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tatée, le capitaine peut, aux termes de l'article 237, vendre le navire, aucune disposition de la loi ne lui confère le droit d'en faire le délaissement; que cette faculté est personnelle à l'assuré et ne peut être exercée par le capitaine sans un pouvoir spécial de sa part;

Attendu que le navire la Louise-Marie ayant été déclaré innavigable par le consul de San-Francisco, le capitaine a pu en faire ordonner la vente dans l'intérêt des assureurs et de l'assuré, mais qu'en faisant l'abandon pour le compte de qui de droit sans mandat de l'assuré, il avait usurpé un droit qui ne lui appartenait pas; qu'en décidant, par suite, que cet abandon ne liait en aucune façon Amanieu, et ne pouvait le rendre non-recevable à opter pour l'action d'avaries, l'arrêt attaqué, loin d'avoir violé l'article invoqué, en a fait une juste application;

Sur la deuxième branche basée sur la fausse application et la violation des articles 369 et 409, C. Comm. :

Attendu que l'article 350, C. Comm., met aux risques des assureurs toutes pertes et dommages qui arrivent aux objets assurés, par tempête, naufrage, et généralement par toute fortune de mer; qu'ainsi l'avarie est l'action générale et propre à la nature du contrat d'assurance; que si, indépendamment de ce droit, les articles 369 et 409 donnent à l'assuré la faculté de délaisser l'objet assuré et d'exiger de l'assureur le paiement intégral de la somme assurée, cette faculté est toute en faveur de l'assuré, et qu'à lui seul appartient le choix entre l'abandon du navire et la demande en réparation du dommage qu'il éprouve, quelles qu'en soient la cause et l'étendue, par l'action d'avarie;

Attendu que, dans l'espèce, l'action en avarie était d'autant moins contestable que le navire la Louise-Marie n'avait pas péri par fortune de mer et qu'il était représenté par le prix de la vente qui en avait été faite; qu'ainsi l'arrêt attaqué, en admettant l'action en avaries d'Amanieu et en nom-mant des experts pour les constater, a fait une saine application des principes de la matière et notamment des articles 369 et 409, C. Comm. ;

Par ces motifs, rejette.

Du 15 mai 1854. Cour de Cassation. Ch.

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SEVIN,av. gen., c. conf.— DELABORDE, av.

LETTRE DE CHANGE.
PRESENTATION.

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BILLET A ORdre. VUE. DÉLAI.

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CONTINENT EUropéen.
EUROPÉEN.

TATION FRANCE, CONTINENT

L'art. 160 du Code de Commerce, qui oblige le porteur d'un effet de commerce flettre de change ou billet à ordre) tiré du continent et des îles de l'Europe et payable dans les possessions européennes de la France, soit à vue, soit à un délai de vue, à le présenter au paiement ou à l'acceptation dans les six mois de sa date, s'applique à plus forte raison aux effets souscrits en France.

(DULAC CONTRE PUJOL.).
ARRÊT.

La Cour, vu les art. 160 et 187 du Code de Commerce : Attendu que l'art. 160 est général; qu'il ne fait aucune distinction et régit toutes les lettres de change tirées du continent et des îles de l'Europe, payables à vue dans les possessions européennes de la France;

Qué cette disposition, dont le but est de ne pas laisser auporteur d'une lettre de change le droit de prolonger indéfiniment la garantie des endosseurs et, dans un cas donné, l'obligation du tireur lui-même, devait surtout régir les effets tirés de France et payables en France, à raison de la facilité plus grande qu'ont les tiers porteurs de se mettre en règle dans le délai légal;

Attendu que le porteur d'un billet à ordre est soumis aux mêmes devoirs et a les mêmes droits que le porteur d'une lettre de change;

D'où il suit que le Tribunal de commerce de Toulouse, en décidant que l'art. 160 précité n'était pas applicable aux deux effets à ordre souscrits en France, le 1er mai 1852, payables à présentation et dont le paiement n'a été réclamé que le 3 juin 1853, a violé les dispositions de la loi ci-dessus ; Casse, etc..

Du 3 janvier 1855.- Cour de Cassation- Ch. civ.→ Prés. M.BÉRENGER. M. GLANDAZ, Rapp. Concl. conf., M. NICIAS. GAILLARD, Ier Avoc. gén.--Plaid., M. MARMIER, Avocat.

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FIN DE LA SECONDE PARTIE.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LE TOME TRENTE-TROISIÈME,

me

Ire ET II PARTIES.

N. B. Le chiffre romain désigne la partie, et le chiffre arabe la page.

ABANDON

BANDON DU NAVIRE ET DU FRET.

(Salaires de l'Équipage. - Capitaine.

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Voyage contre ses instruc-
tions Armateur). Lorsque le capitaine a effectué un voyage
contre les instructions à lui données par son armateur, qui ne l'a pas
approuvé, ce dernier est fondé à faire l'abandon du navire et du
fret, pour se libérer des gages et salaires de l'équipage gagnés pen-
dant ce voyage.-Jude de Beauséjour c. Marsaud..
II. 40

ABORDAGE.

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2. Avaries. Doute.- Réparation à frais communs ). — Dans le cas d'abordage entre deux navires, les avaries qui en sont résultées pour l'un d'eux doivent être réparées à frais communs et par égale portion, tant par celui qui les a souffertes que par celui qui les a faites, encore bien qu'il existe des présomptions qu'elles proviennent d'un défaut de précaution de la part du capitaine commandant ce dernier navire, quand, d'ailleurs, il y a doute sur le point de savoir si elles ont été entièrement occasionnées par la faute de ce capitaine. Capitaine Exmelin c. capitaine Poyer........ II. - 27 (Réclamation. Délai. - Pourparlers.— Prorogation).— Le délai de 24 heures accordé par l'art. 436 C. de Com., pour la réclamation à faire en cas d'abordage, doit être prorogé quand il a existé des pourparlers qui ont pu faire croire au capitaine du navire abordé que sa réclamation était admise par le capitaine de l'autre navire. Ce dernier ne peut donc opposer la fin dé non recevoir de l'art. 435 C. de Com., dans le cas où, ces pourparlers n'ayant point abouti à un arrangement, la réclamation du capitaine du navire abordé n'est signifiée qu'après les 24 heures..... (Ibid.)

