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l'aïeule l'obligation d'être tutrice de ses petits-enfants, ou même qu'elle lui en confère le droit? Le § 3 de l'article 442 du Code Napoléon, placé au titre de l'Incapacité, des exclusions et destitutions de la tutelle, dispose que l'aïeule n'est pas exclue de la tutelle de ses petits-enfants; elle a donc la faculté et non l'obligation d'être leur tutrice.

L'article 442 n'ayant pas reproduit la disposition de l'article 396 qui exige la nomination, comme cotuteur, du mari, il en résulte que l'aïeule peut et doit être seule nommée tutrice; or les obligations considérables qui naissent de la tutelle, l'hypothèque légale qui en est la conséquence, les graves responsabilités qu'elle peut entraîner, nécessitent, au plus haut degré, l'intervention, le concours et l'autorisation du mari de l'ascendante, alors qu'il s'agit d'un acte aussi important que celui de l'acceptation d'une tutelle. Sans doute, et quelle que soit l'importance de cet acte, le mari n'aura pas un droit de veto absolu; s'il refuse l'autorisation, la justice sera appelée à examiner les motifs de ce refus et à autoriser l'ascendante si les causes de refus ne sont pas légitimes. Ainsi se trouvent conciliés les droits de l'ascendante et ceux de la puissance maritale. (Duranton, t. 11, n° 500.)

813. La mère et l'aïeule du mineur auquel une donation a été faite, peuvent, du vivant du père ou de l'aïeul, et sans le concours de ceux-ci, accepter cette donation pour le mineur. (C. Nap., art. 935.) Il s'agit, en effet, d'un acte purement conservatoire qui n'engendre pour la femme aucune obligation et que dès lors elle peut faire seule. (Proudhon, t. 1, p. 462; Toullier, t. 11, no 630; Demolombe, t. iv, no 167.)

814. La femme mariée peut être choisie pour man

dataire; mais si elle accepte le mandat sans l'autorisation de son mari, le mandant n'a pas d'action contre elle; les actes de la femme non autorisée ne peuvent obliger celle-ci. (C. Nap., art. 1990; Valette sur Proudhon, t. 1, p. 462, note a; Demolombe, t. iv, no 168.)

815. Elle peut, sans autorisation de justice, révoquer un mandat. Ainsi jugé dans une espèce, où une femme avait révoqué, pendant l'instance, le mandat qu'elle avait donné à son mari, pour exercer une action relative à des droits immobiliers. (Caen, 15 juillet 1824; Demolombe, t. iv, no 186.)

816. La femme peut, sans autorisation, faire tous les actes conservatoires de ses droits, notamment former opposition, saisir, protester, faire inventaire, requérir l'inscription de son hypothèque légale. (C. Nap., art. 2139 et 2194; Marcadé, art. 217, no 2.)

Lorsqu'elle a régulièrement accepté une donation (C. Nap., art. 934) de biens susceptibles d'hypothèque, si le mari ne fait pas transcrire les actes de donation et d'acceptation, elle peut, sans autorisation, faire procéder à l'accomplissement de cette formalité. (C. Nap., art. 939 et 940.) La femme qui requiert cette transcription s'oblige à payer les frais que cet acte nécessite.

817. Les tiers peuvent aussi faire, à l'encontre de la femme, des actes conservatoires sans que celle-ci soit pourvue de l'autorisation maritale. (Demolombe, t. iv, n° 134.)

Il a même été jugé que l'autorisation n'était pas nécessaire pour les actes d'exécution, et notamment dans le cas de poursuites en expropriation; qu'il suffisait alors que les poursuites fussent dirigées contre le mari et contre la femme. (Bordeaux, 4 août 1829.)

Cette solution n'est pas exacte, du moins en ce qui concerne la poursuite d'expropriation, puisque l'article 2208 du Code Napoléon dispose que si, sur la poursuite en expropriation, le mari refuse de procéder avec sa femme, celle-ci doit être autorisée par justice. (Orléans, 5 mai 1849; J. P., t. 1, 1849, p. 565.)

818. La femme peut, sans autorisation maritale, contracter, pour tout ce qui concerne l'administration intérieure de sa maison, la nourriture et l'entretien d'elle et de ses enfants, à la condition cependant que les dépenses par elle faites à ce sujet ne dépasseront pas les limites d'une convenable et sage administration, car le mari serait en droit, en cas d'excès dans ces dépenses, de se refuser à les payer. (Valette sur Proudhon, t. 1, p. 458, note a.)

