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P. Success., ch. 4, art. 2, § 3, 1er. à 8e. al. M. Rapport à succession, $ 3. n. 21. F. Éducation. T. t. IV, p. 488, 490. D. t. 11, p. 40, 41.

853. Il en est de même des profits que l'héritier a pu retirer de conventions passées avec le défunt si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect, lorsqu'elles ont été faites.

[C. 1079.]

CHOPIN, Sur Anjou, liv. 3, ch. 1, tit. 4, nomb. 5; LEGRAND, Sur Troyes, art. 102, nomb. 11 et 13. Argum. ex leg 36 et 38, ff. de contrahendá emptione. Leg, 3; leg, 9, Cod. eod.

art. 2, n.

F. Avantage indirect., n. 2. Partage des successions, sect. 2, § 2 4, nomb. 2. T. t. iv, p. 469, 472, 475, 476, 477, 482, 483, 487. D. t. 11, p. 40.

854. Pareillement, il n'est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l'un de ses héritiers, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique.

T. t. iv, p. 472, 477, 487. D. t. 11, p. 40.

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855. L'immeuble qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire, n'est pas sujet à rapport. [C. 1302, 1573.)

Leg. 2, § 2, ff. de collatione bonorum. Argum ex leg. 22, § 3, ff. ad senat.consul. Trebellianum. Leg. 40, § 1, ff. de condictione indebiti. Leg. 58, ff. de legatis, 10.

P. Success., ch. 4, art. 2, § 7, 7o. et 17o. al. — Introd. au tit. 17 de la Cout. d'Orl., n. 91, 3e. al. F. Partage des successions, sect. 2, § 2, art. 2, n. 4, nomb 3. T. t. iv, p. 508; t. v, p. 147, 148. D. t. 11, p. 43.

856. Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession. [C. 928. ]

Leg. 5, 1, ff. de dotis collatione. Leg. 20, Cod. de collationibus. Leg. 9, Cod. familiæ erciscundæ. Leg. 2, Cod. de petitione hæreditatis.—Paris, art. 309; Anjou, art. 261; Maine, art. 379; Chalons, art. 100; Bretagne, art. 597; Montargis, chap. 12, art. 2.

P. Success., ch. 4, art. 2, § 3, 14e. al., et s. M. t. xv. Rapport à succession, § 4, art. 2, n. 10. Ibid., t. xvII. F. Partage des successions, sect, 2, § 2, art. 2, n. 4, nomb. 5. T. t. iv, p. 493, 494, 498. D. t. 11, p. 44.

857. Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession [C. 921, 923.]

Leg. 1, § 1, ff. de collationibus.

P. Success., ch. 4, art. 2, 56, 1er et 2e. al.

art. 2, § 1er.

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- Introd. au tit. 17 de la Cout. d'Orl., n. 88. F. Partage des successions, sect. 2, § 2, art. 2, n. 2, 4, nomb. 6, 7 et 8. Succession,

sect. 6, § 2, n. 2. T. t. iv, p. 258, 261, 463, 465, 466; t. v, p. 170, 171. D. t. 11, p. 40.

858. Le rapport se fait en nature ou en moins prenant. [C. 830, 868 s.]

Argum. ex leg. 5, Cod. de collationibus. Leg. 1, § 12, ff. de collatione bono- Novell. 97, cap. 6.

rum.

P. Successions, ch. 4, art. 2, § 7, 2o. al.; § 8, 4. al. Introd. au tit. 17 de la Cout. d'Orl., n. 94. T. t. 111, p. 241; t. iv, p. 501. D. t. 11, P. 41, 44.

859. Il peut être exigé en nature, à l'égard des immeubles, toutes les fois que l'immeuble donné n'a pas été aliéné par le donataire, et qu'il n'y a pas, dans la succession, d'immeubles de même nature, valeur et bonté, dont on puisse former des lots à peu près égaux pour les autres cohéritiers. [C. 865, 926, 927, 930.1 Paris, art. 305; Orléans, art. 306; Reims, art. 317; Sens, art. 268; Auxerre, art. 251 et 252; Châlons, art. 123; Calais, art. 98.

P. Success., ch. 4, art. 2, § 7, 2o., 3o. et 4o. al. ; § 8, 5e. al. Introd. au tit. 17 de la Cout. d'Orl., n. 91, 1er, al.; 94, 2o. al. F. Testament, n. 26. T. t. IV, p. 504, 514; t. v, p. 162. D. t. 11, p. 41, 43.

860. Le rapport n'a lieu qu'en moins prenant, quand le donataire a aliéné l'immeuble avant l'ouverture de la succession; il est dû de la valeur de l'immeuble à l'époque de l'ouverture.

Paris, art. 305.

P. Success. ch. 4, art. 2, § 7, 9o., 21, 22o., 25e. al.-Introd. au tit. 17de la Cout. d'Orl., n. 92, 1er. al., 95, 2o. al, Cout. d'Orl., tit. 17, art. 306. T. t. IV, p. 504, 506, 508. D. t. 1, p. 158; t. 11, p. 43. PR. t. IV, n. 1942.

