LOIS, ORDONNANCES ET AVIS. Loi relative aux consignations (28 nivose an 13, 18 janvier 1805), 13. Avis du conseil d'état, du 30 frimaire an 14(21 décembre 1805) sur la question de savoir si les lettres de change sont payables en billets de banque, 15. - Avis du conseil d'état, du 16 mai 1810, sur le mode de remboursement des consignations volantaires faites à la caisse d'amortissement, 25. Décision du ministre des finances, du 1er septembre 1812, qui porte que le remboursement d'une consignation judiciaire faite à la caisse d'amortissement ne peut être ordonné par un jugement sur requête, 36. - Ordannance du roi, relative aux attributions de la caisse des dépôts et consignations créée par la loi du 28 avril 1816, 55. - Ordonnance du roi, du 3 juillet 1816, qui autorise la caisse des dépôts et consignations à recevoir les dépôts volontaires et particuliers, 56. QUESTIONS ÉTRANGÈRES A L'ARTICLE. Le ministère public ne peut prendre d'office des conclusions qui touchent à l'intérêt des parties, 3. - Lorsque les premiers juges n'ont prononcé que sur un incident, ceux d'appel peuvent, en infirmant, statuer sur le fond par le même arrêt, du consentement des parties, 65. - L'exploit d'ajournement énonçant que l'objet de la demande est de faire déclarer nulles des offres, comme insuffisantes dans une partie et excédantes dans une autre, remplit le vœu de l'art. 61 С. Р. С., 64. - On ne peut pas faire une exécution valable en vertu d'une seconde grosse qui n'a pas été délivrée après l'accomplissement des formes légales, 59 bis. - L'acquiescement à une ordonnance de référé ne rend pas non-recevable l'appel du jugement qui en est la suite, quoique l'objet de la décision soit absolument le même dans l'ordonnance et dans le jugement, 41. AUTORITÉS; indication des auteurs qui ont parlé des offres réelles et de la consignation. 74. 1. Pour être valables, les offres réelles du principal et des arrerages d'une rente portable, doivent-être faites au domicile du créancier (1), Cette question a été décidée ainsi sous l'empire de la loi du 18 décembre 1790; mais il en serait de même aujourd'hui. L'art. 1258 veut que, pour que les offres réelles soient valables, elles soient faites au lieu dont on est convenu pour le paiement; et que s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement, elles soient (1)V. infrà, n. 44 et 57, les arrêts des 28 avril 1814 et 8 avril 1818. faites, ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention (COFF.). Le sieur Bernardin Lecailler avait acquis un domaine, grevé de deux rentes foncières portables, au profit du sieur Mordelte. Voulant s'affranchir de ces rentes, il somma le sieur Mordelte, par acte du 14 germinal an 3, de se trouver chez un notaire indiqué, pour en recevoir le principal et les arrérages. Le sieur Mordelte ne se présenta pas; et le notaire dressa procès-verbal des offres faites par le sieur Lecailler. Celui-ci s'est alors présenté devant le tribunal de district de Valogne, où il a demandé que ses offres réelles fussent déclarées bonnes et valables. Sa demande a été successivement accueillie tant en première instance, qu'en appel; mais le sieur Mordelte s'étant pourvu en cassation pour fausse application de l'article 2, tit. 3 de la loi du 18 décembre 1790, un arrêt de la section civile, rendu le 2-3 messidor an 4, a accueilli son pourvoi en ces termes: « La Cour... Considérant que la rente dont s'agit est énoncée portable dans le contrat qui en porte reconnaissance; que la loi du 18 décembre 1790, pour en valider le remboursement, exige qu'il soit fait au créancier par acte extrajudiciaire, des offres réelles en son domicile, lorsque la rente est portable; et que, dans l'espèce, il n'a été signifié au demandeur aucun acte d'offres réelles en son domicile, vu l'article 12 du tit. 3 de ladite loi; casse, etc. » 2. Des héritiers soumis au rapport ne peuvent faire des offres réelles de ce qu'ils doivent rapporter, avant le partage des droits successifs. 