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toute autre dénomination propre à manifester sa volonté. [C. 913, 1035 s.]

Paris, art. 299; Orléans, art. 287; Sens, art. 70; Reims, art. 285; Blois, art. 173; Troyes, art 96 (a).

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Ibid., t. xvII sect. 2, § 1 art. 4, n. 4, Choix, S1, n. 10, à la note. F. Date, Testament, sect. 1, § 1, n. 1, 2, 5,

n. 4. Donation à cause de mort.

6. T. t. v, p. 326. D. t. 11, p. 82. GR. t. 1, n. 13.

968. Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle. [C. 1001, 1097.]

Ordonnance de 1735, art. 77.

P. Donat. test., ch. 1, art, 1, 2o. al. M. t. xvii. Testament conjonctif, n. 1 et 2. F. Testament, sect. 1 SI n. 3. T. t. v, p. 319, 320, 727. D. t. 11, p. 82.

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969. Un testament pourra être olographe, ou fait par acte public ou dans la forme mystique.

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970. Le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme. [C. 999, 1001, 1007 s =Pr. 916. ]

Paris, art. 289; Anjou, art. 276; Maine, art. 292.-Ordonnance de 1629, art. 126; Ordonnance de 1735, art. 19 et 20 (b).

P. Donat. testam., chap. 1, art. 2, § 1, 1er. al.; § 2.—Introd. au tit. 16 de la Cout. d'Orl., n. 8. — Cout. d'Orl., tit. 16, art. 289. M. Signature, $ 3, art. 5, n. 1. Ibid., t. xvII. Testament, sect. 2, § 1, art. 6, n. 3, art. 5; art. 6, 3, n. 1, 3, 5, 6, 7;

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S1,

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Date, princip., et 16; sect. 3, S1,

4, et dernier (c). Ibid., t. xvII”, sect. 2, n. 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14; § 4, art. 2; art. art. 7. F. Acte sous seing privé, sect. 1, § 1, n. 5.n. 5, 6. - Testament, n. 10; sect. 1, § 2; § 4, n. 15, n. 7 et 18. T. t. v, p. 328, 330, 346, 350, 352, 459, 461. D. t. 11, p. 83. 971. Le testament par acte public est celui qui est reçu par deux

(a) Dans le droit romain, l'institution d'héritier était le fondement et la base de tout testament. Vid. Leg. 1, in princip., ff. de hæredibus instituendis, Leg. 14, ff. de testamentis. Leg, 10 et 13, ff. de jure codicillorum Leg. 181, ff. de regulis juris, ULPIAN. Fragment., tit. 24, § 15, PAUL. sentent., lib. 3, tit. 8, $2.

(b) La forme du testament olographe a été empruntée en partie du testament inter liberos des Komains, et de la Novelle de l'empereur Valentinien, rapportée au Code théodosien, tit. de testamentis, qui ne se trouve point dans le Cole de Justinien. L'ordonnance de 1629, art. 26, avait auto risé cette forme de tester dans tout le royaume.

(c) Ce S, ajouté par M. Merlin, qui vient après le § 7, et qui,par conséquent, devrait être le 8., porte, par erreur sans doute, le n°. 3.

notaires, en présence de deux témoins, ou par un notaire, en présence de quatre témoins. [C. 975, 980 s. 1001.]

Ordonnance de 1735, art. 93. Cout. de Paris, art. 289.

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M. t. xvII. Notaire, § 5, n. 6.

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Testament, sect. 2, § 1, art. 6, n. 3;

§ 2, art. 3; § 3, art. 2, n. 4 ter. —. - Ibid., t. xvii, sect. 2, § 1, art. 6, n. 11, in fine; § 2, art. 3; § 3, art. 2, n. 4. F. Testament, sect. 1, § 3. T. t. v, p. 353, 438, t. vii, p. 598. D. t. 11, p. 84.

972. Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur, et il doit être écrit par l'un de ces notaires, tel qu'il est dicté.

