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est expliqué aux art. 926 et 927. [C. 610 s. 870 s. 913 s. 1003.

P. 400.]

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Argum. ex leg. 128, § 1, ff. de regulis juris. Argum. ex leg. 76, § 1, ff. de legatis, 2o. Leg. 13, Cod. de hæredibus instituendis. Leg. 43, ff. de usu et usufructu et reditu legato. CHOPIN, de moribus. Parisior., lib. 2, tit. 4, n. 23. Leg. 6, 81, ff. de pecul. legat. (a).

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P. Donat. testam., ch. 2, sect. 1, § 2, 7o. al. ; et ch. 5, sect. 3, art. 2, $ 2.-Successions, ch. 5, art. 3, § 4.-Introd, au tit. 16 de la Cout. d'Orl., n. 120. M. Légataire, §7, art. 1, n. 17. F. Testament, sect. 2, § 1, n. 9 et 10. T. t. IV, p. 523, 529, 538, 554; t. v, p. 166, 483, 516, 520, 638. D. t. 11, p. 95. Ga. t. 1, 309.

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1010. Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.

Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier. Leg. 35, § 2, ff. de hæredib, instituend., et leg. 13, Cod, eod, titulo.

P. Donat. testam., ch. 2, sect. 1, § 2, 2o. al. F. Testament, sect. 2, § 2, n. 1. T. t. v, p. 485. D. t. 11, p. 92, 95. PR. t. 11, n. 473; t. w, n. 1829, 1896.

1011. Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi; à leur défaut, aux légataires universels; et à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre des Successions. [C. 731 s. 913 s. 1003 s. ]

Leg. 1, § 2, ff. quod legatorum.

Cout. de Meaux, art. 32; Sens, art. 74; Auxerre, art. 231; Reims, art. 296; Troyes, tit. 6, art. 114; COQUILLE, Question 230.

F. Testament, sect. 2, § 2, n. 2 à 4. T. t. v, p. 115, 486, 512, 515. D. t. 11, p. 95. GR. t. 1, n. 289. PR. t. 1, n. 384, 390; t. 11, n. 594.

1012. Le légataire à titre universel sera tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout. [C. 610 s. 870 s. 926 s. 1009.]

(a) Dans les Coutumes, une seule personne pouvait laisser plusieurs patrimoines et hérédités, l'une des meubles, l'autre des conquêts, l'autre, des propres; les uns paternels, les autres maternels; chaque patrimoine supportait les dettes et charges de l'hérédité proportionnellement a la valeur de ce patrimoine, comparée à celle de la totalité des biens de la succession. Voyez la Contame de Paris, art. 295 et 334. LEBRUN, des "successions, tit. 4, ch. 2, sect. 1, 2 et 3, et RENUSSON traité des propres, chapit. 3, sect. 12 et i3, et Leg. 2, Cod. de ann.

et

tril ut.

Argum. ex leg. 128, § 1, ff. de regulis juris. Leg. 76, § 1, ff. de legatis, 2o. Ulpian. Fragment., tit. 24, § 25. LEPRESTRE, centur. 2, chap. 29. F. Testament, sect. 2, § 2, n. 7 à 10. T. t. IV, p. 441, 523, 531, 538; t. v, p. 523, 741. D. t. 11, p. 96. GR. t. 1, n. 313.

1013. Lorsque le testateur n'aura disposé que d'une quotité de la portion disponible, et qu'il l'aura fait à titre universel, ce légataire sera tenu d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels. [C. 871 s. 1017.1 (a)

P. Voyez la note sur l'art. 1009. T. t. iv, p. 554; t. v, p. 115, 523, 640. D. tu, p. 96. PR. t. 11, n. 616.

SECTION. — VI. Des Legs particuliers.

1014. Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayant-cause.

Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'art. 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie. [C. 1018, 1038, 1040 s. 1 Leg. 80, ff. de legatis, 2o. Lég. 64, ff. de furtis. Leg. 3 et 21, ff. quando · dies legati vel fideicommissi cedat. Leg. 3, Cod. eod.-Troyes, tit. 6, art. 114; Bourbonnais, ch. 24, art. 243; Anjou, art. 341. Leg. 1 et 4, Cod, de usuris et fructibus legatorum (b),

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P. Donat. testam., ch. 2, sect. 1, § 2, 8e. al; ch. 5, sect. 2, § 2, 7o, 15e., 17. al.; et sect. 3, art. 1, § 8, 6o. à 9o. al. ; ch. 6, sect. 3, § 1, 2o. al. Droit de propriété, n. 250, 262. - Introd. au tit. 16 de la Cout. d'Orl., n. 75, 2o. et 3e. al.; et n. 95. M. Legs, sect. 4, § 3, n. 30, à la note; sect. 5, $2, n. 1. Ibid. t. xvi, sect. 4, § 3, n. 28 et 30. F. Testament, n. 15. T. t. v, p. 115, 512, 513, 530, 531. D. t. 11, p. 92, 97. PR. t. 1, n. 384, 385, 390, 397, 400; t. 11, n. 594, 605.

1015. Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice,

1o. Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testament;

(a) Les legs sont considérés comme des charges de la succession, et les légataires comme des créanciers, Leg. 10 et 11,ff. de verb. signif., et leg. 40, ff. de obligat. et action.; et les dettes sont une charge de tout le patrimoine, Leg. 50, S I, f. de judic. D'ailleurs il n'y a de biens dans une hérédité que ce qui reste après le paiement des dettes. Leg. 39, S, f. de verb. signif.

(6) Mais si le testateur a légué une chose dans laquelle il n'avait qu'un droit indivis, il est censé n'avoir voulu léguer que le droit qu'il avait dans la chose léguée. Vid. Leg. 5, $a; leg. 71, $ 6, ff. de legatis, 19.

2. Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d'alimens.

Leg. 47, ff. de legatis, 1o. Leg. 10, § 1; leg. 18, § 1, ff. de alimentis vel cibariis legatis.

Dans le droit romain, les fruits ou intérêts de la chose léguée étaient dus depuis la mort du testateur, si le legs était fait pour cause pie ou à un mineur. Vid. Leg. 46, § 4, Cod. de episcopis et clericis, - Novell. 131, cap. 2. Leg. 3, Cod, in quibus causis in integrum restitutio. Leg. 87, $1, ff. de legatis, 2o. P. Donat. testam., ch. 5, sect. 3, art. 1,5 8, 12o. al.-Introd. au tit. 16 de la Cout. d'Orl., n. 96, 2e. al. M. Legs, sect. 4, § 3, n. 28.—Ibid. t. xv1, T. t. v p 513. D. t. 11, p. 98. GR. t. 1, n. 301, 305 et saiv. Pa. t. 1, n. 59, 397.

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1016. Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale.

Les droits d'enregistrement seront dus par le légataire.

Le tout, s'il n'en a été autrement ordonné par le testament.⚫ Chaque legs pourra être enregistré séparément, sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre qu'au légataire ou à ses ayant-cause.

T. t. v, p. 524. D. t. 11, p. 94. PR. t. 11, n. 772; t iv, n. 1876.

1017. Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d'un legs, seront personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de Ja part et portion dont ils profiteront dans la succession.

Ils en seront tenus hypothécairement pour le tout, jusqu'à concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils seront détenteurs. [C. 610 s. 870 s. 1009, 1012 S.]

