CODE SARDE. CANTON DE VAUD. CODE AUTRICHIEN. TITRE X. DE LA MAJORITÉ, DE L'INTER- CHAPITRE PREMIER. De la majorité. 367. Comme 488, C. N. Il est ajouté: et de la puissance paternelle. CHAPITRE II. TITRE X. DE LA MAJORITÉ, de l'inteRDIC- CHAPITRE 1er. De la majorité. CHAPITRE IV. Des curatelles et de l'interdiction. 269. Les curateurs sont nommés: 1° Aux personnes qui ne pourront par elles-mêmes s'occuper de leurs affaires ou défendre leurs droits, et qui ne sont ni 286. La majorité est fixée à en tutelle, ni sous la puissance vingt-trois ans accomplis; à cet paternelle (489, 513, C. N.); age on est capable de tous les 270. 2° Aux mineurs qui posqui sera dit à l'égard des fem-sèdent des immeubles dans une mes, au chapitre III du présent autre province, ou qui dans un titre (488, C. N. diff.). cas special ne peuvent être représentés par leur père ou par leur tuteur (417, 420, C. N. diff.); 3° Aux majeurs fous ou imbéciles (489, C. N.); De l'interdiction et du conseil actes de la vie civile, sauf ce judiciaire. a des ascendants ou des descen-lement être interdit (513, C. N. C. N. 289. Comme 490, C. N. 4o Aux prodigues (513, C. N.); to Aux enfants à naître (393, C. N.); 6o Aux absents (113, C.N.) et aux condamnés (20, C. pénal); 7 Quelquefois aux sourdsmuets (489, C. N. diff.). 271. A la requête de qui de 290. Si l'interdiction n'est pas provoquée par les parents, elle droit, le tribunal nomme un doit l'être par la municipalité du curateur spécial au mineur pour 377. Tant la requête en inter-domicile ou de la bourgeoisie les affaires d'intérêt à régler diction, contenant les faits arti-(490, 491, C. N. diff.). entre les ascendants et un miculés et l'indication des témoins, 291. Toute demande en inter-neur, ou entre un mineur et son que les pièces justificatives et diction sera portée devant la tuteur. l'avis du conseil de famille, seront communiqués à la personne dont l'interdiction est provoquée: celle-ci sera successive tribunal réuni à huis clos. justice de paix (492, C. N. diff.). 292. Comme 493, C. N. (838, C. N.). 272. En cas de procès entre des mineurs ayant un même tuteur, il sera, à sa requête, nommé par le tribunal un curament interrogée pardevant le ra été provoquée par les pa-teur spécial à chacun d'eux Si elle ne peut comparattre, rents, la municipalité enverra à elle sera interrogée dans sa dela justice de paix son avis sur l'état de la personne dont l'inmeure, par l'assesseur rapporteur assisté du greffier. Dans terdiction est demandée; cet tous les cas, l'avocat fiscal sera avis sera motivé et les faits présent à l'interrogatoire (496, seront précisés. C. N.). y 294. Toutes les opérations re378. Après l'interrogatoire, le latives à l'interdiction d'un matribunal, parties ouies, ou sur jeur seront faites sommairement défaut de celle qui n'aura pas et d'office. Comparu, prononcera définitíve 273. Les furieux, les imbéciles ou prodigues ne peuvent être déclarés tels, qu'en vertu d'un jugement après enquête (496498, C. N.). Le tribunal doit déclarer prodigue celui qui dissipe sa fortune d'une manière irréfléchie, qui fait des emprunts téméraiment sur la demande, ou ordon- 295. Les parents, ou la muni-res à des conditions ruineuses, nera préalablement la preuve cipalité, qui auront requis l'in-et qui expose la fortune de sa des faits articulés, et commettra, terdiction, ne pourront pour ce famille. s'il y a lieu, un administrateur fait, être pris å partie, à moins Dans ces deux cas, le jugeprovisoire pour prendre soin de que la dénonciation n'ait été ment doit être rendu public la personne et des biens du dé-jugée par le tribunal d'appel (513, C. N.). avoir été faite dans l'intention de nuire. fendeur (497, C. N.). 