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bien cependant, dans le système que nous admettons, fixer cet intérêt au moment du dépôt, qui constitue une sorte de contrat de vente d'une annuité dont le prix est la somme déposée. Nous avons supposé que cet intérêt pouvait être, quant à présent, fixé à 5 p. 00, à cause du cours actuel des fonds publics, qui est à environ 5 12.

Mais il pourrait résulter de ces deux incertitudes, celle des lois de mortalité et celle de l'intérêt, une charge éventuelle pour l'Etat; nous avons donc indiqué que ces tables, bases du calcul, pourraient toujours être modifiées par une loi. Mais, pour encourager les premiers déposants, nous avons pensé que l'Etat devait renoncer à toute modification avant la délivrance des 30,000 premiers livrets. Puisse cette légère faveur déterminer bientôt l'adoption de cette grande institution, lors même qu'il pourrait en résulter pour l'Etat un sacrifice nécessairement très-limité!

Un autre système était possible et a été discuté dans le sein de la commission: il consistait à faire au compte de chaque déposant l'accumulation successive des intérêts et la répartition des extinctions, jusqu'au moment où commencerait la retraite, calculée à ce moment-là dans la proportion de ce capital accumulé, et en raison des chances de mortalité depuis cette époque seulement. Ce système eût réduit les chances que l'Etat doit courir, mais on a pensé qu'il valait mieux pour le déposant qu'il connût, au moment même du dépôt, ce que la somme déposée par lui produirait de pension, que ce calcul plus simple serait plus propre à déterminer les verse

ments.

Nous avons admis que la retraite peut commencer, à la volonté du déposant, de cinquante à soixante ans; les tables indiquent la rectification à faire si la pension, calculée pour cinquante ans, est différée jusqu'à soixante. Nous n'avons pas admis jusqu'à soixante-cinq, comme le proposait le projet de l'assemblée constituante, parce que c'est surtout sur ces an nées de soixante à soixante-cinq que portent les grandes divergences entre les tables de mortalité, et que cela ferait par conséquent courir à l'Etat des chances trop incertaines.

Ce système a sans doute, quant à présent, l'inconvénient grave de placer dans un avenir probablement éloigné la réalisation du bienfait des retraites. Il eût été très-désirable de pouvoir l'appliquer immédiatement aux hommes qui arrivent chaque année à cet âge de la retraite, en suppléant aux versements antérieurs; mais toute combinaison tendant à ce but imposerait à l'Etat ou des sacrifices au-dessus de ses forces s'il devait y pourvoir lui-même, ou une responsabilité trop dangereuse s'il devait y appliquer le produit des versements qui lui seraient remis. Comment espérer d'ailleurs que personne voulût verser pour le profit d'autrui, dans l'espoir que d'autres en feraient un jour autant pour vous-même, ce que les circonstances pourraient rendre impossible? L'Etat le fait ainsi pour les pensions de retenues des employés, et c'est pour lui une lourde charge, puisqu'il est obligé d'ajouter des sommes considérables aux fonds de retenues; mais encore là il est maître du traitement et par conséquent des retenues. Il ne pourrait en ètre de même pour les retenues sur le salaire des ouvriers; il faudrait bien admettre dans ce cas qu'elles seraient obligatoires; et même encore, avec cette condition que nous repoussons, on ne pourrait être sûr que le montant de ces retenues compensat les charges.

Il faut donc nécessairement attendre, à moins que par des versements, dont la quotité n'est pas limitée, on ne puisse, dans un temps assez court, s'assurer une pension dans la proportion définie par les tables.

Dans ce calcul de la rente à desservir entre un élément qui n'a point été admis dans les annuités anglaises, et que le projet belge repousse également; sans accepter comme objection absolue l'observation que nous avons discutée au commencement de ce rapport, et qui présente comme égoïste et immoral l'acte de prévoyance qui porte l'ouvrier sage à prendre sur son salaire pour s'assurer une retraite, nous avons été frappés cependant, comme le comité de l'assemblée con

