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devenu endosseur.

Dès lors, aussi, le souscripteur et les endos

seurs précédents sont libérés. Bouquet c. Clérissy et consorts.

4. (Lettre de change.

I.-226

Provision Marchandises refusées par le tire. Délégation). Aux termes de l'art. 116 du code de commerce, pour qu'il y ait provision d'une lettre de change il faut que, à l'époque de l'échéance, le tiré soit redevable au tireur d'une somme égale au montant de la lettre de change. — Par suite, lorsque des marchandises, pour le paiement desquelles l'expéditeur a fourni sur son acheteur des lettres de change, ont été refusées par le tiré, et reçues par un correspondant du tireur, le porteur des traites n'est pas recevable à prétendre que ces marchandises forment la provision en vue de laquelle il est devenu porteur, et qu'il a sur elles un privilége. Ces marchandises restent, au contraire, le gage du créancier du tireur, et, s'il est en faillite, elles appartiennent à la masse. -L'ordre donné par le tireur à son correspondant, de vendre les marchandises que celui-ci a retirées sur le refus de l'acheteur, et de payer le porteur des traites, ne constitue pas une délégation en faveur du porteur, mais un simple mandat que le tireur a pu valablement révoquer Trauller et Miévelle c. Georges Gruis et syndics de Claus et comp. mp. I.-237

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5. (Billet à ordre. Besoin indiqué.- Protet) Le porteur d'un billet à ordre n'est pas tenu de faire le protêt au domicile du besoin indiqué par l'un des endosseurs. Bréant et comp. c. P.

Couenne

11-32

6. (Lettre de change. Acquit par procuration. Non valable liberation ). Celui qui paie à échéance une lettre de change acquittée par procuration par, un prétendu mandataire sans exiger la preuve de la procuration, ne peut invoquer 1 l'art. 145 du code de commerce, qui dispose que celui qui paie une lettre de change à échéance, sans opposition, est présumé valablement libéré.-A.. c. Lefebvre et Rivière..

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11.-44 7. (Effet payable à vue. Délai. Présentation), L'art. 460 du Code de commerce qui oblige le porteur d'un effet de commerce (lettre de change ou billet à ordre ), tiré du continent et des îles de l'Europe, et payable dans les possessions européennes de la France, soit à vue, soit à un delai de vue, à le présenter au paiement ou à l'acceptation dans les six mois de sa date, s'applique, à plus forte raison, aux effets souscrits en France.-Dulac c. Pujol.... II.-460

EMIGRANTS, Voy. Relâche.

ENQUÊTE.

(Témoins Gens de l'équipage- Reproche - Enquête sommaire). Peuvent être reprochés, en vertu du 3e paragraphe de l'art. 283 C. pr. eiv, applicable aux serviteurs et domestiques, les gens de l'équipage cités au nom de l'armateur pour déposer comme témoins dans une enquête intéressant le navire. L'article 284 du Code de procédure civile qui dispose que le témoin reproché n'en sera pas moins entendu dans sa déposition, n'est pas applicable à l'enquête faite, en matière sommaire, devant le Tribunal. Capit. Favre et Messageries Impériales c. cap. Montanié et Henri Fraissinet.Į.-269.

EQUIPAGE A LA PART.

(Engagement.-Etrangers.-Compétence-Voyages).

Le

L'engagement d'un équipage à la part est une véritable association en participation, à raison de laquelle l'un des associés ne peut exiger le règlement de sa part de bénéfice, tant que l'opération n'est pas complétement terminée; et l'opération, soit la navigation pour laquelle l'équipage a été engagé, n'est réputée terminée que lorsque le navire est rentré dans son port d'armement et de départ 'où l'équipage a été engagé. Les divers voyages successivement entrepris par le navire entre son départ de ce port et son retour, sont indivisibles et ne doivent être considérés que comme des échelles renfermées dans une seule et même opération entre les associés. Tribunal du port dans lequel est entré le navire, après avoir effectué un de ces voyages intermédiaires, n'est donc pas compétent pour statuer sur le règlement des parts prématurément demandé par l'équipage contre le capitaine ou l'armateur, surtout quand il s'agit d'un équipage, d'un capitaine et d'un armateur qui sont tous étrangers. Mais, si l'équipage introduit à la fois une double action, et contre le capitaine pour procéder au règlement des parts, et contre les débiteurs du fret gagné dans le dernier voyage du navire pour obtenir paiement des parts avec privilége sur ce fret, le Tribunal tout en se déclarant incompétent sur la première de ces actions doit retenir le jugement de la seconde, alors même que la nonrecevabilité de cette dernière devrait résulter de l'admission du déclinatoire proposé par le capitaine ou l'armateur. - Equipage du Kanaria c. l'armateur dudit navire et Feraud et Honorat frères. I.134.

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(Action en paiement du fret.) L'équipage est sans droit ni titre pour exiger, à l'encontre des consignataires de la cargaison, le paiement de sa part du fret, ce paiement ne pouvant être valablement fait qu'à l'armateur du navire ou à son représentant légal. -(Ibid.)

