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la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans l'année, à compter du jour du délit.

F. Indignité, n. 7. T. t. v, p. 609. D. t. 1, p. 101.

CHAPITRE VI.

DES DISPOSITIONS PERMISES EN FAVEUR des PETITS-ENFANS DU DONATEUR OU TESTATEUr, ou des eNFANS DE SES FRÈRES ET SŒURS,

1048. Les biens dont les pères et mères ont la faculté de disposer, pourront être par eux donnés, en tout ou en partie, à un ou plusieurs de leurs enfans, par actes entre vifs ou testamentaires, avec la charge de rendre ces biens aux enfans nés et à naître, au premier degré seulement, desdits donataires. [C. 897, 906, 1050 s. 1081 s.]

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P. Donat. entre vifs, sect. 1, art. 2, § 9, 4o. al.—Substitutions, sect. 4, art. 1, § 5, 5e. et 6e. al. - Introd, au tit. 15 de la Cout. d'Orl., n. 70. M. Substitution fideicommissaire, sect. 5, § 2, n. 3 et 4.; sect. 18, n. 6. F. Exhérédation, § 1, n. 1.S -Substitution, chap. 2, seet. 2, § 1, 2, 3 et 6. Succession, sect. 7, § 8, n. 148. T. t. v, p. 20, 21, 100, 225, 674, 675, 677, 680, 681, 756. D. t. 11, p. 104. GR. t. 1, n. 359.

1049. Sera valable, en cas de mort sans enfans, la disposition que le défunt aura faite par acte entre-vifs ou testamentaire, au profit d'un ou plusieurs de ses frères ou sœurs, de tout ou partie des biens qui ne sont point réservés par la loi dans sa succession, avec la charge de rendre ces biens aux enfans nés et à naître, au premier degré seulement, desdits frères ou soeurs donataires, [C. 897, 906 s. 1081 s. ].

F. Substitution, chap. 2, sect. 2, § 1, 2, 3, 6. -Succession, sect. 7, $ 8, n. 149. T. t. v, p, 20, 21, 100, 225, 630, 674, 675, 677, 716, 718, 756. D. t. 11, p. 104.

1050. Les dispositions permises par les deux articles précédens ne seront valables qu'autant que la charge de restitution sera au profit de tous les enfans nés et à naître du grevé, sans exception ni préférence d'âge ou de sexe.

F. Substitution, chap. 2, sect. 2, § 1.-Succession, sect. 7, 58, n. 149, 150. T. t. v, p. 674, 676; t. vi, p. 634. D. t. 11, p. 104.

1051. Si, dans les cas ci-dessus, le grévé de restitution au profit de ses enfans, meurt, laissant des enfans au premier degré et des descendans d'un enfant prédécédé, ces derniers recueilleront, par représentation, la portion de l'enfant prédécédé. [C. 739.1

F. Exhérédation, § 1, n.

3.

Substitution, chap. 2, sect. 2, § 1, n. 16.

Succession, sect. 7, § 8, n. 151, 152. T. t. v, p. 675, 676, 684. D. t 11 p. 104.

1052. Si l'enfant, le frère ou la soeur auxquels des biens auraient été donnés par acte entre vifs, sans charge de restitution, acceptent une nouvelle libéralité faite par acte entre vifs ou testamentaire, sous la condition que les biens précédemment donnés demeureront grevés de cette charge, il ne leur est plus permis de diviser les deux dispositions faites à leur profit, et de renoncer à la seconde pour s'en tenir à la première, quand même ils offriraient de rendre les biens compris dans la seconde disposition.

F. Exhérédation, § 1, n. 2.-Substitution, chap. 2, sect. 2, § 2, n. 10, 11. T. t. v, p. 282, 679, 680. D. t. 11, p. 104.

1053. Les droits des appelés seront ouverts à l'époque où, par quelque cause que ce soit, la jouissance de l'enfant, du frère ou de la sœur, grevés de restitution, cessera : l'abandon anticipé de la jouissance au profit des appelés, ne pourra préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l'abandon. [C. 788, 1167.]

Leg. 6, in princ.; leg. 19, ff. de his quæ in fraudem creditorum. Ordonn. de 1747, tit. 1, art. 39 (a).

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P. Substitutions, sect. 5, art. 1; art. 2, 4. al.; seet. 6, art. 1, S1 et 2. M. Substitution fideicommissaire, sect. 12, § 1, n. 5, 6. t. xvII. Mort civile, § 1, art. 3, n. 11. F. Exhérédation, § 1, n. 4, 5. Substitution, chap. 2, sect. 2, § 6. T. t. v, p. 674, 709, 712, 713. D, t.. 1, n. 370.

t. 11, p. 105. Gɛ.

1054. Les femmes des grevés ne pourront avoir, sur les biens à rendre, de recours subsidiaire, en cas d'insuffisance des biens libres, que pour le capital des deniers dotaux, et dans le cas seulement où le testateur l'aurait expressément ordonné. [C. 954, 963, 1495, 1572.]

