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Maintenant, dans quel cas sommes-nous ici ? Nous sommes dans le cas prévu par le dernier paragraphe de l'art. 463, et je vous prie d'en entendre la lecture :

<< Dans tous les cas où la peine de l'emprisonnement et celle de l'amende sont prononcees par le Code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correction nels sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire l'emprisonnement, même au dessous de 6 jours, et l'amende, méme au-dessous de 16 fr; ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines et même substituer l'amende à l'emprisonnement, sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police. >>>

Ainsi voilà le cas. Quand un tribunal correctionnel reconnaît l'existence de circonstances alténuantes et que le délit est puni tout à la fois de l'amende et de la prison, le tribunal correctionnel peut ne prononcer que la prison ou l'amende; il peut réduire la peine d'emprisonnement jusqu'au-dessous de six jours et l'amende jusqu'à 16 fr. Voilà la faculté qu'a

le tribunal correctionnel.

Maintenant on dit: Mais c'est pour le cas où le tribunal correctionnel prononce tout à la fois sur le fait, sur les circonstances attenuantes et sur la pénalité. Ici vous êtes dans une hypothèse différente, c'est le jury qui doit reconnaître l'existence des circonstances atténuantes, et c'est la cour qui prononce la pénalité. C'est vrai, mais pourquoi? Parce qu'en matière de presse et par une disposition qui remonte à la constitution, tous les délits qui, mème d'après le droit commun, seraient portés devant le tribunal correctionnel, sont portés devant le jury. La cour d'assises fait les fonctions de tribunal correctionnel en matière de presse; car c'est faire fonctions de tribunal correctionnel que d'apprécier l'existence ou la non-existence d'un délit, d'être juge d'un délit. Eh bien, dans ce cas, quelle est donc la différence? Le tribunal correctionnel, c'est la cour d'assises, la cour d'assises qui, par l'organe du jury, déclare l'existence du fait, et déclare, s'il y a lieu, les circonstances atténuantes. Mais, après cela, la cour, faisant aussi, à son tour, les fonctions du tribunal de police correctionnelle, applique la pénalité et descend la pénalité quand le jury a déclaré l'existence des circonstances atténuantes; et la cour use de cette latitude, qui, comme vous le voyez, est assez large, car, en matière de presse, la cour pourrait arriver à ne prononcer, contre l'écrivain déclaré coupable par le jury, que des peines de police. Ce n'est pas là imposer une trop grande sévérité.

Tout ici tient à une trop grande défiance contre la magis

trature.

Un membre à gauche. On a raison!

LE CITOYEN BAROCHE. On dit, de ce côté (la gauche), qu'on a raison. Je dis, moi, qu'on a tort; je dis que la magistrature est digne de la confiance du pays, comme le jury est digne de notre confiance. (Murmures à gauche.)

Tâchez donc de respecter quelque chose, et, quand le pouvoir judiciaire est encore debout, ne cherchez pas à le renverser; vous n'y parviendriez pas, d'ailleurs. (Très-bien! très-bien !)

Je dis que la crainte que l'on paraîtrait manifester serait encore une défiance contre le pouvoir judiciaire. Et, en effet, qu'est-ce que l'on peut craindre? Que, lorsque le jury aura déclaré des circonstances atténuantes, la cour, méprisant cette déclaration, la tenant pour nulle, la laissant complétement de côté, n'use pas de son droit d'attenuation de la peine, qu'elle prononce le maximum en présence des circonstances atté nuantes. Non, cela n'est pas possible, cela ne peut pas être. Quand le jury aura déclaré des circonstances atténuantes, la cour atténuera le fait par sa déclation; la cour usera de cette faculté énorme, qui lui est accordée par l'art. 463.

Mais si, par exemple, en présence des circonstances atté nuantes, la cour croit qu'il faut prononcer plus de 16 fr. d'amende et plus d'un mois de prison, elle prononcera une peine qui ne sera pas le maximum, mais qui, d'après la con

science des magistrats, sera en rapport avec le délit; voilà ce qu'il faut reconnaître.

Laissez donc votre décision comme vous 'avez rendue; déclarez que l'art. 463 est applicable. Mais quant à l'interprétation de cet article, rapportez-vous-en aux dispositions du Code pénal, et pour son application aux cours d'appel. (Très bien! très-bien!)

LE CITOYEN PRÉSIDENT. M. Victor Lefranc a la parole.

(Le citoyen Victor Lefranc se dirige vers la tribune, et cède la parole à M. Valette, qui la réclame.)

LE CITOYEN VALETTE. Messieurs, je vois avec beaucoup de peine le débat prendre un caractère passionné. La proposition que je faisais n'avait rien du tout qui sentit, j'oserai le dire, la politiqne. C'était une disposition politiquement utile, mais une disposition de bonne législation criminelle, je le croyais, d'après l'assentiment général que j'avais vu donner à la disposition de l'article de la loi électorale, par les hommes s'occupant de droit, avec lesquels je vis habi

tuellement.