(Armateur.-Intervention.)—L'armateur est en droit d'intervenir dans l'instance engagée en cours de voyage entre le capitaine et l'équipage de son navire pour le règlement des parts. (Ibid.)

(Appel. Intervention en appel.) Si un seul des matelots a appelé du jugement par lequel le Tribuual s'est déclaré incompétent pour statuer sur le règlement des parts demandé par l'équipage, les autres matelots ne peuvent, sans avoir eux-mêmes émis appel, intervenir dans l'instance d'appel pour demander la réformation du jugement. (Ibid.)

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ERREUR. Voy. Vente à livrer 1; Vente à livrer par nav. dés. 10.

ETRANGER. Voy. Compétence 1, 7, 8, 13 14, 15; Contrainte par corps; Équipage à la part.

EXECUTION PROVISOIRE.

(Caution. Compétence du juge de référé.)-Lorsqu'un jugement de commerce prononce l'exécution provisoire, à charge par le créancier de donner caution ou de justifier de sa solvabilité, le juge de référé

à qualité pour apprécier la question de solvabilité et ordonner la continuation des poursuites exercées nonobstant appel, sans qu'il soit besoin pour le créancier de fournir caution.- Brunfaut c. Comp de Tamines. II. - 74.

(Caution.

Art. 440 du Code de proc.)- L'art. 440 du Code de procédure qui spécifie le mode à suivre pour la représentation de la caution, n'est pas applicable à la justification de solvabilité. (Ibid). Voy. Compétence 5.

EXPERTS

FACTURE

ACTURE.

FAILLITE.

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Voy. Compétence 8.

Les

1. Jugement déclaratif. Opposition.- Délai de distance. délais fixés par l'art. 580 du Code de commerce pour former opposition au jugement déclaratif de faillite, sont de rigueur et non susceptibles d'augmentation à raison des distances. Vve. Pregnat c. Alexandre David.....

I.

-

- 287.

Les marchan

2. (Marchandises expédiées. Revendication.)· dises vendues à un négociant tombé en faillite peuvent, quoique expédiées au commissionnaire du failli et arrivées au lieu de destination, être utilement revendiquées, conformément à la disposition de l'art. 576 du Code de commerce, si le commissionnaire ne les a pas retirées des magasins du chemin de fer qui en a fait le dépôt sous son nom, et non sous celui du commissionnaire, à l'entrepôt de la douane. Dans ce cas, les marchandises doivent être considérées comme étant encore en cours de route et non entrées dans le magasin du failli. - Wolfeshon et Perlhæfter c. Syndics de Rosende. II. - 406

3. Voy. Compétence 14; Société 2, 3, 4, 6. FAUTE. Voy. Abordage 1, 2.

FIN DE NON-RECEVOIR. Voy. Abordage 2; Capitaine 2,7; Commissionnaire de transport 4; Déficit 4; Surestaries 4, 8, 9; Vente 2, 3, 8, 9, 10; Vente à livrer 3.

FORCE MAJEURE.

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Voy. Vente 16.

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Art. 1153

1. (Refus de payer le fret. - Dommages-intérêts. c. Nap.)-Le consignataire qui refuse, mal à propos, de payer le fret convenu et retarde, par là, le départ du navire, peut être condamné envers le capitaine, en réparation du préjudice résultant de ce

retard, à des dommages-intérêts qui, à défaut de convention, doivent être arbitrés par le Tribunal. Le consignataire serait mal venu à revendiquer l'application de l'art. 4453 du Code Napoléon pour soutenir qu'il ne doit d'autres dommages-intérêts que les intérets fixés par la loi sur le montant du fret.- Cap: Recde. E. Massot. I. -17

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2. Poids. Clause que dit être. · Déficit). Lorsqu'il a été convenu que le fret serait payé sur le poids énoncé dans le connaissement (resp.), ou sur le poids à l'embarquement (2me esp.), l'affréteur est mal fondé à exciper de ce que le capitaine a signé le counaissement avec la clause ne répondant pas du poids ou que dit étre, pour soutenir que le fret n'est dû que sur le poids moindre reconnu au débarquement (4re et 2e esp.) En conséquence et nonobstant le déficit que peut présenter le poids reconnu au débarquement, par rapport au poids déclaré par le chargeur dans le connaissement, c'est ce dernier qui doit être pris pour base du règlement du frete et 2me esp.); surtout quand ce prétendu déficit n'est constaté que par un pesage opéré, après pelletage et criblage, hors de la présence du capitaine, et sans qu'il eût été mis en demeure d'y assister ( esp.) Cap. Andrac c. Feraud et Honnorat frères; cap. Mitchell c. P. Caillol et C.... 1. — 410.