S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur, et écrit par ce notaire.

Dans l'un et l'autre cas, il doit en être donné lecture au testateur, en présence des témoins.

Il est fait du tout mention expresse. [C. 1001.]

Cout. de Paris, art. 289.

Ordonnance de 1735, art. 23. P. Donat. testam., chap. 1, art. 3, § 1, 5., 6., e. al. - Introd. au tit. 16 de la Cout. d'Orl., n. 14, 15e., 17., 21o, al.-Cout. d'Orl., tit. 16, art. 289. M. Testament, sect. 2, § 2, art. 4, n. 2, 3, 4; art. 5, § 3; art. 2, n. 2, 3, 4, 4 bis, 4 ter, 5 ter, 5 quarto, 6, 6 bis, 7 et 8.—Ibid., t. xvII, sect. 2, § 2, art. 4, n. 2; art. 5; art. 6, n. 1, 2 et 3; art 7, n. 6; art. 8; § 3, art. 2, n. 2,3;n. 4, ire., 4., 5., 6. 7., 8., ge. quest. ; n. 6, 8.-Témoin instrumentaire, § 2, n. 7. — Ibid., t. xvII, § 2, n. 4, 7- Surcharge, n. 3, F. Langue française, n. 4 à 7. - Testament, sect. 1, § 3. T. t. v, p. 353, 360, 379, 387, 389, 393 à 400, 404, 411, 414, 416, 445, 446; 462, t. vii, p. 596, 598; t. vIII, p. 153, 155; t. ix, p. 347. D. t. 11, p. 84. Ga. t. 1 n. 230, 241, 277.

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973. Ce testament doit être signé par le testateur : s'il déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer. [C. 1001.]

Ordonnance de Blois, art. 175; Ordonn. d'Orléans, art. 84; Ordonn. de 1735, art. 28.

P. Donat, testam., chap. 1, art. 3, § 1, 8e. al. Introd. au tit. 16 de la Cout. d'Orl., n. 14, 17o. et 21o. al. Cout. d'Orl., tit. 16, art. 289. M. Signature, § 3, art. 3, n. 3, 5, 7; art. 4. Ibid., t. xvi1, § 3; art. 2, n. 2, 3, 5, 7, 8, 11.; art. 3, n. 6, 7, 8; art. 4, n. 1, 2, 3. F. Signature, $.3, n. 6 et 7; S 4. Testament, sect. 1, § 3. T. t. v, p. 348, 354, 379 › 420, 422, 423, 425, 426, 429, 431; t. vm, p. 148. D. t. 11, p. 84. GR. t. 1, n. 242.

974. Le testament devra être signé par les témoins; et néanmoins, dans les campagnes, il suffira qu'un des deux témoins signe, si le testament est reçu par deux notaires, et que deux des quatre témoins signent, s'il est reçu par un notaire. [ C. 980. }

P. Donat. testam., chap. 1, art. 3, § 1, 8o. al.; § 3, 15a. al.—Introd. au tit. 16 de la Cout. d'Orl., n. 14, 7o. al. Cout. d'Orl., tit. 16, art. 289. M. t. xvII. Signature, § 3, art. 2, n. 1. F. Signature, § 4, n. 7. Testament, sect. 1, § 3. T. t. v, p. 354, 379, 434, 463, 464. D. t. 11, p. 84. GR. t. 1, n. 245.

975. Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parens ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus. [ C. 980, 1001.]

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Paris, art. 289. — Ordonn. de 1735, art. 42. — Contrar. Leg. 20. f. qui testamenta facere possunt.

in pr.,

P. Donat. test., chap. 1, art. 3, § 3. 16. et 18e. al. -Introd. au tit. 16 de la Cout. d'Orl., n. 14, 80. et 90. M. Légataire, § 2, n. 19. Témoin instrumentaire, § 2, n. 3.—Ibid., t. xvii. T. t. v, p. 374, 375, 452. D. t. 11, P. 86.

976. Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique ou secret, il sera tenu de signer ses dispositions, soit qu'il les ait écrites lui-même, ou qu'il les ait fait écrire par un autre. Sera le papier qui contiendra ses dispositions, ou le papier qui servira d'enveloppe, s'il y en a une, clos et scellé. Le testateur le présentera ainsi clos et scellé au notaire et à six témoins au moins, ou il le fera clore et sceller en leur présence; et il déclarera que le contenu en ce papier est son testament écrit et signé de lui, ou écrit par un autre et signé de lui: le notaire en dressera l'acte de suscription, qui sera écrit sur ce papier ou sur la feuille qui servira d'enveloppe; cet acte sera signé, tant par le testateur que par le notaire, ensemble par les témoins. Tout ce que dessus sera fait de suite et sans divertir à autres actes; et en cas que le testateur, par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer l'acte de suscription, il sera fait mention de la déclaration qu'il en aura faite, sans qu'il soit besoin, en ce cas, d'augmenter le nombre des témoins. [ C. 1001, 1007 S. Pr. 916.1

Leg. 21, Cod. de testamentis. - Berry, tit. 18, art. 9 et 10.

P. Donat. testam., chap. 1, art. 4, § 2. M. Testament, sect, 2, § 3, n. 7, bis, 8, 10, 12; § 4, art. 3. Ibid., t. xvII. sect. 2, § 2, art. 4, n. 5,

6; art. 7, n. 5; § 3, art. 3, n. 9, 11, 13 à 20, 28 et 29; § 4, art. 3. -t. xvII. Témoin instrumentaire, § 2, n. 3. F. Partage des successions, sect. 1, n. 6. - Signature, § 4, n. 8.. - Testament, sect. 1, § 4. T. t. v, p. 451, 454 à 458, 462, 464, 614. D. t. 11, p. 85. GR. t. 1, n. 261, 276.

-

977. Si le testateur ne sait signer, ou s'il n'a pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions, il sera appelé à l'acte de suscription un témoin, outre le nombre porté par l'article précédent, lequel

signera l'acte avec les autres témoins; et il y sera fait mention de la cause pour laquelle ce témoin aura été appelé. [G. 1001.]

Leg. 21, $ quod si litteras, Cod. de testamentis. - Ordonnance de 1735,

art. 10.

P. Donat. testam., chap. 1, art. 4, § 2, 2o. al. F. Testament, sect. 1, $ 4. T. t. v, p. 451, 457. D. t. 11, p. 85.

978. Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne pourront faire de dispositions dans la forme du testament mystique.

Ordonnance de 1735, art. 11.

P. Donat. testam., chap. 1, art. 4, § 2. M. Testament, sect. 2, § 3, art 3, n. 6 et 6 bis. — Ibid., t. xvII. F. Testament, sect. 1, § 4. T. t. v, p. 451, 460. D. t. 11. p. 86. GR. t. 1, n. 281.

979. En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu'il puisse écrire, il pourra faire un testament mystique, à la charge que le testament sera entièrement écrit, daté et signé de sa main, qu'il le présentera au notaire et aux témoins, et qu'au haut de l'acte de suscription, il écrira, en leur présence, que le papier qu'il présente est son testament: après quoi le notaire écrira l'acte de suscription, dans lequel il sera fait mention que le testateur a écrit ces mots en présence du notaire et des témoins; et sera, au surplus, observé tout ce qui est prescrit par l'art. 976. [C. 936. ] Ordonnance de 1735, art. 12. Leg. 10 Cod. qui testamenta facere

possunt.

P. Donat, testam., chap. 1, art. 4, § 2, 3o. al. M. Sourd-muet, n. 3. Ibid., t. xvII. F. Testament, sect, I $ 4. T. t. v, p. 451, 458, 462. D. t. 11, p. 86.