Mais si, d'un côté, on vient dire: Vous vous méfiez donc de la magistrature; si, d'un autre côté, on dit: Vous vous méfiez du jnry, il est évident que cela devient une lutte. Examinons donc cela avec calme. (Approbation à gauche.)

Je sais bien que rien n'est plus difficile, dans une grande assemblée, que cela; mais enfin, quand on cherche la vérité, quand on la cherche avec zèle, quand on la cherche avec dévouement, on peut se trouver tous d'accord.

Voix nombrenses. A la question! à la question!

LE CITOYEN VALETTE. J'arrive à la question. Tombons-nous tous d'accord sur ce point, qu'en matière de presse, aux termes de la constitution, l'étendue du délit doit être déterminée exclusivement par le jury; que le jury doit statuer sur tout ce qui concerne le point de fait, en sorte qu'il ne dépend pas plus de la cour de déclarer qu'il y a des circonstances attenuantes que de déclarer qu'il y a culpabilité? Cela n'est pas sujet à contestation, car la constitution dit que le jury est exclusivement juge des délits de la presse. Tout le monde m'accordera que la cour n'a rien à statuer, sous aucun rapport, sur le fait de la criminalité; que tout doit être, sous ce point de vue, déterminé par le jury. Il faut donc nécessairement que la décision du jury emporte un effet virtuel, un effet utile sur l'application de la peine, car une décision du jury qui pourrait être méconnue, même partiellement, ne serait plus une déclaration du jury, inspirant le respect qu'elle doit toujours inspirer. Il résulterait du système de M. Baroche, que la déclaration, par le jury, des circonstances atténuantes, pourrait n'avoir aucun effet.

Vous vous en rapportez alors à la bonne disposition de la cour. Vous dites: Elle aura égard à la déclaration du jury, il faut le croire.

Ce n'est pas là le système que le législateur a suivi jusqu'à présent; il a décidé que ce serait une peine inférieure qu'on appliquerait par suite de la déclaration des circonstances attenuantes pour les crimes, parce que le jury ne statue que sur les crimes; mais, quand on transporte au jury une juridiction en matière de délit, il faut nécessairement dire à la cour: Vous vous arrêterez à telle limite, par suite de la déclaration des circonstances atténuantes. Comprenez-vous que la cour puisse condamner à un an de prison celui qui aurait obtenu les circonstances attenuantes, bien que le minimum fût de trois mois, et condamner à six mois celui qui n'aurait pas obtenu le bénéfice des circonstances attenuantes? Si vous ne voulez pas que la juridiction du jury devienne dérisoire, il faut la faire respecter, par cela même que vous voulez qu'on respecte les lois, que personne ne puisse lever la tête contre elles. Faites donc vos lois sérieusement, faites qu'on ne puisse pas dire que vous voulez escamoter cette disposition qui transporte au jury la juridiction en matière de délit de presse! Pour que la juridicton du jury soit respectée, il faut que l'auditoire ne puisse pas s'écouler en disant:

Le jury a déclaré les circonstances attenuantes, mais la cour n'en a pas tenu compte.

M Baroche vous a dit: Mais daignez considérer, messieurs, que vous avez dans votre loi des minimum qui descendent très-bas. Vous avez une amende qui descend jusqu'à 25 fr. Considérez donc, de grâce, que quand le jury aura declaré les circonstances atténuantes, cette peine sera trop peu de chose.

Je vous demanderai s'il est possible de concevoir que le méme minimum, que vous permettez à la cour de prononcer quand il n'y a pas de circonstances atténuantes, vous paraisse une peine trop peu forte quand les circonstances atténuantes sont déclarées. Pouvez-vous comprendre cela ? Pour moi, je ne puis me le mettre dans l'esprit; car enfin prenez votre loi, analysons-la. (Exclamations à droite.)

A gauche. Continuez!

LE CITOYEN VALETTE. Je n'analyse que le point dont il s'agit; je ne vous impatienterai pas longtemps.

Un membre. A quoi tendent vos observations?

LE CITOYEN VALETTE. Mon observation est la conséquence de l'article de la loi electorale. (Aux voix ! aux voix!) Voix diverses. Le renvoi à la commission: (Bruit. - Aux voix !)

LE CITOYEN VALETTE. Je me résume, et je dis... (Le bruit empêche l'orateur de se faire entendre.)

LE CITOYEN PRÉSIDENT. Vous ne permettez pas à l'orateur d'achever sa pensée.

