233. Le jugement qui est intervenu sur des contestations élevées entre les créanciers produisans dans un ordre, n'est pas nul s'il a été rendu à une autre audience que celle indiquée par le juge commissaire dans son ordonnance et par l'acte signifié aux avoués de la cause, au nom de la partie qui poursuit l'audience. 234. Le jugement n'est pas nul parce que les questions de droit à décider auront été posées dans le jugement avant la mention du rapport du juge commissaire et avant les conclusions du ministère public. C'est ce qu'a décidé la Cour royale de Nîmes, le 19 novembre 1819, en ces termes : « LA COUR; Attendu sur le premier moyen de nullité pris de ce que le rapport du commissaire fut fait à une audience postérieure à celle indiquée par son ordonnance et par la sommation notifiée à cet effet aux avoués en la cause; que la loi n'exige point que le commissaire indique le jour où il fera son rapport"; qu'elle n'oblige pas d'ailleurs le tribunal à entendre ce rapport le jour déterminé; que l'audience étant souvent remplie par d'autres affaires, rien ne s'oppose à ce que le rapport ait lieu à une audience subséquente; qu'au total, il n'y a, sur le point dont il s'agit, aucune nullité prononcée par le Code; et qu'enfin ce moyen serait couvert par les conclusions prises devant le tribunal de 1re instance par l'avoué de M. Salles, sans qu'il se soit prévalu du susdit moyen; Attendu........... - Attendu que le troisième moyen, qu'il fait consister dans ce que les questions de droit ont été posées avant la mention du rapport, offrait tout au plus une interversion provenant du fait du rédacteur du jugement, et nullement un moyen de nullité; mais que cette prétendue irrégularité n'existe point......, a mis l'appellation à néant; ordonne en conséquence que le jugement dont est appel sortira son plein et entier effet, etc....... » Nota. Il a été jugé, le 28 juillet 1823, par la Cour de Grenoble, qu'un jugement n'est pas nul, quoiqu'il n'y soit pas fait mention qu'il a été rendu sur le rapport du juge commissaire. Voy. infrà, no 253, l'arrêt et les observations. 235. En matière d'ordre hypothécaire, l'acte d'appel peut être interjeté au domicile élu par l'inscription. En vain allégue-t-on que l'art. 763, C. P. C., postérieur à l'art. 2156, C. C., veut que l'appel soit interjeté dans les dix jours, sauf le délai des distances avec signification au domicile réel, ou à la personne de l'intimé, et que cet acte n'est plus une dépendance de l'instance première, mais une instance nouvelle. On répond avec avantage: que l'art. 2156, C. C., est spécial, et que les actes de procédure en cause d'appel doivent suivre la même marche qu'en première instance. L'art. 763, C. P. C., n'a point dérogé à l'art. précité : il n'est relatif qu'aux délais dans lesquels l'appel peut être interjeté en matière d'ordre. Enfin, par ces motifs : « Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers, seront intentées devant le tribunal compétent, par exploits faits à personne, ou au dernier domicile élu sur le régistre du conservateur; » on doit en tirer la conséquence; que les actes de procédure, en cause d'appel, doivent suivre la même marche qu'en première instance. Ainsi jugé par la Cour royale d'Orléans, le 19 novembre 1819. (Col. Delan.) Nota. Voy. MM. CARR., t. 3, p. 2585; F. L., t. 4, no 67, 1re col., 7 alin.; HAUT., p. 422, 6e alin.; TH. DESM., p. 281, 3o alin; B. S. P., p. 616, note 19. Voy. aussi suprà, n 47 et 71: la question est controversée. 236. Décision, du 17 janvier 1820, du ministre des finances, à l'égard des droits à percevoir sur les procès-verbaux d'ordre. Décidé, 1o « Que l'ordonnance du juge commissaire, à l'effet de faire sommer les créanciers de produire, soit qu'elle ait lieu sur la requête de l'avoué poursuivant, ou sur la minute du procès-verbal d'ordre, est assujettie au droit de trois francs, dans les vingt jours de sa date; 2o « Qu'il n'est dû aucun droit sur l'ordonnance de renvoi à l'audience, au cas de contestation, cette ordonnance formant une partie intégrante du procès-verbal d'ordre ; 3o « Que les autres parties du procès-verbal