Leg. 1, in fin., Cod. communia de legatis et fideicommissis. Leg. 2, Cod. de legatis, Leg. 117 et 124, ff. de legatis, 1o. Leg. 33 et 49, ff. de legatis, 2o. Leg. 11, § 23 et 24, ff. de legatis, 3o. Leg. ultimá, ff, de servitute legatá. P. Donat. testam., ch. 5, sect. 3, art. 1, § 2, 7o. al.; art. 2, § 2.— - Hypothèques, ch. 1, sect. 1, art. 3, 15o. al. Introd, au tit. 16 de la Cout. d'Orl., n. 76, 77, 78. M. Légataire, § 6, n. 5 bis, et 14. T. t. v, p. 497,517, 527, 625; t. ix, p. 349. D. t. 11, p. 98. GR. t. 1, n. 312. Pr. t. 1, n. 120, 387, 389, 406; t. 11, n. 1277.

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1018. La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires, et dans l'état où elle se trouvera au jour du décès du donateur. [C. 522 s. 546 s. 1038, 1042, 1615, 1692. ]

Leg 35, $3; Leg. 52, § ultim. ; Leg. 100, § 3; Leg. 102, $ 3, ff. de lega-. tis, 3°. Leg. 2, § 2, ff. si ́servitus vindicetur. Leg. 15, § 2, ff. de usu et usu fructu legato. Leg. 44, § ultim,, ff. de legatis, 1°. Leg. 10, ff. de servitutibus urbanorum prædiorum. Leg. 23, § 1; leg. 19, § 13, 14, 15 et 16, ff. de auro et argento legato.

Chose léguée est livrée avec ses servitudes. Vid. Leg. 69, § 3; leg. 116, $4, ff. de legatis, 1o.

Où la chose léguée doit être délivrée? Vid. Leg. 57, ff. de legatis, 1o. Quels sont les accessoires de la chose léguée? Vid, Leg. 1, § 5, ff. depositi. Leg. 44, ff. de edilitio edicto. Leg. 6, § 1, ff. de auro et argento legato. P. Donat. testam., ch. 5, sect. 3, art. 1, § 5, 1er., 2o., 4o. al. ; § 8, 1er, à 4e. al. Introd. au tit. 16 de là Cout. d'Orl., n. 93, 94, 101. F. Testament, sect. 2, § 3, n. 5. T. t. v, p. 504; t. vi, p. 460. D. t. 11, p. 98. GR. t. 1, n. 316, 323.

1019. Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussentelles contiguës, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs.

Il en sera autrement des embellissemens, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte.

Leg. 16; leg. 79, § 2; leg. 34: leg. 88, § 3, ff. de legatis, 3o. Leg. 21; leg. 24, § 2 et 3, leg. 44, § 4; leg. 65, § 2, ff. de legatis, 1o. Leg. 10, 39 et 65, ff. de legatis, 2o. Leg. 14, ff. de auro et argento legato.

P. Donat. testam., eh. 5, sect. 3, art. 1, § 5, 3e. al.-Introd, au tit. 16 de la Cout. d'Orl., n. 93. F. Testament, sect. 2, § 3, n. 5. T. t. v, p. 506. D. t. 11, p 99. PR. t. 1, n. 43;t. 11, n. 478, 542.

1020. Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n'est point tenu de la dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur. [C. 610 s. 809, 871 s. 1038, 1042, 1220 s. 1423.]

PAUL. sentent., lib. 3, tit. de legatis, § 8. Leg. 57, ff. de legatis, 1o. Leg. 85, ff. de legatis, 2o. Leg. 6, Cod. de fideicommissis. Leg. 3, Cod. de legatis. Leg. 15, ff. de dote prælegatá. Leg. 28, ff. familiæ erciscundæ. Institut.. $ 12, de legatis.

F. Testament, sect. 2, § 3, n. 6. T. t. v, p. 507, 508, 509, 833. D. t. 11, p. 98. GR. t. 1, n. 318.

1021. Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas. [C. 1423. J

Contr. GAT1 institut., lib. 2, tit. 5, § 6. Leg. 10, Cod. de legatis. Leg. 67, $ 8, ff. de legatis, 29. Leg. 14, § 2, ff. de legatis, 3o. (a).

