appliquées, en ce qui concerne, soit le transport des marchandises, soit le transport des voyageurs, que dans le cas où le gouvernement aurait exigé de la compagnie, conformément au paragraphie 2 de l'art. 2 du décret de concession, l'établissement d'un service public de marchandises ou de voyageurs. TITRE V. STIPULATIONS RELATIVES A DIVERS SERVICES PUBLICS. 54. Les militaires ou marins voyageant en corps, aussi bien que les militaires ou marins voyageant isolément pour cause de service, envoyés en congé limité ou en permission, ou rentrant dans leurs foyers après libération, ne seront assujettis, eux, leurs chevaux et leurs bagages, qu'au quart de la taxe du tarif fixé par le présent cahier des charges. Si le gouvernement avait besoin de diriger des troupes et un matériel militaire ou naval sur l'un des points desservis par le chemin de fer, la compagnie serait tenue de mettre immédiatement à sa disposition, pour la moitié de la taxe du même tarif, tous ses moyens de transport. 55. Les fonctionnaires on agents chargés de l'inspection, du contrôle et de la surveillance du chemin de fer seront transportés gratuitement dans les voitures de la compagnie. La même faculté est accordée aux agents des contributions indirectes et des douanes chargés de la surveillance des chemins de fer dans l'intérêt de la perception de l'impôt. 56. Le service des lettres et dépêches sera fait comme il suit: 1° A chacun des trains de voyageurs et de marchandises circulant aux heures ordinaires de l'exploitation, la compagnie sera tenue de réserver gratuitement deux compartiments spéciaux d'une voiture de deuxième classe, ou un espace équivalent, pour recevoir les lettres, les dépêches et les agents nécessaires au service des postes, le surplus de la voiture restant à la disposition de la compagnie. 2° Si le volume des d'pêches ou la nature du service rend insuffisante la capacité de deux compartiments à deux banquelles, de sorte qu'il y ait lieu de substituer une voiture spéciale aux wagons ordinaires, le transport de cette voiture sera également gratuit. Lorsque la compagnie voudra changer les heures de départ de ses convois ordinaires, elle sera tenue d'en avertir l'administration des postes quinze jours à l'avance. Les employés chargés de la surveillance du service, les agents préposés à l'échange ou à l'entrepôt des dépêches, auront accès dans les gares ou stations pour l'exécution de leur service, en se conformant aux règlements de police intérieure de la compagnie. 57. Le gouvernement se réserve la faculté de faire, le long des voies, toutes les constructions, de poser tous les appareils nécessaires à l'établissement d'une ligne télégraphique, sans nuire au service du chemin de fer. La compagnie concessionnaire sera tenue de faire garder par ses agents les fils et appareils des lignes électriques, de donner aux employés télégraphiques connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir, et de leur en faire connaître les causes. En cas de rupture du fil télégraphique, les employés de la compagnie auront à raccrocher provisoirement les Louts séparés, d'après les instructions qui leur seront données à cet effet. Dans le cas où des déplacements de fils, appareils ou poteaux, devien draient nécessaires, par suite de travaux exécutés sur le chemin, ces déplacements auraient licu, aux frais de la compagnie, par les soins de l'administration des lignes télégraphiques. La compagnie pourra être autorisée et au besoin requise par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, agissant de concert avec le ministre de l'intérieur, d'établir à ses frais les fi's et appareils télégraphiques destinés à transmettre les signaux nécessaires pour la sûreté et la régularité de son exploitation. Elle pourra, avec l'autorisation du ministre de l'intérieur, se servir des poteaux de la ligne télégraphique de l'Etat, lorsqu'une semblable ligne existera le long de la voie. La compagnie sera tenue de se soumettre à lous les règlements d'administration publique concernant l'établissement et l'emploi de ces appareils, ainsi que l'organisation, aux frais de la compagnie, du contrôle de ce service par les agents de l'Etat. 58. Les dispositions des art. 54, 55, 56 et 57 ci-dessus ne seront appliquées que dans le cas où le gouvernement exigerait de la compagnie, conformément au § 2 de l'art. 2 du décret de concession, l'établissement d'un service public de voya geurs. TITRE VI. CLAUSES DIVERSES. 