CODE SANDE. Cependant, lorsqu'une concession a été faite par un des copropriétaires sans le concours des autres, non-seulement le copropriétaire de qui émane la concession, mais encore ses successeurs même à titre particulier, ainsi que ses ayants cause, ne pourront rien faire qui apporte obstacle à l'exercice du droit concédé. SECTION III. Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due. 637. Comme 697 C. N. Il est ajouté : Mais il doit déterminer le temps et le mode des ouvrages, de manière à ce que le fonds ȧssujetti n'éprouve que la charge inevitable en pareil cas. 658. Comme 698, G. N. Il est ajouté : Cependant, lorsque le propriétaire du fonds dominant et le propriétaire du fonds servant jouiront l'un et l'autre de la partie de la chose sur laquelle s'exerce la servitude, les ouvrages seront exécutés à frais communs, et en proportion de l'avantage que chacun d'eux en retire, à moins qu'il n'y ait titre contraire. 659 à 662. Comme 699 à 702, C. N. 663. Le droit de conduire de l'eau n'attribue à celui qui l'exerce, ni la propriété du terrain latéral, ni celle du terrain existant au-dessous de la source ou du canal de dérivation; les contributions foncières et les autres charges inhérentes au fonds sont supportées par le propriétaire de ce terrain. 664. A défaut de conventions particulières, le propriétaire de l'eati, ou toute autre personne qui en fait la concession, est tenu envers les concessionnaires de faire tous les ouvrages ordinaires et extraordinaires pour la dérivation, la conduite et la conservation des eaux, jusqu'au point où les usagers ont le droit de les prendre il est ainsi tenu de maintenir en bon état les ouvrages d'art ainsi que le lit et les rives des fontaines et canaux, de faire les curages ordinaires, et de veiller avec toute l'attention et toute la diligence nécessaires, à ce que la dérivation et la conduite de l'eau s'opèrent régulièrement et aux époques dues, sous peine de tout dommage envers les usagers. 665. Néanmoins, si celui qui a fait la concession établit que le manque d'eau provient d'un accident naturel ou même du fait d'autrui, sans qu'on puisse en aucune manière le lui imputer ni directement ni indirectement, il ne sera point alors responsable des dommages éprouvés par les usagers; mais il subira seulement une réduction proportionnelle sur le prix de location, ou sur ce qui a été convenu devoir former l'équivalent de la concession, qu'il ait été payé ou non, sans préjudice de l'action en dommages-intérêts qui compète aux parties envers les auteurs de la voie de fait qui a donné lieu au manque d'eau. Dans le second des cas prévus ci-dessus, celui qui a fait la concession sera tenu, sur la demande des usagers, d'intervenir, s'il y a lieu, dans l'instance, pour agir de concert avec eux et les seconder de tous ses moyens, à l'effet qu'ils puissent obtenir les dommages auxquels donne lieu le manque d'eau. 666. Le manque d'eau doit être supporté par celui qui avait droit de la prendre et d'en jouir au temps où elle a manqué, sauf l'action en dommages, ou la diminution soit du prix de location, soit de l'équivalent convenu comme ci-dessus. 667. Entre divers usagers, le manque d'eau doit être supporté, avant tous autres, par ceux qui ont titre ou possession plus récente; et si, à cet égard, les droits des usagers sont egaux, il doit l'être par l'usager inférieur. Le recours pour les dommages est toujours réservé contre celui qui a donné lieu au manque d'eau. 668. Dans toutes les contestations sur le possessoire sommaire, les droits et les obligations de celui qui jouit d'une servitude, comme de celui qui la doit, ou de tous autres intéressés, sont déterminés par ce qui s'est pratiqué l'année précédente; ils le sont par le mode de jouissance le plus récent, lorsqu'il s'agit de servitudes dont l'exercice exige un laps de temps excédant l'année. SECTION IV. Comment les servitudes s'éteignent. 669 à 671. Comme 703 à 705, C. N. 672. Les servitudes que le mari a acquises au fonds dotal, celles que le proprietaire utile a acquises au fonds emphyteotique, ne s'éteignent ni par la dissolution du mariage, mi par la cessation de l'emphytéose. Cependant les servitudes que ces personnes auraient imposées sur les mêmes fonds, s'éteignent dans les cas ci-dessus exprimés, 673 à 675. Comme 706 à 708, G. N. 676. Si les ouvrages qui avaient été faits pour une prise d'eau, ont laissé des vestiges, l'existence de ces vestiges ne fait point obstacle à la prescription: pour en empêcher le cours, il faut tout à la fois et l'existence et le maintien en état de service de l'edifice construit pour la prise d'eau, ou du canal de dérivation. 