Ainsi il a été jugé que l'obligation souscrite par la femme est valable contre le mari, si cette obligation a eu pour cause des fournitures livrées de bonne foi; si ces fournitures n'ont pas été excessives et ont profité à la communauté. (Cass., 14 février 1826; 3 février 1830.)

819. Lorsque le mari a permis à sa femme d'habiter un domicile autre que le sien, il est tenu de payer les fournitures faites à celle-ci, alors que ces fournitures ne sont pas exagérées. (Cass., 13 février 1844 ; J. P., t. 1, 1844, p. 686.)

Il a même été jugé qu'il devait payer ces fournitures, alors même qu'il avait fait publier dans le journal du département qu'il habite, qu'à raison de la pension qu'il faisait à sa femme, il ne payerait pas les dettes qu'elle contracterait, s'il était établi que les fournisseurs qui réclament le montant de leurs mémoires n'ont pas eu

connaissance de cet avis. (Douai, 24 décembre 1833, et 13 mai 1846, Dalloz, 1847, t. 1, p. 60.)

Jugé également que le mari est personnellement obligé au payement de la location faite en son absence par la femme, du logement qui lui est nécessaire. (Bordeaux, 29 mars 1838; J. P., t. 11, 1838, p. 570.)

820. Mais l'obligation pour le mari de solder les dépenses de nourriture, d'entretien et de logement, cesse d'exister lorsque ces dépenses sont, eu égard à la fortune des époux, excessives, et qu'elles dépassent les limites d'une bonne et sage administration. (Rouen, 27 décembre 1809; Riom, 21 novembre 1846; Sirey, 1847, t. 11, p. 143.)

821. La validité des obligations contractées par la femme, dans les circonstances que nous venons d'indiquer, n'est pas subordonnée à une question de capacité, mais de mandat dont les limites sont abandonnées à l'appréciation des Tribunaux, qui devront, suivant les circonstances et la fortune des époux, déclarer si les dépenses de la femme sont telles qu'elle a dû, ou pu les faire, et si elles doivent être mises à la charge du mari. (C. Nap., art. 1420; Merlin, Rép., V° Autorisation maritale, sect. vii, §7; Valette sur Proudhon, t. 1, p. 458, note a; Demolombe, t. iv, no 169, 170.)

822. La femme séparée soit de corps, soit de biens seulement, en reprend la libre administration; elle peut, pour les besoins de cette administration, disposer de son mobilier et l'aliéner; elle n'a besoin, dans ce cas, ni du consentement du mari, ni de l'autorisation de justice. (C. Nap., art. 1449.)

823. La femme marchande publique peut, sans autorisation de son mari, s'obliger pour tout ce qui con

cerne son commerce (C. Nap., art. 220; C. comm., art. 5); elle peut, dans ce cas, engager, hypothéquer et aliéner ses immeubles non dotaux. (C. comm., art. 7.)

824. Il n'y a pas lieu à autorisation de la femme, alors qu'elle est poursuivie devant les Tribunaux criminels, correctionnels ou de police, même lorsqu'elle est actionnée devant ces Tribunaux par une partie civile; peu importe que la poursuite soit engagée à la requête du ministère public, ou par citation directe de la partie civile. (C. Nap., art. 216; Cass., 31 mai 1816, 20 janvier 1825; Merlin, Rép., V° Autorisation maritale, sect. VII, § 18; Demolombe, t. iv, nos 142, 143; Contra, Marcadé, art. 216, no 1.)

Il ne peut être douteux que l'autorisation serait nécessaire si la demande de la partie [lésée était portée devant les Tribunaux civils. (Demolombe, t. iv, no 142.)

825. Les quasi-délits et les quasi-contrats de la femme peuvent engendrer contre elle des obligations. (Valette sur Proudhon, t. 1, p. 463, Observations; Demolombe, t. iv, nos 174 et suiv.)

826. La femme ne peut compromettre qu'avec l'autorisation de son mari (C. proc., art. 83, 1004; Demolombe, t. IV, n° 247); elle ne peut adopter (C. Nap., art. 344) ou devenir tutrice officieuse (C. Nap., art. 362) qu'avec cette autorisation.

Mais, comme le fait observer M. Valette sur Proudhon (t. 1, p. 457, note a), la prohibition faite à la femme d'adopter ou de devenir tutrice officieuse sans l'autorisation de son mari, ne se rattache nullement à l'incapacité de la femme et à la puissance maritale. La loi n'a pas voulu que des contrats tels que l'adoption, ou la tutelle officieuse vinssent troubler la bonne harmonie

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