LE CITOYEN VALETTE. Je conjure l'Assemblée de considérer que le meilleur moyen de donner de la puissance à la loi, c'est de faire que, sous aucun point de vue, on ne puisse l'accuser d'irrégularité grave. Suivez la marche que vous voulez, faites une loi dans le sens que bon vous semble; mais faites-en les diverses parties concordantes. Les jurisconsultes, les magistrats sont quelque chose. Voyez les difficultés : le jury déclare les circonstances attenuantes, et l'avocat lutte avec la jurisprudence pour obtenir ce qu'un texte aurait décidé. Il est certain qu'on s'armerait contre la loi d'une disposition qui pourra donner les résultats que j'ai signalés

Arrêtons-nous au moment où l'art. 463 est venu se placer dans la loi. Tout à l'heure, à une demi-heure d'ici, vous aviez une loi dans laquelle le minimum des peines pouvait | tout à l'heure. descendre jusqu'à 25 fr. Votre pensée était donc que, abstraction faite des circonstances attenuantes, la peine pouvait descendre jusqu'à 25 fr.

Vous vous ravisez et vous dites: Il faut aller plus loin; il faut que le jury ne puisse pas toujours acquitter, qu'il ne se laisse pas entraîner par la crainte que la cour ne prononce 500, 800 ou 1,000 fr. Il faut donner au jury un moyen de frapper, dans les cas mêmes où il y aurait des circonstances propres à permettre de tempérer la peine, et lui donner la certitude que la peine ne sera pas trop forte; car les circonstances attenuantes ne sont pas autre chose; c'est un tempérament qui a été introduit en 1832, pour donner au jury la possibilité de frapper pour empêcher des acquittements scandaleux, en donnant la certitude que la peine sera faible.

Arrivés là, il faut donc bien que votre peine ne puisse dépasser le minimum que vous admettiez, même en faisant abstraction des circonstances attenuantes. Si ce n'est pas démontré, véritablement je ne sais pas ce qui le sera.

Je passe à l'art. 463 du Code pénal qu'on citait tout à l'heure.

Plusieurs crimes étant déclarés constants, le jury prononce les circonstances attenuantes. La loi détermine la diminution de la peine. Souvent c'est énorme. Messieurs, entre la peine de mort et la peine des travaux forcés à perpétuité, on celle des travaux forcés à temps, je dis que la différence est bien plus immense que lorsqu'il s'agit de la différence entre 1,000 fr. et 50,000 fr. Cependant, telle est la puissance des circonstances atténuantes déclarées par le jury.

Mais je me hâte d'arriver au point qui a une analogie complète avec notre article. L'art. 463 se termine ainsi : « En matière de crimes, dans le cas où le code prononce le maximum des peines afflictives, s'il existe des circonstances atténuantes, la cour appliquera le minimum de la peine, ou mème la peine inférieure. >>>

Ainsi voilà une disposition tout à fait identique. Dans le cas où il s'agit d'un crime, la loi va plus loin; elle prononce le maximum. En cas de récidive, la déclaration du jury, qu'il y a des circonstances attenuantes, entraîne l'application du

minimam.

Voilà une disposition analogue à la nôtre. Est-ce ma faute, si vous mettez dans votre loi des minimum devant lesquels vous reculez ensuite? C'était à vous à bien peser l'échelle de Vos peines.

Il ne faut pas que le vote de l'Assemblée, qui a admis les circonstances attenuantes, soit éludé, sous prétexte que vous avez des peines trop peu sévères. C'était à vous à échelonner convenablement vos peines. Il faut que la déclaration des circonstances atténuantes ait son effet.

LE CITOYEN CHARLES DUPIN. Il fallait présenter ces observations-là plus tôt.

LE CITOYEN PRÉSIDENT. M. Demante propose la disposition suivante :

« Lorsqu'en matière de délits de la presse le jury aura déclaré i'existence de circonstances atténuantes, la peine ne s'élèvera jamais au-dessus de la moitié du maximum déterminé par la loi. »

LE CITOYEN COMBAREL DE LEYVAL, rapporteur. La commission adhère.

LE CITOYEN BAC. Je demande à dire un mot.

LE CITOYEN PRÉSIDENT. La commission adhère.

Je vous propose de voter d'abord sur l'amendement de M Valette; il l'a développé le premier, il a la priorité naturellement, d'ailleurs il est le plus large.

Voix à gauche. Le scrutin public!

LE CITOYEN PRÉSIDENT. On a demandé le scratin public sur l'ensemble de la loi, ne nous en faites pas faire trois !

LE CITOYEN DENAYROUSE. Un mot de ma place... (Aux voix ! aux voix!)

(Le citoyen Denayrouse monte à la tribune et donne, à mi-voix, une explication au citoyen président.)

A droite. Aux voix donc, monsieur le président!

LE CITOYEN PRÉSIDENT Je mets aux voix le sousamendement de M. Valette.

