contrevenir ni à l'article 19 dudit édit de 1774, ni à aucune autre loi; - Attendu 20 que toutes les formalités requises pour la validité des conseings, ne sont nécessaires que lorsqu'il s'agit des consignations volontaires, et qu'elle ne sont nullement applicables à l'hypothèse des conseings forcés; - Que celui attaqué par le demandear était de cette seconde espèce; - Qu'en le décidant ainsi, les juges de première instance et d'appel se sont exactement conformés à la disposition textuelle des articles 4 et 5 de la déclaration du 5 septembre 1783, interprétative de l'édit de 1771: d'où il suit que ledit arrêt de la même Cour d'appel de Rouen, considéré sous ce dernier rapport, est également régulier et juste; - Rejette, etc. » Nota. M. TOULL., t. 7, p. 279, n. 216, dit, sur ces arrêts, que l'art. 1259, no 1, ne s'applique qu'aux consignations volontaires que fait un débiteur à la suite d'offres réelles faites au créancier, ayant capacité pour recevoir. De sorte qu'il faudrait décider aujourd'hui que l'acquéreur d'un immeuble peut consigner le prix, sans appeler les parties intéressées ; le même auteur, no 217, ajoute qu'il n'est pas nécessaire non plus de rédiger un procès-verbal, que la quittance du receveur suffit, et qu'enfin il n'est pas indispensable de notifier le procès-verbal s'il en a été fait un, ou la quittance du receveur. Il suffit que les deniers soient en sûreté et consignés pour obéir à la justice. Voy. M. MERL. RÉP., t. 3, p. 8, infrà, nos 8, 22 et 23, l'arrêt du 20 floréal an 10, et ceux des 27 avril, 9 août 180g et, 24 juin 1812. Voy. aussi infrà, no 25, l'avis du conseil d'état du 16 mai 1810. 7. La consignation autorisée par la loi du 6 thermidor an 3, du montant d'un effet négociable dont le porteur ne s'est pas présenté dans les trois jours de l'échéance, peut étre valablement faite par un tiers au nom du débiteur (1). C'est ce qui a été jugé le 13 germinal an 10, par la Cour de cassation, en ces termes; - «LA COUR; Vu l'article 1er de la loi du 6 thermidor an 3, lequel ne restreint pas au seul signataire ou débiteur la faculté de rembourser l'effet de commerce, échu; - Attendu d'ailleurs qu'en faisant la consignation, Nérat s'est dit fondé de pouvoirs pour Royer, que celui-ci a ratifié son géré; Attendu que la veuve Beziers, en vérifiant dans la caisse publique, le conseing en question, n'a pu ignorer qu'il était fait pour Royer; - Vu la loi 72, § 2, ff. de solut. - Annulle le jugement rendu par le tribunal du Tarn.» (1) Voy. suprà, no 4, l'arrêt du 3 brumaire an 8. 8. Avant le Code était-il nécessaire, , pour la validité d'une consignation, qu'elle fût précédée d'une sommation au créancier d'être présent? Un jugement du 12 vendemiaire an 4 autorisait le sieur Leroià consigner 33,000 francs, dus par lui au sieur Sacquépée, si ce dernier ne les retirait dans le jour des mains du notaire qui les avait en dépôt ; - 14 du même mois, signification de ce jugement au domicile du créancier. - Le lendemain, le sieur Leroy consigne et notifie la consignation au sieur Sacquépée, qui demande la nullité de cette consignation parce qu'elle a été faite en son absence, et qu'il n'a pas été sommé d'y être présent, et en outre parce qu'il prétend qu'il y a eu surprise et clandestinité. - Jugement du tribunal de première instance, qui déclare la consignation nulle; - Sur l'appel le jugement est infirmé. - Pourvoi, et le 20 floréal an 10, arrêt de la Cour de cassation, section civile, qui rejette le pourvoi par les motifs suivans; - « Attendu sur le moyen résultant, soit de précipitation, soit de la clandestinité de la consignation, en ce qu'elle fut faite le 15 vendemiaire, à onze heures du matin, quoique le jugement n'eût été signifié que le 14, après-midi, et de ce qu'il ne lui a été donné aucun ajournement pour être présent à la consignation, qu'elle est l'exécution des jugeinens qui condamnent Sacquépée à recevoir dans le jour, et, ce délai passé, autorisait à consigner; Que la signification, et notamment celle du jugement du 12 vendemiaire, ne permet pas de s'arrêter à l'allégation de clandestinité et de défaut d'ajournement dont elle a dû évidemment tenir lieu ; Rejette, etc. >> Nota. Les termes impératifs de l'art. 1259, 10, ne laissent plus de doute aujourd'hui sur la nécessité d'appeler le créancier à la consignation. Voy. MM. TOULL., t. 7, p. 272, no 207, et MERL., Q. D., t. 1, p. 621; voy. aussi suprà, no 6, l'arrêt du 12 frimaire an 10, et infrà, no 59, celui du 6 février 1819. 