stituante, de ce fait grave, que la famille se trouve dépouillée d'un capital qui eût pu être économisé de même, mais à son profit, s'il n'eût pas été attribué à l'usage exclusif du père; le droit est pour lui, sans doute, et cependant encore, dans notre droit commun du mariage en communauté, le capital économisé sur le revenu appartient à la communauté. Nous avons pensé qu'en restituant à la famille le capital déposé par l'ouvrier lui-même, déduction faite des intérêts composés qu'il a pu produire, nous éviterions toute cette accusation d'égoïsme qui deviendrait fatale à une œuvre de charité aussi utile, si elle se répandait dans le peuple. Cette obligation de rendre le capital successivement déposé ne change pas d'une manière bien notable le montant de la pension, comme on peut le voir par le tableau B. Elle équivaut à peu près à 1 p. 00 de différence dans l'intérêt (1). Cette restitution du capital déposé, sans intérêts, a lieu, soit que la mort du déposant survienne avant l'âge de la pension, soit après. II s'est élevé cependant contre cette disposition des objections graves, si ce n'est dans la commission, au dehors; et plusieurs des mémoires qui nous sont communiqués trouvent que c'est dépouiller arbitrairement le déposant d'un avantage auquel il a un droit très-direct, et cela pour enrichir peut-être des collatéraux très-éloignés. Ils pensent qu'il vaudrait mieux élever le taux de la pension. On a exprimé même cette pensée, qu'il était immoral et qu'il pouvait étre dangereux de donner à la famille un intérêt à la mort du père. Nous avons jugé cependant qu'il était préférable de maintenir cette restitution; il n'y a là rien de plus que ce qui arrive tous les jours pour l'héritage paternel, et cet héritage peut être d'un grand secours pour la famille à l'époque de la mort de celui qui en était le soutien.

En faisant cette restitution aux héritiers, nous avons voulu cependant conserver ce qui est admis par tous ceux qui se sont occupés de ces questions, comme un besoin nécessaire, la restitution, immédiatement après le décès, d'une somme de 100 fr. au plus, destinée principalement à pourvoir aux frais d'inhumation, et, pour ce motif, attribuée au conjoint survivant, de préférence à tous autres héritiers.

On ne peut pénétrer ainsi dans le sein de la famille pauvre et chercher à y introduire un peu d'aisance, sans être frappé de cette pensée, que l'homme n'y est pas seul, que si ses enfants, à l'époque où il prend sa retraite, sont ordinairement arrivés à l'âge où ils peuvent pourvoir par eux-memes à leur subsistance, il reste une femme qui peut se trouver dans la misère. Toutes les fois qu'on a fait des calculs pour assurer aux veuves la réversibilité d'une partie de la pension du mari, on a toujours échoué; et on en trouve des preuves bien anciennes, soit en France, soit à l'étranger. Le règlement des pensions des employés de l'Etat, même avec une retenue de 5 p. 0.0 sur les traitements, entraîne la nécessité d'une subvention qui va toujours croissant (2), l'obligation de proportionner la pension au traitement plus élevé des dernières années de la carrière de l'employé, et non au montant réel des versements successivement opérés, et aussi les pensions des veuves, sont les principales causes de cette insuffisance. L'age des veuves n'est pas en rapport nécessaire avec celui du pensionnaire. Une veuve de vingt-cinq ans peut recueillir la pension d'un homme de soixante, et en jouir elle-même pendant cinquante ans. Il est impossible de faire à cet égard aucun calcul.

Nous avons donc pensé qu'il fallait renoncer à la réversi

(1) Un versement annuel de 10 fr., fait depuis l'âne de vingt ans, donnerait, à soixante ans, dans le cas d'abandon du capital et d'an intérêt à 4 p. 0/0, une pension viagère de 167 fr. 42 c.

Le même versement, avec restitution du capital et l'intérêt à 5 p. 0/0, donnerait droit à une pension viagère de 164 fr. 97 с. (2) Le montant de ces subventions s'élève dans le budhet de 1850 à plus de....... 13 millions, indépendamment de pensions militaires....... Pensions civiles et nationales......