LE CITOYEN ODILON BARROT, président du conseil de sa place. Nous sommes, en effet, en présence d'une difficulté sérieuse. Il s'agit de faire la part du jury et la part du juge applicateur de la loi.

Eh bien, il nous semble que l'amendement proposé par M. Demante assure un effet à la déclaration du jury, et laisse cependant une latitude raisonnable au juge applicateur

de la loi.

Le Gouvernement déclare donc accepter l'amendement de M. Demante.

LE CITOYEN SOUBIES. L'amendement proposé par M. Denante est une mesure de juste milieu. Si celui de M. Valette est fondé en principe, il faut l'adopter en son entier, et ne pas marchander l'application des circonstances attenuantes par moitié, par quart, comme le voudrait M. Demante. Cela est mauvais, cela est indigne de figurer dans une loi criminelle; je le répète, c'est du juste-milieu.

LE CITOYEN LACAZE, vivement. Vous l'avez très-bi qualifié en l'appelant un juste-milieu.

LE CITOYEN PRÉSIDENT. Le bureau n'a pas la parole.

LE CITOYEN LARABIT. Je propose un sous-amende

ment.

LE CITOYEN PRÉSIDENT. Vous proposerez un amendement après le vote.

LE CITOYEN LABABIT. Mais je propose un sousamendement à l'amendement qui va être mis aux voix.

LE CITOYEN VICTOR LEFRANC. Il propose un quart au lieu de la moitié, ce n'est pas long à dire.

LE CITOYEN PRÉSIDENT. C'est toujours un amendement. Vous proposeerz le quart après le vote sur la moitié. (On rit.)

LE CITOYEN LABABIT. Le quart peut être exorbitant, même quand le jury aura prononcé des circonstances atténuantes.

LE CITOYEN PRÉSIDENT. Je mets aux voix l'amendement de M. Valette.

(L'amendement est rejeté.)

LE CITOYEN PRÉSIDENT. Je mets aux voix l'amendement de M. Demante.

LE CITOYEN LABABIT. J'ai demandé la parole. (Bruit. - Aux voix! aux voix!)

LE CITOYEN PRÉSIDENT. J'invite l'Assemblée au silence pour abréger.

LE CITOYEN LABABIT, à la tribune. Je n'ai qu'un mot à dire.

Il faut seulement poser l'amendement.

Le Gouvernement a accepté la moitié du maximum, mais je ferai observer que cette moitié peut être encore exorbitante quand le jury aura prononcé des circonstances atténuantes. (Interruptions diverses.)

Si vous me parlez tous à la fois, je ne peux pas comprendre l'objection. LE CITOYEN MOLÉ. Le juge peut descendre jusqu'au minimum.

LE CITOYEN LARABIT. L'honorable M. Molé me fait, je crois, au milieu du bruit, l'honneur de me dire qu'il y

a un minimum.

LE CITOYEN MOLÉ. Le juge peut toujours descendre jusqu'au minimum.

LE CITOYEN LARABIT. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de prendre une précaution pour le cas où, le jury voulant l'indulgence, la cour, au contraire, voudrait trop de sévérité. Voilà le sens de l'amendement.

Eh bien, je dis que, dans ce cas, dans ce cas possible, nous l'avons vu dans des procès de presse, très-fréquents avant la révolution de Février, on a appliqué la jurisprudence Bourdeau, malgré les décisions du jury. Il est très possible que les mêmes procès se présentent, que le jury pensant qu'il doit y avoir indulgence, quoi qu'il y ait délit, la cour soit portée, au contraire, à user d'une grande sévérité. Eh bien, je dis que, dans ce cas, la moitié du maximum sera peut-être exorbitante, quand, dans l'intention du jury, il sera établi que la peine doit être douce. Voilà pourquoi à la moitié du maximum acceptée par le Gouvernement, je propose de substituer le quart.

LE CITOYEN PRÉSIDENT. Je vais le mettre aux voix. LE CITOYEN LABABIT. Le quart, afin que la peine soit nécessairement plus douce, et cela, malgré les dispositions trop sévères que pourrait avoir la cour.

LE CITOYEN PRÉSIDENT. Selon M. Larabit, l'amendement serait ainsi conçu : « En matière de délit de la presse, quand le jury aura déclaré les circonstances atténuantes, la peine ne s'élèvera jamais au-dessus du quart du maximum déterminé par la loi. »

C'est le quart, au lieu de la moitié, que propose M. De

mante.

(L'amendement de M. Larabit n'est pas adopté.)

LE CITOYEN PRÉSIDENT. Je mets aux voix l'amendement de M. Demante : « moitié du maximum. »

(L'amendement de M. Demante est adopté. L'ensemble de l'article est également mis aux voix et adopté.)