980. Les témoins appelés pour être présens aux testamens devront être mâles, majeurs, sujets du Roi, jouissant des droits civils. [ C. 25, 28, 975, 1001. = P. 28, 42. 1

Ordonnance de 1735, art. 40.

P. Donat. testam., chap. 1, art. 3, § 3, 1er., 2o., 9o., 13o. al.—Des Pers., ire. part., tit. 2, sect. 2, 19o. al.; tit. 5, 2o. al. Introd. au tit. 16 de la Cout. d'Orl., n. 14, 1er. à 4o., 7e. al. - Cout. d'Orl., tit. 16, art. 289. M. Ignorance, § 2, n. 9. · Ibid., t. xvI. Ibid., t xvII. F. Témoin, n. 2. T. t. 1, p. 149, 153, 231; t. v; p. 368, 372. D. t. 11, p. 86.

- Témoin instrumentaire, §2, n. 3. Testament, sect. 1, § 3, n. 6 à 11.

SECTION II. - Des Règles particulières sur la Forme de certains Testamens.

981. Les testamens des militaires et des individus employés dans les armées, pourront, en quelque pays que ce soit, être reçus par un chef de bataillon ou d'escadron, ou par tout autre officier d'un grade supérieur, en présence de deux témoins, ou par

deux commissaires des guerres, ou par un de ces commissaires en présence de deux témoins. [C. 188, 983 s. 998, 1001.]

Ordonnance de 1735, art. 27. Leg. 1,ff. de testamento militis (a). P. Donat. testam, chap. 1, art. 5, § 1, 1er. al.; § 2, 2o. al. D. t. 11, p. 87.

982. Ils pourront encore, si le testateur est malade ou blessé, être reçus par l'officier de santé en chef, assisté du commandant militaire chargé de la police de l'hospice. [C. 97, 984, 998, 1001.] Ordonnance de 1735, art. 27.

D. t. 11, p. 87.

983. Les dispositions des articles ci-dessus n'auront lieu qu'en faveur de ceux qui seront en expédition militaire, ou en quartier, ou en garnison hors du territoire français, ou prisonniers chez l'ennemi; sans que ceux qui seront en quartier ou en garnison dans l'intérieur puissent en profiter, à moins qu'ils ne se trouvent dans une place assiégée ou dans une citadelle et autres lieux dont les portes soient fermées et les communications interrompues à cause de la

guerre.

Institut. de militari testamento, § 3 et 4. — Leg. 17, Cod. de testamento militis. Ordonn. de 1735, art. 30.

P. Donat. test., chap. 1, art. 5, § 1, 2e. al. D. t. 11, p. 88.

984. Le testament fait dans la forme ci-dessus établie sera nul six mois après que le testateur sera revenu dans un lieu où il aura la liberté d'employer les formes ordinaires.

Ordonn. de 1735, art. 32.

Leg. 21, 26 et 38, ff. de testamento militis. Leg. 7, ff. de injusto, rupto, et irrito facto testamento.

P. Donat. test., chap. 1, art. 5, § 3. T. t. v, p. 557. D. t. 11, p. 88.

985. Les testamens faits dans un lieu avec lequel toute communication sera interceptée à cause de la peste ou autre maladie contagieuse, pourront être faits devant le juge de paix, ou devant l'un des officiers municipaux de la commune, en présence de deux témoins. [ C. 998, 1001.]

Leg. 8, Cod. de testamentis. - Ordonn. de 1735, art. 33.

D. t. II, P. 90.

986. Gette disposition aura lieu, tant à l'égard de ceux qui seraient attaqués de ces maladies, que de ceux qui seraient dans les lieux qui en sont infectés, encore qu'ils ne fussent pas actuellement malades.

(a) Quels étaient ceux qui pouvaient, suivant le droit romain, faire un testament militaire ? Vid. Leg. 42, ff. de testamento militis. Leg. unica, § 1 et 2, ff. de bonorum possessione ex testamento militis. Leg. 20, ff. de testamento militis,

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