39
1,775,000

53,775,000

bilité proprement dite, même pour une portion de la pension; et cependant la position des veuves nous a paru tout aussi intéressante que celle du pensionnaire lui-même. Nous avons pensé que la meilleure solution était de faire, de la pension de la femme comme de celle du mari, deux titres séparés s'accroissant séparément, et profitant à chacun d'eux, comme s'ils n'étaient pas unis. A la mort de l'un des deux, la pension de l'autre reste entière. Chacun d'eux a pu, avant le mariage, commencer des versements qui lui restent propres; pendant le mariage, comme à défaut de contrat de mariage, ainsi que cela existe presque toujours pour les familles pauvres, le régime de la communauté est de droit; nous avons fait application de cette disposition légale, et nous proposons de décider que tous les versements faits par l'un des conjoints soient considérés comme faits dans l'intérêt des deux, et profitent pour moitié à chacun. De cette façon, il ne peut y avoir d'intérêts égoïstes ou opposés.

Nous avons seulement dû prévoir le cas où les liens matrimoniaux sont relâchés, ce qui arrive malheureusement trop souvent, où le mari s'éloigne pour longtemps, abandonnant sa famille, où la femme elle-même abandonne le domicile conjugal; et nécessairement nous avons dû penser que, dans ces circonstances, il devait y avoir exception à cette règle. L'un des deux époux ne peut être obligé de concourir à accroître la pension future du conjoint qui l'a abandonné pour se livrer à une vie de désordre; il y a là une séparation réelle. Les formes prescrites par nos lois pour les séparations judiciaires sont trop dispendieuses pour les classes pauvres; l'accomplissement de ces formalités entraînerait une dépense égale au capital que peut verser un ouvrier dans l'espace de plusieurs années. Il faut donc un moyen plus simple et qui n'entraîne aucun frais. Nous avons admis, comme ceux qui se sont occupés avant nous de cette question, que le juge de paix pouvait autoriser les versements séparés, sauf appel de

vant le tribunal.

Cette autorisation s'appliquerait non-seulement à un versement, mais à tous les versements postérieurs.

La conséquence de cette disposition est que, si le droit à la pension est ouvert, le payement des arrérages peut aussi être fait à la femme en substituant dans ces mêmes cas l'autorisation du juge de paix à celle du mari.

un

aux

Nous avons admis, comme le projet que nous examinons, que la pension devait être incessible et insaisissable. Il y a là si grand intérêt charitable, qu'il doit imposer silence graves questions de droit que cette disposition peut soulever. En Angleterre, en cas de faillite du pensionnaire, les commissaires de la liquidation peuvent vendre l'annuité, et le prix en est distribué aux créanciers; mais ce serait créer une source de procès et d'embarras infinis. Cette pension ne doit être considérée que comme alimentaire, et insaisissable à ce titre.

bons services, elle sera un objet de légitime ambition qu peut déterminer à de grands efforts. Pour un grand nombre d'ouvriers de l'industrie, elle n'est pas au-delà de ce qu'ils peuvent obtenir avec des versements inférieurs à l'impôt que paye le propriétaire pour sa terre ou sa maison (1).

Nous avons modifié quelques autres dispositions de la proposition qui nous était soumise, notamment en ce qui regarde l'administration de cette caisse et l'emploi des fonds; nous avons pensé qu'en lui donnant une organisation analogue à celle de la caisse des dépôts et consignations, c'était suffisamment pourvoir à une administration éclairée, loyale et indépendante.

Ce qui s'est passé l'année dernière pour l'emploi des fonds des caisses d'épargne avait porté le comité du travail à prescrire l'emploi spécial des fonds en rentes; nous avons pensé que, pour une institution qui devait avoir une si longue durée, il ne fallait rien prescrire d'une manière absolue. Aujourd'hui, sans doute, l'emploi en rentes paraît le plus convenable; mais il viendra, nous l'espérons, des temps où le cours de la rente s'élevant, ce genre de placement ne sera plus aussi profitable, et il pourra convenir alors de chercher des placements tout aussi sûrs et plus avantageux, comme l'a fait souvent la caisse des dépôts et consignations, en prétant aux villes et aux départements. L'avenir peut amener de nouvelles combinaisons; il faut laisser toute latitude à cet égard. Disons seulement ici que cette institution, si utile pour les classes pauvres, peut être aussi pour l'Etat, si elle prend un grand développement, une institution financière de la plus grande importance.

Elle sera surtout une grande institution politique, si elle introduit dans les classes laborieuses l'esprit de prévoyance, en leur offrant l'emploi utile de l'épargne de tous les jours, si elle soustrait à la misère et à la mendicité des hommes qui ont honorablement accompli leur vie de travail, et si elle attache ainsi tous les hommes au maintien de l'ordre, en leur montrant les bienfaits d'un ordre social sagement constitué.

