tion de plusieurs grands hommes qui, gouvernant, ou voulant éclairer l'espèce humaine, et desirant alléger la somme de ses maux, ont puisé leurs maximes dans les principes de la philosophie. Cette science eut peu de part à la rédaction de nos coutumes barbares, des usages grossiers qui nous ont tenu lieu de lois pendant plusieurs siècles; mais, depuis leur abolition, et sur-tout depuis la renaissance du droit romain, depuis son application à notre législation, depuis la chûte des préjugés, l'étude de la philosophie est devenue indispensable pour remonter à l'établissement et pour arriver à l'intelligence des lois écrites qui ne peuvent plus recevoir d'interprétation parmi nous, que par le secours de la morale, de la raison, de l'équité et de l'amour du bien qui en sont la source. Si le sens et l'esprit des coutumes ne pouvaient être apperçus que dans la connaissance particulière de l'histoire des peuples conqué rans qui les fixèrent sur notre sol, à bien plus forte raison lorsque ces coutumes ont cessé d'exister, devons-nous nous livrer à l'étude de l'histoire des Romains, puisque ce n'est que dans cette source que nous pourrons acquérir l'intelligence de leurs lois qui, maintenant, servent de fondement à celles qui nous gouvernent. Si, d'un côté, la philosophie nous développe les motifs d'équité, et nous apprend à tirer de justes conséquences des lois, de l'autre, l'éloignement des temps, la différence de nos moeurs avec celles des anciens Romains, nous obligent de joindre à l'étude de la philosophie celle de l'histoire, qui, en nous transportant dans les siècles les plus reculés, en nous identifiant en quelque sorte à ces anciens peuples, peut seule nous apprendre à faire une juste application d'une multitude de lois dont la raison ne devient sensible pour nous que par la connaissance des antiquités romaines. De là la nécessité de nous familiariser, dans nos études, avec les grammairiens, les philosophes, les historiens, les jurisconsultes, les hommes de lettres, et, en général, avec tous les grands hommes qui, par leur génie, leurs lumières, leurs vastes connaissances, et les ouvrages qu'ils nous ont laissés, ont si puissamment concouru à la civilisation de leur siècle, aux progrès de la raison, aux succès de la législation parmi leurs contemporains, et au perfectionnement de celle qui honore si particulièrement le siècle où nous vivons. De là, l'obligation indispensable de nous livrer entièremant à l'étude des sciences en général, qui toutes se touchent, et qui sont le seul moyen d'arriver sûrement à la connaissance du droit, qui semble n'en être que le résultat. Lisez, dans ce volume, l'article Écoles, et admirez comme nous, avec quelle profondeur de génie l'homme immortel qni commande à l'Europe étonnée, et qui gouverne la France, a su graduer les études de la jeunesse en général, avant de la faire passer dans les écoles spéciales, et, en particulier, quelles connaissances immenses il exige dans les élèves qui se destinent à la profession difficile du barreau. En sortant des écoles secondaires, où ces élèves ont appris les langues, et acquis la connaissance des premiers élémens de la géographie, de l'histoire et des sciences en général, ils ne peuvent prétendre à l'admission dans les écoles spéciales, telles que celles du droit, qu'en subissant des examens rigoureux sur les matières qui ont été l'objet de leurs études. Pour être admis à acquérir le grade de bachelier, deux années d'études sont exigées sur le Code Civil, sur le droit romain, sur la législation criminelle et sur la procédure criminelle et civile. L'on ne peut obtenir le grade de licencié qu'en étudiant une troisième année sous les professeurs, le droit civil et le droit romain, en subissant des examens, et en soutenant victorieusement un acte public. Eufin, pour obtenir le grade de docteur en droit, une quatrième année d'études est exigée, avec deux examens, dont