LE CITOYEN PRÉSIDENT. L'amendement de M. Nettement, maintenant; après quoi on procédera au scrutin public sur l'ensemble de la loi. On l'a demandé.

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L'amendement proposé par M. Nettement, et que je viens soutenir à cette tribune, a pour but de mettre un terme à ce provisoire, de fixer un délai pendant lequel M. le ministre sera obligé de vous présenter une loi définitive, la loi organique sur la presse.

Messieurs, cette disposition me paraît d'autant plus importante à introduire dans la loi que, dans les circonstances difficiles où nous sommes, il est dangereux de donner à nos lois ce caractère transitoire qui, d'avance, leur ôte tout l'empire qu'elles sont appelées à exercer.

Réglementer d'une manière temporaire une liberté acquise au pays, une liberté qu'il considère à bon droit comme une des plus précieuses conquêtes, c'est, messieurs, faire naltre le soupçon, la crainte que cette liberté qu'on veut si fortewent comprimer dans le présent, pourrait être un jour plus sérieusement menacée. Vous iriez au-devant de cette crainte ea

insérant dans la loi une disposition qui vous a été proposte par M. Nettement. Vous devez d'autant plus le faire que vous êtes obligés de reconnaître que ce ne sont pas les lois de compression, les lois restrictives de la liberté qui ont manqué à ce pays, mais que ce sont les lois qui orgrnisaient définitivement les libertés publiques, fruit du progrès et de la civilisation. Ces lois définitives, l'Assemblée législative, qui a reçu mission de les faire, doit être impatiente de les aborder; j'espère qu'elle calmera les craintes que le pays pourrait concevoir en voyant voter autant de lois circonstancielles que telles que l'Assemblée législative a été appelée à voter depuis qu'elle est réunie; j'espère donc que l'Assemblée fera taire ces craintes du pays en insérant dans cette loi transitoire une disposition qui fixe le terme de ce provisoire, par laquelle le ministre sera obligé de vous présenter une loi définitive. (Aux voix! aux voix !)

LE CITOYEN PRÉSIDENT. Je relis l'article additionnel:

« La présente loi ne sera valable que jusqu'à la promulgation de la loi organique de la presse, qui sera présentée dans un délai de six mois.

LE CITOYEN BAPPORTEUR. La commission repousse cette disposition.

LE CITOYEN VICTOR LEFRANC. C'est trop tốt; elle serait faite dans des circonstances exceptionnelles.

LE CITOYEN PRÉSIDENT DU CONSEIL, de sa place. Le Gouvernement regarde comme un devoir de soumettre à l'Assemblée toutes les lois organiques destinées à complèter la constitution. Ce devoir n'incombe pas seulement au Gouvernement, il appartient à chacun de nous de l'exercer par son droit d'initiative.

Mais il y aurait une haute imprudence à marquer un terme fixe auquel une loi de cette importance serait présentée. (Ru meurs à gauche.)

Le Gouvernement ne peut donc point accepter l'amendement qui vous est proposé. (Agitation.)

LE CITOYEN PRÉSIDENT. Je mets cet article additionnel aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

LE CITOYEN PRÉSIDENT. II va être procédé au scrutin de division sur l'ensemble de la loi. (Un grand nombre de représentants quittent leurs places.) Attendez, messieurs, j'aurai à vous consulter sur l'ordre du jour de demain. Ea

« La présente loi ne sera valable que jusqu'à la promulga- | place! en place!)

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Je mets aux voix la fixation à demain de la discussion sur la prorogation.

(L'Assemblée consultée, décide que la discussion aura lieu demain.)

LB CITOYEN PRÉSIDENT. La discussion de la prorogation est fixee à demain. Ensuite, discussion de la proposition relative à l'impôt des boissons, quant à la prise en considération; projets de loid'intérêt local, et, s'il y a lieu, rapport de la commission des pétitions.

LE CITOYEN DE BEAUMONT (DE LA SOMME.) Et les nominations pour le conseil d'Etat!

LE CITOYEN PRÉSIDENT. Il faut trois jours d'intervalle, et ce n'est qu'aujourd'hui qu'on a distribué la liste. (Il est procédé au scrutin public sur l'ensemble de la loi de la presse.)

SCRUTIN SUR L'ENSEMBLE DU PROJET DE LOI SUR LA PRESSE.

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Abbatucci (Charles) [Corse), Achard (le général), Allier, Ancel, Anstett, Aubergé, Avril.

De Bar (le général), Barrault (Emile), Barre, Barrot (Ferdinand), Bastiat, Baudin, Baze, de Beaumont (Gustave), de Beaune, Béchard, Belin, Belliard, Benoît Champy, Berger, Bernardi, Berryer, Bertrand (Marne), Beyer, Bissette, Boch, Boichot, Boinvilliers, Bonaparte (Louis-Lucien), de Botmilliau, Bouzique, Briffault, Brives, de Bryas, Burgard.