9. Le débiteur qui a fait des offres réelles avant le jugement par lequel la consignation a été ordonnée, n'est pas tenu de les réitérer (1). Ainsi jugé par la Cour de cassation, section civile, le 16 ventose an 11, dans la cause du sieur Julien, contre le sieur Michel, en ces termes: - « LA COUR; Vu la loi 9 au Code de solut.; et Attendu que la consignation dont il s'agit a été faite sous l'empire de la loi (1) Voy. MM. PIG., Comm., t. 2, p. 506, et MERL., RÉP., t. 3, p. 8, qui sont d'une opinion conforme. ci-dessus; qu'aux termes de cette loi, il suffit, pour la régularité de la consignation d'une somme régulièrement offerte, qu'elle ait été effectuée dans la maison d'un dépositaire public; qu'au bureau de conciliation, Julien avait fait à Michel des offres réelles qui ne sont pas arguées d'insuffisance; que surabondamment, il les avait réitérées à l'audience du 22 fructidor an 3; qu'enfin, il avait consigné la somme offerte dans les mains du dépositaire légal; que d'un autre côté, le jugement dudit jour, 22 fructidor an 3, qui l'autorisait à consigner, ne lui imposait pas l'obligation de réitérer une troisième fois ses offres; et qu'ainsi la Cour d'appel séant à Grenoble, en déclarant, par l'arrêt attaqué, cette consignation nulle, sur le motif que Julien était obligé de faire de nouvelles offres, dans l'intervalle dudit jugement du 22 fructidor à la consignation, a créé une nullité qui n'existe pas, et par conséquent, commis un excès de pouvoirs; Casse, etc.>>> LO: Lorsque des offres réelles sont faites pour empêcher l'effet d'une demande en validité de saisie-arrét, c'est le tribunal saisi de cette demande qui doit nécessairement connaître de celle formée en validité des offres. Les sieur et dame Brancas dans le contrat de mariage de leur fille avec un sieur Sinetty passé en 1787, s'étaient engagés à lui payer annuellement 5000 fr., jusqu'à l'ouverture du tiers coutumier qu'elle avait à prétendre dans leur succession. -N'étant pas payée, la dame Sinetty fit procéder à la saisie-arrêt entre les mains des fermiers de son père, et en demanda la validite devant le tribunal de Pont-Lévêque. - Pour faire cesser les poursuites, offres furent faites à la dame Sinetty de 25000 fr., en sa demeure à Paris, avec assignation devant un notaire pour la réalisation des offres. - Ces offres n'étant pas acceptées, les sieur et dame Brancas assignèrent en validité d'offres devant le tribunal de la Seine, la dame Sinetty; celle-ci soutint que le tribunal de Pont-Lévêque, déjà saisi de la demande en validité de saisie-arrêt, était seul compétent pour prononcer sur les offres. — Jugement du 9 prairial an 11 du tribunal de Paris, qui rejette l'ex-ception, et ordonne de plaider au fond. Appel, et le 9 floréal an 11, arrêt de la Cour d'appel de Paris, qui infirme, en ces termes : « LA COUR; - Attendu que la demande en validité des offres, formée par Brancas et sa femme devant le tribunal de première instance de la Seine, n'est que l'exception à la demande en validité des saisies-arrêts et en délivrance des deniers dont un autre tribunal était alors saisi; dit qu'il a été mal jugé, renvoie la cause et les parties devant les juges qui en doivent connaître. » OBSERVATIONS. Tous les auteurs sont d'accord sur le tribunal devant lequel doit être portée la demande en validité des offres réelles : c'est celui du lieu où les offres ont été faites, lorsque la demande est principale: les termes de l'art. 1258 6° C. C., ne laissent point de doute à cet égard, or cette demande est principale, lorsqu'elle ne se rattache à aucune autre instance, et alors elle se forme par exploit. Elle est incidente, au contraire, lorsqu'elle se rattache à une instance déjà pendante devant un tribunal, c'est alors devant ce tribunal qu'elle se porte; et elle se forme par requête d'avoué à avoué. Dans tous les cas elle est dispensée du préliminaire de conciliation. V. MM. CARR., 1. 