Leg. 3, Cod. communia de legatis et fideicommissis. Leg. 22, § 4, ff. ad señatus-consult. Trebellianum. Leg. 6, Cod. eod.- Novell. 39, cap. 2.-Authent., res quæ, Cod. communia de legatis, Ordonnance de 1747, tit. 1, art. 44, 45, 46, 47, 48 et 49.

F. Exhérédation, § 1, n. 6. - Substitution, chap. 2, sect. 2, § 5, n. 18. T. t. v, p. 674, 688, 689. D. t. 11, p. 107.

1055. Celui qui fera les dispositions autorisées par les articles précédens, pourra, par le même acte, ou par un acte postérieur, en forme authentique, nommer un tuteur chargé de l'exécution de ces dispositions: ce tuteur ne pourra être dispensé que pour une des causes exprimées à la section vi du chapitre II du titre de

(a) L'abandon ne peut nuire à des tiers acquéreurs des biens substitués Voyez Ordonn. de 1747, tit. 1, art. 43. = Leg. 10 et 50, ff. ad senatu -consultum Trebellianum.

la Minorité, de la Tutelle et de l'Émancipation. [C. 427 s. 1673s.] Ordonnance de 1747, tit. 2, art. 5.

T. t. v, p. 225, 692. D. t. 11, p. 106.

1056. A défaut de ce tuteur, il en sera nommé un à la diligence du grevé, ou de son tuteur s'il est mineur, dans le délai d'un mois, à compter du jour du décès du donateur ou testateur, ou du jour que, depuis cette mort, l'acte contenant la disposition aura été connu. [C. 405 s. 1057 s. 1074. = Pr. 882 s. Í

F. Exhérédation, § 2, n. 1. Substitution, chap. 2, sect. 2, § 4, n. 2. T. t. v, p. 692, 712. D. t. 11, p. 106.

. 1057. Le grevé qui n'aura pas satisfait à l'article précédent, sera déchu du bénéfice de la disposition; et dans ce cas, le droit pourra être déclaré ouvert au profit des appelés, à la diligence, soit des appelés s'ils sont majeurs, soit de leur tuteur ou curateur s'ils sont mineurs ou interdits, soit de tout parent des appelés majeurs, mineurs ou interdits, ou même d'office, à la diligence du procureur du Roi près le tribunal de première instance du lieu où la succession est ouverte.

F. Exhérédation, § 2, n. 1. Substitution, chap. 2. sect. 2, § 4, n. 3. T. t. v, F. 695, 712. D. t. 11, p. 106.

1058. Après le décès de celui qui aura disposé à la charge de restitution, il sera procédé, dans les formes ordinaires, à l'inventaire de tous les biens et effets qui composeront sa succession, excepté néanmoins le cas où il ne s'agirait que d'un legs particulier. Cet inventaire contiendra la prisée à juste prix des meubles ét effets mobiliers. [Pr. 93r s. ]

Ordonnance de 1947, tit. 2, art. 1.

P. Substit., sect. 5, art. 4, § 1, 1er., 2o. et 4o. al. F. Exhérédation, $ 2, n. 2.- Substitution, chap. 2, sect. 2, § 4, n. 8, 9. T. t. v, p. 693, 694. D. t. 11, p. 106, 107.

1059. Il sera fait à la requête du grevé de restitution, et dans le délai fixé au titre des Successions, en présence du tuteur nommé pour l'exécution. Les frais seront pris sur les biens compris dans la disposition. [C. 795.1

Ordonnance de 1747, tit. 2, art. 1.

L

F. Substitution, chap. 2, sect. 2, § 4, n. 1o; § 5. T. t. v, p. 694, 709 D. t. 11, p. 106, 107. GR. t. 1,

n.

1387.

1060. Si l'inventaire n'a pas été fait à la requête du grevé dans le délai ci-dessus, il y sera procédé dans le mois suivant, à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution, en présence du grevé ou de son tuteur.

Ordonnance de 1747, tit. 2, art. 2.

P. Substitutions, seet. 5, art. 4, § 1, 5o. al. F. Substitution, chap. 2, sect. 2, § 4, n. 6, 7. T. t. v, p. 694. D. t. 11, p. 106.

1061. S'il n'a point été satisfait aux deux articles précédens, il sera procédé au même inventaire, à la diligence des personnes désignées en l'art. 1057, en y appelant le grevé ou son tuteur, et le tuteur nommé pour l'exécution.

Ordonnance de 1747, tit. 2, art. 3.

P. Substitutions, sect. 5, art. 4, § 1, 6 vol. F. Exhérédation, § 2, n. 2. -Substitution, chap. 2, sect. 2, § 4, n. 6, 7. T. t. v, p. 690, 695. D. t. 11, P. 107.

1062. Le grevé de restitution sera tenu de faire procéder à la vente, par affiches et enchères, de tous les meubles et effets compris dans la disposition, à l'exception néanmoins de ceux dont il est mention dans les deux articles suivans. [C. 452. =Pr. 946 s. 1 Ordonnance de 1747, tit. 2, art. 8.