Nous pourrions considérer ici notre tâche comme remplie; elle l'est, en effet, à l'égard de la proposition du comité du travail, reproduite par notre honorable collègue M. Dufournel. Mais nous avons encore à rendre compte de l'examen que nous avons dû faire de la proposition d'un autre de nos collègues, l'honorable M. Lestiboudois, et de quelques autres systèmes qui ont également été mis en avant.

La proposition de M. Lestiboudois ne comprend que les ouvriers de l'industrie, des manufactures, des ateliers; elle tend au même but, quoique par des moyens différents. Il veut aussi constituer des retraites au moyen de retenues sur le salaire des ouvriers et des patrons; il veut que cette rete nue soit obligatoire pour les uns comme pour les autres, croyant que, sans cela, on n'obtiendra aucun résultat; il ad

Il faut bien aussi fixer un minimum, pour ne pas embar-met que cette charge pour l'industrie élèvera le prix du salaire

rasser la comptabilité de payements infiniment petits. Ce minimum peut être fixé à 12 fr. par an, ou 1 fr. par mois. Si les versements ne sont pas assez élevés pour atteindre ce minimum, ils seront restitués sans intérêts.

Dans cette institution des retraites, l'Etat prend évidemment un rôle de bienfaisance, et dès lors s'est élevée la question de savoir dans quelle mesure cette bienfaisance devait se restreindre. Ce ne peut être, en effet, dans l'intérêt des classes riches que ce système de rentes viagères doit être organisé, et sans vouloir demander, comme en Angleterre, au déposant, la déclaration qu'il ne jouit pas de certain revenu (150 liv. st.), nous avons pensé qu'un maximum devait être fixé. Le travail qui nous est soumis l'avait porté à 480 fr.

Nous avons pensé qu'on pouvait aller jusqu'à 600 fr. La loi proposée pour la Belgique admet 1,200 fr. Un petit nombre d'ouvriers, sans doute, pourra atteindre cette espèce de fortune; mais si elle est le prix d'un travail plus intelligent et d'une économie plus grande, et aussi la récompense de

et accroîtra peut-être le prix de la matière fabriquée; mais le sacrifice lui paraît nécessaire, et il aime mieux le demander au consommateur qu'au budget.

Admettant donc la retenue obligatoire, il en fixe le taux, pour l'ouvrier, à 1 p. 00 du salaire, pour le patron à 2 p. 0/0. il suppose que ces retenues, opérées de dix-huit à soixante ans, suffisent pour assurer une retraite alimentaire dont il évalue le minimum nécessaire à 50 c. par jour, ou par an 182 fr. 50 c. Si le pensionnaire n'a pas de famille pour le recevoir, il suppose que les grands établissements d'invalides de l'industrie pourront recueillir ces vieillards et leur conserver une existence honorable.

Considérant la perception de la retenue comme assurée, puisqu'elle est obligatoire, M. Lestiboudois ne veut pas attendre que le capital de chacun ait formé le fonds de sa

(1) Pour arriver, à soixante ans, à une rente de 572 fr., il faudrait avoir versé depuis l'âge de dix-huit ans une somme de 2 fr. 50 c. par mois, ou 30 fr. par chaque année. Beaucoup d'ouvriers gagnent 100 fr. par mois, ce serait donc seulement 2 1/2 p. 0/0 du salaire.

retraite; il suppose que, dans un délai rapproché, six années, tous ceux qui concourront à la formation de la retenue, et qui auront atteint l'âge de soixante ans, commenceront à recevoir la pension fixée, quoiqu'ils n'eussent concouru que pendant six années, et d'une manière par conséquent insuffi

sante.

Ce système nous a paru inadmissible. D'abord il est fondé sur la retenue obligatoire, que nous avons rejetée; ensuite il impose à l'Etat une responsabilité considérable, celle de la perception régulière de cette retenue obligatoire qui doit faire face successivement au payement des pensions, l'Etat étant engagé à les desservir à tous ceux qui auraient concouru, par leur versement, à faire les fonds des pensions payées dès à présent à ceux qui n'en auraient pas, en réalité, versé le capital.

