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CODE NAPOLEON.

Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.

1209. Lorsque l'un des débiteurs devient héritier unique du créancier, ou lorsque le créancier devient l'unique héritier de l'un des débiteurs, la confusion n'éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier.

1210. Le créancier qui consent à la division de de la dette à l'égard de l'un des codébiteurs conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la part du débiteur qu'il| a déchargé de la solidarité.

1211. Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur.

Le créancier n'est pas censé remettre la solidarité au débiteur lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que c'est pour sa part.

Il en est de même de la simple demande formée contre l'un des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n'a pas acquiesce à la demande, ou s'il n'est pas intervenu un jugement de condannation. 1212. Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la portion de l'un des cod biteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité que pour les arrérages on intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capita, à moins que le paiement divisé n'ait ete continué pendant dix ans consécutifs.

1213. L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.

1214. Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a pay'e en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux.

Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit par contribution entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.

1215. Dans le cas où le créancier a renoncé à l'action solidaire envers l'un des débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributivement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le créancier.

1216. Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-a-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions.

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1217. L'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.

1218. L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle.

1219. La solidarité stipulée ne donne point à l'obligation ie caractère d'indivisibilité.

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1220 L'obligation qui est susceptible de division doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de leurs héri tiers qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le debiteur.

1221. Le principe établi dans l'article précédent reçoit exception à l'égard des héritiers du

débiteur :

1o Dans le cas où la dette est hypothécaire;

2° Lorsqu'elle est d'un corps certain ;

3. Lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont l'une est indi visible;

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de paiement) est incomplète, et n'a d'effet qu'entre les parties qui ont consenti.

1403. Lorsque l'assignant charge du paiement un tiers qui ne lui doit rien, ce dernier est libre d'accepter ou de répudier $1.-Du serment décisoire. l'assignation. S'il la répudie, i ne se forme pas d'obligation 1010. Il n'y a lieu ni à l'un ni nouvelle; s'il l'accepte, il n'y a d'obligation qu'envers l'assignant et non envers l'assignaaire.

dans

Elle devra être remplie dans à l'autre de ces serments, le terme fixé par les règlements toute cause dont 'e capital est en vigueur, lorsque ces actes au-dessous de vingt francs. porteront transmission de pro. 1011-1012. Comme 1358-1359, priété ou d'usufruit, à quelque C. N. titre que ce soit, d'immeubles situés dans les Etats.

1013. Il ne peut être déféré si 1427. A l'égard des contrats à celui qui devrait prêter le le fait dont il s'agit peut attirer actes et écrits dont il est parlé dans l'article précédent, l'insi-serment une peine criminelle

nuation doit être faite :

ou correctionnelle.

1014-1015. Comme 1361-1362,

C. N.

1016. Comme 1364, C. N.
1017. Lorsqu'une partie a

1404. Tant que l'indication de paiement n'a pas été acceptér par l'assignataire, l'assignant peut révoquer l'assignation ou dans ce cas l'assigné ne peut plus payer l'assignation (1277, C. N.).

1405. Faute de paiement ou d'acceptation par l'assigné, l'assignataire doit en donner avis à l'assignant sous peine de responsabilité.

Relativement à ceux qui renferment quelqu'une des conventions énoncées au no 1er de l'article 1412, au bureau établi dans 1406. Lorsque l'assignataire et la ville où siége le tribunal dans le ressort duquel sont situés les prété le serment, ou seulement l'assigné ont accepté l'assignabiens qui forment, en tout ou en cousenti à le prêter, il n'est plus tion, et que ce dernier ne paie partie, l'objet de ces conven- permis d'entreprendre aucune pas, l'assignant est responsable tions; autre preuve sur le même fait envers l'assignataire sous les mêmes conditions auxquelles le et en opposition à ce serment. cédant est responsable envers Il n'y a exception à cette le cessionnaire, de la validité e bureau de l'une des villes où règle que lorsque la fausseté du de la possibilité de recouvrer la siége un tribunal de judicature-serment vient à être prouvée dette cédée (1397 et 1399). suivant les lois de la procédure criminelle.

Relativement aux autres, au

mage.