un en latin, sur le droit romain, et un acte public, soutenu sur toutes les matières de l'enseignement du droit civil et criminel, de la législation, du droit naturel, du droit public et de la procédure. Cassiodore, dans son livre de la Dialectique, définit la philosophie: Divinarum : Divinarum humanarumque rerum in quantùm homini possibile est, probabilis sententia. L'empereur Justinien définit la jurisprudence: Divinarum atque humanarum notitia, justi atque injusti scientia. (§ 1, Instit. de justitiâ et jure.) Sur quoi le jurisconsulte Ulpien a dit: Justitiam namque colimus, et boni et æqui notitiam profitemur, æquum ab iniquo separantes; licitum ab illicito discernentes; bonos non solum metu pœnarum, verum etiam præmiorum quoque exhortatione efficere cupientes : veram (ni fallor) philosophiam non simulatam affectantes. Tels sont les principes qui nous ont dirigés dans la rédaction de la plus grande partie des articles ajoutés au travail de nos prédécesseurs; telle est aussi notre excuse sur la longueur de quelques-uns de ces articles. 1 Nous ne sommes plus dans ces temps de ténèbres, où une jurisprudence versatile, propre à chaque province, particulière à chaque tribunal, formait la seule législation française la loi est une; elle est la même pour tous; elle règne également par-tout; dans toutes ses dispositions, elle repose sur les principes immuables de l'équité, de la raison, de la sagesse; eile est en tout le fruit de l'expérience la plus consommée; elle a subi l'épreuve de plusieurs nations, de la durée d'une multitude de siècles. Au lieu de se livrer à une fastidieuse et sèche nomenclature de décisions toujours si discordantes, souvent en contradiction avec elles-mêmes, dictées par les passions ou par les erreurs du moment, n'était-il pas plus à propos de méditer sur nos lois, d'en rechercher l'origine, de remonter vers leur source, de remarquer dans les siècles qu'elles ont traversés les améliorations que la main du philosophe leur a imprimées; de deviner dans le génie du législateur qui les a publiées, les motifs de sa détermination, et sur-tout de tracer, par ces moyens fidèles, la marche de la civilisation des peuples. Car personne n'ignore que ce n'est que par leur législation que l'on peut connaître véritablement les peuples; de même que ce n'est que par l'histoire des peuples que l'on parvient à connaître leur législation. De quelle importance n'est-il donc pas, pour le magistrat, pour le jurisconsulte, pour l'homme public, de faire concourir la connaissance de l'histoire avec l'étude de la législation! A Rome, personne n'eût osé prendre le titre de jurisconsulte, s'il n'eût possédé les belles-lettres et principalement la connaissance des antiquités de son pays. Cicéron conseillait à tous ses concitoyens d'apprendre la loi des Douze-Tables, parce qu'elle leur enseignerait les anciens termes et la source des lois qu'on observait alors parmi eux (lib. 1, de oratione.) Chaque fois qu'on voulait faire l'éloge d'un jurisconsnlte, on n'oubliait pas de dire qu'il savait les antiquités. Pline, dans ses lettres, faisant l'éloge d'Aristo, s'exprime en ces termes Quam peritus ille et privati juris et publici! quantùm rerum, quantùm exemplorum, quantùm antiquitatis tenet ! nihil est quod dicere velis quod ille docere non possit. Mihi certè quoties aliquid abditum quæro, instar thesauri est. (lib. 1, epist. 