59. Dans le cas où le gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes impériales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne objet de la présente concession, la compagnie ne pourra s'opposer à ces travaux; mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou auservice du chemin de fer, ni aucuns frais pour la compagnie. 60. Toule exécution ou autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation dans la contrée où est situé le chemin de fer objet de la présente concession, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, no pourra donner ouverture à aucune demande d'indemnité de la part de la compagnie. 61. Le gouvernement se ré erve expressément le droit d'accorder de nouvelles concessions de chemin de fer s'embranchant sur le chemin qui fait l'objet du présent cahier des charges, ou qui seraient établis en prolongement du même chemin. La compagnie ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchements, ni réclamer, à l'occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque, pourvu qu'il n'en résulte au un ob stacle à la circulation ni aucuns frais particuliers pour la compagnie. Les compagnies concessionnaires de chemin de fer d'embranchement ou de prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés et l'observation des règlements de police et de service établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, wagons et machines, sur le chemin de fer objet de la présente concession, pour lequel cette faculté sera réciproque à l'égard desdits embranchements et prolongements. Dans le cas où les diverses compagnies ne pourraient s'entendre entre elles sur l'exercice de cette faculté, le gouvernement slatuerait sur les difficultés qui s'élèveraient entre elles à cet égard. Dans le cas où une compagnie d'embranchement ou de prolongement joignant la ligne qui fait l'objet de la présente concession n'userait pas de la faculté de circuler sur cette concessionnaire de cette dernière ligne ne voudrait pas circuler sur les prolongements et em. branchements, les compagnies seraient tenues de s'arranger entre elles, de manière que le service de transport ne soit jamais interrompu aux points de jonction des diverses lignes. Celle des compa. gnies qui se servira d'un matériel qui ne serait pas sa propriété paiera une indemnité en rapport avec l'usage et la détérioration de ce matériel. Dans le cas où les compagnies ne se mettraient pas d'accord sur la quotité de l'indemnité ou sur les moyens d'assurer la continuation du service sur toute la ligne, le gouvernement y pourvoirait d'office et prescrirait toutes les mesures nécessaires. La compagnie pourra être assujettie, par les décrets qui seront ultérieurement rendus pour l'exploitation des chemins de fer de prolongement ou d'embranchement joignant celui qui lui est concédé, à accorder aux compagnies de ces chemins une réduction de péage ainsi calculée : 1° si le prolongement ou l'embranchement n'a pas plus de cent kilomètres, dix pour cent (10 p. 100) du prix perçu par la compagnie; 2° si le prolongement ou l'embranchement excède cent kilomètres, quinze pour cent (15 p. 100); 3° si le prolongement ou l'embranchement excède deux cents kilomètres, vingt pour cent (20 p. 100); 4° si le prolongement ou l'embranchement excède trois cents kilomètres, vingt-cinq pour cent (25 p. 100). 62. La compagnie sera tenue de s'entendre avec tout propriétaire de mines ou d'usines qui, offrant de se soumettre aux conditions prescrites ci-après, demanderait un nouvel embranchement; à défaut d'accord, le gouvernement statuera sur la demande, la compagnie entendue. Les embranchements seront construits aux frais des propriétaires de mines et d'usines, et de manière à ce qu'il ne résulte de leur établissement aucune entrave à la circulation générale, aucune cause d'avarie pour le matériel, ni aucuns frais parti culiers pour la compagnie. Leur entretien devra être fait avec soin, aux frais de leurs propriétaires et sous le contrôle de l'administration. L'administration pourra, à toutes époques, prescrire les modifications qui seraient jugées utiles dans la soudure, le tracé ou l'établissement de la voie desdits embranchements, et les changements seront opérés aux frais des propriétaires. L'admi nistration pourra même, après avoir entendu les propriétaires, ordonner l'enlèvement temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où les établissements embranchés viendraient à suspendre en tout ou en partie leurs transports. 