3, p. 141, no 2788, 89, go etgt; HAUT., p. 450; PIG., t. 2, p. 498. D. С., р. 496; PR. FR., t. 5, p, 67; LEP., p. 544 et B. S. P., p. 646, not. 10, - Voy. aussi infrà, no 47, un arrêt du 15 juin 1814; et un autre arrêt du 10 décembre 1807, rapporté vo Saisie - immobilière, no 127. 11. Il n'est pas nécessaire qu'un bordereau des espèces déposées soit joint à la consignation autorisée par la loi du 6 thermidor an 3, du montant des effets de commerce dont le porteur ne s'est point présenté dans les trois jours après leur échéance (I). Décidé ainsi par la Cour de cassation, section civile, dans la cause du sieur Roger contre la dame Pagès, le 15 ventose an 12; l'arrêt casse un jugement du tribunal d'appel de Montpellier qui avait annulé la consignation pour n'avoir pas été accompagnée du bordereau contenant l'indication des espèces; les motifs sont ainsi conçus: - « La Cour, vu la loi du 6 thermidor an 3, et attendu que des dispositions de cette loi, il résulte évidemment, que quels qu'aient été les assignats déposés, l'acte de dépôt devient pour le débiteur du billet un titre de libération, et pour le créancier un titre qui l'autorise à réclamer chez le dépositaire le montant intégral de son billet; - D'où il suit que le tribunal d'appel de Montpellier en déclarant nul, faute de bordereau, l'acte de dépôt dont il s'agit, a violé la loi du 6 thermidor an 3, et commis un excès de pouvoir. Casse, etc. 12. Les offres réelles du capital de la dette et d'une somme déterminée pour les intéréts et frais, sauf à la parfaire, ne sont pas valables, s'il était dû des intérêts échus qui n'ont pas été offerts (2) (1) Voy. suprà, no 4, l'arrêt du 3 brumaire an 8. (2) Voy.infra, nTM 28 et 37, les arrêts du 25 août 1810 et le 5 juin 1813... Des poursuites en expropriation forcée avaient été dirigées par la demoiselle Wincelin contre le sieur Lafontaine, et l'adjudication. préparatoire était déjà indiquée pour le 29 fructidor an 10, lorsque, par exploit, signifié la veille, le sieur Lafontaine fit à sa créancière des offres réelles de la somme de 1800 fr. de principal et de celle de 150 fr., pour intérêts et frais...., sauf à cet égard à augmenter ou à diminuer. Mais à l'audience, la demoiselle Wincelin demanda qu'il fût passé outre à l'adjudication, attendu que les offres étaient insuffisantes, comme ne renfermant pas la somme de 540 fr., pour six années d'intérêts échus. Cette deinande ayant été accueillie tant en première instance, qu'en cause d'appel, le sieur Lafontaine s'est pourvu en cassation, pour contravention aux dispositions de l'ordonnance de 1667; mais un arrêt de la section civile, rendu le 24 prairial an 12, а prononcé en ces termes, le rejet de son pourvoi: «LA COUR....., Considérant que la Cour d'appel, en déclarant les offres du sieur Lafontaine insuffisantes, s'était conformée à la loi et à la jurisprudence, qui veulent que, pour que des offres soient intégrales, elles contiennent, et le capital entier et les intérêts, quand ils sont dus; que la clause sauf à parfaire, n'est valable que par rapport aux frais dont la quotité n'est pas toujours certaine et liquidée; - Rejette, etc.» 13. Loi relative aux consignations. ( 28 nivose an 13, 18 janvier 1805.) (1) Art. 1. - A compter de la publication de la présente loi, la caisse d'amortissement recevra les consignations ordonnées, soit par jugement, soit par décision administrative: elle établira à cet effet des préposés partout où besoin sera. 2o La caisse d'amortissement tiendra compte aux ayans droits de l'intérêt de chaque somme consignée, à raison de trois pour cent par année; cet intérêt courra du soixantième jour après la consignation, jusqu'à celui du remboursement. Les sommes qui resteront moins de soixante jours en état de consignation, ne porterontaucun intérêt. 3o Le recours sur la caisse d'amortissement, pour les sommes consignées, dans les mains de ses préposés, est assuré à ceux qui auront fait la consignation, à la charge par eux de faire enregistrer, dans le délai de cinq jours, les En règle générale, les offres doivent être de la totalité de la chose due: mais qu'arriverait-il s'il était offert plus qu'il n'est du? v. infrà, no 60, l'arrêt du 14 juillet 1819. (1) V. infrà, no 55, l'ordonnance royale du 3 juillet 1816. |