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89, 171;

t. 11, p. 123.

1x, p. 273; t. x, p. 376, 418; t. x1, p. 72, 12). D, t. 1, p. 58;

1410. L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.

Elle n'est point une cause de nullité, lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. [C. 1117, 1304 s. 2052 s. ]

que

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Leg. 9, in pr. et § 2; leg. 11; leg. 41, § 1; leg. 10; leg. 14, et leg. 9, § 1, ff. de contrahendå emptione. Leg, 22, ff. de verborum obligationibus. P. Oblig., n. 18, 19. Louage, n. 48. — Dépôt, n. 17. Propriété, n. 231 à 233. Cont. de mar., n. 308, 31o. F. Convention, sect. 2, § 1, n. 2. - Erreur, n. 3, 4. T. t. 1, p. 435, 437; t. vi, p. 52, 53, 60; t. x p. 222. D. t. 11, p. 123, 124. Pr. t. 11, p. 13.

1111. La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation, est une cause de nullité,.encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite. [ C. 1116 s. 2233. P. 400. 1

=

Leg. 9, § 1; leg. 14, § 3, ff. quod metus causá. Leg. 5, Cod. de his quæ vi

metus.

P. Oblig., n. 16, 21, 22, 23, rer, et 4. al, n. 24, 26, 108. Cont. de mar., n. 316, 317. T. t. *, p. 428; t. iv, p. 351; t. vị, p. 82; t. x, p. 222. D. t. 11, p. 124.

1112. Il y a violence, lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.

On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.

Leg. 2, leg. 3; § 1; leg. 5; leg. 6, leg. 8, § 1 et 2; leg. 22, ff. quod metus causa. Leg. 7, quæ vi metusve causá. Leg. 184, ff. de regulis juris↓

P. Oblig., n. 25. — Cont. de mar., n. 316, 2o; et 4o. al. F. Convention, sect. 2, § 1, n. 3. T. t. 1, p. 429; t. v, p. 656; t. vi, p. 83. D. t. 11, P. 124.

1113. La violence est une cause de nullité du contrat, nonseulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendans ou ses ascendans.

Leg. 8, 53, ff. quod metus causá. ****

P. Oblig., n. 15, 2o. al. T. t. vi, p. 83. Die to 1150p, 124

1114. La seule crainte révérentielle envers le père, la mère, ou

autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat.

Argum, ex leg. 22, ff. de ritu nuptiarum. Leg. 26, § 1, ff. pignoribus et hypothecis. Leg. 2, qui et adversus quos in integrum restituuntur.

P. Oblig, n. 27.-Cont. de mar., n. 316, 5o. al. T. t. vi, p. 83. D. t. 11, P. 124.

1115. Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé, soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi. [C. 892, 11 1117, 1338.] Leg. 2 et 4, Cod. de his quæ vi metusve causá.

P. Oblig., n. 21, 2o. al. T. t. vi, p. 87; t. x1, p. 91. D. t. 1, p. 185. 1116. Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il cst évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Il ne se présume pas, et doit être prouvé. ic. 1117.]

Leg. 7, § 10; leg. 8, ff. de dolo malo. Argum. ex leg. 3, Cod. si ex fals. instrument. Définition du dol. Vid. Leg. 1, § 2, ff. de dolo malo.

Leg. 6, Cod. de dolo malo. leg. 36, ff. de verborum obligat.

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P. Oblig., n. 16; n. 28, 30, 31, 32.-Vente, n. 295, 574, 588. M. Dol, 1. 6. F. Convention, sect. 2 n. 4. T. t. 1, p. 435, 440; t.. iv, p. 364, 482; t. vi, p. 91, 94; t. vin, p. 400, 401; t. 1x, p. 266, 278, 302; "t. x, p. 222. D. t. 11, p. 125.

1117. La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section vii du chap. V du présent titre. [C. 1304 s. ] MORNAC, in leg. 21, ff. quod metus causá.

C'était une maxime du Droit Français, que les voies de nullité n'avaient point lieu en France. Voy. DELAURIÈRE, glossaire du Droit Français, let. N; LEGRAND, sur Troyes, art. 139, glos. 4, n. 11. Coutume de Gorze, tit. 1. 7.

art. 10 et 11.

P. Oblig,, n. 17, 21, 29. M. Rescision, n. 2. T. t. vi, p. 93; t. vII, p. 614, 639. D. t. 11, p. 123, 180.

1118. La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l'égard de certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la même section. [C. 1304 s. 2052 s. }^

P. Oblig., n. 33, 34. F. Contrat aléatoire, § 2, art. 1, n. 2. T. t. vi, p. 85; t. vii, p. 686. D. t. 11, p. 125.

1119. On ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en sou propre nom, que pour soi-même. [C. 1165, 1236,]

Institut, de inutilibus stipulationibus, § 18 et 20. Leg. 38, in pr., § 1 et 17:

leg. 83, in pr. ff. de verborum obligationibus. Leg 73, § 4, ff. de regulis juris, Leg. 3, in fin., Codene uxor pro marito.