63. La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par la chemin de fer et ses dépendances; la cote en sera calculée, comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803. Les bâtiments et magasins dépendants de l'exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties de la localité. Toutes les contributions auxquelles ces édifices pourront être soumis seront, aussi bien que la contribution foncière, à la charge de la compagnie. 64. Les agents et gardes que la compagnie établira, soit pour la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin de fer et de ses dépendances, pourront être assermentés, et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres. 65. Le chemin de fer sera placé sous la surveillance de l'administration. 66. Les frais de visite, de surveillance et de ré ception des travaux, et les frais de contrôle de l'exploitation, seront supportés par la compagnie. Afin de pourvoir à ces frais, la compagnie scra tenue de verser chaque année à la caisse centrale. du trésor public une somme de cinquante francs par chaque kilomètre de chemin de fer concédé. Dans lesdites sommes n'est pas comprise celle qui sera déterminée, en exécution de l'art. 57 cidessus, pour frais de contrôle du service télégraphique de la compagnie par les agents de l'Etat. Si la compagnie ne verse pas les sommes ci-dessus réglées aux époques qui auront été fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comine en matière de contribu tions publiques. 67. Avant la signature du décret qui ratifiera l'acte de concession, la compagnie déposera au trésor pu blic une somme de huit mille francs (8,000 fr.jen numéraire ou en rentes sur l'Etat, calculées conformément à l'ordonnance du 19 janvier 1825, ou en bons du trésor ou autres effets publics, avec transfert, au profit de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre. Cette somme formera le cautionnement de l'entreprise. Elle sera rendue à la compagnie par cinquièmes et proportionnel lement à l'avancement des travaux. Le dernier cinquième ne sera remboursé qu'après leur entier achèvement. 68. La compagnie devra faire élection de domicile à Arras. Dans le cas où elle ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification à elle adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secré tariat général de la préfecture du Pas-de-Calais. 69. Les contestations qui sélèveraient entre la compagnie et l'administration au sujet de l'exé cution et de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges seront jugées administrative ment par le conseil de préfecture du département du Pas-de-Calais, sauf recours au conseil d'Etat. 70. Le présent cahier des charges ne sera passible que du droit fixe de un franc. 6 JUILLET 21 AOUT 1860. Décret impérial qui autorise la société des mines de Bruay à établir un chemin de fer d'embranchement destiné à relier lesdites mines à la ligne des houillères du Pas-de-Calais. (I, Bull. DCCCXL, n. 8100.) Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des tra vaux publics; vu notre décret du 26 juin 1857, portant concession à la compagnie du Nord d'un chemin de fer dit des Houil lères du Pas-de-Calais; vu la demande et l'avant-projet présentés par la société des mines de Bruay, pour l'établissement d'un embranchement qui relierait lesdites mines au chemin de fer des houillères da Pas-de-Calais; vu le dossier de l'enquête ouverte sur cet avant-projet, conformément à l'art. 3 de la loi du 5 mai 1841, et spécia lement les procès-verbaux de la commission d'enquête, en date des 8 octobre et 8 no rembre 1859; vu les avis des ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, des 17 novembre, 12 et 25 décembre 1859; va le procès-verbal des conférences tenues, les 30 septembre, 27 octobre et 7 novembre 1859, entre MM. les ingénieurs des ponts et chaussées et le service du génie militaire; vu l'avis de la commission mixte des travaux publics, en date du 16 avril 1860, et la lettre de notre ministre de la guerre, portant adhésion audit avis; vu l'avis en forme d'arrêté de notre préfet du Pas-de-Calais, en date du 31 décembre 1859; vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées, en date du 16 février 1860; vu le cahier des charges arrêté par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, le 6 juillet 4860; vu le certificat constatant le versement, à la caisse des dépôts et consignations, d'une somme de huit