677. L'usage d'une servitude dans un temps, autre que celui qui a été convenu ou réglé par la possession, n'en empêche pas la prescription. 678 et 679. Comme 709 et 710, G. NJ DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT DES DIFFÉRENTES ON ACQUIERT LA PROPRIÉTÉ. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ON ACQUIERT LA PROPRIÉTÉ. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. MANIERES DONT ON ACQUIERT LA 711. La propriété des biens s'acquiert 260. La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre-vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. 712. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription. et se transmet par succession, par do-DISPOSITIONS GENERALES. 632-633. Comme 711-712, C. N. 634 à 637. Comme 261. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation (speci- 714 à 717, C. N. 713. Les biens qui n'ont pas de fication), par l'occupation et par l'usumaître appartiennent à l'Etat. capion (712, C. N.).' 262. Les biens vacants et sans maî 714. Il est des choses qui n'appar-tre et ceux des personnes qui décèdent tiennent à personne, et dont l'usage est commun à tous. sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au Des lois de police règlent la manière domaine public (713, C. N.). d'en jouir. 715. La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières. 716. La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son du fonds. TITRE Ier. DES SUCCESSIONS. CHAPITRE Ier. 263. Il est des choses qui n'appar-De l'ouverture des tiennent à personne et dont l'usage est à tous. Telles sont celles énumérées à l'art. 338, C. N. 264. Comme 715, C. N. successions et de la saisine des héritiers. 638-639. Comme propre fonds si le trésor est trouvé L'usage et les lois distinguent, selon dans le fonds d'autrui, il appartient les différentes espèces de gibier, la 718-719, C. N. pour moitié à celui qui l'a découvert. chasse haute et basse, auxquelles plu- 640. Lorsqu'on et pour l'autre moitié au propriétaire sieurs ajoutent la chasse moyenne, et rendent la premiere l'objet d'une pré-ignore l'époque de rogative souveraine. La chasse basse la mort de plusieurs Le trésor est toute chose cachée ou peut être accordée aussi exclusive-personnes, la plus àenfouie, sur laquelle personne ne peut ment aux propriétaires nobles qui peu- gée est toujours préjustifier sa proprieté, et qui est décou- vent exercer leurs droits sur la terre sumée morte la preverte par le pur effet du hasard. mière (720, C. N.). voisine. 717. Les droits sur les effets jetés à 641 à 645. Comme Dans les pays où la chasse n'est pas la mer, sur les objets que la mer re-considérée comme un droit régalien de 720 à 724, C. N. jette, de quelque nature qu'ils puissent l'Etat, chaque propriétaire peut chasetre, sur les plantes et herbages qui ser sur ses terres. croissent sur les rivages de la mer, sont aussi réglés par des lois particulières. CHAPITRE II. On appelle régales ou droits réga-Des qualités requises| liens tous les droits qui appartiennent Il en est de même des choses per-au prince en vertu de sa souveraineté. dues dont le maître ne se présente pas. QUIERT LA PRO- DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ACQUIERT LA PRO PRIÉTÉ. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 680 et 681. Comme 711 Jet 712, C. N. 501 à 506. 711 à 716, C. N. Comme CHAPITRE III. De l'acquisition de la TITRE III. DES SUCCESSIONS. CHAPITRE Ier, riter. 