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fréter son navire. - Dans le cas où ce pouvoir lui serait retiré, par suite de conventions particulières avec le propriétaire, l'affrétement consenti par lui à un tiers de bonne foi, n'en serait pas moins valable. Seulement, le propriétaire du navire aurait droit à des dommages-intérêts contre le capitaine, pour avoir outrepassé ses pouvoirs. Perquer et ses fils c. Olanyer, et celui-ci c le cap. Equin....

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II. 21 Rupture de Le capinécessité

6. (Capitaine. Vente des marchandises chargées. Voyage Remboursement du prix et des frais. — Fret). taine de navire qui fait vendre en cours de voyage, justifiée, les marchandises chargées à son bord par les affréteurs, rompt volontairement le voyage. Les affréteurs sont, dans ce cas, en droit de réclamer, au propriétaire et au capitaine du navire, la valeur des marchandises au lieu d'embarquément, et la restitution des frais qu'elles ont occasionnés, l'armenient profitant, d'ailleurs, de la plus value des marchandises au lieu où elles ont été vendues, et devant être subrogé à tous les droits des affréteurs contre leurs assureurs. Les affréteurs ne doivent, dans ce même cas, aucun fret pour les marchandises ainsi indûment vendues, le fret n'étant acquis au navire qu'après que le transport au lieu convenu a été effectué; et, par conséquent, si le fret a été payé par avance, il doit être restitué aux affréteurs. Pirie Charles et Comp. c. Mongin et cap. Monjean..... II. 69

(Clause pénale-Charte-partie. Commencement d'exécution).La pénalité stipulée dans une charte-partic, pour le cas d'inexécution, n'est pas encourue de plein droit au profit des affréteurs, lorsque la charte-partie à reçu un commencement d'exécution, et il appartient aux Tribunaux d'en exonérer, suivant les circonstances, même celle des parties qui a rompu volontairement le voyage commencé. - (Ibid.) Fend

7. (Substitution de navire. Résiliation. Dommages-intérels). L'armateur qui a promis fret sur un navire déterminé et qui le vend, ne peut contraindre l'affréteur à charger sur un autre mavire offert en remplacement. Dans ce cas, et sur le refus de l'affréteur d'accepter cette substitution de navires, il y a lieu de prononcer à son profit la résolution de l'affrétement. La disposition du § 3 de l'article 288 du Code de commerce ne peut être invoquéc par l'affréteur. Par suite, l'armateur qui rompt le voyage, ne doit pas la demie du fret, mais des dommages-intérêts à apprécier par le juge, suivant les circonstances et l'importance de l'affrétement. Pozzi et Comp. c. Seurin frères.. dk. - 153

8. Voy. Compétence 10. Capitaine 7.

AGENT DE CHANGE.

(Avances. →Mandat. Preuve). L'agent de change qui demande en justice le paiement d'avances par lui faites et de courtages à lui dus, à raison d'opérations de son ministère effectuées pour le compte d'un client qui dénic lui en avoir donné l'ordre, est recevable à prouver par témoins et même par simples présomptions, le mandat en vertu duquel il a agi, pourvu que celui de qui émane ce mandat soit commerçant, Curet c. Maurel..... I. — 54

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ARMATEUR. ARMEMENT. Voy. Assurance maritime. 21, 25.-Capit. 3.- Chapeau 2. - Equipage à la part.

