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Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement. [C. 1918 s. 1208 s. 1287, 2034 s.]

Argum. ex leg. 27, § 4, ff. de pactis. Leg. 1, Cod. res inter alios acța. Leg. 3, $ 3, ff. de jurejurando.

Contr. Leg. 28; leg. 27, ff. de jurejurando. Leg. 28, § 1, ff. de jurejurando. Leg. 28, § 1; leg. 42, § 1, ff. de jurejurando.

P. Oblig., n. 917, 919. F. Serment, sect. 3, § 1, n. 5, 24, Solidarité, § 1, n. 4. T. t. x, p. 503 à 505. D. t. 11, p. 140, 143, 153, 199; t. 111, p. 146.

§ II. Du Serment déféré d'office.

1366. Le juge peut déférer à l'une des parties le serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation. [C. 1329, 1369, 1716, 1781, 1924. = Pr. 120 s. = Co. 17.]

Leg. 31, ff. de jurejurando. Leg. 3, Cod. de rebus creditis et de jureju

rando.

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P. Oblig,, n. 922, 928. M. Affirmation, n. 7. Serment, § 2, art. 2, n. 7. F. Enquête, sect. 1, § 4, n. 2. - Serment, sect. 3, § 2. D. t. 11, P. 199.

1367. Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que sous les deux conditions suivantes : il faut,

1°. Que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée ;

2o. Qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves.

Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande.

Leg. 31, ff. de jurejurando. VINNIUS, select. quæst. 1, n. 44.

P. Oblig., n. 923, 3o. à 5o. al. ; 924, 1or. et 2o. al. ; 925. M. Serment, $2, art, 2, n. 4, 5, 6. F. Acte sous seing privé, sect. 1, §3, n. 11; sect. 2, n. 3. Serment, sect. 3, § 2. T. t. vin, p. 478, 482, 501,548, 629; t. x, p. 513, 516, 518, 519, 526, 532. D. t. 11, p. 200.

-

1368. Le serment déféré d'office par le juge à l'une des parties, ne peut être par elle référé à l'autre. [C. 1361.]

P. Oblig., n. 929. F. Serment, sect. 3, § 2, n. 10. D. t. 11, p. 200. 1369. Le serment sur la valeur de la chose demandée, ne peut être déféré par le juge au demandeur que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de constater autrement cette valeur.

Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jusqu'à

concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment. [ Pr. 120 s. ]

Leg. 64, ff. de judiciis. Leg. 1; leg. 4, § 2; leg. 5, § 1 et 2, ff. de in litem jurando.

P. Oblig., n. 931, 932, 3ẻ. à 5o. al. M. Serment en plaids, n. 2 et 3. F. Serment, sect. 3, § 2, n. 13 à 18. T. t. x, p. 554, 558, 565; t. xi, p. 354, 357. D. t. 11, p. 200.

TITRE QUATRIÈME.

Des Engagemens qui se forment sans convention,

(Décrété le 9 février 1804. Promulgué le 19 du même mois. )

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1370. Certains engagemens se forment sans qu'il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé.

Les uns résultent de l'autorité seule de la loi; les autres naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé.

Les premiers sont les engagemens formés involontairement, tels que ceux entre propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et des autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée.

Les engagemens qui naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé, résultent ou des quasi-contrats, ou des délits ou quasi-délits ; ils font la matière du présent titre. [C. 1371 s. 1382 s. ] Leg. 5, ff. de obligationibus et actionibus.

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P. Oblig., n. 113, 1er. al.; 114, 123. Introd. génér. aux Cout., 113, 117. F. Quasi-contrat, n. 1. T. t. xi, p. 2, 6, 9, 12, 13, 15, 16. D. t. 1, p. 116; t. 11, p. 117; t. III, p. 221.

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CHAPITRE Ier.

DES QUASI-CONTRATS.

1371. Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties. Institut. de obligaționibus quæ ex contractu nascuntur.

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P. Oblig., n. 113, 1er. al.; 115. Introd. génér. aux Cout., n. 115. P. Quasi-contrat, n. 1, 2, 8, 9. T. t. 11, p. 25, 26, 28, 35, 38. D. t. 111,

P. 221.

1372. Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui

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qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en 'état d'y pourvoir lui-même ; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.

Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire. [C. 1984 s. 1991 s. 2007.]

Institut., § 1, de obligationibus quæ ex delicto nascuntur. Leg. 11, ff. de negotiis gestis. Leg. 20, Cod. eod. tit. Leg. 24, Cod. de usuris.

-

P. Oblig., n. 113, 4o. al.; 115, 2o. al. Mandat, n. 29, 167, 172, 180, 199 à 217. F. Hospice, sect. 1, § 3, n. 7. Quasi-contrat, n. 3, 4,

9, 10. T. t. xi, p. 34, 36, 38 à 41. D. t. 111, p. 222.

1373. Il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l'affaire soit consommée, jusqu'à ce que l'héritier ait pu en prendre la direction.

Leg. 3, in pr., et § 6. Leg. 12, § ultim. Leg. 21, §2, ff. de negotiis gestis. F. Quasi-contrat, n. 5. T. t. xi, p. 42. D. t. 111, p. 222.

1374. Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille.

Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérent. [C. 1146. s.]

Leg. 11, ff. de negotiis gestis. Leg. 3, 89, ff. eod. tit.