1018. Comme 1365, C. N.

1407. Cependant si l'assignataire a déclaré expressément ou § III.-Des actes sous seing privé. tacitement, en donnant quittance à son précédent débiteur. 1428. L'acte sous seing privé, Le 2 § de l'article 1365, C. N., ou en lui restituant ses titres de reconnu par celui auquel on relatif au serment déféré au dé- créance qu'il acceptait l'assil'oppose, ou legalement tenu biteur par un des créanciers so- gné comme payeur unique, l'aspour reconnu, a, entre ceux qui idaires qui ne libère que pour signant est libéré de toute resT'ont souscrit ou sous-marqué, la part de ce créancier, est sup- ponsabilité à son égard. comme il sera expliqué ci-après, primé. et entre leurs hér tiers et ayants-] cause, la même foi que l'acte public (1322, C. N).

S2. - Du serment déféré par
le juge.

1019.

1408. Si l'assignant charge son débiteur de payer, et qu'il l'indique à son créancier pour recevoir son remboursement, cette 1429. Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est Lorsqu'un homme de assignation a l'effet d'une cesobligé d'avouer ou de desavouer bonne fame a tenu ses registres sion de créance, et il s'établit formellement son écriture ou sa domestiques dans un ordre exact, entre lui et l'assigné le même signature. Si l'acte présente seu-en forme de journal, date après rapport que celui existant entre lement la marque d'une partie qui date, sans ratures ni blancs sus-le cessionnaire d'une créance a déclaré ne savoir signer, elle rects, et exactement paginés et le débiteur cédé auquel on a est obligée d'avouer ou de nier par première et dernière, le fait connaître le cessionnair d'avoir apposé cette marque. juge pourra lui déferer le ser- (1690, C. N.).

ment sur la vérité de la dette 1409. L'assigné répond par Ses héritiers ou ayants-cause ou de la quittance qui y est in-suite de cette cession de toutes peuvent se contenter de déclarer scrite, pourvu que l'objet ne les conséquences du refus de qu'ils ne connaissent point l'é concerne que les détails de son paiement. S'il a payé au-delà de criture ou la signature de leur économie domestique, tel que ce qu'il devait à l'assignant, ce

CODE NAPOLEON.

4° Lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l'exécution de l'obligation; 3. Lorsque il résulte, soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractants a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement.

Dans les trois premiers cas, l'héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette, peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur les fonds hypothéqués, sauf le recours contre ses coheritiers. Dans le quatrième cas, l'héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier peut aussi être poursuivi pour le tout, sauf son recours contre ses cohéritiers.

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1222. Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement.

1223. Il en est de même à l'égard des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation. 1224. Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l'exécution de l'obligation indivisible. Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l'un des héritiers a seul remis la dette où reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu'en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix.

1225. L'héritier du débiteur, assigné pour la totalité de l'obligation, peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée par l'héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité contre ses cohéritiers.

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1226. La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution.

1227. La nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale.

La nullité de celle-ci n'entralne point celle de l'obligation principale.

1128. Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l'exécution de l'obligation principale.

1229. La clause pénale est la compensation des dommages-intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale.

Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard.

1230. Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure.

1231. La peine peut être modifiée par le juge lorsque l'obligation principale a été exécutée en partie.

1232. Lorsque l'obligation primitive contractée avec une clause pénale est d'une chose indivisible. la peine est encourue par la contravention d'un seul des héritiers du débiteur, et elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine.

1233. Lorsque l'obligation primitive contractée sous une peine est divisible, la reine n'est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obligation principale, sans qu'il y ait d'action contre ceux qui l'ont exécutée.

Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans l'intention que le paiement ne put se faire partiellement, un con éritier a empêché l'exécution de l'obligation pour la totalité. En ce cas, la peine entière peut être exigée contre les autres cohéritiers pour leur portion seulement, sauf leur recours.

CODE SARDE.

CANTON DE VAUD.

CODE AUTRICHIEN.

auteur, et qu'ils ignorent si la reçus d'intérêts, paiements de dernier lui en doit le rembourmarque existante au bas de l'acte comptes de ménage, et qu'il ne sement. Dans ce cas, l'assigné y a été apposée par lui (1323, soit pas question de la consti- ne peut plus payer l'assignataire C. N.). tution ou de la quittance du (1277, C. N.). capital. 1430. Dans le cas ou la partie 1410. Les commerçants doivent désavoue son écriture, sa signa- 1020. Lorsque le livre d'un se conformer, par rapport aux ture ou sa marque, et dans le marchand est tenu dans les assignations, aux dispositions cas où ses héritiers et ayants- formes prescrites par l'article spéciales qui les concernent, cause déclarent ne les point précédent, le juge peut déferer connaître, la vérification en est le serment à ce marchand sur la ordonnée en justice.

vérité de la dette qui y est in-
scrite, sauf les dispositions qui
seront prises à ce sujet par le
code de commerce.