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1. (Risques de guerre. Exemption. · Abandon d'une partie de la cargaison pour le salut commun). Lorsqu'une police d'assurance porte expressément l'exemption, pour les assureurs, de tous risques de guerre, hostilités, etc., et généralement de tout aceident de guerre, il suffit que ce soit un fait ou accident de guerre qui ait frappé l'objet assuré, pour que l'assureur doive en être déchargé, quand même il serait établi que la perte de l'objet a été la conséquence d'une opération faite pour le bien et le salut commun. Notamment, dans le cas où un navire, après avoir été obligé de débarquer sa cargaison pour réparer ses avaries, se voit, pendant l'opération du chargement, exposé au bombardement du port dans lequel il se trouve, si de capitaine, pour éviter ce danger et dans l'intérêt du salut commun, se décide à fuir dn port ennemi et à abandonner une partie de sa cargaison encore sur chalan, la perte de cette partie de la cargaison n'est pas à la charge des assureurs.M. Agelasto et Fils et Comp. et Raynaud c. Assureurs..... I. — 75 2. (Risques de guerre. — Arrêt de prince.- Gouvernement ami. Fortune de mer) Lorsque, par une clause expresse de la police, les assureurs ont été déclarés exempts de tout risque de guerre, hostilités, représailles, arrét par ordre de puissance confiscation et molestations quelconques de gouvernements amis ou ennemis, on ne peut les rendre responsables de l'arrêt de prince émané d'un gouvernement ami et prohibant la sortie de la marchandise. On soutiendrait vainement, en l'état de la généralité de la clause, que les assureurs ne sont affranchis que des risques de guerre. Il en doit être ainsi, lors même que l'arrêt de prince a atteint la marchandise à la suite d'une relâche causée par un événement de mer à la charge des assureurs. - J. Luce c. Assureurs.... I. - 78 3. (Vaille ou non vaille. - Présomption). — Quand la police d'assurance contient l'évaluation de gré a gré, vaille ou non vaille, des objets assurés, cette évaluation est présumée juste et doit servir de base au remboursement à faire à l'assuré en cas de sinistre,' l'assureur ne prouve pas qu'elle soit frauduleuse ou erronée. A. Dalayer c. Assureurs..

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Affréteur .

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4. (Avances. Délaissement) - L'assurance sur avances faites au capitaine pour les besoins du navire, n'est pas

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contraire à la prohibition de l'art. 347 du C. de Commerce; elle est licite et d'un usage journalier dans la pratique, Dans le cas où l'affréteur est privé de reprendre les sommes ainsi avancées, parce que le fret se trouve absorbé par le droit légitime du porteur du billet de grosse, cet aflréteur est fondé à se faire payer de ces avances par ses assureurs, comme si le navire avait péri, la perte légale donnant lieu au délaissement aussi bien que la perte matérielle. H. Gauloffret c. Aquarone fils et Comp., et ceux-ci c. Assureurs.. I. — 114 5. (Assurance non réalisée. Expéditeur. Responsabilite).L'expéditeur d'une marchandise, qui en a annoncé l'envoi avec assurance et a passé dans son compte de frais la prime de cette assurance, devient lui-même assureur vis-à-vis du destinataire, s'il n'a pas réellement fait assurer la marchandise, et au cas où celle-ci vient à périr dans le voyage, il doit en régler la valeur au destinataire, en se conformant aux conditions générales stipulées dans toutes les polices d'assurance, notamment pour les franchises. Rotily c. Jules Castel..... I. - 460

6. (Corps.- Innavigabilité relative. Vente du navire, -Produit de la vente). Il est de principe fondamental et d'ordre public, en matière d'assurance, que ce contrat, qui n'a d'autre objet que d'indemniser l'assuré de la perte ou des dommages de la chose assurée, ne peut dans aucun cas devenir pour lui un moyen de bénéfice En conséquence, dans le cas d'une assurance sur corps, contractée avec la clause que l'innavigabilité relative ne donnera pas lieu à délaissement, mais seulement à règlement d'avaries, si l'assuré à fait vendre le navire, à la suite d'avaries provenant des événements de la navigation et dont la réparation eût coûté plus que la somme assurée, et s'il a touché le net produit de cette vente, il n'est pas fondé, dans le règlement d'avaries auquel il procède avec ses assureurs, à vouloir retenir le produit de cette vente et à réclamer, en outre, la somme assurée; il n'a droit au montant de l'assurance que sous déduction de ce qu'il a touché par suite de la vente. Mais, cette déduction faite, il doit être indemnisé, jusqu'à concurrence de la somme assurée, de toutes pertes et dépenses légalement justifiées. A Dalayer c. Assureurs.. .... I.