M. Legs, sect. 3, § 3, n. 5. Ibid., t. XVI, sect. 3, § 3, n. 4. F. Émigrẻ, fr, n. 9. T. t. v,p. 514; t. vi, p. 129. D. t. ", p. 97. Ta. t. 1, n. 994 1022. Lorsque le legs sera d'une chose indéterminée, l'héritier

(a) Mais si le testateur a légué une chose dans laquelle il n'avait qu'un droit indivis, il est cené n'avoir voulu léguer que le droit qu'il avait dans la chose léguée. Vid. Leg. 5, § 2; leg, 71, § 6, ff. de legatis, 1°.

ne sera pas obligé de la donner de la meilleure qualité, et il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise. [C. 1246. ]

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Leg. 18, $1, ff. de edilitio edicto. Leg. 37, in pr., de legatis, 1o. Leg. 3, SĮ, Cod, communia de legatis. Leg. 2 et 20, ff. de optione legatá. Leg. 35, S1 et 2, Cod. de donationibus.

P. Donat. testam., ch. 5, sect. 3, art. 1, § 5, Se. al. Introd. au tit. 16 de la Cout. d'Orl., n. 92. T. t. v, p. 500, 502; t. vii, p. 73. D. t. 1, p. 97. PR. t. vi, n. 2804.

1023. Le legs fait au créancier ne sera pas censé en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique en compensation de ses gages. [C. 1289 s. 1781. 1, ̧.

Leg, 85, ff. de legatis 20. Leg. 123, ff. de legatis 10. Leg. 6, Cod. de hæredibus instituendis. Leg. unicá, § 3, Cod. de rei uxoriæ actione.

F. Testament, sect. 3, § 4, n. 4. T t. v, p. 504, 505. D. t. 11, p. 97.

1024. Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi qu'il est dit ci-dessus, et sauf l'action hypothécaire des créanciers. [C. 61, 809, 874, 920, 926 s.]

Leg. 7, Cod. de hæreditariis actionibus.

M. t. xvi. Légatdire, § 7, art. 2, n. 4 bis. F. Testament, sect. 2, '§ 3, n. 10. D. t. 11, p. 98.

SECTION VII.. - Des Exécuteurs testamentaires.

1025. Le testateur pourra nommer un ou plusieurs exécuteurs

testamentaires.

Leg. 28, § 1, Cod, de episcopis. Leg. 17, ff. de legatis, 2o.

Arrêtés de LAMOIGNON, 5e. part., tit. 49, art. 2. 1

P. Donat. testam., chap. 5, sect. 1. — Introd. au tit. 16 de la Cout. d'Orl., n. 125. T. t. v, p. 535. D. t. II, p. 99. GR. t. 1, n. 328, 333.

1026. Il pourra leur donner la saisine du tout, ou seulement d'une partie de son mobilier; mais elle ne pourra durer au-delà de l'an et jour à compter décès...

de son

S'il ne la leur a pas donnée, ils ne pourront l'exiger. [C.: 724, 1004, 1006. Pr. 944.1 ·

En pays de droit écrit, l'exécuteur testamentaire n'était pas saisi. Vid. Argum, ex leg, 78, § 1, ff. ad senatus-consult. Trebcllianum. Leg. 26, § 1, ff. quando dies legati cedat. Leg. 17, ff. de legatis. 2o, Leg. 9. ff. de alimentis et cibariis legatis. Leg. 28, Cod. de episcopis et clericis,

En pays coutumier, l'exécuteur testamentaire était saisi de droit. Voy. Paris, art. 297; Orléans, art. 290; Clermont, art. 134; Berry, tit. 18, art.22 ; Poitou, art. 271; Bourbonnais, art. 295; Angoumois, art. 113; Blois, art. 177; Troyes, tit. 6, art. 99; Sens, chap. 8, art. 75; Reims, art. 293; Péronne, art. 167; Châlons, art. 74.

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