiers sans troupes, et pour les employés qui en font partie. [C. 63.]

Déclarations du 2 juillet 1716 et 22 novembre 1728.
T. t. 1, p. 300. D. t 1, p. 43.

95. Immédiatement après l'inscription sur le registre, de l'acte de célébration du mariage, l'officier chargé de la tenue du registre enverra une expédition à l'officier de l'état civil du dernier domicile des époux.

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