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7. (Innavigabilité absolue. Innavigabilité relative.- Expertise.Délaissement). Les mots innavigabilité absolue comportent l'idée d'une détérioration entièrement irréparable de sa nature, à moins de reconstruire le navire et de le refaire de toutes pièces et les mots innavigabilité relative, l'idée d'une détérioration dont la réparation aurait été possible en soi, sans des circonstances extrinsèques qui seules sont venues y mettre obstacle.- Par suite, lorsque la police d'assurance porte que le délaissement du navire ne pourra être fait que dans le cas d'innavigabilité absolue, l'innavigabilité relative ne devant donner lieu qu'à règlement d'avaries, et que, d'autre part, les experts appelés à constater l'état du navire entré en relâche, à la suite de fortunes de mer par lui éprouvées, ont declaré que la réparation en était impossible vu le défaut des choses et des ouvriers nécessaires sur la localité, l'excès extraordinaire des dépenses auxquelles il faudrait se livrer pour vaincre

cette difficulté à peu près insurmontable, et le danger qu'il y aurait, en l'état, à vouloir conduire le navire dans un port voisin, l'assuré n'est pas fondé à faire délaissement du corps, mais seulement à régler par voie d'action d'avarie. Assureurs sur corps du nav. le Gascon c. Fabry

....

I. - 213

8. (Délaissement. - Vente en cours de voyage des facultés assurées). La vente des facultés assurées ( arachides), effectuée en cours de voyage, par autorisation du consul, pour subvenir aux frais de sauvetage du navire, donne ouverture, en faveur de l'assuré, à l'action en délaissement. Les assureurs ne sont point fondés à repousser le délaissement, en se prévalant d'un article de la police aux termes duquel la vente, en cours de voyage, des grains, graines, etc., dont la détérioration matérielle n'ira pas à trois quarts de la valeur, ne doit donner lieu qu'à l'action d'avarie. Cet article n'est applicable que dans le cas où les marchandises assurées ont été vendues pour cause d'avarie. Aquaronne Fils et Comp. c.

Assureurs..

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1.89 et 230

(Sinistre majeur. Facultés. Délaissement). - Tout sinistre majeur survenu au navire, en cours de voyage, donne lieu au délaissement des facultés assurées, alors même que celles-ci auraient été préservées du sinistre, sauf le cas d'innavigabilité. (Ibid).

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9. (Assurance in quovis. Caractère). L'assurance sur facultés chargées ou à charger à bord d'un ou de plusieurs navires in quovis, est valable et définitive, indépendamment de tout fait postérieur et de la volonté de l'une ou de l'autre des parties, dès l'instant que des effets ont été chargés dans les conditions prévues par le contrat; c'est le chargement et le chargement seul qui donne la vie à cette assurance, sans nouvelle manifestation de la volonté des parties; et toutes les marchandises de l'assuré qui se trouvent placées dans les conditions de la police en deviennent l'aliment. Si donc des facultés, s'élevant à la valeur assurée et chargées dans les conditions de la police, sont arrivées à bon port, l'assurance in quovis a produit tout son effet; et les assureurs, qui l'ont consentie, sont déchargés de toute responsabilité quant à la perte des facultés chargées postérieurement sur un autre navire.. Le fait de l'assuré d'avoir, à l'arrivée des navires, réglé avec des assureurs spéciaux, autres que les assureurs in quovis, la prime des facultés chargées les premières dans les conditions de l'assurance in quovis, n'a pu modifier les effets de ce dernier contrat; comme aussi le fait des assureurs in quovis de n'avoir pas, à l'arrivée des navires, demandé le paiement de la prime ou la résiliation de leurs risques, ne saurait impliquer l'idée d'une renonciation de leur part à un droit acquis F. Dor c. Assureurs. I 124 et 242 Concours).. Les assureurs