861. Dans tous les cas, il doit être tenu compte au donataire, des impenses qui ont amélioré la chose, eu égard à ce dont sa valeur se trouve augmentée au temps du partage. [C. 867.]

Paris, art. 305. —Argum. ex leg. 14, ff. de condictione indebiti. P. Success., ch. 4, art. 2, § 7, 10°. al. Cont. de mar., n. 578. — Introd. au tit. 15 de la Cout. d'Orl., n. 78, 3e. al. Introd. au tit. 17, n. 91, 2o. al,; 92, 1er. al. Cout. d'Orl., tit. 17, art. 306. T. t. iv p. 228, 426, 509, 510. D. t. II, p. 42.

--

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862. Il doit être pareillement tenu compte au donataire, des impenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation de la chose, encore qu'elles n'aient point amélioré le fonds.

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3 et 14, ff. de im

Leg. 1, § 5, ff. de dotis collatione. Leg. 1, § 1; leg. 2 pensis in rebus dotalibus factis. Leg. 79, ff. de verborum significatione. P. Success., ch. 4, art. 2, §7, 11. et 12e. al. Cont. de mar., n. 579. Introd. au tit. 15 de la Cout, d'Orl., n. 78, 3e. al. Cout d'Orl.,

tit. 17, art. 306. F. Partage des successions, sect. 2, § 2, art. 2, n. 5, nomb. 2. T. t. IV, p. 228, 426, 510. D. t. I, p. 43.

863. Le donataire, de son côté, doit tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur de l'immeuble, par son fait ou par sa faute et négligence.

Contrat. de mar.,

78, 4. al. In

P. Success., ch. 4, art. 2, § 7, 16o., 17., 18e. al. n. 576, 4o. al. Introd. au tit. 15 de la Cout. d'Orl., n. trod. au tit. 17, n. 91, 2o. al.; et 92. T. t. 11, p. 29; t. iv, p. 228, 511; t. v, p. 148. D. t. 11, p. 43.

864. Dans le cas où l'immeuble a été aliéné par le donataire, les améliorations ou dégradations faites par l'acquéreur doivent être imputées conformément aux trois articles précédens.

--

P. Success., ch. 4, art. 2, § 7, 22o. al. - Cont. de mar., n. 580 Introd. au tit. 17 de la Cout. d'Orl., n. 92, T. t. 11, p. 29; t. IV, p. 511. D. t. 11, p. 43.

865. Lorsque le rapport se fait en nature, les biens se réunissent à la masse de la succession, francs et quittes de toutes charges créées par le donataire; mais les créanciers ayant hypothèque peuvent intervenir au partage, pour s'opposer à ce que le rapport se fasse en fraude de leurs droits. [C. 618, 622, 788, 929, 2125.]

D'ARGENTRÉ, sur l'art. 433 de la Coutume de Bretagne; LEBRUN, des Success., liv. 3, ch. 6, sect. 4.

P.. Success., ch. 4, art. 2, § 8, 1er. et 2o. al. — Introd. au titre 17 de la Cout. d'Orl., n. 95, 1er, al, F. Partage des successions, sect. 2, § 2, art. 2, 6, nomb. 3 et 4. T. t. iv, p, 292, 464, 512, 514, 515, 542; t. vi, p. 585. D. t. 11, p. 42. PR. t. v, 2380.

n.

866. Lorsque le don d'un immeuble fait à un successible avec dispense du rapport excède la portion disponible, le rapport de l'excédant se fait en nature, si le retranchement de cet excédant peut s'opérer commodément.

Dans le cas contraire, si l'excédant est de plus de moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire doit rapporter l'immeuble en totalité, sauf à prélever sur la masse la valeur de la portion disponible : si cette portion excède la moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire peut retenir l'immeuble en totalité, sauf à moins prendre, et à récompenser ses cohéritiers en argent ou autrement. [C. 832, 843, 918, 924, 927.]

Argum. ex leg. 31, 54, ff. de donationibus inter virum et uxorem.

P. Donat. entre vifs, sect. 3, art. 5, § 6, 1er, al. T. t. iv, p. 162, 503 D. t. 11, p. 42.

867. Le cohéritier qui fait le rapport en nature d'un immeuble, peut en retenir la possession jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations. [C. 861.] Ordonnance de 1667, tit. 27, art. 9.

F. Succession, sect. 4, § 1, n. 9. T. t. III, p. 86; t. iv, p. 511. D. t. 11, P. 43.

868. Le rapport du mobilier ne se fait qu'en moins prenant. Il se fait sur le pied de la valeur du mobilier lors de la donation, d'après l'état estimatif annexé à l'acte; et, à défaut de cet état, d'après une estimation par experts, à juste prix et sans crue. [ C. 825, 830. 1

-

P. Success., ch. 4, art. 2, § 7, 27o., 28o., 29o. al. Introd. au tit. 17 de la Cout. d'Orl., n. 90, 1er. et 4. al. F. Crue. T. t. IV, p. 499, 502, 503; t. v, p. 151. D. t. 11, p. 44.