Quant à la pensée de M. Lestiboudois, de fonder de grands hôtels d'invalides pour les ouvriers, idée reproduite de plusieurs côtés, nous croyons aussi qu'elle n'est pas applicable et qu'elle aurait des inconvénients réels. Cette vie, par grandes agglomérations, n'est ni économique ni morale; la vie commune n'est praticable que lorsqu'elle est dominée par un grand sentiment religieux. Si l'on devait fonder des établissements, il vaudrait mieux faire des villages que des hôtels d'invalides. Mais ce sont là des œuvres que l'esprit d'association, inspiré par la charité, peut seul réaliser; et on joindra peut-être ainsi un jour l'idée de propriété à l'espoir d'une retraite; mais ce sont là des pensées d'avenir que nous n'avons point à traiter, et qui sont plutôt du domaine de l'assistance.

Nous pensons donc que la proposition de notre honorable collègue, M. Lestiboudois, ne peut être accueillie, et que la préférence doit être donnée à celle de M. Dufournel.

Une proposition analogue à celle de M. Lestiboudois avait été également présentée; elle a été l'objet de discussions séricuses. Elle avait pour objet d'appliquer aux ouvriers de l'industrie le système entier de la caisse des invalides de la marine, qui produit de si excellents résultats dans des circonstances qui paraissent semblables. La base de ce système est la retenue obligaloire, et par cela seul nous serions dis

posés à le repousser. Mais cette retenue même ne suffit pas. Si elle paraît aujourd'hui plus que suffisante, si cette caisse est riche et possède 450,000 fr. de rentes sur l'Etat, et 100,000 fr. environ comme revenu d'actions de la banque, il ne faut pas oublier que, pendant bien longtemps, la retenue de 3 p. 0/0 a porté, non pas seulement sur les salaires, mais sur toutes les dépenses quelconques de la marine, approvisionnements, achats de matières, vivres, etc.; qu'une part considérable des prises était attribuée à la caisse. Depuis 1843, la loi du 11 juin 1842 a changé ces dispositions, et dès lors les revenus ordinaires de la caisse vont devenir insuffisants. Les réformes, opérées l'année dernières, vont donner lieu à de nombreuses retraites, et il faudra peut-être déjà prendre une partie de ce trésor accumulé avec le temps, et vendre des rentes. Ainsi, non-seulement le revenu de ces rentes, ajouté au prélèvement annuel, ne suffit plus, mais il faut entamer le capital, ce qui déjà fait craindre encore, dans l'avenir, des difficultés graves. Mais ici encore, n'est-ce pas parce qu'on a usé avec une sorte de prodigalité de ces caisses, dont on regarde toujours l'Etat comme le garant responsable, en accordant des retraites au delà des ressources possibles? C'est en s'appuyant sur ces calculs erronés, qu'on croyait pouvoir assurer dès à présent aux classes ouvrières des pensions analogues à celles que donne la caisse des invalides de la marine. Nous croyons l'application de ce système impossible.

Un autre projet (1), pour donner aux caisses de secours et de retraite une extension qu'il regarde comme nécessaire à la sécurité publique, et pour pourvoir non-seulement aux

(1) Caisse générale de secours mutuels, par MM. Camus Mutelet,

Henri Place.

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Et enfin une contribution annuelle spéciale portant exclusivement sur les propriétaires, rentiers et patentés...

120,000,000

240,000,000 Total........... 480,000,000

Ces prélèvements obligatoires sur le maître et l'ouvrier, cette immense contribution presqu'égale à toute la contribution foncière, cet engagement de pourvoir aux chômages, ces calculs évidemment irréfléchis nous paraissent rendre l'application de ce système complétement impossible.

Un des meilleurs systèmes qui aient été produits, est celui des caisses rurales par MM. de Puységur et de Gaucourt. Presque tout ce que demande ce projet est compatible avec ce que nous proposons. Il demande l'établissement de caisses de retraites par commune, administrées par des membres mémes de la commune. Rien n'empêche que cette administration communale ne soit un intermédiaire bienveillant, comme le seront les caisses de secours mutuels. Nous ne croyons pas que la garantie offerte par l'Etat paraisse insuffisante, et les auteurs eux-mêmes supposent que les fonds seraient placés en rentes. Ce projet modifié pourra être une des nombreuses et utiles combinaisons auxquelles la loi proposée donne naissance (1).