3à19. Sont incapables d'hériter : 380. Toute propriété De l'incapacité d'hé ne peut être acquise qu'avec un titre où un mode légitime, à moins que la chose ne soit sans maître ou abandonnée, et qu'elle ne soit pas ré- Les bannis, les conclamée (712-714, C. N.). damnés à mort, les hén'appartiennent à per- 507. Les choses per- 381. Le mode d'acqui-rétiques et les infidèles, sonne, mais dont on peut dues dont le maître ne sition consiste dans l'ap-les communautés non devenir propriétaire,s'ac-se représente pas, n'appropriation au moyen autorisées, les couvents quièrent par l'occupation. partiendront à celui de laquelle on s'empare de mendiants et en gé qui les a trouvées, d'une chose sans maître, néral tous ceux qui sont qu'après qu'il aura sa-dans l'intention de la incapables de posséder Les animaux qui ne tisfait aux formes qu'une tenir comme sienne. |(725, C. N. diff.). €82. Les choses qui Ces choses sont : sont possédés par per loi part.culière aura sonne et qui sont l'objet prescrites (717, C. N.). de la chasse ou de la pèche, le trésor et les choses mobilières abandonnées. PARTIE IT. Les choses perdues DES SUCCESSIONS ET d'un tiers. peuvent aussi s'acquérir par l'occupation. DES DONATIONS. 383. Cette règle s'applique au droit de chasse ou de pêche; des arrêtés administratifs existent à cet effet. 2o Ceux qui l'ont fait tuer; 3o Les héritiers insti tués qui ont accusé le testateur d'un crime capital (727, C. N.). 384. Les essaims d'a- 4° Ceux qui l'ont conbeilles et les autres ani-traint à faire ou à ne maux domestiques ne pas faire une disposipeuvent être l'objet tion; mage causé au posses- De l'ouverture des suc-d'une libre capture; le 5° Ceux qui lui ont peut s'en emparer et les retenir, si le propriétaire cessions. ne les a pas suivis dans 508-509. Comme même propriétaire a le droit contesté son état ; Toutes les successions échues à des indignes profitent au fisc. 6o Les personnes in718-indemnité. Si l'on reste terposées dans le but de deux jours sans les ré-faire hériter un indigne clamer 10. Si plusieurs perou quarante-|(911, C. N.). deux jours sans demansonnes respectivement temps. appelées à la succession der l'animal domestiLe même droit appar-'une de l'autre périssent que, l'essaim ou la bête tient au propriétaire des dans un même événe-peut être pris et conseranimaux apprivoisés, ment, sans qu'on puisse vé par tout individu qui sauf les cas prévus par reconnaitre laquelle est s'en est emparé sur Part. 474; mais si on ne décédée la première, un terrain public et par les réclame pas dans le elles sont censées mortes le propriétaire sur un terme de vingt jours, ils au même instant (720, fonds privé. appartiennent à celui qui C. N. diff.) s'en est rendu maître. 511. Lorsqu'il n'y a réservés à l'Etat (538, 683. Comme 716, C. N ni donation entre-vifs C. N). Sont héritiers_ab inOn n'a pas reproduit ces ni disposition à cause 386. Les choses aban- testat les descendants, mots : et qui est décou-de mort, la loi fixe l'orverte par le pur effet dure de succéder entre données peuvent être ascendants et collate hasard. les héritiers légitimes, possédées par un tiers raux, s'ils ne sont insuivant les règles éta-(539, C. N. diff.). dignes ou incapables, 686. Celui qui trouve blies au titre II de la 387. Les lois admi-lors de l'ouverture de la une chose est tenu de la première partie du pré-nistratives fixent dans succession, ou s'ils ne restituer au précédent sent livre. quels cas les fonds de sont exclus par renon DEUX CODE NAPOLÉON. DROIT COMMUN ALLEMAND. SICILES. la mort civile, du moment où cette moitié à celui qui l'a découvert, et funt une accusamort est encourue, conformément aux pour l'autre moitié au propriétaire du tion capitale (1); dispositions de la section II du cha-fonds. Si celui qui l'a trouvé avait con- 30 L'héritier mapitre Ier du titre de la jouissance et naissance de son existence, le trésor jeur qui instruit du de la privation des droits civils, appartiendrait exclusivement au pro-meurtre du défunt priétaire du fonds (716, G. N.). 720. Si plusieurs personnes respecne l'aura pas dénontivement appelées à la succession l'une 26. Les effets jetés à la mer, ceux cé à la justice, dans de l'autre périssent dans un même que la mer rejette, les plantes et les les six mois où il événement, sans qu'on puisse recon-herbages qui croissent sur les rivages aura eu connaissannaître laquelle est décédée la premiere, de la mer, les objets perdus dont le ce du meurtre, la présomption de survie est détermi-maître re se représente pas appartien-moins que le minisnée par les circonstances du fait, et, nent à celui qui les trouve (par droit tère public n'ait inleur défaut, par la force de l'âge ou d'occupation) (717, C. N. diff.). struit d'office; du sexe. S'ils étaient tous au-dessus de sumé avoir survécu. Si les uns avaient moins de quinze ans, et les autres plus de soixante les premiers seront présumés avoir survécu. 