869. Le rapport de l'argent donné se fait en moins prenant dans le numéraire de la succession.

En cas d'insuffisance, le donataire peut se dispenser de rapporter du numéraire, en abandonnant, jusqu'à due concurrence, du mobilier, et à défaut du mobilier, des immeubles de la succession. T. t. IV, p. 503. D. t. 11, p. 44.

SECTION III. Du Paiement des Dettes.

870. Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend. [C. 873 s. 1220 s. 1233, 1669, 1672. }

Leg. 2 et 7, Cod. de hæreditariis actionibus. Leg. 1 et 2, Cod. si unus ex pluribus hæredibus. Leg. 1, Cod. de exceptionibus seu præscriptionibus. Leg. 1, Cod. si certum petatur. Leg. 6, Cod. familiæ erciscundæ. Leg. 26, Cod. de pactis. Leg. 10, Cod. de jure deliberandi. Leg. 25, § 13, ff. familiæ erciscundæ. Leg. 33, ff. de legatis 2°. Leg. 2, Cod. de annonis et tributis.-Paris, art. 332 P. Success., chap. 5, art. 2, 1er. al. ; SI 1er. al.; art. 3, $ 1, 1er. al. - Introd. au tit. 17 de la Cout. d'Orl., n. 108 et 126. Cout. d'Orléans, tit. 17, art. 360. F. Partage des successions, sect. 2, § 2, art. 4, n. 1. T. t. IV, p. 234, 554. D. t. 11, p. 55.

et 333.

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871. Le légataire à titre universel contribue avec les héritiers, au prorata de son émolument; mais le légataire particulier n'est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l'action hypothécaire sur l'immeuble légué. [ C. 884 s. 1009, 1012, 1017, 1020, 1024.] Paris, art. 334; Péronne, art. 198; Amiens, art. 90, 91, et 195; Lille, Leg. 13, Cod. de hæredibus instituendis. Leg. 168, § 1, ff. de re

-

art. 27. gulis juris.

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P. Success., chap. 5, art. 2, 1er al.; § 3, 1er., 6., 7., 14. et 15 al.;

art. 3, § 1, 6o. al.; § 4, 1er. al. ; § 6, 1oo. al.— Donat. testam., chap. 2, sect. ire., § 2, 7. al. Introd. au tit. 16 de la Cout. d'Orl., n. 120. Introd. au tit. 17, n. 113, 114. F. Partage des successions, sect. 2, § 2, art. 4, n. 1. T. t. 11, p. 286; t. iv, p. 531, 554. D. t. 11, p. 55, 96, 98. PR. t. 11, n. 484; t. 1v, n. 1896.

f

872. Lorsque des immeubles d'une succession sont grevés de rentes par hypothèque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que les rentes soient remboursées et les immeubles rendus libres avant qu'il soit procédé à la formation des lots. Si les cohéritiers partagent la succession dans l'état où elle se trouve, l'immeuble grevé doit être estimé au même taux que les autres immeubles; il est fait déduction du capital de la rente sur le prix total; l'héritier dans le lot duquel tombe cet immeuble, demeure seul chargé du service de la rente, et il doit en garantir ses cohéritiers. [C. 828 s. 1218 s. 1489. 1.

F. Transcription, n. 12. T. t. iv, p. 418, 428, 559. D. t. 11, p. 56.

873. Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout; sauf leur recours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer. [C. 1009, 1012, 1017,

1221 S.]

Leg. 2 et 7, Cod. de hæreditariis actionibus. Argum. ex leg. 65, ff. de evictionibus. Leg. 8, § 2, ff. de pignoratitia actione. Leg. 6 et 16, Cod. de distractione pignorum.-Paris, art. 333; Reims, art. 185.

- Hypo

-

P. Success., chap. 5, art. 3, § 1, 5e. al.; art. 4, 1er. al. et s. thèques, chap. 2, sect. 2, Oblig., n. 310, S1, 1er., 2e et ge. al. 667, 2o. al. et 698, 3o. al. Donat, testam., chap. 5, sect. 3, art. 2, § 2, 3e. al. - Introd. au tit. 16 de la Cout. d'Orl., n. 120, 2o. al. Introd. au tit. 17, n. 109 et 125. — Introd. au tit. 20, n. 28, 52. F. ParTierce-opposition, § 3, tage des successions, sect. 2, § 2, art. 4, n. 1. n. 8. T. t. iv, p. 418, 521, 523, 524, 529, 530, 538, 541, 544; t. vL, .p. 787; t. vii, p. 234. D.. t. 11, p. 56.

874. Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l'immeuble légué était grevé, demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers et successeurs à titre universel. [C. 1020, 1024. 1

Leg. 57,ff. de legatis 10. Leg. 23, in pr., ff. de peculio legato, Testament, F. Partage des successions, sect. 2, § 2, art. 4, n. 2. — sect. 2, § 3, n. 6. T. t. iv, p. 540; t. v, p. 509. D. t. 11, p. 98. PR. t. v,

n. 2518.

875. Le cohéritier ou successeur à titre universel, qui, par l'ef

25.'

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