Beaucoup d'autres systèmes ont été proposés; ils se rapprochent tous plus ou moins de ceux que nous avons discutés. Il ne peut entrer dans le devoir de la commission de les exposer tous; mais elle ne peut qu'applaudir à cette pensée générale qui porte tous les esprits à s'occuper des moyens d'assurer le bien-être des classes laborieuses. Développer par des institutions durables l'esprit de prévoyance et de bienfaisance, c'est le plus grand service qu'on puisse rendre. Il faut rappeler

sans cesse à toutes les classes que la société est une série de devoirs réciproques, dont la sanction est en Dieu.

Projet de loi sur les caisses de retraites.

Art. 1er. Il est créé, avec garantie et sous la direction de de l'Etat, une caisse de retraites ou rentes viagères pour la

vieillesse.

Art. 2. Le capital de ces rentes viagères sera formé par les versements des déposants.

Le calcul de la rente à desservir sera fait pour chaque

versement, conformément au tarif ci-annexé, qui tient compte:

1o De l'intérêt du capital déposé, à raison de cinq pour cent par an.

2o Des chances de mortalité, en raison de l'âge du déposant et de l'âge où commence la retraite.

Ce tarif pourra être, à toute époque, modifié par une loi pour les opérations nouvelles.

Il ne le sera pas, cependant, avant la délivrance des trente mille premiers livrets.

Art. 3. Au décès du déposant, avant ou après l'ouverture de la pension, le capital sera remboursé à ses héritiers, sans intérêt. Si l'Etat succède, le capital fait retour à la caisse des

retraites.

Art. 4. L'entrée en jouissance de la pension sera fixée, atu choix des déposants, de cinquante-cinq à soixante ans.

Art. 5. Ces rentes sont incessibles et insaisissables.

(1) Voir également une publication récente de M. de Gerando, dans es Annales de la Charité, septembre 1849,

Art. 6. Il ne pourra être inscrit, sur la même tête, une rente supérieure à 600 francs.

Art. 7. Les versements seront faits par multiples de dix francs; aucun versement ne pourra être moindre de dix francs.

Art. 8. Il peut être fait des versements, par an, pour toute personne âgée de plus de trois ans.

Le versement fait antérieurement au mariage reste propre à celui qui l'a fait.

Le versement fait pendant le mariage par l'un des deux conjoints profite séparément à chacun d'eux pour moitié.

Cependant, en cas de séparation de biens ou de séparation de corps, le versement postérieur profite séparément à celui des deux époux qui l'a fait.

En cas d'absence ou d'éloignement de l'un des deux conjoints, depuis plus d'une année, le juge de paix pourra, suivant les cas, accorder l'autorisation de faire des versements au profit séparé du déposant.

Il pourra être fait appel de cette décision devant la chambre du conseil.

Les versements faits par les mineurs non émancipés, ou en leur nom, devront être autorisés par leur père, mère ou tuteur. A défaut d'autorisation, le capital sera remboursé sans intérêts.

Art. 9. Toute fausse déclaration entraînera la perte des intérêts sur le versement auquel elle s'applique, sans préjudice de l'application des lois pénales en matière de faux.

Art. 10. Les arrérages desdites rentes sont propres au titulaire et peuvent être touchés par la femme, à défaut d'autorisation du mari, en vertu de l'autorisation du juge de paix, comme il est dit à l'art. 8 ci-dessus.

Art. 11. Il sera remis à chaque déposant un livret sur le

Art. 4. Les communes fourniront gratuitement aux sociétés autorisées et établies dans leur circonscription, les locaux nécessaires à leurs réunions périodiques ou accidentelles. Elles leur fourniront aussi, gratuitement, les livrets et registres nécessaires à l'administration et à la comptabilité.

En cas d'insuffisance des ressources de la commune, cette dépense sera à la charge du département.

Art. 5. Tous actes translatifs de propriété en faveur des sociétés de secours autorisées, tous titres, procurations, quittances, et actes judiciaires ou extrajudiciaires concernant les associations, sont exempts des droits de timbre et d'enregistrement.