3. (Doute sur la cause. Marchandises. Dommage. Navigation fluviale). Dans le cas de doute sur les causes d'un abordage, le dommage à supporter en commun ne comprend pas l'avarie ou la perte de la marchandise chargée à bord des deux navires. Cette avarie et cette perte restent à la charge des propriétaires de la marchandise. Ce principe est applicable à la navigation fluviale. Modet c. Dubessé et Coumeau.. II. 436 4. Voy. Assurance maritime 17. 18.

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ACCONIER. (Marchandises.

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Compétence 7.

--

Avarie. Défaut de surveillance.- Responsabilité). L'acconier qui reçoit des marchandises, pour les transporter le long du bord d'un navire, en est responsable dès le moment de la réception, bien que la remise lui en soit faite à une heure trop avancée pour que le transport le long du bord puisse s'effectuer dans la journée. En conséquence il est tenu, envers les propriétaires des marchandises, de l'avarie par elles éprouvée pendant qu'elles étaient à bord de son accon, si cette avarie peut être attribuée à un défaut de surveillance de sa part, notamment si l'accon est resté sans gardien pendant une partie de la nuit. Dans les mêmes circonstances, il doit indemnité au propriétaire de l'accon pour le dommage que cette embarcation a éprouvé. Joseph Rigaud et Comp. c. Darbon; celui-ci c. Martin de Berenguier; celui-ci c. Jourfier et Picasso... I. - 52

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ACQUITPAR PROCURATION. Voy. Effets de commerce,6. ACQUIT DE DOUAnes. Voy. Vente, 11.- Commiss. de transport 6.

ACTE DE COMMERCE. Voy. Compétence, 3, 4.

ACTE DE FRANCISATION.

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Voy. Navire, 1, 2, 3.

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ACTION. Voy. Capitaine, 3, 7. Fret, 4.Société, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12.

ACTION D'AVARIE. 13, 21, 23, 25.

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AFFRETEMENT.

Voy. Assurance maritime, 7, 8,

(Retard dans le départ. Mise en demeure.- Dommagesintérêts). Bien que la charte-partie ne stipule aucun délai dans lequel le capitaine du navire affrété devra mettre à la voile pour le voyage convenu, l'affréteur n'en a pas moins droit à des dommagesintérêts contre le capitaine, si celui-ci, mis en demeure de partir, a, sans nécessité, retardé son départ. Mais ces dommages-intérêts ne doivent être accordés qu'à compter du jour de la mise en demeure. Bruguières et Bonfort c. capitaine Bouzans... I.

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.......

113

2. (Avances sur le fret. Assurance). L'affréteur qui a fait des avances sur le fret, en exécution d'une stipulation de la charte-partie, portant que ces avances seraient faites à la charge de les faire assurer, doit compte aux intéressés du montant de ces avances, sauf son recours contre les assureurs. H. Gauloffret c. Aquarone fils et Comp., et ceux-ci c. la Compagnie romaine.... I. -114 3. (Interdiction de commerce.- Résolution sans dommages-intérêts). Le décret de l'Empereur de Russie, qui prohibe la sortie des blés des ports russes, a constitué l'interdiction de commerce donnant lieu à la résolution de l'affrétement sans dommagesintérêts. Dans ces circonstances la résolution de l'affrétement sans dommages-intérêts n'en doit pas moins être prononcée, bien que le capitaine, en écrivant à son affréteur qu'il considérait son affrétement comme rompu, lui ait promis, pour terminer leur différend, une somme payable en son obligation à six mois, si, dans cette obligation, le capitaine s'est réservé le droit d'invoquer le bénéfice de la disposition du Code de Commerce, et si cette obligation ainsi conditionnelle a été acceptée et négociée par l'affréteur. - Nicolaïdes c. Capitaine Giacopello... ... I. -458 4. (Obligation prise par le capitaine de se rendre à telle époque au plus tót au port de charge. Voyage intermédiaire. Retard).Lorsqu'un navire a été affrété pour aller prendre un chargement dans tel port désigné, avec la stipulation qu'il devra être rendu dans ce port au plus tôt à telle époque déterminée, il n'est pas interdit au capitaine de faire, en attendant, un voyage intermédiaire, pourvu que ce voyage soit de nature à être accompli, sauf événements de navigation extraordinaires, dans un temps qui permette au navire de se trouver à une époque raisonnable à la disposition de l'affréteur. Si donc ce n'est que par suite d'événements extraordinaires que le navire a été retenu, dans le voyage intermédiaire, bien au-delà de l'époque à laquelle au plus tôt il devait se rendre au port désigné par l'affréteur, celui-ci n'est point fondé à demander des dommages-intérêts pour le retard; surtout si le chargement a été remis au capitaine par le correspondant de l'affréteur sans réserve ni protestations. Cap. Pesquy c. Feraud

et Honnorat frères.....

5. (Capitaine. Pouvoirs.

--

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1.

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203

Tiers de bonne foi. Validité). Le capitaine, lorsqu'il n'est pas dans le lieu de la demeure des propriétaires du navire ou de leurs fondés de pouvoirs, peut

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