274. Il est nommé un adminis379.S'il s'agit néanmoins d'une trateur pour tous les enfants à interdiction pour cause de dé- 296. La justice de paix enten-naître, ou pour un enfant déjà mence,d'imbécillité ou de fureur, dra l'individu dénoncé, ou, s'il conçu (393, C.N.). gera le défendeur à la chambre du conseil : s'il ne peut et qu'il y ait urgence, le tribunal, après s'y présenter, il sera interrogé dans sa demeure par l'un avoir pris l'avis du conseil de famille, des juges à ce commis, assisté du greffier. Dans tous les pourra faire procéder immédiatement à cas, le procureur impérial sera présent à l'interrogatoire. l'interrogatoire du défendeur et commettre un administrateur provisoire 497. Après le premier interrogatoire, le tribunal com- (496 et 497, C. N.). mettra, s'il y a lieu, un administrateur provisoire, pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur. 498. Le jugement sur une demande en interdiction ne pourra être rendu qu'à l'audience publique, les parties entendues ou appelées. 380. Comme 499, C. N. Il est ajouté: jugera nécessaire, déclarer le défendeur Le tribunal pourra aussi, lorsqu'il le inhabile à exercer, en tout ou en partie, 499. En rejetant la demande en interdiction, le tribunal les actes de pure administration, et pourra néanmoins, si les circonstances l'exigent, ordon- charger le conseil susdit d'administrer ner que le défendeur ne pourra désormais plaider, tran- pour lui, ainsi qu'il sera déterminé par siger, emprunter, recevoir un capital mobilier, ni en dou- le jugement. ner décharge, aliéner, ni grever ses biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil qui lui sera nommé par le l'interdiction se bornent à demander 381. Si ceux qui sont admis à prouver même jugement. qu'il soit nommé un conseil judiciaire, 500. En cas d'appel du jugement rendu en première le tribunal y pourvoira dans les formes instance, la cour impériale pourra, si elle le juge nécessaire, voulues pour la procédure d'interdicinterroger de nouveau, ou faire interroger par un commis-tion (513, C. N.). saire la personne dont l'interdiction est demandée. 382. Comme 500, C. N. 501. Tout arrêt ou jugement portant interdiction, ou nomination d'un conseil, sera, à la diligence des deman-tion ou nomination d'un conseil judi383. Tout jugement portant interdicdeurs, levé, signifié à partie, et inscrit, dans les dix jours, ciaire sera, à la diligence des demansur les tableaux qui doivent être affichés dans la salle de l'auditoire et dans les études des notaires de l'arrondisse-deurs, signifié à la partie. Extrait de ce jugement sera publié et affiché dans le mois, aux lieux des502. L'interdiction ou la nomination d'un conseil aura tinés pour les publications qui se font son effet du jour du jugement. Tous actes passés posté-dans la commune du domicile de celui rieurement par l'interdit, ou sans l'assistance du conseil, qui aura été interdit, ou à qui on aura donné un conseil judiciaire. ment. seront nuls de droit. 503. Les actes antérieurs à l'interdiction pourront être Un extrait semblable sera inscrit sur annulés si la cause de l'interdiction existait notoirement les tableaux qui doivent être affichés à l'époque où ces actes ont été faits. dans la salle de l'auditoire du tribunal, 504. Après la mort d'un individu, les actes par lui faits et transmis, dans le délai fixé ci-dessus, ne pourront être attaqués pour cause de démence, qu'au-au syndic de chaque collège de notaires tant que son interdiction aurait été prononcée ou provo- de la division. quée avant son décès; à moins que la preuve de la dé- Cet extrait sera de plus inscrit, à la mence ne résulte de l'acte même qui est attaqué. diligence de ce syndic, sur les tableaux 505. S'il n'y a pas d'appel du jugement d'interdiction qui doivent être affichés dans l'étude de rendu en première instance, ou s'il est confirmé sur l'ap- chacun des notaires de la division (501, pel, il sera pourvu à la nomination d'un tuteur et d'un C. N.). subrogé-tuteur à l'interdit. suivant les règles prescrites au titre de lu minorité, de la tutelle et de l'émancipation. L'administrateur provisoire cessera ses fonctions, et rendra compte au tuteur, s'il ne l'est pas lui-même. 506. Le mari est, de droit, le tuteur de sa femme interdite. 507. La femme pourra être nommée tutrice de son mari. En ce cas, le conseil de famille règlera la forme et les conditions de l'administration, sauf le recours devant les tribunaux, de la part de la femme qui se croirait lésée par l'arrêté de la famille. 