Art. 6. Sont nulles de plein droit les modifications apportées à ses statuts par une société de secours mutuels déclarée établissement d'utilité publique, si elles n'ont pas été approuvées préalablement par arrêté du préfet du département, pris en conseil de préfecture. La dissolution de ces sociétés ne sera valable que si elle est approuvée par un arrêté émané de la même autorité et rendu en la même forme.

En cas de dissolution, les sociétaires faisant à ce moment partie de la société, prélèveront le montant de leurs versements, déduction faite des dépenses qu'ils auront oссаsionnées.

L'excédant de l'actif social sera versé à la caisse des dépôts et consignations pour être attribué à des associations de même nature, sinon à des établissements de bienfaisance dans la commune ou le département.

Art. 7. Les arrêtés du préfet concernant les sociétés de secours mutuels seront passibles de recours au conseil d'Etat.

Art. 8. Un règlement d'administration publique déterminera: 1o les conditions et garanties générales sous lesquelles

quel seront inscrits les versements par lui effectués et les ❘ les sociétés de secours mutuels pourront être converties en

rentes viagères correspondantes. Un règlement d'administration publique déterminera la forme des livrets, le mode d'après lequel les versements seront faits, soit directement par les déposants, soit pour leur compte, par les caisses d'épargne, les sociétés de secours mutuels et autres associations intermédiaires, enfin les formes de contrôle nécessaires pour garantir à la fois les intérêts des déposants et ceux du trésor public.

Art. 12. La caisse des retraites ou rentes viagères sera administrée dans des formes analogues à celles de la caisse des dépôts et consignations. L'emploi des fonds qui y seront déposés sera fait de la même manière que pour ceux de ladite caisse et de façon à avoir la même sécurité.

Art. 13. Les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatives à l'exécution de la présente loi, seront délivrés gratuitement, et dispensés des droits de timbre et d'enregistrement.

Projet de loi sur les sociétés de secours mutuels, Art. 1er. Les associations connues sous le nom de sociétés de secours mutuels ou sociétés d'amis pourront, sur leur demande, être déclarées établissements d'utilité publique, par arrêté du préfet du département, pris en conseil de préfecture.

Art. 2. Les sociétés constituées en établissement d'utilité publique pourront recevoir des donations ou legs après y avoir été dûment autorisées. Les dons et legs d'objets mobiliers ou de sommes d'argent seront exécutoires en vertu d'un arrêté du préfet, lorsque leur valeur n'excédera pas mille francs.

Les gérants et administrateurs de ces sociétés peuvent toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision de l'autorité, qui intervient ultérieurement, a effet du jour de cette acceptation..

Art. 3. Les sociétés de secours mutuels autorisées pourront faire aux caisses d'épargne des dépôts de fonds égaux à la totalité de ceux permis au profit de chaque membre pris individuellement.

établissement d'utilité publique; 2o le mode de surveillance de ces établissements par l'Etat; 3o les causes qui pourraient autoriser les préfets à révoquer les arrêts d'autorisation; 4° les formes, les conditions de dissolution de ces sociétés et le mode de répartition ou d'attribution de l'actif social d'après les rè gles qui précèdent.

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dants aux autres jouissances, de 50 à 60 ans. Ainsi, en multipliant les nombres des colonnes A et B. par 2,721, on formerait le tarif des rentes obtenues à 60 ans, soit pour un versement unique de 10 fr., soit pour des versements annuels de 10 fr. jusqu'à 50 ans. 204 fr. 34 c. de rente à 50 ans équivalent à 204 fr. 44 c. X 2,721 ou 553 fr.

Résultat de l'économie de 5 c. par jour de travail, soit de 15 fr. par an. - En consacrant à l'acquisition d'une pension 5 c. par jour ouvrable, depuis 18 ans jusqu'à 50 ans, un travailleur se trouverait avoir économisé au profit de ses héritiers un capital de 495 fr. et aurait droit à une pension viagère de

ANNEXE D.

Table des maladies par an, suivant les âges, exprimées en semaines et dixièmes de semaines, pour l'Angleterre et le pays de Galles réunis. - Neison 1846.

(Les variations étant très-faibles d'année en année, entre 10 et 15 ans, elles sont indiquées seulement de 5 en 5 ans, ensuite de 2 en 2 ans.)

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choix.

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