lontaire, ou de destitution confirmée d'un pasteur, le consistoire, formé de la manière prescrite par l'article XVIII, choisira à la pluralité des voix pour le remplacer. Le titre d'élection sera présenté au premier Consul, par le conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes, pour avoir son approbation. L'approbation donnée, il ne pourra exercer qu'après avoir prêté, entre les mains du préfet, le serment exigé des ministres du culte catholique. XXVII. Tous les pasteurs actuellement en exercice sont provisoirement confirmés. XXVIII. Aucune église ne pourra s'étendre d'un département dans un autre. SECTION III.. Des Synodes. XXIX. Chaque synode sera formé du pasteur ou d'un des pasteurs et d'un ancien ou notable de chaque église. XXX. Les synodes veilleront sur tout ce qui concerne la célébration du culte, l'enseignement de la doctrine et la conduite des affaires ecclésiastiques. Toutes les décisions qui émaneront 1 d'eux, de quelque nature qu'elles soient, seront soumises à l'approbation du Gouvernement. XXXI. Les synodes ne pourront s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du Gouvernement. On donnera connaissance préalable au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières qui devront y être traitées. L'assemblée sera tenue en présence du préfet ou du sous-préfet ; et une expédition du procès-verbal des délibérations sera adressée par le préfet au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes, qui, dans le plus court délai, en fera son rapport au Gouvernement. XXXII. L'assemblée d'un synode ne pourra durer que six jours. TITRE III. De l'organisation des Eglises de la Confession d'Augsbourg. Dispositions générales. XXXIII. Les églises de la confession d'Augsbourg auront des pasteurs, des consistoires lodes inspections et des consistoires généraux. caux, SECTION II. Des Ministres ou Pasteurs, et des Consistoires locaux de chaque église. XXXIV. On suivra, relativement aux pasteurs, à la circonscription et au régime des églises consistoriales, ce qui a été prescrit par la section II du titre précédent, pour les pasteurs et pour les églises réformées. SECTION III Des inspections. XXXV. Les églises de la confession d'Augsbourg seront subordonnées à des inspections. XXXVI. Cinq églises consistoriales formeront l'arrondissement d'une inspection. XXXVII. Chaque inspection sera composée du ministre et d'un ancien ou notable de chaque église de l'arrondissement: elle ne pourra s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du Gouvernement; la première fois qu'il écherra de la convoquer, elle le sera par le plus ancien des ministres desservant les églises de l'arrondissement. Chaque inspection choisira dans son sein deux laïques, et un ecclésiastique, qui prendra le titre d'inspecteur, et qui sera chargé de veiller sur les ministres, et sur le maintien du bon ordre dans les églises particulières. Le choix de l'inspecteur et des deux laïques sera confirmé par le premier Consul. XXXVIII. L'inspection ne pourra s'assembler qu'avec l'autorisation du Gouvernement, en présence du préfet ou du sous-préfet, et après avoir donné connaissance préalable au conseiller d'état, chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières que l'on se proposera d'y traiter. XXXIX. L'inspecteur pourra visiter les églises de son arrondissement; il s'adjoindra les deux laïques nommés avec lui, toutes les fois que les circonstances l'exigeront; il sera chargé de la convocation de l'assemblée générale de l'inspection. Aucune décision émanée de l'assemblée générale de l'inspection, ne pourra être exécutée sans avoir été soumise à l'approbation du Gouvernement. SECTION IV. Des consistoires généraux. XL. Il y aura trois consistoires généraux: l'un à Strasbourg, pour les protestans de la confession d'Augsbourg, des départemens du Haut et BasRhin; l'autre à Mayence, pour ceux des départemens de la Sarre et du Mont-Tonnerre; et le troi sième à Cologne, pour ceux des départemens de Rhin et Moselle et de la Roer. XLI. Chaque consistoire sera composé d'un président laïque protestant, de deux ecclésiastiques inspecteurs, et d'un député de chaque inspection. Le président et les deux ecclésiastiques inspecteurs seront nommés par le premier Consul. Le président sera tenu de prêter entre les mains du premier Consul, ou du fonctionnaire public qu'il plaira au premier Consul de déléguer à cet effet, le serment exigé des ministres du culte catholique. Les deux ecclésiastiques inspecteurs, et les laïques prêteront le meme serment entre les mains. du président. XLII. Le consistoire général ne pourra s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du Gouvernement, et qu'en présence du préfet ou du sous-préfet on donnera préalablement connaissance au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières qui devront y être traitées. L'assemblée ne pourra durer plus de six jours. XLIII. Dans le tems intermédiaire d'une assemblée à l'autre, il y aura un directoire composé du président, du plus âgé des deux ecclésiastiques inspecteurs, et de trois laïques, dont un sera |