mille cinq cents francs (8,500 fr.), à titre de cautionnement; vu la lettre du conseil d'administration de la compagnie des chemins de fer du Nord, en date du 8 mars 1860, portant que ladite compagnie n'a aucune objection à faire contre ledit projet; vu la loi du 5 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique; vu le sénatus consulte du 25 décembre 1852 (art. 4); notre conseil d'Etat entendu, avons dé crété : Art. 1er. La société des mines de Bruay est autorisée à établir à ses frais, risques et périls, un chemin de fer d'embranchement destiné à relier lesdites mines à la ligne des houillères du Pas-de-Calais, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus visé. Ledit cachier des charges restera annexé au présent décret. 2. L'embranchement concédé pourra, quant à présent, être exclusivement affecté aux transports des produits des mines de Bruay, et la société jouira du bénéfice des dispositions de l'art. 62 du cahier des charges de la compagnie du Nord. Toutefois, le gouvernement se réserve la faculté d'exiger ultérieurement et dès que la nécessité en sera reconnue aprés enquête, l'établissement, soit d'un service public de marchandises, soit d'un service de voyageurs et de marchandises, et, dans ce cas, les dispositions du titre 4 et les art. 54, 55, 56 et 57 du titre 5 du cahier des charges susvisé recevront leur application. 3. Les expropriations nécessaires pour l'exécution des travaux devront être accomplies dans un délai de dix-huit mois, à partir de la promulgation du prêsent décret. 4. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc. Cahier des charges de la concession du chemin de fer d'embranchement des mines de Bruay au chemin de fer des Houillércs du Pas-de Calais. TITRE PREMIER. TRACE ET CONSTRUCTION. Art. 1er. L'embranchement concédé partira de la fosse n. 1, dite de Bruay, desservira la fosse n° 2, traversera les deux bras de la rivière la Lawe, et, longeant ensuite la rive gauche de celle rivière, aboutira à la ligne principale des houillères du Pas-de-Calais, en un point qui sera déterminé par l'administration. 2. Les travaux devront être commencés dans un délai de trois mois, à partir du décret de conce:sion. Ils devront être terminés dans un délai de dix-huit mois, à partir de la même date, de telle sorte qu'à l'expiration de ce dernier délai le chemin de fer soit en exploitation dans toute son étendue. 3 Aucun travail ne pourra être entrepris, pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances, qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure; à cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approbation du ministre, qui prescrira, s'il y a lieu, d'y introduire telles modifications que de droit; l'une de ces expéditions sera remise à la compagnie avec le visa da ministre, l'autre demeurera entre les mains de l'administration. Avant comme pendant l'exécution, la compagnie aura la faculté de proposer aux Frojets approuvés les modifications qu'elle jugerait utiles; mais ces modifications ne pourront être éxécutées que moyennant l'approbation de Padministration supérieure. 4. La compagnie pourra prendre copie de tous les plans, nivellements et devis qui pourraient avoir été antérieurement dressés aux frais de l'Etat. 5. Le tracé et le profil du chemin de fer seront arrêtés sur la production de projets d'ensemble comprenant, pour la ligne entière ou pour chaque section de la ligne, 1° un plan général à l'échelle de un dix millième; 2° un profil en long à l'échelle de un cinq-millième pour les longueurs, et de un millième pour les hauteurs, dont les coles seront rapportées au niveau moyen de la mer, pris pour plan de comparaison; au-dessous de ce profil, on indiquera, au moyen de trois lignes horizontales disposées à cet effet, savoir : les distances kilométriques du chemin de fer, comptées à partir de son origine; la longueur et l'inclinaison de chaque pente ou rampe; la longucur des parties droites et le développement des parties courbes du tracé, en faisant connaître le rayon correspondant à chacune de ces dernières ; 3 un certain nombre de profils en travers, y compris le profil type de la voie; 4° un mémoire dans lequel seront justifiées toutes les dispositions essentielles du projet, et un devis descriptif dans lequel seront reproduites, sous forme de tableaux, les indications relatives aux déclivités et aux courbes déjà données sur le profil en long. La position des gares et stations projetées, celle des cours d'eau et des voies de communication traversés par le chemin de fer, des passages, soit à niveau, soit en dessus, soit en dessous de la voie ferrée, devront être indiquées tant sur le plan que sur le profil en long; le tout sans préjudice des projets à fournir pour chacun de ces ou vrages. 