Callet, Cambacérès, Cantagrel, Carbonneau, Ceyras, Chabert, Chargarnier, Chaper, Charamaule, de Charencey, Charras, Chassaigne-Goyon, Chasseloup-Laubat (le général), Chasseloup-Laubat (Prosper), Chegaray, Chouvy, Collas, Collas de la Motte, Combier, Commissaire, Considerant, Constans-Tournié, Corne, Coquerel, Creton, Cunin-Gridaine.

Dahirel, de Dampierre, Daniel Lamazière, Dariste, Defourment, Demesmay, Desèze, Desjobert, Detours, Deville, Didier, Dufaure, Dufougerais, Dupin (Charles), Duquesne. De Falloux, Fargin-Fayolle, Fawtier, Félix Pyat, Flandin, LE CITOYEN PRÉSIDENT Le dépouillement de ce scru- Fortoul, Fouquier d'Hérouel, Fourgassié-Vidal, Francisque tin donne le résultat suivant :

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Scrutin public ordonné pour servir d'appel nominal.
ABSENTS PAR CONGÉS.

Antony Thouret, Arago (François).

Bijard, Baraguey d'Hilliers, Baune, de Baunay, de Belvèze, Bonaparte (Pierre-Napoléon), Bravard-Veyrières, Bréhier, Bruckner, Bruys (Amédée).

Caillel du Tertre, Canet, Casabianca, Cécille, Cesbron-Lavau, Chauffour, Chavoix, Cholat, de Corcelle, Crémieux. Delavau, Delbrel, Desmars, Douesnel, Drouyn-de-Lhuys. Etcheverry.

Léon Faucher, Faure (Hautes-Alpes). Gavarret, Gérard (Léon), Germonière, Gigon-Labertrie, Gindriez, de Girardin (Ernest), Gleizal, Le Gorrec, Guisard. D Hespel, Hovyn-Tranchère, Hubert-Delisle, Huot (Vosges). Kolb Bernard.

Laboulie, Laidet (le général), de Lamoricière (le général), Landolphe, Lasteyras, de Lasteyrie (Ferdinand), de Lasteyrie (Jutes), Latrade, Lebeuf, Le Flo (le général).

Madesclaire, Malbois, Mathé (Félix), de Melun (Ille-etVilaine), de Melun (Nord), Moreau (Creuse). Oudinot (le général).

Pasquy Ducluzeau, Perreau, Pigeon.

De Rancé, Regnault de Saint-Jean-d'Angely, de Rémusat, Renouard, Repellin, Rey (Drôme), Louis Reybaud, Richier, de la Rochejaquelein, Romain. Desfossés, Rouet, Roussel (Lozère), Roux-Carbonnel.

Bouvet, Fresneau.

Gambon, Gasselin (de Fresnay), Gastier, Gérard (Oise), Girot-Pouzol, Goulhot de Saint-Germain, Gourgaud (le général), de la Grange (Gironde), Grandin, de Grandville, Guillier de la Tousche.

D'Havrincourt, Hébert, Heitzman, Hennessy, Heurtier, Hofer, d'Houdetot, Houel, d'Hunolstein.

Jaffard, Jannot, Janvier, Jusseraud, Journu, Joret.
Kænig, Kopp.

La Claudure, Laimé, Lainé, Lamartine, Langlais (Sarthe), Lanjuinais, Larabit, de Lariboisière, Laurent (Ardèche), Lauriston (le général), de Laussat, Le Comte (Eugène) [Yonne], Le Crom, Ledru-Rollin, Lefebvre du Grosriez, Lefebvre Duruflé, Lefranc (Pierre), Legros-Devot, Lemarois, Lepic, Leroux (Jules), Leroy-Beaulieu, de Lescours, Lespérut, de Lespinay, Levavasseur, Levet, Louriou, Louvet, de Luppé.

Magnan, Maigne, de Maleville (Léon), Manuel, Marchant, Maréchal, Martin (Alexandre), Martin Bernard, MathieuBodet, Mathieu, Mauguin, Ménand, de Mérode, Miot, de Montalembert, Montholon, de Montigny, Morin, de Mornay, de Morny, Moulin, de Moustier, Murat (Lucien). Nadaud (Martin).

Ornano (le général).

Paillet, de Panat, Parisis, Pascal (Frédéric), Passy, Paulmier, Pécoul, Pelletier, de Persigny, Pervinquière, Peupin, Pliéger, Pierre Leroux, Pilhes, Porion, Poujoulat.

Rantian, Rattier, Ravinet, Resal, Rességuier, Rey (le général), Richard (Cantal), Riché, Robert (Yonne), Roger (du Nord), Rogé (le général), Rolland, Ronjat, de Roquette, Rouaix, Rougeot, Rouget-Lafosse, Rouveure, Rullière.