d'ordre, considérées comme ne faisant qu'un tout, sont sujettes au droit d'enregistrement de demi pour cent sur le montant des collocations; 4o « Qu'il est dû, pour droit de greffe; savoir, trois francs pour l'annexe de l'état des inscriptions, et un franc cinquante centimes pour chaque production de titres de créances; 5o « Que le procès-verbal d'ordre peut n'être soumis à l'enregistrement qu'à l'époque de la délivrance des mandemens ou bordereaux de collocation, pourvu toutefois que l'enregistrement précède cette délivrance, qui ne donne lieu par elle-même qu'au droit de rédaction. >>> 237. L'adjudicataire peut consigner sans attendre le réglement de l'ordre ; alors le bordereau délivré n'est plus exécutoire contre cet adjudicataire personnellement. Cetie consignation n'est pas sou XVII. 23 mise aux formalités ordinaires prescrites par les art. 1259, C. C., et 814, С. Р. С. (1). C'est ce qui a été jugé par la Cour royale de Riom, le 19 janvier 1820, dans la cause du sieur Sartiges, en ces termes : - « La Cour; Attendu que la consignation faite par le sieur Sartiges étant suffisante et valable au fond, ne peut être attaquée en la forme; que les formalités établies par l'art. 814, C. P. C., et par l'art. 1259, C. C., au quel il se réfère, sont toutes étrangères à la liquidation hypothécaire, et à celle concernant la saisie immobilière, qui ont leurs règles particulières, et n'ont trait qu'au cas ordinaire d'offres faites par le débiteur d'une créance particulière à celui à qui elle est due, et qui la réclame; que d'ailleurs, le défaut de formes relatives à la mention de la nature des espèces énoncées dans le n° 3 de l'art. 1259, C. C., lesquelles sont toujours ici sans application, ne concernant que des offres qui seraient faites par un officier ministériel, n'emporte pas, d'après la loi, une peine de nullité ; Attendu enfin que la faculté de consigner doit appartenir à l'adjudicataire, pour qu'il ne garde pas en sa main des deniers oisifs, qui néanmoins seraient sujets à un cours d'intérêts envers les créanciers; les créanciers et le débiteur ayant eux-mêmes le droit, en cas de soupçon d'insolvabilité de l'adjudicataire, de demander contre lui cette consignation; et le débiteur, puisqu'au cas de non paiement du montant de l'adjudication, les créanciers pourraient lui demander leurs créances, l'adjudicataire ne devant être considéré à leur égard que comme un débiteur délégué dont la délégation ne serait pas acceptée; - Que d'ailleurs il n'y a point eu d'opposition à la consignation; qu'il n'y a pas d'ailleurs de réclamation; Dit qu'il a été mal jugé. » 238. L'appel d'un jugement d'ordre signifié au créancier, au domicile élu dans l'inscription hypothécaire, est valable (2). 239. Cette signification est nulle, si elle a été faite chez l'avoué de première instance, où il n'y avait pas élection de domicile, par l'inscription hypothécaire. I.e 30 janvier 1818, un arrêt de la Cour royale de Besançon avait ainsi jugé ces deux questions : <<< Considérant que l'acte d'appel (1) Voy. M. PIG. t. 2, p. 261 in fin. (2) Voy. suprà, nos 17, 34, 47, 54, 71, 74 et 75, 85 et 235. doit être signifié à personne ou domicile, à peine de nullité; que la seule exception à cette règle est en faveur de l'intimé qui peut appeler incidemment en tout état de cause; que, pour la validité de l'inscription, le créancier doit, suivant la loi du 11 brumaire et le Code, élire domicile dans l'arrondissement, à peine de nullité ; que suivant l'art. 2156, C. C., les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers, doivent être intentées par exploits faits à leurs personnes ou au domicile élu sur le registre; que conséquemment l'acte d'appel signifié à ce domicile élu est valable; mais que celui signifié à l'avoué, chez lequel il n'y avait pas domicile élu par l'inscription, est nul, puisque l'appel en matiere d'ordre doit être signifié à personne ou domicile, comme il a été décidé en ce cas par arrêt de la Cour de cassation, du 13 janvier 1814; et que l'appelante ne peut rectifier son appel en appelant incidemment à l'audience; d'où il suit que