P. Oblig., n. 53, 3e. al.; 54, 56, F. Convention, sect. 2, § 1, n. T. t. vi, p. 128, 145, 147, 743. D. t. 11, p. 126.

5.

1120. Néanmoins on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement. [C. 1134, 1165, 1338.1

Leg. 38, a leg. 81, ff. de verborum obligationibus. ⠀

n. 5.

P. Oblig., n. 55, 3e, al.; 56, 75. F. Convention, sect. 2, § 1, m, 5; sect. 4, S Divisibilité et indivisibilité des obligations, § 1, 3. T. t. vi, p. 36, 133; t. viii, p. 251. D. t. 11, p. 128.

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n.

1121. On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation, ne peut plus la révoquer, si le tiers à déclaré vouloir en profiter. [C.. 1134, 1973, 2014.1

Leg. 38, $ 20, 21 et 23, ff. de verborum obligationibus. Leg. tis dotalibus.

10, ff. de pac

t..xvi.. Institu

P. Oblig., n. 70, 71, 73. M. Stipulation pour autrui. -tion contractuelle, § 5, n. 9, à la note. F. Convention, sect. 4, S. v, n. 3.; T. t. III, p. 203, 424; t. v, p. 34, 53, 181, 225, 281, 681, 685, 743, t. Vi p. 147, 150, 201, 205, 375, 454, 744, 855, 880; t. v11, p. 28, 475. t. x p. 412. D. t. p. 73, 127, 153.

1122. On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayant-cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention. [C. 724, 1879, 2035:1

Leg. 143, ff. de regulis juris. Leg. 56, § 1, ff. de verborum obligationibus. Leg. 37, ff. de adquirendá vel omittenda hæreditate. Leg. 2, Cod. si pignus pignori datum sit. Leg. 17, § 5, ff. de pactis. Bail à rente, P. Oblig., n. 63, 67 à 69, 125, 126, 673 à 675. n. -3. Commun., n. 384, T. t. vi, p. 438, 444, et s. D. t. 1, p. 127.

SECTION II. - De la Capacité des Parties contractantes.

1123. Toute personne peut contracter, si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi. C. 1594, 1925, 2222.)

Leg. 21, Cod. mandati.

F. Divisibilité et indivisibilité des obligat., § 1, n. 5. Radiation des hypothèques, n. 2. T. t. iv, p. 165; t. vi, p. 98. D. t. 1, p. 122.

1124. Les incapables de contracter sont :

Les mineurs, [C. 388, 483 s. P: 406:3

Les interdits, [C. 502, 513.1

=

Les femmes mariées, dans les cas exprimés par la loi, fC. 217 s.

Des Contrats ou Obligations convent. 259 Et généralement tous ceux à qui la loi a interdit certains contrats [C. 25.] (a)

Leg. 1, § 12, 13, 14 et 15, ff. de obligationibus et actionibus. Leg. 6; leg. 142, S2,ff. de verborum obligationibus. Leg. 1, Cod. de inutilibus stipulationibuš. Leg. 7, Cod. de contrahenda et committenda stipulatione. P. Oblig., n. 49, 50. Propriété, n. 7. F. Convention, Radiation des hypothèques, n. 2. T. t. 11, p. 15, 245, 466; t. vi, p. 98; t. vii, p. 679; t. x, p. 57. D. t. 11, p. 122.

sect. 2,

$ 2.

1125. Le mineur l'interdit et la femme mariée ne peuvent attaquer, pour cause d'incapacité, leurs engagemens, que dans les cas prévus par la foi.

Les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité du mineur, de l'interdit ou de la femme mariée, avec qui elles ont contracté. [ C. 225, 1338, 1926.]

Institut. lib. x, tit. 21, in pr. venditi.

n. I.

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P. Obligat., n. 59. F. Arbitrage, sect. 1, § 1, n. 1. Autorisation de la femme mariée, n. 8. Convention, sect. 2, § 2. Gurateur; - Nullité, § 4. Reconnaissance d'enfant naturel, sect. 1, § 1, n. 3. T. t. 1, p. 33, 34, 466, 468, 469; t. iv, p. 401; t. v, p. 208, 210, 211; t. vi, p. 105, 107, 10, 427,428;t. vir, p. 355, 482. D. t. II, p. 182. Pr. t. v, p. 2347.

SECTION III. De l'Objet et de la Matière des Contrats.