22.) Le célèbre Gravina établit que l'histoire est absolument nécessaire tant pour expliquer que pour concilier plusieurs lois, dont les unes sont obscures et les autres paraissent se contredire: Notitia temporum et hitoriarum lectio cum ad prudentiam est utilis; quæ de cognitione præteritorum, tanquàm ex futurorum imagine suscipitur ; tam etiam ad intelligentiam locorum obscuriorum juris, quæ luce vetustatis et discrimine temporum patefiant. Multarum enim legum dissidium, sola temporum ratione, rectè animadversa componitur. (In præfat. origin. jur.) par Enfin, ajouté cet auteur, on ne peut découvrir les causes et les motifs des lois que le secours de l'histoire : Occasiones verò legum tempora et causæ, quæ maximè sententiam, aperiunt earum ; omnia eruuntur ex historiis. Nous nous bornons à ces citations pour justifier les changemens que nous avons cru devoir faire à la méthode observée par nos prédécesseurs, et pour faire sentir la nécessité des traits que nous avons eu occasion d'emprunter de l'histoire. Sans cela, nous aurions manqué notre but; notre législation n'étant plus la même, il a fallu changer la manière d'en présenter le tableau. Nous avons la satisfaction d'annoncer que la lacune immense qui se trouvait entre l'état de cet ouvrage sortant des mains de nos prédécesseurs, et celui où il doit se trouver relativement aux changemens survenus dans nos lois, est comblée. Le tome XIII présente la fin de notre table supplémentaire, à l'exception de quatre articles renvoyés au tome XIV, pour ne pas déranger notre juste proportion entre chaque volume. Les volumes suivans, sur lesquels beaucoup de préparations sont faites, vont être publiés avec assez de célérité pour que le public puisse jouir promptement de l'ouvrage complet. La bienveillance particulière dont S. E. LE GRAND-JUGE MINISTRE DE LA JUSTICE daigne honorer ce travail, l'invitation qu'il a faite aux magistrats, aux jurisconsultes, de nous aider de leurs lumières, nous font espérer que sur cette invitation, nous recevrons un surcroît de matériaux propres à conduire à sa perfection ce monument élevé à notre jurisprudence française. Nous serons fidèles à faire usage des articles qui nous seront communiqués; et sur-tout nous serons scrupuleux à en faire connaître les auteurs, et à les dédommager ainsi, autant qu'il sera en nous, de leurs peines et des soins de leurs recherches. Nous osons aussi nous flatter que, outre ces secours, les magistrats voudront bien engager leurs greffiers à nous transmettre, dans les questions intéressantes qu'offre chaque jour l'arène judiciaire, les mémoires imprimés des parties contendantes et les décisions dont ces questions sont suivies. SON EXCELLENCE LE GRAND-JUGE MINISTRE DE LA JUSTICE daigne permettre que ces pièces lui soient adressées par MM. les procureurs généraux impériaux, pour nous être transmises. Nous saurons en faire usage de manière à témoigner notre gratitude aux magistrats, et à procurer un dédommagement à leurs gref fiers, sans compromettre le nom des parties qui desireraient rester sous le voile de l'a nonyme. Enfin nous voyons avec un sentiment d'amour propre national, que le gouvernement s'empresse de placer auprès de chaque établissement public une bibliothèque particulière contenant les livres élémentaires des arts et des sciences qui en sont l'objet; pourquoi les établissemens de jurisprudence, les tribunaux, ne participeraient-ils pas à cet avantage? Pourquoi les magistrats chargés de distribuer équitablement la justice dans l'étendue de leurs arrondissemens, n'auraientils pas aussi auprès d'eux une bibliothèque composée des livres de jurisprudence les plus usuels, de ceux qui contiennent les lois et la science de leur application par le rapprochement des décisions des premiers tribunaux de l'état? Sans doute le gouvernement, qui se fait un devoir de tout améliorer, de tout créer, de tout perfectionner, voudra faire jouir aussi les magistrats du fruit de ses largesses, de sa sage prévoyance; il ne souffrira pas qu'un tribunal soit exposé à commettre des erreurs, faute de recueil de lois et de décisions pour diriger ses jugemens; à compromettre la fortune, fa vie, l'honneur peutêtre de ses justiciables, faute de guides dans ses délibérations. Si une bibliothèque est nécessaire et accordée à celui qui enseigne le droit, est-elle moins utile à celui qui répartit la justice; et faudra-t-il que le magistrat qui ne peut pas toujours avoir