6. Les terrains seront acquis, les ouvrages d'art et les terrassements seront exécutés immédiatement pour une voie, sauf l'établissement d'un certain nombre de gares d'évitement. 7. La largeur de la voie ertre les bords intérieurs des rails devra être de un mètre quarantequatre centimètres (1 m. 44 c.) à un mètre quarante-cinq centimètres (1 m. 45 c.). Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entrevoie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de deux mètres (2 m.). La largeur des accotements, c'est-à-dire de parties comprises de chaque côté entre le bord extérieur du rail et l'arête supérieure du ballast sera de un mètre (1 m.) au moins. On ménagera au pied de chaque talus du ballast une banquette de cinquante centimètres (50 c.) de largeur. La compagnie établira le long du chemin de fer les fossés ou rigoles qui seront jugés nécessaires pour l'asséchement de la voie et l'écoulement des eaux. Les dimensions de ces fossés et rigoles seront déterminées par l'administration, suivant les circonstances locales, sur les propositions de la compagnie. 8. Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra être inférieur à trois cen's mètres. Une partie droite de cent mètres au moins de longueur devra être mé. nagée entre deux cou: bes consécutives, lorsqu'elles seront dirigées en sens contraire. Le maximun de l'inclinaison des pentes et rampes est fixé à vingt millimètres par mètre. Une partie horizontale de cent mètres au moins devra être ménagée entre deux fortes déclivités consécutives, lorsque ces déclivités se succéderont en sens contraire et de manière à verser leurs eaux au même point. Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être réduites autant que faire se pourra. La compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article et à celles de Particle précédent les modifications qui lui paraî traient utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable de l'administration supérieure. 9. Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitement seront déterminés par l'administration, la compagnie entendue. Le nombre des voies sera augmenté, s'il y a lieu, dans les gares et aux abords de ces gares, conformément aux décisions qui seront prises par l'administration, la compagnie entendue. Le nombre et l'emplacement des stations de voyageurs et des gares de marchandises seront également déterminés par l'administration, sur les propositions de la compagnie, après une enquête spéciale. La compagnie sera tenue, préalablement à tout commencement d'exécution, de soumettre à l'administration le projet desdites gares, lequel se composera, 1° d'un plan à l'échelle de un cinq centième, indiquant les voies, les quais, les bâtiments et leur distribution intérieure, ainsi que la disposition de leurs abords; 2° d'une élévation des bâtiments à l'échelle de un centimètre par mètre ; 3° d'un mémoire descriptif dans lequel les dispositions essentielles du projet seront justifiées. 10. A moins d'obstacles locaux, dont l'appréciation appartiendra à l'administration, le chemin de fer, à la rencontre des routes impériales ou départementales, devra passer, soit au-dessus, soit au-dessous de ces routes. Les croisements à ni veau seront tolérés pour les chemins vicinaux, ruraux ou particuliers. 11. Lorsque le chemin de fer devra passer audessus d'une route impériale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, l'ouverture du viaduc sera fixée par l'administration en tenant compte des circonstances locales; mais cette ouverture ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à buit mètres (8 m.) pour la route impériale, à sept mètres (7 m.) pour la route départementale, à cinq mètres (5 m.) pour un chemin vicinal de grande communication, et à quatre mètres (4 m.) pour un simple chemin vicinal. Pour les viaducs de forme cintrée, la hauteur sous clef, à partir du sol de la route, sera de cinq mètres (5 m.) au moins. Pour ceux qui seront formés de poutres horizontales en bois ou en fer, la hauteur sous poutre sera de quatre mètres trente centimètres (4 m. 30 c.) au moins. La largeur entre les pa rapels sera au moins de quatre mètres cinquante centimètres (4 m. 50 c.) La hauteur de ces parapets sera fisée par l'administration, el ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à quatre-vingts centimètres (80 c.). 