l'appelante n'a régulièrement appelé que contre Élisabeth Rondot, Barcle Leuder, etc. » On se pourvut en cassation contre cet arrêt; mais la section des requêtes rejeta le pourvoi, le 16 mars 1820 : - « LA COUR; Attendu que, d'après l'art. 2156, C. C., les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers, doivent être intentées par exploit signifié à personne ou au domicile élu par l'acte d'inscription, ce qui comprend nécessairement tout ce qui est une suite de l'inscription, tant en première instance qu'en appel; Rejette, etc. » 240. Le curateur à une succession vacante ne peut pas se plaindre d'avoir été débouté d'une demande en collocation dans un ordre, s'il ne se porte appelant du jugement contre ceux qui en ont provoqué le rejet (1). C'est ce qui a été jugé le 25 avril 1820, par la Cour de Rennes, dont voici l'arrêt: << LA COUR; Considérant, sur l'appel relevé par la succession vacante Duval-Legris, contre Riou Khallet, créancier hypothécaire de la succession de René Aveline, en fait, que la créance de cette vacance sur la succession Aveline, n'a ét rejetée de l'ordre définitif entre les créanciers hypothécaires, que sur les doubles conclusions d'une part, de Riou Khallet, maintenu dans l'ordre, et de l'autre des héritiers Lepage, dont la créance a (1) Voy. suprà, no 76, à la date du 26 décembre 1810, un arrêt analogue. - Même décision par la Cour de Paris, le 26 mars 1806, (voy. suprà, no 28). été elle-même rejetée de l'ordre, et contre lesquels la vacance Le gris n'a relevé aucun appel; - Considérant en droit, qu'il résulte de la combinaison des diverses dispositions du Code de procédure, sur la confection et le réglement définitif de l'ordre entre tous les créanciers, et notamment des art. 757, 758 et 760, C. P. C., que le but du législateur, en faisant statuer sur toutes les contestations élevées sur l'ordre provisoire, et contradictoirement avec toutes les parties intéressées, maintenues en cause par la voie du syndicat, a été d'obtenir un réglement définitif et indivisible de l'ordre, de telle sorte qu'aucun créancier ne puisse être à la fois, pour la même créance, admis dans l'ordre à l'égard des uns, et rejeté de l'ordre à l'égard des autres; Considérant d'ailleurs que Riou Khallet, reconnu créancier hypothécaire dans l'ordre, était encore, pour une partie des créances qu'il portait sur la succession Aveline, reconnu créancier hypothécaire de la même succession, lorsqu'il a formé la demande du rejet de l'ordre de la créance de la vacance Duval-Legris, et qu'on ne pouvait lui opposer, en cette dernière qualité, la forclusion qu'il aurait laissé acquérir contre lui en sa qualité d'hypothécaire, aux termes de l'art. 956, C. P. С. » 241. Les créanciers qui n'ont pas contredit au procès-verbal d'ordre peuvent encore le faire devant le tribunal et se réunir aux autres créanciers contredisans, lorsque l'audience a été dénoncée avant l'expiration du délai accordé pour contredire. Ainsi décidé le 15 juin 1820, par la cour de cassation, section des requêtes, dans la cause Moissonier contre les créanciers Descorailles, en ces termes: - « LA COUR; Sur la fin de non-recevoir; - Attendu que l'audience avait été dénoncée avant l'expiration du délai; et que, par ce fait, la dame Descorailles n'avait pu être forclose de contredire; -Statuant sur le fond; - Attendu que les fermiers ont payé leur impôt à la décharge du propriétaire; qu'ainsi Moissonier ne peut réclamer la subrogation légale que l'article 1251 n'accorde qu'à celui qui étant lui-même créancier, paie un autre créancier et qui, comme le dit l'arrêt, paie de suâ pecuniâ; - Rejette, etc. » Nota. Voy. MM. F. L., t. 4, p. 63, 1re col., alin. 7 et 8, et CARR., t. 3, p. 18, no 2571; B. S. P., p. 782, add. fin., note 51, b. La cour de Toulouse, le 9 juin 1824, et celle de Douai, le 4 janvier 1826 (J. A., t. 34, p. 248, ett. 30, p. 364) sont allées beaucoup plus loin que la cour de cassation; elles ont décidé qu'un créancier produisant, quoique forclos, pouvait profiter, en y adhérant, des contredits des autres créanciers. Les moyens qu'on peut invoquer, soit en faveur , |