508. Nul, à l'exception des époux, des ascendants et descendants, ne sera tenu de conserver la tutelle d'un interdit au delà de dix ars. A l'expiration de ce délai, le tuteur pourra demander et devra obtenir son remplacement. 384. Comme 502, C. N. Il est ajouté: Cette nullité ne pourra être opposée que par l'interdit, par l'individu à qui 'on a donné un conseil judiciaire, ou par leurs héritiers ou ayants-cause. 385. Comme 503, C. N. Il est ajouté: Il en sera de même si la partie qui a contracté en avait connaissance,pourvu que la qualité du contrat, ou la lésion de plus d'un quart qui y serait intervenue, prouve sa mauvaise foi. 386 et 387. Comme 504 et 505, C. N. 388. Le mari est de droit le tuteur de sa femme interdite pour toute autre cause que celle de prodigalité (506, 509. L'interdit est assimilé au mineur, pour sa per-C. N. diff.). ne peut comparaître, le fera interroger dans sa demeure Dans le premier cas, il doit éviter qu'au par une commission (496, C. N.). Elle adressera le procès-verbal de l'enquête, avec son préavis et les pièces, au tribunal de première instance. cun préjudice ne leur soit occasionné 297. Si le préavis de la justice de paix porte que l'in- 299. Comme 499, C. N. 280. Le tribunal chargé de la nomina300. Lorsque le tribunal aura prononcé l'interdiction ou tion d'un tuteur doit nommer le curaordonné la nomination d'un conseil, s'il n'y a pas d'ap-teur d'après les mêmes prescriptions pel, il en informera la justice de paix, afin qu'elle nomme mais s'il s'agit de la gestion d'une al un tuteur ou un conseil à l'interdit, en remplacement du faire ou d'une chose qui appartienne curateur ad interim (505, C. N.). à une autre juridiction, c'est celle-ci 301. Si, au contraire, il y a eu appel, le tribunal qui nommera le curateur. adressera, dans les dix jours, son jugement et toutes les pièces au tribunal d'appel, lequel, après avoir assigné la partie recourante, prononcera définitivement. 302. Le tribunal d'appel enverra de suite son jugement au conseil d'Etat, afin qu'il soit pourvu à l'exécution. 303 à 305. Comme 501 à 503, C. N. 306 à 3 9. Comme 509 à 512, C. N. 281. Celui qui est capable d'être tuteur peut être curateur, les motif d'excuses ou de préférence sont les mêmes. 282. Les droits et les devoirs des cu rateurs nommés pour l'administration soit de la fortune, soit de la personne. sont déterminés d'après les dispositions relatives aux tuteurs. 310. Il sera nommé aux condamnés à une réclusion de trois mois au plus un curateur aux biens pour toute la . La curatelle cesse lorsque les afdurée de leur peine; il en sera de même nomme un aux faires confiées au curateur sont termicondamnés à la réclusion pour un temps plus court, minées, ou lorsque les canses qui l'ont ainsi qu'aux condamnés à l'emprisonnement u bannis-provoquée n'existent plus. Pour relever sement, a moins qu'ils n'aient n fondé de pouvoirs (Loi de l'interdiction les interdits ou les produ 6 décembre 1843) (29, C. pénal diff.). CHAPITRE III. Du conseil judiciaire des femmes. 311. La fi'le majeure de vingt-trois ans accomplis, la femme divo cee ou séparée de biens, et la veuve, seront pourvues d'un conseil judiciaire. 312. Le conseil judiciaire sera nommé par la justice de paix, après avoir entendu la fille, femme ou veuve, sur le choix de la personne à nommer. Le conseil judiciaire sera assermenté. 313. La fille, femme ou veuve peut, sans le concours de son conseil, recevoir ses revenus, en donner décharge et faire tous les actes qui ne sont que de pure adminis tration. 314. Elle ne pourra ester en justice, soit en demandant, soit en défendant, sans l'as-istance de son cons il. Elle ne pourra non plus, à moins qu'elle ne soit marchande publique, recevoir un capital mobilier et en donner decharge, sans l'autorisation de son conseil, qui, au dernier cas, surveillera l'emploi du capital reçu. 315. La fille, femme on veuve ne pourra faire d'emprunt, ni acheter des immeubles, ni accepter ou répudier 'une succession, sans l'autorisation de son conseil. digues, il faut se livrer à un soin scru- 718. Un prodigue déclaré tel peut ré- (1) Des sourds - muets en France ne sont frappés d'aucune incapacité Seu ement la lot vient en aide à leur infirmité. en tracant les moyens les plus propres à manifester leur vo lonté. 