12 Lorsque le chemin de fer devra passer audessous d'une route impériale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, la largeur entre les para pets du pont qui supportera la route ou le che min sera fixée par l'administration, en tenant compte des circonstances locales; mais cette largeur ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à huit metres (8 m.) pour la route impériale, à sept mètres (7 m.) pour la route départementale, à cinq mètres (5 m.) pour un chemin vicinal de grande communication, et à quatre mètres (4 m.) pour un simple chemin vicinal. L'ouverture du pont entre les culées sera au moins de qualre mètres cinquante centimetres (4 m. 50 c.), et la distance verticale ménagée au-dessus des rails extérieurs de chaque voie pour le passage des trains ne sera pas inférieure à quatre mètres quatre-vingts centimètres (4 m. 80 c.) au moins. 13. Dans le cas où les routes impériales ou départementales, ou des chemins vicinaux, raraus ou particuliers, seraient traversés par le chemin de fer, les rails devront être posés sans aucune saillie et dépression sur la surface de ces routes, et de telle sorte qu'il n'en résulte aucune gêne pour la circulation des voitures. Le croisement à niveau du chemin de fer et des routes ne pourra s'effectuer sous un angle de moins de 45°. Chaque passage à niveau sera muni de barrières; il y sera, en outre, établi une maison de garde toutes les fois que l'utilité en sera reconnue par l'administration. La compagnie devra soumetire à l'approbation de l'administration les projets types de ces barrières. 14. Lorsqu'il y aura lieu de modifier l'emplace ment ou le profil des routes existantes, l'inclinai son des pentes et rampes sur les routes modifiées ne pourra excéder trois centimètres (3 c.) par mètre pour les routes impériales ou départemen tales, et cinq centimètres (5 c.) pour les chemins vicinaux. L'administration restera libre, toutefois, d'apprécier les circonstances qui pourraient motiver une dérogation à cette clause, comme à celle qui est relative à l'angle de croisement des passa ges à niveau. 15. La compagnie sera tenue de rétablir et d'assurer à ses frais l'écoulement de toutes les eaux dont le cours seraft arrêté, suspendu ou mo difié par ses travaux. Les viaducs à construire à la raire ou pour détérioration de terrains, pour chômage, modifications ou destructions d'usines, el pour tous dommages quelconques résultant des travaux, seront supportées et payées par la com. pagnie. rencontre des rivières, des canaux et des cours d'eau quelconques auront au moins huit mètres (8 m.) de largeur entre les parapets sur les chemins à deux voies et quatre mètres cinquante centimètres (4 m. 50 c.) sur les chemins à une voie. La hauteur de ces parapets sera fixée par l'administration, et ne pourra être inférieure à quatre vingis centimètres (80 c.) La hauteur et le débouché du viaduc seront déterminés, dans chaque cas particulier, par l'administration, suivant les circonstances locales. 16. Les souterrains à établir pour le passage du chemin de fer auront au moins quatre metres cinquante centimètres (4 m. 50 c.) de largeur entre les pieds-droits au niveau des rails, et six mètres (6 m.) de hauteur sous clef au-dessus de la surface des rails. La distance verticale entre l'intrados et le dessus des rails extérieurs de chaque voie ne sera pas inférieure à quatre mètres quatre-vingts centimètres (4 m. 80 c.). L'ouverture des puits d'aérage et de construction des souterrains sera entourée d'une margelle en maçonnerie de deux mètres (2 m.) de hauteur. Cette ouverture ne pourra être établic sur aucune voie publique. 17. A la rencontre des cours d'eau flottables on navigables, la compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation ou du flottage n'éprouve ni interruption ni entrave pendant l'exécution des travaux. A la rencontre des routes impériales on départementales et des autres chemins publics, il sera construit des chemins et ponts provisoires, par les soins et aux frais de la compagnie, partout où cela sera jugé nécessaire pour que la circulation n'éprouve niinteruption ni gêne. Avant que les communications existantes puissent être interceptées, une reconnais ance sera faite par les ingénieurs de la localité à l'effet de constater si les ouvrages provisoires présentent une solidité suffisante et s'ils peuvent assurer le service de la circulation. Un délai sera fixé par l'administration pour l'exécution des travaux définitifs destinés à rétablir les communications interceptées. 