1431. Bien que l'acte sous seing privé ait été reconnu, ou soit tenu pour reconnu, celui auquel 1021. Ce serment ne peut être on l'oppose peut attaquer la convention qu'il renferme par référé à la partie par celui qui tous les moyens de droit, sans fait l'inscription. qu'il soit besoin, à cet égard, d'une réserve dans l'acte de reconnaissance.

1432. Comme 1325. Il est Jajouté:

S'il n'y a pas eu autant d'originaux que de parties contrac fantes, ou si mention n'a pas été faite du nombre des originaux la convention synallagmatique peut simplement servir de commencement de preuve par écrit, lorsqu'elle est signée par les parties.

1433. Si les parties ou l'une d'elles ne savent ou ne peuvent lire ni écrire, l'acte sous seing privé n'est valable qu'autant qu'on y fait intervenir trois témoins dont deux sachent écrire et signent les originaux, et qu'on y fait apposer la marque des contractants et du témoin qui ne savent pas signer.

Sans l'accomplissement de ces formalités, l'acte ne fait aucune preuve.

1434 Le billet ou la promesse sous seing privé, par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent, ou à lui livrer une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit, ou du moins, il faut qu'outre sa signature il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose.

Si celui qui s'oblige ne sait ou ne peut écrire de sa main le bon ou approuvé, l'acte doit être souscrit et sous-marqué, comme lil est dit dans l'article précédent;

Des dommages-intérêts.

1331. Celui qui est lésé dans sa fortune par le dol ou la négligence d'un tiers, a le droit de demander à titre de doma mages-intérêts le prix du gain qu'il aurait pu obtenir, et même un prix d'affection s'il y a eu méchanceté, envie de nuire, ou action défendue par le Code pénal.

1332. Si le dommage ne provient que d'une faute légère, on ne doit payer que la valeur de la chose lors du dommage.

1333. Le débiteur doit des intérêts à 4 pour 100 l'an (993),|| du jour où il aurait dù payer le capital.

1334. Le débiteur est coupable de retard quand il ne s'acquitte pas au jour du paiement, ou si aucun terme n'a été fixé, du jour où on lui a fait sommation de rembourser sa dette (1153,|| C. N.).

1335. Le créancier ne peut exiger des intérêts arriérés s'elevant à une valeur excedant le capital, à moins d'une demande en justice.

1336. Les parties peuvent fixer entre elles un dédit ou une peine conventionnelle (912). (1226 C. N). Cependant quand il s'agit d'emprunt, le juge, pour retard de paiement, ne pourra pas prononcer une indemnite qui excède les intérêts légaux (1153. C. N). Il peut même, en cas d'excès justifié, modérer le dédit Conventionnel.

Le paiement du dédit ne dispense pas de l'exécution du contrat.

1337. L'obligation de réparer un dommage, de payer le gain perdu ou d'acquitter le dédit conventionnel constitue une action réelle et est transmissible aux héritiers.

1338, La demande en dom

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Par l'effet de la condition résolutoire qui a été expliquée au chapitre précédent ;

Et par la prescription qui fera l'objet d'un titre particulier.

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1235. Tout paiement suppose une dette; ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

1236. Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution.

L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subroge au droit du créancier.

1237. L'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, orsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie par le débiteur lui-même.

1238. Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement et capable de l'aliéner.

Néanmoins le paiement d'une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l'usage, ae peut être répété contre le créancier qui l'a consommée de bonne foi, quoique le paiement en ait été fait par celui qui n'en était pas propriétaire ou qui n'était pas capable de l'aliéner.

1239. Le paiement doit être fait au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui. ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui."

Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si| celui-ci le ratifie ou s'il en a profité.

1240. Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance, est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé.

1241. Le paiement fait au créancier n'est point valable, s'il était incapable de recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit du créancier.

1242. Le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissants ou opposants; ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf, en ce cas seulement, son recours contre le créancier.

1243. Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande.

1244. Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible.

Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur, et en usant de ce

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