une bibliothèque personnelle, aille interroger à ses frais les lumières du jurisconsulte? Pourquoi notre Collection, avouée par le Gouvernement, accueillie, protégée par son ministre de la justice, n'irait-elle pas quelque jour figurer dans ces bibliothèques, dont tout le monde sent la nécessité, et dont chacun desire l'établissement. Les magistrats, les jurisconsultes ont donc intérêt de contribuer de tous leurs moyens à la perfection et au succès d'un ouvrage, dont les fruits, semblables à ceux d'une culture commune, ne peuvent leur demeurer longtemps encore étrangers. COLLECTION DE DÉCISIONS NOUVELLES, ET DE NOTIONS RELATIVES A LA JURISPRUDENCE, TANT ANCIENNE QUE MODERNE. SUITE DE LA TABLE GÉNÉRALE SUPPLÉMENTAIRE DES NEUF PREMIERS VOLUMES, Dans laquelle sont intercalés un grand nombre d'articles qui avaient été Le tout suivi du droit nouveau introduit en France, tant sur les matières civiles que DOSSIER. (Jurisprudence.) Quelquefois le terme de dossier se prend Tome XIII. On marque I DOT. Celui auquel est le dossier met son nom à droite, et met à gauche celui de son confrère. Ils marquent aussi quelquefois sur le dossier la date de leur présentation, celle des sentences par défaut; la date des principaux titres et procédures à cet égard. Il n'y a point au surplus d'usage uniforme; n'y a point au surplus d'usage uniforme; chacun suit son idée particulière. Dans les tribunaux inférieurs où les affaires d'audience sont ordinairement peu chargées de procédures, et s'expédient promptement, on se contente d'envelopper les pièces sous des dossiers; mais dans les instances appointées, et dans les appellations, soit verbales ou par écrit, qui se portent au parlement, il est d'usage, pour la conservation des pièces, de les enfermer dans des sacs, sur l'étiquette desquels on marque si c'est une cause, instance on procès, le nom du tribunal, les qualités des parties, le nom du rapporteur, s'il y et celui des avoués. Cela n'em en a un, pèche pas que souvent les pièces enfermées dans le sac ne soient encore enveloppées d'un dossier, dont la suscription est pareille à celle de l'étiquette. Un même sac renferme souvent plusieurs dossiers, soit contre différentes par ties, si c'est dans une cause d'audience, ou différentes cotes et liasses de production, si c'est dans une affaire appointée. On change la suscription du dossier, suivant l'état de l'affaire; on ne l'intitule d'abord qu'exploit, jusqu'à ce que l'affaire soit portée à l'audience; ensuite, lorsqu'on poursuit l'audience, on l'intitule cause. Dans les affaires appointées, le dossier est intitulé production; et s'il y a plusieurs productions, la première est intitulée : production principale, et les autres production nouvelle. On change les noms des avoués en cause d'appel sur le dossier, quand ce ne sont pas les mêmes qui occupaient en principale. y cause On appelle quelquefois cote du dossier la feuille qui enveloppe les pièces, à cause que l'on cote les noms des parties. Dans les affaires qui se vident par expédient, soit par l'avis des gens du parquet, soit l'avis d'un ancien avocat, ou par l'avis par d'un ancien avoué, celui devant qui l'af 2. On entend par dot de la femme ce qu'elle apporte à son mari pour lui aider à soutenir les charges du mariage. Ce terme est aussi quelquefois pris pour une donation à cause de noces que lui fait son mari, ou pour le douaire qu'il lui constitue. C'était la coutume chez les Hébreux que les hommes qui se mariaient, étaient obligés de constituer une dot aux filles qu'ils épousaient, ou à leurs pères; c'est ce que l'on voit à plusieurs endroits de la Genèse, entre autres: chap. 29, v. 18; chap. 31, v. 15 et 16; et chap. 34, V. 12. On y voit que Jacob servit quatorze ans Laban pour obtenir Léa et Rachel ses filles. Sichem demandant en mariage Dina, fille de Jacob, promet à ses parens de lui donuer tout ce qu'ils demanderont pour elle : Que je trouve |