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- Fret

3. ( Marchandises avariées. Vente en cours de voyage. entier Capitaine).—Le chargeur est tenu de payer le fret entier des marchandises que le capitaine a dû faire vendre, pendant le voyage, à raison des avaries dont elles se trouvaient atteintes par suite de fortunes de mer. Cette vente, ordonnée par des experts. agissant dans l'intérêt de qui de droit, est assimilable au retirement de la marchandise fait par le chargeur lui-même, et donue lieu, par conséquent, à l'application de l'art. 293 du Code de commerce. - Il en doit être ainsi, même dans le cas où le capitaine aurait, au port où il a relâché et où ont été vendues les marchandises, déclaré dans son rapport faire abardon de son navire, si cet abandon a été repoussé par le représentant des assureurs, et si le navire, après avoir été réparé, a pu continuer sa route. Dans de telles circonstances, le chargeur n'est pas fondé à soutenir qu'il y a eu rupture du voyage au port où a été faite la déclaration d'abandon, et que, par suite, si le fret entier est dû pour les marchandises arrivées à destination, celles vendues audit port, doivent simplement un fret proportionnel au voyage accompli jusque-là. Cap. Nicolas c. M. Agelasto et fils.. J. -344.

4. Marchandises vendues en cours de voyage. Fret entier). Les marchandises qui ont été vendues en cours de voyage par nécessité dûment constatée, et par suite des avaries qui leur sont arrivées par fortune de mer, doivent acquitter le fret en entier et non pas seulement au prorata du voyage accompli jusqu'au lieu de la vente. Cap. Moore c. E. Barlow et Comp et consorts...... II. 89. (Capitaine. Action en paiement du fret. Marchandise non réclamée.) Le capitaine d'un na navire n'a d'action personnelle, pour le paiement de son fret, que contre les chargeurs de la marchan

-

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dise, ou contre ceux à qui il l'a délivrée et qui l'ont reçue. Ainsi, le destinataire d'une marchandise qui ne s'en est pas porté réclamateur, et qui en a, au contraire, fait le délaissement aux assureurs, ne peut être tenu d'en payer le fret. Les assureurs eux

mêmes ne sont pas non plus assujettis personnellement au paiement du fret par le délaissement qui leur est fait. -Le fait par les assureurs de demander au capitaine compte du sauvetage des marchandises délaissées constitue l'exercice d'un droit qui résulte pour eux du délaissement et ne les rend pas, par cela seul, responsables des obligations des chargeurs. — (Ibid).

5. (Destinataires. - Levée des permis de douane.

Obligation de payer le fret. Sequestre.) Les destinataires d'une marchandise importée par mer dans un port de France, ne se trouvent pas soumis de plein droit à l'obligation d'en prendre livraison et d'en payer le fret, par le fait d'avoir levé les permis de douane. - La levée des permis de douane laisse done intacte la faculté, pour les destinataires, de refuser la marchandise expédiée à leur adresse et ne les soumet pas en principe à l'obligation d'en payer le fret. Toutefois, pour qu'il en soit ainsi, il faut que la levée des permis de douane n'ait pas modifié la position de la marchandise au moment de son arrivée, relativement au régime douanier auquel elle pouvait être soumise, et que les destinataires n'aient pas fait acte de propriété à son égard, par suite de leurs déclarations en douane. Spécialement, les destinataires qui lèvent leur permis de douane à l'acquitté pour la consommation, et qui soumettent ainsi la marchandise au paiement des droits d'entrée, se portent, par ce fait, réellement réclamateurs de cette marchandise, et se trouvent déchus, vis-à-vis du capitaine, de la faculté d'en refuser la livraison; d'où il suit que, dans ce cas, ils ne peuvent demander qu'elle soit mise en sequestre, et qu'ils sont obligés de s'en livrer et d'en payer le fret. Les destinataires ne peuvent pas davantage, dans le cas qui précède, demander à être déclarés eux-mêmes sequestres de la marchandise, et autorisés à la faire vendre publiquement et à en payer le fret, sauf leur recours contre l'expéditeur, en cas d'insuffisance. Cap. Hitner c. Dose et Kopstadt...

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433.

6. (Intérêts du fret. Débarquement). Le fret est dû à partir du jour où le débarquement est terminé, et, à partir de ce jour, le capitaine a droit aux intérêts dn fret. Administration de la guerre et des contributions indirectes c. cap. Philippe.. II. 138.

7. (Voyage d'aller et de retour. Condamnation du navire avant le retour.-Dérogation à l'art. 303 c. Com.)- Il y a dérogation aux dispositions de l'art. 303 du Code de Com., portant que les marchandises sauvées doivent payer lefret jusqu'au lieu du naufrage du navire, lorsqu'il a été convenu dans la charte-partie: 4 que le chargement d'aller serait délivré gratis de fret; 2. Que le prix de l'affrétement, fixé à raison du tonnage des marchandises que le uavire apporterait au retour, serait payable après leur bonne et due livraison; 3. Que les avances à faire par l'affréteur aux lieux de destination seraient acquises à l'armateur, sans répétition, en cas de sinistre au retour. En pareil cas, et quoique le chargement

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T. XXXIII.

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