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P. Oblig., n. 16, 42, 43, M. Convention, § 2. 11. 2.- Viduité, n. 3. F. Convention, sect. 2, § 4, n. 1, 2, Obligation, sect. 2, n. 2. — Rente, sect. 2, n. 11. — - Vente de biens immeubles, $ 1, sur l'art. 964 du Cod. de procéd. T. t. vi, p. 44, 67, 122, 170, 175, 176, 187, 188; t. 1x, p. 135 et s. D. t. 11, p. 124, 128.

1132. La convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée.

2.-Vente

P. Oblig., n. 758, 4o. al. F. Convention, sect. 2, § 4, n. 1 des biens immeubles, § 1. T. t. vi, p. 181, 328; t. v11, p. 407; t. vi, p. 451; t. ix, p. 135 à 137; t. x, p. 410. D. t. 11, p. 128.'

1133. La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. [C. 6, 686, 900, 1172, 1833.]

Leg. 7, 87, de pactis. Leg. 6, Cod. cod. Leg. 19, 26, 134, ff. de verborum obligationibus.

27,

61,

123 e

P. Oblig., n. 43. M. Convention, § 2.—Nullité, § 13.—Arrêt de prince. —Ibid., t. xvI.-t. xvi. Conscription militaire, § 11. F. Rente, sect. 2, n. 11. Vente des biens immeubles, § 1. T. t. 1, p. 426; t. vi, p. 121, 188, 328. D. t. 1, p., 128.

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1134. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites..

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. [G. 1141 s. 1183 s. ) Leg. 23, ff. de regulis juris. Leg. 1, § 6, ff. depositi vel contrà Leg. 5, Cod. de obligationibus et actionibus.

-

M. Cassation, § 2, n. 4. Signature, § 2, n. 4.-Fiançailles, n. 1. — Résolution, n. 2.— Ibid., t. xv. F. Condition, § 2, n. 2. — Contrat aléatoire, § 2, art. 2, n. 4. — Contrat de mariage, sect. 1, n. 3.—Convention, sect. 4, § 1, n. 1 à 6. Cassation, sect. 2, § 1, n. 2.-Dédit.-Divisibilité et indivisibilité des oblig., § 1, n. 5. Emphyteose. Enfant naturel', § 1, n. 4. Fait du souverain. Hypothèque, sect. 2, § 2, n. 6; § 3, n. 11. Lois, sect. 3, n. 5.- Novation, n. 1.- Obligation, sect. 2, n. 2, Serment, sect. 2. T. t. vi, p. 4, 16, 146, 201, 207, 210, 223, 327, 331, 368, 583; t. vii, p. 84, 211, 604; t. 1x, p. 516. -D. t. 11, p. 153, 154..

1135. Les conventions obligent non-seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. [C. 1156 s. 1370 s. 1991, 2007, 2010.]

S..

Leg. 2, 53, ff. de obligationibus et actionibus. Leg. 31, § 20, ff. de edilitio edicto.

T. t. vi, p. 18, 20, 276, 338, 367, 36g, 50%. D. t. n, p. 154. Pr. A. T, n 104, 105, 108.

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1136. L'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu'à la livraison, à peine de dommages et intérêts envers le créancier. [C. 1146 s. 1302 s. 1604 s.]

Leg. 11, § 1 et 2, ff. de actionibus empti et venditi,

P. Oblig, n. 141, 142, 178. — Vente, n. 53, 55, 57, 68. T. t. iv, .p. 212, 244; t. vii, p. 519; t. x1, p. 121, 133, 214. D. t. 11, p. 154, 179. 1137. L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille. Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent. [ C. 1374, 1611, 1880, 1927 s. 1962.] Argum. ex leg. 35, § 4; leg. 36, ff. de contrahendá emptione. Leg. 11, f. eod.; leg. 17, ff. de periculo et commodo rei venditæ.

P. Oblig., n. 142. F. Obligation, sect. 1, n. 1. T. t. vi, p. 212, 244, 245; t. x1, p. 214. D. t. 11, p. 154, 179. PR. t 111, n. 1503, 1508 à 1511. 1138. L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes. [Č. 1108 s. ]

Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier. [C. 1193, 1302 s. 1533, 1589, 1604, 1614 s. 1703.1

Argum. ex leg. 1; leg. 4, Cod. de periculo et commodo rei vendita, Leg. 7, leg. 8, leg. 12, leg. 14 et leg. 17, ff. eod. titul. Leg. 11, ff, de evictionibus. Leg. 10, ff. de regulis juris.

P. Oblig., n. 7, 4o. al.; n. 142, 5o. al.; n. 143. Vente, n. 280, 2o. al.; 308, 309, 313. Voy. la note sur l'art. 1583. F. Obligation, sect, 1, n. 2. Société, chap. 2, sect. 4, § 1, art. 1, n. 4. T. t. vii, p. 532 et s. D. t. 11, p. 74, 154, 155, 156.

1139. Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par un autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure. [G». 1230, 1929.1

Leg. 23, ff. de verborum obligationibus. Leg. 4, ff. de lege commissorid.

Leg. 18, ff. de usuris. Leg. 127, ff. de verborum obligationibus. Leg. 23, vers. de illo,ff. de obligationibus et actionib. Leg. 12, Cod. de contrahendd et committenda stipulatione. Glos. in dict, leg. 12.