(Police générale. Police spéciale.

qui ont souserit une police générale sur le chargement de tel navire, sans spécialisation des marchandises chargées ou à charger, né sont pas fondés à refuser le bénéfice de leur police à telle ou telle marchandise de ce chargement, qui aurait été l'objet d'une assurance postérieure et spéciale. Cette police spéciale, loin d'apporter une modification à la police générale, doit être considérée

comme une précaution prise en vue de l'insuffisance de cette dernière. De leur côté, les assureurs qui, dans les circonstances susénoncées, ont signé la police spéciale, ne sauraient prétendre qu'elle n'a pas eu d'aliment, par le fait que les marchandises auxquelles elle s'applique auraient eté chargées les premières sur le navire dont le chargement était assuré par la police générale, et seraient ainsi devenues l'aliment principal de celle-ci; → l'ordre dans lequel s'est effectué le chargement, ne constitue pas un privilége au profit des effets chargés les premiers, et, par suite, si la valeur des marchandises composant le chargement dépasse la somme couverte par la police générale, les assureurs de la police spéciale doivent répondre de l'excédant dans les limites de la somme par eux assurée. (Ibid.).

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10. (Concours de plusieurs polices. Règlement d'avaries. Déductions. · Réticence). - Lorsque plusieurs assurances ont été faites successivement sur le corps d'un même navire, et que la première assure l'entière valeur de la perte ou de l'avarie éprouvée, elle subsiste seule, et les assureurs, qui ont signé les polices subséquentes, sont libérés, tout en recevant demi pour cent de la somme par eux assurée (art. 359 C. Comm.). En pareil cas, l'assuré n'est pas admissible à réclamer de ces derniers assureurs le montant des déductions ou franchises qu'il a dû subir, en vertu de la loi ou des conditions convenues, dans le règlement d'avaries auquel il a été procédé entre lui et les assureurs de la première police, si les diverses polices souscrites portent toutes les mêmes conditions. Si l'intention de l'assuré avait été de faire couvrir, par les polices postérieures, des franchises, dont l'art. 347 prohibe, d'ailleurs, l'assurance, il aurait dû s'en expliquer nettement, et son défaut d'explication sur ce point constituerait, dans tous les cas, une réticence donnant lieu à l'application de l'art. 348 C. Comm. B. Vincent fils c. Assureurs..

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1. —

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44. (Corps.-Emprunt à la grosse.- Frais.- Port de destination. - Port de relâche forcée devenant port de reste.-Change maritime). Lorsque, dans une assurance faite sur le corps d'un navire, pour un temps limité, il a été convenu que les frais des emprunts à la grosse, , contractés au port de destination, seraient à la charge de l'assuré, cela ne doit pas s'entendre des frais de l'emprunt à la grosse contracté dans un port de relâche, pour payer les frais de réparation des avaries éprouvées jusque-là, même alors que, dans ce port de relâche et à raison des circonstances, le capitaine a cru devoir rompre le voyage entrepris et faire voile pour une autre destination. En pareil cas, le port de relâche devient bien de port de reste du voyage assuré, mais non le port de destination, dans le sens de la police. Les assureurs ne sont pas davantage fondés à soutenir que leur imposer les frais de l'emprunt à la grosse, ainsi contracté, ce serait leur faire courir les risques d'un voyage autre que celui prévu dans la police; en effet, les risques de la navigation, dans le contrat de grosse, étant à la charge du prêteur, non de l'emprunteur, tout ce qu'ils pourraient réclamer ce serait une réduction du change maritime, dans le cas où il serait plus élevé qu'il ne l'aurait été si l'emprunt eût été contracté pour le port de la destination primitive. Cap. Durante c. Assureurs... I. - 279

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