1126. Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire. [C. 1101, 1108.]

Leg. 3, in pr., ff. de obligationibus et actionibus.

P. Oblig., n. 53, 129, 130, 133, 136 à 139. F. Convention, sect. 2, $ 3. T. t. vi, p. 115. D. t. 11, p. 125.

1127. Le simple usage ou la simple possession d'une chose peut être, comme la chose même, l'objet du contrat. [C. 625 s. 631, 1709 s. ]

P. Oblig., n. 130, 2o. et 3e. al, T. t. vi, p. 115. D. t. 11, p. 126.

1128. Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions. [C. 538, 540, 1598, 2226. ]

(a) Suivant le droit romain, les mineurs étaient capables de contracter. Vid. Lag. 101; ff. de verbor. obligat. Mais ils pouvaient se faire restituer contre leurs engagemens s'ils avaient été lésés. Vid. tot. titul., ff. de minorib. et Cod. de in integr, restitution, minor.

A Rome, le senatus-consulte Velleien restituait les femmes contre des obligations qu'elles avaient consenties pour des tiers. Vid. tot. titul., ff. ad senatus-consult. Velleian, Cod. eod. Novell, 134, cap. 8, leg. 12, ff. de minorib.

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Leg. 182, ff. de regulis juris. Leg. 34; leg. 83, § 5; leg. 103, ff de ver orum obligationibus. Leg. 6; leg. 34, § 1, ff. de contrahenda emptione.

P. Oblig., n. 131, 135. T. t..vi, p. 155, 157. D. t. 11, p. 126.

1129. Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.

La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée.

Leg. 94 et 95, ff. de verborum obligationibus. z

P. Oblig., n. 131, 2o. et 3e, al.; 137, 2o. al.; 283. T. 1. vi, p. 139, 143, 720, 726; t. VII, p. 520, 726. D. t. 11, p. 126.

1130. Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation. On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit. [C. 791, 1600. ]

tionibus.

Leg. 8, ff. de contrahendá emptione. Leg. 15; leg. 19 et 30, Cod. de pactis. Leg. 4, Cod. de inutilibus stipulationibus. Leg.. 61, ff. de verborum obligaNovell. 19 de l'empereur LÉON. - Leg. 3, Cod, de collationibus. LOUET, lett. H, chap. 6.-Arrêt du 2 décembre 1654, rapporté par SOEFVE, t. 1, cent. 4, chap. 73. Arrêt du 20 janvier 1626, rapporté au journal des Audiences, t. 1, liv. 1, chap. 80. Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 22,

art. 22 (a).

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P. Oblig., n. 132.-Vente, n. 527. M. t. xvII. Testament, sect. 2, § 5, n. 2.-F. Convention, sect. 2, § 3. T. t. iv, p. 267, 336; t. v, p. 764; t. vi, p. 115, 116; t. vIII, p. 332. D. t. 11, p. 35, 126.

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1131. L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. [C. 1235.]

Leg. 7, § 4; leg. 27, § 4, ff. de pactis. Leg. 6, Cod. eod. Leg. 121, § 1 ff. de verborum obligationibus. Tot. titul., ff. de conditione sine causả ̧·

(a) Dans le droit romain, la stipulation faite entre deux personnes sur la succession d'un tiers était valable, si celui-ci y consentait ; mais il pouvait jusqu'à sa mort révoquer son conscutement. Vid. Leg. 30, Cod. de pactis,

On pouvait, dans les pays coutumiers, renoncer far contrat de mariage à la succession de ses père et mère, et une pareille convention avait son effet. Voyez Cout. de Berry, chapitre 19, articles 23 et 24.

La faveur dont les contrats de mariage jouissaient en France, avait fait admettre dans les contrats les conventions de succéder; c'était un droit universellement reçu en France, dans le pays de droit écrit comme dans le pays de coutume.

Vid. Cuzas, sur le liv. 4, des Gefs, tit. 32. PEREXtus; in Codie, de pactis conventis, no. ro. BOUGIER, lett. D, chap, 8; lett. S, chap. 11. LEPRESTRE, cent. 2, chap. 10 et go, BRODEAU, Sur LOUET, lett. S, chap. g: Ordonn. d'Orléans, art. 57; Nivernais, tit. 27, art. 12; Auvergne, tit. 14, art. 31; Marche, art. 294; Bourbonnais, art. 219. MAYNARD, liv. 5, quest. go; liv., chap. 100, no. 6; CAMBOLAS, liv. 2. chap. 21, et liv. 4, chap. 26. CORIER sur GETPAPE, liv. 4, sect. 3, art. 3. DUPIRIER, quest. 15, liv. 1, et quest. 16, liv. 2,

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