40 Celui qui a forcé un testateur de disposer quoiqu'il ne le voulût pas, ou autrement qu'il le voulait ; 5° Celui qui a empêché avec violence mort naturelle; le droit allemand n'ad- son testament (927, 270. Les successions s'ouvrent par la le défunt de faire met pas la mort civile (718, C. N. diff). C. N.). 271. La loi règle l'ordre des succes- 649. Comme 728, sions entre les heritiers légitimes. Les G. N. cession de leur mère et de ses collate-a encouru l'indignienfants naturels, par rapport à la suc- 630. L'héritier qui 722. Si ceux qui ont péri ensemble avarent quinze ans accomplis et moins de soixante, le male est toujours présumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité d'âge, ou si la différence qui existeraux, sont assimilés aux enfants légi-té peut être admis times, et vice versa; ils ne peuvent à succeder, quand n'excède pas une année. hériter de leur père qu'à défaut d'en- le défunt l'a expresS'ils étaient du même sexe, la pré-fants et de l'épouse légitimes; les en-sément appelé, abisomption de survie, qui donne ouver-fants adoptifs sont appeles à la succes-litato (rélevé de). ture à la succession dans l'ordre de la sion du père et de la mère adoptant nature, doit être admise ainsi le plus et de leurs agnats, comme enfants le651. La réhabilijeune est présumé avoir survécu au gitimes. A défaut d'héritiers légitimes tation ne peut ré plus âgé. ou naturels, les biens passent à l'époux sulter que d'un acte 723. La loi règle l'ordre de succéder survivant, et s'il n'y en a pas à l'Etat. authentique ou d'un testament fait en entre les héritiers légitimes: à leur (767 et 768, C. N.). pleine liberté. défaut, les biens passent aux enfants 272. Les descendants et les ascennaturels, ensuite à l'époux survivant, dants sont saisis de plein droit de la et, s'il n'y en a pas, à l'Etat. succession au moment du decès du 724. Les héritiers légitimes sont sai-défunt; les autres héritiers doivent se sis de plein droit des biens, droits et faire envoyer en possession par justice actions du défunt, sous l'obligation (724, C N.). d'acquitter toutes les charges de la succession: les enfants naturels, l'époux survivant et l'Etat doivent se faire envoyer en possession par justice, dans les formes qui seront déterminées. CHAPITRE II. Des qualités requises pour succéder. CHAPITRE II. Des qualités requises pour succéder. 652-653. Comme 729-730, C. N. CHAPITRE III. Des divers ordres de succession. SECTION I", Disposttions générales. 654. Comme 781, 273. Pour succéder, il faut nécessairement exister au moment de l'ouverture de la succession. Sont inca-G. N. pables de succéder: 1o Celui qui n'est pas encore conçu; 20 celui qui est 725. Pour succéder, il faut nécessai-mort civilement (dans les pays où la rement exister à l'instant de l'ouver-mort civile est admise) (725, Č. N.). ture de la succession. (1) Cetarticle du Code des Deux-Siciles est semblable a l'art. 727 274. Sont indignes de succéder, et du C. N. seulement on Ainsi sont incapables de succéder : comme tels exclus des successions: a retranché a la fin du 1o Celui qui n'est pas encore conçu; jours de leurs ascendants, leur ont ajoute in fine d'autres 1° les descendants qui ont attenté aux 2S ces mots, jugée ca2o L'enfant qui n'est pas né viable; porté des coups ou les ont injuries dispositions. lomnieuse, et on a CODE SARDE. CANTON DE VAUD. CODE AUTRICHIEN. CODE BAVAROIS. possesseur, si les signes qu'elle présente ou d'autres circonstances le lui font connaitre (717, G. N.). CHAPITRE II. Des qualités requises pour succéder. 512. Comme 725, G. N. Mais, s'il ne le connaît pas et que la chose excède la valeur de deux livres, il devra sans délai en faire la consigna- 513. Un étranger est tion au syndic de la com-admis à succéder dans mune où elle aura étele canton de Vaud à trouvée, où à l'autorité l'égal des Vaudois préposée à cet effet. lorsque, dans le pays Dans les deux cas pré-dont cet étranger est yus par le présent article originaire, un Vaudois l'inventeur qui n'aura est admis à succéder à pas fait la restitution ou l'égal des indigènes (726, la consignation prescrite, C. N) (Loi abolitive du sera considéré comme 14 juillet 1819 diff.). détenteur frauduleux de la chose d'autrui. On succède par tête terre ou les édifices ciation ou par le statut s'exerce. 