Saint-Priest (Félix), de Saint Priest (le général), SaintRomme, Salmon (Meuse), Sautayra, Savoye, Ségur d'Aguesseau, Sevaistre, Soult, de Staplande, Suchet (Var), de Surville, Symphor-Vaudoré.

Tamisier, Tartas (le général), Taschereau, Terrier, Thiers, Toupot de Bévaux, de Tracy, de Tréveneuc.

De Vandeul, Vasseur, Vast-Vimeux (le général), de Va

try, Vauthier, Vavin, Vendois, Vesin, Victor Hugo, Vieil-Lherbette, de Limairac, Loiset, Lopès-Dubec, Loyer, de lard, de Villeneuve, Vitet. Yvan.

ONT PRIS PART AU SCRUTIN.

Abbatucci (Loiret), d'Adelswærd, d'Albert de Luynes, Alengry, d'Andigné de la Chasse, André (Charente), Anglade, Arago (Emmanuel, Arbey, Arène, Arnaud (Ariège), Arnaud (Var), Arrighi (le général), d'Aubermesnil, Aubertin, Aubry (Nord), Aubry (Vosges), Auguste Mie, Aymé (Charles).

Bac (Théodore), de Balzac, Bancel, Bandsept, Barbançois, Barchou de Penhoën, Bard (Antoine), Baroche, Barrillon, Barrot (Odilon), Barthélemy (Eure-et-Loir), Barthélemy Saint-Hilaire), Beauchart (Quentin), Bavoux, de Beaumont (Somme), Bedeau (le général), Behaghel, Benier, Benoist (Gard), Benoît (Rhône), Bérard, de Berset, Bertholon, Bertrand (Yonne), Besse, Betting de Lancastel, Beugnot, Bigot, Bigrel, Bineau, Bixio, Blavoyer, de Blois, Bochard, Bocher, Boissié, Bonaparte (Napoléon), Bouchet de Grandmay, Bouhier de l'Ecluse, Bourbousson, Bourzat, Bouvattier, Bouvet (Aristide), Boysset, Breymand, Brillier, de Broglie, de la Broise, Bucher de Chauvigné, Buffet, Bussières.

'Camus de la Guibourgère, Carteret, Casimir Périer, Cassal, de Castillon, Caulaincourt, Cavaignac, Cazalès, Chadenet, Chaix, Chambolle, Chamiot, Champanhet, Chanay, Chapot, Charlemagne, Charner, Chauchard, Chauvin, Chavassieu, Chazaud, de Chazelles, Choque, Chovelon Clary, Clément (Auguste), du Coëtlosquet, de Coislin, Combarel de Leyval, Combes, Conte, Coralli, Cordier (Calvados), du Couëdic, Crépu, Crestin (Léon), de Crouseilhes, Curnier, Curial, de Cuverville.

,

Dabeaux, Daguilhon Laselve, Dalbis du Salze, Dambray, Darblay, Daru, David (Ferdinand), Debès (Ferdinand), Debrotonne, Defontaine, Defontenay, Delavallade, Delbetz, Delebecque, Delessert, Demante, Demarest, Denayrouse, Denis, Denissel, Denjoy, Depasse, Derriey, Descat, Desmaroux, Desmousseaux de Givré, de la Devansaye, Dieuleveult, Dompierre-d'Hornoy, Douay, de Douet, Doutre, Druet-Desvaux, Dubignon, Dubois (Amable), Duché, Ducos, Dufournel, Dufraisse, Dulac, Dumas, Duparc, Dupetit-Thouars, DupontDelporte, Duprat (Pascal), Dupré, Duputz, Durand-Savoyat, Durieu, Dussoubs (Gaston).

Emile Péan, Ennery, de l'Espinasse, Estancelin, Etienne, Evain.

Fabvier, Failly, Farcounet, Farran, Favre (Ferdinand), Favreau, de Faultrier, Faure (Rhône), Favre (Jules), Fayolle (Creuse), Febvrel, Ferré de Ferris, de Flavigny, Foblant, Fond, Forel, Fornier de Saint-Lary, Fould, Fournier, Fourtanier, Francoville, Frechon, Frémy, Frichon.

Gain, Gavini, Garnon, Gase, Gaslonde, Gérard (Meurthe), Gicqueau, Gilland, Gillon, Girard, Giraud (Augustin), Godelle, Goldenberg, Gouin, de la Grange (Gers), Granier, de Grammont, de Grasset, Grelier du Fougeroux, Greppo, Grevy, Grillon, Grimault, Gros, Grouchy (le général), Guiter.