F. Oblig., sect. 1, n. 3. T. t. vi, p. 252 et s. D. t. 11, p. 156, 160.

1140. Les effets de l'obligation de donner ou de livrer un im-meuble sont réglés au titre de la Vente et au titre des Priviléges et Hypothèques. [C. 1604 s. 2092 s.]

T. t vi, p. 216, 217, 218.

1141. Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement, est purement mobilière, celle des déux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi. [C. 1240, 1606 s.]

Cette préférence avait lieu dans le Droit romain, même dans la vente des immeubles. Vid. Leg. 15, Cod. de rei vindicatione. Leg. 20, Cod. de paetis. - Cout. de Paris, art. 170.

P. Oblig., n. 152, 153. F. Obligation, sect. i, n. 4. T. t. vi, p. 219; tvu, p. 55, 160; t. 1x, p. 165, 166. D. t. 11, p. 74, 155; t. 111, p. 65.

SECTION III. — De l'Obligation de faire ou de ne pas faire.

1142. Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur. [C. 1146, 1237, 1382 §. ]

Leg. 75, § 7,ff. de verborum obligationibus.

P. Oblig., n. 138, 2o. al.; 146, 148, 157, 158, 178, 4a. al. P. Obligation, sect. 2, n. 2. T. t. vi, p. 146, 231, 322, 327, 443, 847, 855; t. vii, p. 87; t. 1x, p. 164. D. t. 11, p. 156.

1143. Néanmoins le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement, soit détruit; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts, s'il y a lieu.

P. Oblig,, n. 158, 2o, al. D. t. 11, p. 157.

1144. Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé

à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur.

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1145. Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient

doit les dommages et intérêts par le seul fait de la contravention. Argum. ex leg. 122, § 3 et 6, ff. de verborum obligationibus.

1

P. Oblig,, n. 148, 158. T. t. vi, p. 248, 872. D. t. 11, p 159, ́ ́.

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1146. Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer. [C. 1139, 1149 s. 1226, 1382 s. 1611, 1782, s. Pr. 126, 128, 523 s. 1

Leg. 113, ff. de verborum obligationibus, Leg. 77, ff. eod. Leg. 12, Cod. de contrahenda et committenda stipulatione.

P. Oblig., n. 143, 147, 169, 2o. al.-Vente, n. 49, 3e. al. F. Dommages-intérêts, n. 1. T. t. vi, p. 248, 254, 259. D. t. 1, p. 156, 159.3

1147. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêt, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Leg. 5, ff. de rebus creditis.

P Oblig., n 169, 26. et 5e. al. T. t. ví, p. 235, s.; 244, 289, s.; t. vii, p. 81, 519. D. t. 11, p. 159. PR. t. 111, n. 1513.

1

1148. Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts, lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. [C. 607, 855, 1302 s. 1881 s. ]

Leg. 23, in fin., ff. de regulis juris.

P. Oblig., n. 149.- Vente, n. 49, 2o. al. T. t. vi, p. 237, 244, 290, 295. D. t. 1, p. 6; t. 11, p. 154, 159.

1149. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

Leg. 13, ff. ratam rem haberi.

P. Oblig., n. 159, 169, 3e. al.

Cont. de louage, n. 68, -Vente,

n. 70 à 72, 75, 2o. al. ; 77. T. t. vi, p. 234, 323. D. t. 11, p. 158.

1150. Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée. [C. 1116.]

Leg. unic., Cod. de sententiis quæ pro eo quod interest. — DUMOULIN tract, de eo quod. interest, n. 60.

P. Oblig., n. 160 à 165, 169, 5o. al. Vente, n. 73, 74. F. Dommages-intérêts, n. 3. T. t. vi, p. 291, 297, 299, 302. D. t. 1, p. 159.

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1151. Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre, à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immediate et directe de l'inexécution de la convention.".

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2

**Argum. ex leg. 43, in fin. ; et leg. 44, ff. de actionibús empti et venditi. F. Dommages.intérêts, n. 3. T. t. v1, p. 294, 296, s: Do to nn, p. 159. 1152. Lorsque la convention porte que celui qui manquera 'de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à Pautre partie une somme plus forte ni moindre. [C. 1229 S. ]

DUMOULIN, tractat. de eo quod interest, n. 159.

Argum. ex leg. 1, in princip., ff. de pactis. Leg. 23, ff. de regulis juris. Leg. 1, in princip., ff. de pecunia constitută.

P. Vente, n. 150, 151, 152. T. t. vi, p. 88, 262, 279, 287, 324, 520, 606, 848. D. t. 11, p. 152, 159.

1153. Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution, ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit, [C. 456, 474, 586, 609, 612, 856, 1207, 1440, 1473, 1548, 1579, 1904 s. 2028, 2227.1

Argum. ex leg. 88, ff. de regulis juris. — Leġ. 127, ff. de verborum. obliga

tionibus.

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Leg. 13, § 23, ff. de actionibus empti et venditi. Leg. 19, ff. de periculo et commodo rei vendita. Leg. 44, ff. de usuris.torý

-

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P. Oblig., n. 170, 171. M. Intérêt, § 3, n. 12; § 4, n. 8, 16; § 7, n. 4. Billet à ordre, n. 17.- t. xvii. Délai, sect. 1, S 3, F. Avoués, n g. S. Dommages-intérêts, n. 4, 7, 8, 9. T. t. 71, p. 223, s. D: t. n, p. 156,

160.

1154. Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière (a).

(4) Les lois romaines probibaient les stipulations d'intérêts des intérêts. Vid. Leg. 29, ff. de usur.

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