P. Subst., sect. 4, art. 2, § 1, 2o. al.; sect. 5, art. 4, § 3, 1er. et 2o, al. F. Exhérédation, § 2, n. 3, 4. —Substitution, chap. 2, sect. 2, § 4, n. 11 et s.; § 5. T. t. v, p. 696. D. t. n, p. 197.

1063. Les meubles meublans et autres choses mobilières qui auraient été compris dans la disposition, à la condition expresse de les conserver en nature, seront rendus dans l'état où ils se trouveront lors de la restitution.

Ordonnance de 1747, tit. 1, art. 7.

T. t. v, p. 696. D. t. 11, p. 107.

1064. Les bestiaux et ustensiles servant à faire valoir les terres, seront censés compris dans les donations entre-vifs ou testamentaires desdites terres; et le grevé sera seulement tenu de les faire priser et estimer, pour en rendre une égale valeur lors de la restitution. [G. 522, 524.1

Ordonnance de 1747, tit, 1, art. 6.

P. Substitut., sect. 1, art. 3, 7e. et 8e. al.; sect. 4, art. 2, § 4, 4o, al. T. t, v, p. 504, 693, 696. D. t. 11, p. 98, 108.

1065. Il sera fait par le grevé, dans le délai de six mois, à compter du jour de la clôture de l'inventaire, un emploi des deniers comptans, de ceux provenant du prix des meubles et effets qui auront été vendus, `et de ce qui aura été reçu des effets actifs. [C. 455 s. 1067 s. ]

Ce délai pourra être prolongé, s'il y a lieu.

Ordonnance de 1747, tit, 2, art. 10.

F. Substitution, ch. 2, sect, 2, § 4, n. 20, et s. T. t. v, p. 697. D. t. 11, P. 108.

1066. Le grevé sera pareillement tenu de faire emploi des deniers provenant des effets actifs qui seront recouvrés et des rem

boursemens de rentes; et ce, dans trois mois au plus tard après qu'il aura reçu ces deniers.

Ordonnance de 1747, tit. 2, art. 11, 12, 13, 14.

P. Substit., sect. 5, art. 4, § 3, 4e. al. F. Substitution, ch. 2, sect. 2, § 4, n. 20 et s; § 5. T. t. v, p. 687, 697, 698. D. t. 11, p. 108.

1067. Cet emploi sera fait conformément à ce qui aura été ordonné par l'auteur de la disposition, s'il a désigné la nature des effets dans lesquels l'emploi doit être fait ; sinon, il ne pourra l'être qu'en immeubles, ou avec privilége sur des immeubles. G. 517 s. 2103.]

Ordonnance de 1747, tit. 2, art. 10 et 11.

P. Substitut., sect. 4, art. 2, § 1, 2o. al.; sect. 5, art. 4, § 3, 3e. al. F. Substitution, ch. 2, sect. 2, § 4, n. 22 à 24. T. t. v, p. 697. D. t. 1, P. 108.

1068. L'emploi ordonné par les articles précédens sera fait en présence et à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution.

P. Substit., sect. 5, art. 4, § 3, 5o, al. F. Substitution, ch. 2, sect. 2, § 4, n. 25 et s. D. t. 11, p. 108.

1069. Les disposisions par actes entre vifs ou testamentaires, à charge de restitution, seront, à la diligence, soit du grevé, soit du tuteur nommé pour l'exécution, rendues publiques; savoir, quant aux immeubles, par la transcription des actes sur les registres du bureau des hypothèques du lieu de la situation; et quant aux sommes colloquées aveć privilége sur des immeubles, par l'inscription sur les biens affectés au privilége. [C. 939 s. 1

Ordonnance de 1747, tit. 2, art. 18 et 19. F. Exhérédation, § 2, n. § 4, n. 29 et 30. T. t. v, p t. 1, n. 390.

5. - Substitution, ch: 2, sect. 2, § 3, n. 47: 242, 246, 247, 248, 701. D. t. 11, p. 108. GR.

1070. Le défaut de transcription de l'acte contenant la disposition, pourra être opposé par les créanciers et tiers-acquéreurs, même aux mineurs ou interdits, sauf le recours contre le grevé et contre le tuteur à l'exécution, et sans que les mineurs ou interdits puissent être restitués contre ce défaut de transcription, quand même le grevé et le tuteur se trouveraient insolvables. [C. 940 s. ]

Ordonnance de 1747, tit: 2, art. 32,

P. Substit,, sect. 1, art. 4, S5, 4o. at. ; § 6, 1er, et 2o. al., §. 7 ; sect. 6, art. 2, § 2, 2. al. F. Exhérédation, § 2, n. 5. Substitution, ch. 2, sect. 2, § 3, n. 9. T. t. v, p. 242, 246, 248, 703. D. t,. 11, p. 109.

1071. Le défaut de transcription ne pourra être suppléé ni regardé comme couvert par la connaissance que les créanciers ou

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