D'Hautpoul, Heeckeren, Hennecart, d'Hérambault, Hernoux, Hervé de Saint-Germain, Huguenin, Husson (le général).

Joigneaux, Jollivet, Jouy, Juéry, Junyen. Kéranflech, de Kératry, de Kerdrel (Ille-et-Vilaine), de Kerdrel (Morbihan), de Kéridec, de Kermarec.

Lozé.

Madet (Charles), Maissiat, Malardier, Manescau, Mareau (Théodore), Marrast (François), Martel, Martin de Villers, Mathieu de la Redorte, Maure, Mazé-Launay, Mége, Merentier, Michaut (Meurthe), Michel (de Bourges), Michot, Millotte, Mimerel, Mispoulet, Molé, Monnier (HauteLoire), Monnier (Morbihan), Monet, Montagut, de Montebello (Lannes), Moreau (Seine), Morel Cornet, Morellet, de Mortemart, de la Moskowa, Muhlenbech, Murat-Sistrières.

De Nagle, Nettement (Alfred), de Neuville, de NoaillesMouchy, Noblet, Noël (de Cherbourg), Noël Parfait, Normant, des Salles. D'Olivier.

Parieu, Payer, Pénières, Perdiguier, Pidoux, Pioger, Piquet, Piscatory, de Plancy (Aube), de Plancy (Oise), Plichon, Pons-Tande, Postel, Pougeard, Pongérard, Pradié, Proa, Prudhomme.

Querhoent, Quinet (Edgar).

Racouchot, Radoult de Lafosse, Randoing (Somme), Rapatel (le général), Raspail (Rhône), Rateau, Raudot, Raulin, Ravez, Remilly, Renaud, Reymond, de Riancey (Henri), Richardet, Rigal, Rioust de l'Argentaye, de la Rochette, Rochut, Rodat, Rollinat, de Roquefeuil, RosellyMollet (de Belley), des Rotours de Chaulieu, Rouher, Rouillé (Emile), Roussel (Yonne).

Sage, Sainte-Beuve, Saint-Ferréol, de Saint-Georges, Saint-Marc Rigaudie, de Salis, Salmon (Meurthe), Sartin, Sauvaire-Barthélemy, Savatier-Laroche, Sazerac de Forge, de Seré (Henri), de Sesmaisons, Simonnot, Sommier, Sonis, | Soubies, Soullié, Suchet d'Albufera.

De Talhouet, Talon, Teilhard-Latérisse, Testelin, Thieullen, Thomine-Desmasures, Thuriot de la Rozière, de Tinguy, Tirlet, Tixier, de Tocqueville, Toupet des Vignes, Tron.

Valette, de Vatimesnil, Vaudrey, de Vaujuas, de Vendeuvre, de Vergeron, Vernhette (Amédée), Vernhette (Maurice), Verninac, Viard, Vignes, Viguier.

Wallon, Wartelle-Deretz, Westercamp, Wolowski.

[blocks in formation]

Anstett, Avril.

Barbançois, Barrot (Ferdinand), Bastiat, Bauchart (Quentin), de Beaumont (Gustave), Belliard, Berger, Berryer, Beyer, Bissette, Bixio, Boch, Boichot, Boinvilliers, Bouhier de l'Ecluse, Bourzat, Brives, de Bryas, Bussières.

Cantagrel, Ceyras, Changarnier, Charamaule, Chavassieu, de Chazelles, Chegaray, Chouvy, Collas, Combier, Commissaire, Considerant, Constans Tournié, Cordier (Calvados), Crémieux, Dahirel, Dambray, Daniel Lamazière, Debrotonne, Defourment, Deville, Dompierre-d'Hornoy, Duché, Dufougerais, Dumas, Dupin (Charles), Duquesne. Fargin-Fayolle, Favreau, Fawtier, Félix Pyat, Fortoul. Gambon, Girot-Pouzol, Gouin, de la Grange (Gironde),

Laborde, Labordère, Labrousse, de Labruguière, Lacave, Lacaze, Lacrosse, Ladevèze, Ladoucette, Lafayette (Oscar), Lafon, de Lafosse, Lagrange (Charles), de Lagrenė, Lamarque, Lamennais, de Larcy, Larrabure, Lavergne, Lau- de la Grange (Gers), Grandin, de Granville, de Grammont,

reau, Laurenceau, Lebreton (le général) Le Conte (Louis) [Côtes-du-Nord), Lelavrais, Lefranc (Victor), Legrand, Lélut, Lemaire, Lemercier, Léo de Laborde, Lepeletier d'Aunay, Lequien, Leroux (Emile), Lestiboudois, Leverrier,

Grelier-Dufougeroux, Guillier de la Tousche.
Hébert, Heitzman, Hennessy, Hofer, d'Hunolstein.
Jannot, Jusseraud.

Kœnig, Kopp.

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