1 sonne et pour ses biens : les lois sur la tutelle des mineurs 389. Comme 507, C. N. s'appliqueront à la tutelle des interdits. 390. Hors des cas énoncés dans les 510. Les revenus d'un interdit doivent être essentielle-deux articles précédents, si le père, ment employés à adoucir son sort et à accélérer sa gué-ayant prévu qu'il pourrait y avoir lieu rison. Selon les caractères de sa maladie et l'état de sa l'interdiction d'un de ses enfants. a fortune. le conseil de famille pourra arrêter qu'il sera désigne la personne qui devrait être traite dans son domicile, ou qu'il sera placé dans une maison de santé, et mêmé dans un hospice. 511 Lorsqu'il sera question du mariage de l'enfant d'un inte dit, la dot, ou l'avancement d'hoirie, et les autres conventions matrimoniales seront réglées par un avis du conseil de famille, homologué par le tribunal, sur les conclusions du pro ureur imperial. chargée des fonctions de tuteur ou de Conseil judiciaire, on nommera de preference cette personne, à moins que le ribunal, pour des motifs graves et avoir pris l'avis du cons il de famille ne juge convenable de l'exciure. 391 et 392. Comme 508 et 509, C. N. 512. L'interdiction cesse avec les causes qui l'ont dé- 393 Comme 510, C. N. La fin est terminée: néanmoins la mainlevée ne sera prononcee ainsi modifiee ; ou qu'il sera placé ailu'en observant les formalités prescrites pour parvenir à leurs suivant les circonstances. l'interdiction, et l'interdit ne pourra reprendre l'exercice de ses droits qu'après le jugement de main-levée. CHAPITRE III. Du conseil judiciaire. 513. Il peut être défendu aux prodigues de plaider, de transiger, d'emprunter, de recevoir un capital mobilier et d'en donner décharge, d'alie er ni de grever leurs biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil qui leur est nommé par le tribunal. 514 La défense de procéder sans l'assistance d'un conseil, peut être provoquée par ceux qui ont droit de demander linterdiction; leur demande doit être instruite et jugée de la même manière. 394. Comme 511, G. N. 495. L'interdiction et l'établissement du conseil judiciaire cessent avec les causes qui y ont donné lieu : néanmoins l'interdit, ou celui qui doit être assisté d'un conseil judiciaire, ne pourra reprendre l'exercice de ses droits qu'après le jugement de mainlevée. Cette mainlevee ne sera prononcée qu'en ob ervant les formalites prescrites pour l'interdic tion, ou l'etablissement du conseil judiciaire (512. C. N.). 396. Aucun jugement, en matière d'interdiction, ou de nomination de consei judiciaire, ne pourra être rendu, soit en première instance, soit en cause ministère public (515, C. N.). Ctte défense ne peut être levée qu'en observant les d'appel, que sur les conclusions du mêmes formalités. 515. Aucun jugement en matière d'interdiction on de nomination de conseil, ne pourra être rendu, soit en première instance, soit en cause d'appel, que sur les conclusions du ministère public. CANTON DE VAUD. 316. Elle ne pourra vendre, échanger, aliéner ses immeubles, cautionner, constituer des gages ou hypothèques pour sûreté d'une obligation à la charge d'un tiers, sans l'autorisation de sur couse et de deux de ses plus proches parents, 317. En général, elle ne pourra faire aucun contrat onéreux sans l'autorisation de son Conseil. 318, Il y a peine de nullité pour l'inobservation des art. 314 à 317. 319. Si le conseil ou les parents de la fille, femme ou veuve, lui refusent leur autorisation, elle pourra s'adresser à la justice de paix, et même recourir au conseil d'Etat. 320. La fille, femme ou veuve, pourra être rangée dans la classe des interdits, pour les cause mentionnées au chapitre II du présent titre, et en observant les formes qui y sont prescrites, |