P. Mandat, n. 208 à 211. F. Quasi-contrat, n. 6. T. t. x1, p. 43, 46. D. t. 111, p. 222. PR. t. 111, n. 1504.

1375. Le maître dont l'affaire a été bien administrée, doit remplir les engagemens que le gérent a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagemens personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites. . [C. 1993 s.]

Leg. 2 et 3; leg. 10, in pr. ; et § 2. Leg. 22; leg. 27 et 45, ff. de negotiis gestis (a).

P. Oblig., n. 113, 4o. al, ; n. 115, 2a. al. — Mandat, n. 167, 2o. al.; n. 192, 1er. al.; n. 199, 219 à 221, 224, 228. F. Capitaine de navire, $ 5, n. 3. - Quasi-contrat, n. 7 et 9. T. t. x1, p. 10, 64. D. t. 111, p. 222, 223. PR. t. v, n. 2628.

-

1376. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui

(a) Quelles sont les impenses nécessaires? Vid. Leg. 1, § 1 et§ ultim. Leg. a et 3, ff. de umpensis in res dotales factis. Leg. 79, ff. de verborum significatione.

Quelles sont les impenses utiles? Vid, Leg. 79, § 1, ff. de verborum significatione. Leg. 5, Sultin. Leg. 6, leg. 14, § 1, ff. de impensis in res dotales factis.

est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. [C. 1109 s. 1131, 1235, 1906.]

Leg. 7 ff. de condictione indebiti.

P. Prêt de consomption, n. 132, 146, jer. al.; n. 148, 1oг. al. F. Erreur, n. 6, 7. Quasi-contrat, n. 12. T. t. vi, p. 122, 123; t. x1, p. 70, 72, 76. D. t. 111, p. 223.

1377. Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. [C. 1906, 1967.1

Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.

Leg. 1, § 1; leg. 10; leg. 17, ff. de condictione indebiti. Leg. 1, Cod. eod. tit.

P. Oblig., n. 113, 3o. al. ➡ Prêt de consomption, n. 140, 153, 1er. et 3e. al.; n. 163, 167, 168. - Mandat, n. 172, 29. al. F. Erreur, n. 6, 7. Quasi contrat, n. 13. T. t. xi, p. 70, 72, 75 à 80, 102. D. t. 11 P. 223.

`1378. S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement. [C. 2262.1

Leg. 65, § 5; leg. 15, ff. de condictione indebiti.

F. Quasi-contrat, n. 14. T. t. xi, p. 130 à 132. D.'t.' 111, p. 224.

1379. Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l'a reçue s'oblige à la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute; il est même garant de sa perte par cas fortuit, s'il l'a reçu de mauvaise foi.

Leg. 62, in pr., et 51. Leg. 15, $ 3,ff. de rei vindicatione.

F. Quasi-contrat, n. 15. T. t. xi, p. 121, 128, 130, 131, 133. D. t.” ni, P. 224.

1380. Si celui qui a reçu de bonne foi, a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la vente. [C. 1935.j

Leg. 26, §,12; leg. 65, § 8, ff. de condictione indebiti,

P. Prêt de consomption, n 177, 1er. al. F. Quasi-contrat, n. 15. T. t. xi, p. 121, 123. D. t. 111, p. 224,

1381. Celui auquel la chose est restituée, doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose. [C. 1378, 1886, 1890.]

Leg. 6, 53, ff. de negotiis gestis. Leg. 13, § 1; leg. 14, ff. de condictione

indebiti.

T. t. xi, p. 133. D. t. 111, p. 224.

C

CHAPITRE II.

des délits et des quasi-déliTS.

1382. Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. [C. 1149, 1310. = P. 479, no. 1 s. ]

=

Leg. 17, § 2 et leg. 23, ff. de præscript. verb.

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1

P. Oblig., n. 117, 119, 121, 1er. al.—Introd. gén. aux Cout., n. 116, Dédit. - Délit et 1er. al. M. Quasi-délit, n. 13. F. Colombier, n. 2. — - Nullité, § 6, n. 6. Servitude, sect. 2, § 4, quasi-délit, n. 1 et 2. n. 5. T. t. vi, p. 243, 244, 246, 289, 290; t. x1, p. 148, 149, 152, 192, 193, 202, 203, 215, 228, 230, 231, 236. D. t. 1, p. 224. PR. t. 111, n. 1487, 1514.

1383. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé nonseulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. [Co. 435. P. 244, 471, 475, 479, n°. I s.]

Argum. ex leg. 8, § 1, ff. ad legem Aquiliam, Leg. 7, §8; leg. 8; leg. 9, $3 et 4; leg. 11; leg. 27, § 9; leg. 29, § 2 et 4; leg. 30, § 3; leg. 52, § 2, ff. eod. tit. Leg. 132, ff. de reg. juris.

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P. Introd. gén. aux Cout., n. 116. F. Colombier, n. 2.-Délit et quasidélit, n. 1, 2, 4, 7. Dépôt, sect. 1, § 2, n. 5. Garenne. - Nullité, 56, n. 6. Servitude, sect, 2, § 4, n. 5. — Tabac, § 2, n. 2. T. t. vi, p. 243, 244, 246; t. x1, p. 192, 193, 202, 203, 206, 215, 230, 231, 236, 250, 254, 380, 383, 400, 418, 419. D. t. 1, p. 32; t. 111, p. 224. PR. t. III, p. 1489, 1514.

1384. On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux; [C. 372.]

Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés; [C. 1797, 1994.1

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis, pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans, ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. [C. 1424. I. 145. = P. 73 s.]

Leg. 5, $ 3, ff. de his qui effuderint vel dejeccrint,

=

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