3 Le ministère public ne peut prendre d'office des conclusions qui touchent à l'intérêt des parties. Les enfans Veau, admis au partage des successions de LouisMontaxier et de Jeanne-Laborde, leurs ayeul et ayeule, à la charge par eux de rapporter préalablement 6030 f. que leur mère avait reçus en dot, avaient fait faire, le 1, prairial an 3, à Jean-Baptiste Montaxier des offres réelles, en assignats, de la somme de 7300 f. Cette somme avait ensuite été consignée; un jugement du tribunal de la Haute-Vienne avait validé ces offres, et sur les conclusions prises d'office par le ministère public, le tribunal avait déclaré que son jugement ne pourrait être opposé par les enfans Veau pour se dispenser de faire le rapport dont ils pouvaient être tenus de la manière prescrite par la loi. Pourvoi en cassation, et le 18 prairial an 7, arrêt de la section civile ainsi conçu : - « La Cour; vu le décret du 1er fructidor an 3, vu aussi l'art. 2. du tit. 8 de la loi du 24 août 1790; - Attendu 1o que d'après les lois sur les partages et les rapports, l'obligation de rapporter et la fixation des rapports 1 ne dérivent que de la liquidation des droits de chacun des héritiers; que cependant les offres et la consignation d'une somme reçue par Marie Montaxier, jugées valables par jugement du tribunal civil du département de la Haute-Vienne, du at nivose an 4, ont été faites avant le partage des biens de la succession et la liquidation des droits de chaque cohéritier, et par conséquent avant l'époque où le rapport pouvait être fixé et devait être fait; d'où il suit que les juges, en autorisant lesdites offres et consignation, ont fait une fausse application des lois relatives au remboursement des dettes et obligations formées, et notamment du décret du 1e fructidor an 3; Attendu 2o que le tribunal civil du département de la Haute-Vienne, par la dernière partie de son jugement, en ordonnant, sur les sintples conclusions d'office du commissaire du pouvoir exécutif, que la consignation qu'il venait de déclarer valable ne produirait aucun effet dans le partage et ne dispenserait pas les héritiers Veau d'un rapport en valeur réelle, a excédé son pouvoir, et a violé l'art. 2 du tit. VIII de la loi du 24 août 1790, qui interdit au ministère public toute espèce d'action; prononciation d'autant plus irrégulière, que cette partie du jugement est contradictoire avec la première, et rend l'une et l'autre inexécutables: - Par ces motifs, casse et annule, etc. » 4. Le délai de trois jours indiqué pour la consignation des sommes dues par billets à ordre n'est pas de rigueur. C'est ce qu'a jugé le 3 brumaire an 8, la Cour de Cassation, section civile, dans la cause du sieur Moreau contre Massin ainsi qu'il suit : «LA COUR, Vu l'art. 1er de la loi du 6 termidor an 3 conçu en ces termes; « tout débiteur de billet à ordre, lettre de change, billet au porteur ou autre effet négociable dont le porteur ne se sera pas présenté dans les 3 jours qui suivront celui de l'échéance, est autorisé à déposer la somme portée au billet, aux mains du receveur de l'enregistrement dans l'arrondissement duquel la somme est payable ; » — Attendu que la loi du 6 thermidor an 3, qui veut que le débiteur d'un billet de commerce ne puisse consigner qu'après 3 jours, n'oblige point ce débiteur à consigner immédiatement après les 3 jours, et lui laisse par conséquent la faculté de consigner postérieurement même au délai de 3 jours; d'où il suit que les juges du tribunal civil du département de l'Yonne, en décidant que le dépôt devait être fait, sous peine de nullité, 3 jours après l'échéance du billet au plus tard, ont fait une fausse application de l'art. 1o de la loi du 6 thermidor an 3; Attendu, 20 que l'ordon » nance de janvier 1560 et l'édit de 1563 veulent que les intérêts d'une somme due ne puissent être adjugés qu'à compter du jour de la demande, et non à compter du jour de l'échéance de la dette ; et que cependant les juges ont adjugé, dans l'espèce, des intérêts de la somme due à compter du jour de l'échéance de la dette; qu'ils ont donc violé l'art. 60 de l'ordonnance de 1560, et l'art. 11 de l'édit de 1563: par ces motifs, le tribunal casse et annulle, etc. Nota. La loi du 6 thermidor an 3 qui permet à tout débiteur d'effets d'en consigner le montant 3 jours après l'échéance lorsque le porteur en est inconnu, est encore en vigueur; Voy. MM. TOULL. 1. 7, p. 273, no. 208; PARDESSUS, Cours de droit commercial, t. 1, p. 209, et infrà no. 7, 11 et 55, les arrêts des 13 germinal an 10, 15 ventose an 12 et l'ordonnance du 3 juillet 1816, art. 2. Voy. aussi infrà n. 25, l'avis du Conseil d'état du 16 mai 1810, sur le mode de remboursement de ces consignations volontaires. 