18. La compagnie n'emploiera, dans l'exécution des ouvrages, que des matériaux de bonne qualité; e le sera tenue de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement so'ide. Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d'eau et des chemins publics on particuliers, seront en maçonerie ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourront être admis par l'administration. 19. Les voies seront établies d'une manière solide et avec des matériaux de bonne qualité. L'administration fixera le poids des rails, sur la proposition de la compagnie. 20. Le chemin de fer sera separé des propriétés riveraines par des murs, haies ou toute autre clôture dont le mode et la disposition seront autorisés par l'administration, sur la proposition de la compagnie. 21. Tous les terrains nécessaires pour l'établis sement du chemin de fer et de ses dépendances, pour la déviation des voies de communication et des cours d'eau déplacés, et, en général, pour l'exécution des travaux, quels qu'ils soient, auxquels cet établissement pourra donner lieu, seront achetés et payés par la compagnie concessionnaire. Les indemnités pour occupation tempo 22. L'entreprise étant d'utilité publique, la compagnie est investie, pour l'exécution des travaux dépendants de sa concesssion, de tous les droits que les lois et règlemen's confèrent à l'administration en matière de travaux publics, soit pour l'acquisition de terrains par voie d'exprcpriation, soit pour l'extraction, le transport et le dépôt des terres, matériaux, etc., et elle demeure en même temps soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, des ces lois et règlements. 23. Dans les limites de la zone frontière et dans le rayon de servitude des enceintes fortifiées, la compagnie sera tenue, pour l'étude et l'exécution de ses projets, de se soumettre à l'accomplissement de toutes les formalités et de toutes les conditions exigées par les lois, décrets et règlements concer nant les travaux mixtes. 24. Si la ligne du chemin de fer traverse un sol déja concédé pour l'exploitation d'une mine, l'administration déterminera les mesures à pro ndre pour que l'établissement du chemin de fer ne nuise pas à l'exploitation de la mine, et récipro quement pour que, le cas échéant, l'exploitation de la mine ne compromette pas l'existence du chemin de fer. Les travaux de consolidation à faire dans l'intérieur de la mine à raison de la traversée du chemin de fer, et tous les dommages résultant de celle traversée pour les concessionnaires de la mine, seront à la charge de la compagnie. 25. Si le chemin de fer doit s'étendre sur des terrains renfermant des carrières ou les traverser souterrainement, il ne poura être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité n'aient été remblayées ou consolidées. L'administration déterminera la nature et l'étendue des travaux qu'il conviendra d'entreprendre à cet effet, et qui seront d'ailleurs exécutés par les soins et aux frais de la compagnie. 26. Pour l'exécuton des travaux, la compagnie se soumettra aux décisions ministérielles concernant l'interdiction du travail les dimanches et jours fériés. 27. La compagnie exécutera les travaux par des moyens et agents à son choix, mais en restant soumise au contrôle et à la surveillance de l'administration. Ce contrôle et cette surveillance auront pour objet d'empêcher la compagnie de s'écarter des dispositions prescrites par le présent cahier des charges et de celles qui résulteront des projets approuvés. 28. A mesure que les travaux seront terminés sur des parties de chemin de fer susceptibles d'ètre livrées utilement à la circulation, il sera procédé, sur la demande de la compagnie, à la reconnaissance, et, s'il y a lieu, à la réception provisoire de ces travaux, par un ou plusieurs commissaires que l'administration désignera. Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, l'administration autorisera, s'il y a lieu, la mise en exploitation des parties dont il s'agit; après cette autorisation, la compagnie pourra mellre lesdites parties en service et y percevoir les taxes ci-après déterminées. Toutefois, ces réceptions partielles ne deviendront définitives que par la |