2. Des descendants (745, C. N.) 388. En cas de doute, abandon. Aiusi celui on ne doit pas présumer qui trouve une chose ne peut la considérer com- 1o Le plus proche me abandonnée et se n'exclut pas le plus approprier. A plus forte éloigné, à moins qu'ils raison, nul ne peut s'at-ne soient de la même tribuer le droit de va- ligne ; rech. 2o Ceux qui sont du 389. Celui qui trouve même degré succèdent une chose perdue doit par tête, les autres par la restituer si elle est 514. Comme 727, reconnaissable par des souche; C. N. 687. Le Syndic ou l'aumarques distinctives 3o La représentation torité dont il est parlé ci- 1° Comme 1° 727, C. N. ou par d'autres cira lieu à l'infini (740, dessus, fera connaître au public la consignation condamué pour avoir est pas connu, il doit, à son aïeul, 2o Celui qui a été dent possesseur ne lui constances. Si le précé- C. N.); 4o On peut succéder qui lui aura été faite. porté contre le défunt si la valeur de la chose nonobstant 688 Si, dans les deux une accusation calom: trouvée dépasse un flola renonciation à la sucans de la publication, le nieuse ayant pour objet rin, faire connaître sa cession paternelle; maître ne se présente un fait puni de la peine découverte dans la huipas, la chose est présu- de mort, ou de l'une taine, suivant le mode mancipés, les femmes 50 Les posthumes é mée abandonnée, et ap des peines de la réclu- usuel'dans la localité, ou les prêtres ne sont partient à celui qui l'a sion, de l'emprisonne-et si elle excède douze point exclus; trouvée. Lorsque les cir-ment ou du bannisse- florins, il doit en donner constances en auront exi- ment pour trois ans ou avis à l'autorité locale gé la vente, il aura droit plus au maximum (Loi (717, C. N.). de s'en faire remettre le du 6 décembre 1813). prix. 6° L'adopté est égale ment appelé à succeder à l'adoptant (350, C. N.); 30 Celui qui est con-vé une chose a le droit, 391. Celui qui a trou689. Le maître de la vaincu d'avoir soustrait 7° Les enfants de dif chose perdu ou celui qui l'a trouvee, quand il cille du défunt. le testament ou le codi-le remboursement des dent à parts égales à en la restituant, d'exiger férents mariages succèla reprend ou qu'il en frais, et 10 p. 100 de leurs parents communs reçoit le prix, est tenu 515. Comme 729, la valeur ordinaire à et en particulier à leur de rembourser les frais C. N. titre de récompense. père ou mère (752, (2279-2280, C. N). C. N.); 690. Le maître de la c. N. Il est ajouté : 516. Comme 730, chose devra, si celui qui l'a trouvée l'exige, lui 392. Si elle n'est pas réclamée dans le délai 8o Dans la noblesse d'un an, le possesseur un préciput est créé en Mais si les enfants de acquiert le droit de s'en faveur de l'aîné ; payer, à titre de récom-l'indigne sont appeles servir; si le propriétaire pense, le dixième de la à la succession de leur se fait connaître avant times par mariage sub9o Les enfants légisomme ou de la valeur ascendant par droit de le délai de la prescrip de la chose; mais, si cette représentation, ils n'hé- tion légale, il a droit à séquent succèdent com somme ou cette valeur ritent que de la légi-la restitution de la chose me les enfants légitimes est au-dessus de deux time qui eût appartenu et des intérêts échus, (333, C. N.); mille livres, la récom- à l'indigne. pense ne sera que du vingtième. sous la déduction des 10° Les enfants adulου frais et de la récompense térins incestueux 517. L'action tendant due; mais après le dé-n'ont droit qu'à des 691. Comme 717, C N. à faire exclure un héri- lai de la prescription, frais d'entretien ou à 692. Comme 714, G. N. tier comme indigne, celui qui a trouvé la une pension alimentaire doit être intentée dans chose en acquiert la pro- (762, C. N.); TITRE I. DES SUCCESSIONS. l'anné, à compter du priété comme possesseur 11o Les enfants natu jour de l'ouverture de de bonne foi. la succession s'il n'y a rels n'héritent de leur pas de testament, et de 395. Si les choses ont père qu'à défaut d'hécelui de l'homologation été trouvées ensevelies ritiers légitimes; ils 693. Les succession s'il y a un testament. ou cachées, il faut les n'ont droit qu'à des |