5. Des offres réelles, faites pour échapper à des poursuites exercées en vertu d'un jugement en dernier ressort, n'empêchent pas de se pourvoir en cassation contre ce jugement. Cette question, résolue sous l'empire de l'ordonnance de 1667, pourrait encore se présenter aujourd'hui; car, comme cette ordonnance, notre nouveau Code de procédure reconnaît en principe que l'acquiescement donne aux jugemens le caractère et la force de la chose jugée. Mais ce n'est que de l'acquiescement volontaire qu'a voulu parler le législateur, et non de l'acquiescement nécessité pår les poursuites dirigées contre la partie condamnée, ou seulement par l'existence d'une condamnation en dernier ressort, dont rien ne peut arrêter l'effet. (COFF.) Le sieur C.... s'était pourvu en cassation contre un jugement rendu au profit de la régie de l'enregistrement. Mais celle-ci a prětendu que le demandeur était non-recevable dans son pourvoi, attendu que, sur les premières poursuites dirigées contre lui, il avait fait des offres réelles du montant de la condamnation. Le 20 prairial an 9, arrêt de la section civile, qui rejette la fin de non-recevoir; << Attendu que le demandeur n'a fait offre de payer, qu'à cause des poursuites faites contre lui, qu'il n'a pu résulter, de là, un acquiescement au jugernment. » 6. La consignation du prix d'une vente peut-elle être valablement faite sans que le vendeur ni les créanciers y aient été appelés? PREMIÈRE ESPÈCE. - L'affirmative a été décidée par un arrêt de la Cour de cassation, du 12 frimaire, an 10 conçu en ces termes : XVII. 2 - LA COUR; Attendu que les lois qui portent des consignations forcées, n'imposent à celui qui les fait, d'autre obligation que de consigner sans faire des offres réelles, sans significations, et qu'il suffit dans ce cas que les deniers soient en sûreté et ne passent point dans les mains du vendeur au préjudice du créancier; Rejette.» DEUXIÈME ESPÈCE. Le contraire a été jugé par un arrêt de la Cour de cassation, du 12 fructidor an 11, qui rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour royale de Paris, du 9 thermidor an 10, et décide dans ce sens: - « La Cour; Attendu qu'en décidant que, selon le droit commun, il ne peut être fait de consignation valable, sans y appeler ceux qui ont droit sur les deniers consignés, et qu'en rendant hommage à ce principe, le tribunal d'appel de Paris n'a pas donné ouverture à cassation : que d'ailleurs le jugement dénoncé ne présente aucune contravention expresse à la loi; - Rejette. >>> TROISIÈME ESPÈCE. - La question a été décidée dans le sens du er arrêt, par un autre de la Cour de cassation, en date du 18 germinal an 13. « LA COUR; Attendu 10 que les créanciers opposans, en vertu de l'édit de 1771, concernant les hypothèques, en cas de vente volontaire de l'objet à eux hypothéqué, et de l'exposition au tableau, de la part de l'acquéreur, du contrat qui la renferme, exposition suivie des lettres de ratification scellées à charge de leurs oppositions, ne peuvent être considérés que comme créanciers sur le prix de la vente qui en est faite par leur débiteur; que leur hypothèque ne leur permet d'autre droit que celui d'être payés sur le prix, jusqu'à concurrence de ce qui leur est dû, chacun suivant son privilége, sa date et son ordre; - Que le vendeur ne cesse pas d'être le propriétaire du prix de ladite vente, représentative de l'objet par lui vendu; - Qu'il suit de là que la consignation, lorsqu'elle doit avoir lieu, ne peut ni ne doit être ordonnée contradictoirement qu'entre le vendeur et l'acquéreur; - Que les créanciers opposans n'ont à réclamer leur paiement que jusqu'à concurrence du prix de ladite vente; - Que si la somme consignée ne suffit pas pour y satisfaire, l'acquéreur qui a exposé son contrat au tableau des hypothèques, n'a contracté à leur égard d'autre obligation, envers lesdits créanciers, que celle de fournir ce qui manque au conseing pour compléter le prix entier de ladite vente ; Que ces derniers ne peuvent rien exiger de plus; -D'où il résulte la conséquence nécessaire que le conseing, tel qu'il avait été ordonné par le jugement du 12 nivose an 2, était régulier et qu'en le confirmant ainsi que tout ce qui s'en est suivi, la Cour d'appel de Rouen n'a pu |