de ces arrêts, soit en faveur de l'opinion contraire, ont été fort bien exposés dans les griefs d'appel et dans deux consultations dont nous avons donné l'analyse J. A., t. 34, p. 367 et 36g. Nous ne saurions mieux faire que d'y renvoyer nos lecteurs. Au surplus, la cour de Nîmes a jugé, le 24 août 1819, qu'en matière d'ordre, les parties renvoyées à l'audience ne peuvent pas y former des demandes qui n'ont pas été faites dans le contredit. (Voy.suprà, no 231.) On voit que cette cour est loin d'admettre la doctrine des cours de Douai et de Toulouse. 242. On peut proposer pour la première fois en cause d'appel la fin de non-recevoir résultant du défaut d'opposition à l'état d'ordre, dans le délai prescrit. Décidé ainsi par la cour royale de Grenoble, le 3 mars 1821, dans la cause du sieur Logeraud, contre Pégremorte, en ces termes : « La Cour; Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 756, C. P. C., les créanciers produisans sont tenus de contredire les collocations dans le délai d'un mois de la sommation prescrite par l'art. 755, à défaut de quoi ils demeurent forclos ; Attendu, dans l'espèce, que la sommation prescrite par l'art. 755, a été faite aux créanciers produisans, parmi lesquels étaient les parties de Corréard, les 13 et 14 décembre 1816, et que les parties de Corréard n'ont contredit l'allocation de la partie de Grasson que le 29 mars 1817, c'est-à-dire plus d'un mois après la sommation; il suit de là, que les parties de Corréard étaient forcloses de le faire, à l'époque du 29 mars 1817; - Que l'on ne saurait s'arrêter au fait, que la partie de Grasson n'aurait pas proposé cette fin de non-recevoir devant les premiers juges, par la raison que, demandant que son allocation fût maintenue, elle est présumée avoir voulu soutenir sa demande par tous les meilleurs moyens possibles; qu'enfin aucun obstacle ne s'élève à ce qu'elle fasse valoir en instance d'appel cette fin de non-recevoir, comme un moyen nouveau et exceptionnel, d'après la maxime de droit : quod non deduxi, deducam; Admet la fin de non-recevoir. ». Nota. Telle est la décision que l'on retrouve aussi dans divers arrêts que nous avons rapportés J. A.,t. 23, p. 299, t. 25, p.194, 2e quest., t. 28, p. 129, 3e quest. et t. 30, p. 164. Voy. aussi MERL.Q. D., vo Appel, §9, p. 115, et suprà, no 135, plusieurs arrêts desquels il résulte que la forclusion peut même être prononcée d'office. --Il est à remarquer que la cour de Grenoble a rendu deux décisions qui contrarient ces principes. Une première fois elle a jugé que l'art. 756 ne prononce pas de forclusion contre ceux qui n'ont pas contredit dans le inois de la sommation, et plus tard elle a décidé que cette forclusion ne s'applique pas à ceux qui, ayant pris communication du réglement provisoire, n'auraient pas présenté tous leurs contredits dans les délais prescrits. (Voy. suprà, nos 67 et 8a, les arrêts des 22 juillet 1810, et 27 mars 1811; mais voy. aussi suprà, no 146, 155 et 163, 243. La forclusion prononcée par les art. 755 et 756, C. P. C., ne peut pas étre étendue aux créanciers chirographaires d'un failli, qui n'auraient pas été appelés à l'ordre. 244. Les mémes créanciers chirographaires peuvent intervenir dans une instance d'ordre, avant la clôture définitive, arguer de nullité une inscription hypothécaire, et en demander le rejet. Résolu dans ce sens par la Cour royale de Rennes, le 22 mars 1821, dans la cause des syndics de la faillite Gaudin, par les motifs, ciaprès : - « LA COUR; Considérant, en droit, que les dispositions du tit. 14, C. P. C., qui règlent l'ordre et la distribution du prix des immeubles entre les créanciers hypothécaires, ne prescrivent au poursuivant (art. 752 et 753) que d'y appeler les créanciers inscrits, pour y produire leurs titres de créances et demander collocation; - Considérant que par suite du même principe, les art. 755 et 756 du même titre, ne prononcent de forclusion que contre les créan-ciers inscrits qui, dùment sommés par le poursuivant, négligent ou omettent, soit de produire leurs titres de créances, soit de contredire dans les délais déterminés par ces mêmes articles ; d'où il suit qu'on ne peut étendre ces forclusions aux créanciers chirographaires qui ne sont point appelés dans l'ordre, et auxquels il ne reste que la voie d'intervention pour la conservation de leurs intérêts jusqu'à la clôture définitive dudit ordre; qu'ainsi, il a été mal jugé par le jugement dont est appel, en appliquant aux syndics des créanciers chirographaires de la faillite Gaudin, la forclusion prononcée par les art. 755 et 756, C. P. C., qui ne concerne que les créanciers inscrits, faute d'avoir produit ou contredit dans les délais fixés; Considérant, en fait, que les syndies de la faillite Gaudin sont intervenus dans l'instance d'ordre dont il s'agit, avant sa clôture définitive, et ont argué de nullité l'inscription hypothécaire du sieur Couy, et demandé son rejet de l'ordre ; - Considérant, en droit, qu'aux termes des art. 5 de la loi du aa frimaire an 7, 2146, C. С., et 443, C. Com., les inscriptions prises depuis l'ouverture d'une faillite ne produisent aucun effet; - Considérant, en fait, qu'il est constant au procès que le sieur Couy n'a obtenu jugement et n'a pris inscription sur les biens du sieur Gaudin, son débiteur, que postérieurement à l'ouverture de la faillite de ce dernier; Par ces motifs, dit qu'il a été mal jugé par le jugement dont est appel, en ce que les appelans ont été déclarés forclos; corrigeant et réformant, et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, déclare nulles et de nul effet les inscriptions du sieur Couy; annulle sa collocation dans l'ordre, et ordonne que le montant de ladite collocation sera distribué entre les créanciers chirographaires dont le sieur Couy fera partie. >>> Nota, M. PIG. Cомм., t. 2, p. 429, 30 alin., est d'avis que la forclusion prononcée par les art. 755 et 756, C. P. C., s'applique aux créanciers chirographaires, quoiqu'ils n'aient pas reçu de sommation. Ses motifs sont, 1o que, le mois expiré, la position des créanciers doit être définitivement fixée; 2o que les créanciers chirographaires ne peuvent pas avoir plus de droits que les créanciers inscrits; 3o que l'ordre est une opération qui se fait publiquement, et dont il est facile d'être averti: c'est aux créanciers, qui doivent connaître la position de leur débiteur, à veiller à leurs droits. Telles sont les raisons qui font adopter à M. PIGEAU une opinion contraire à la solution donnée par l'arrêt, sur la première question. Sur la deuxième question, M. PIG. Cомм., т. 2, р. 428, dern. alin., et p. 429, alin. I et 2, fait une distinction. Si les contestations portent sur le fond du droit, cet estimable jurisconsulte admet l'interven-tion: mais si elles n'ont pour objet que le rang des créances, et non le droit lui-même, l'intervention est inadmissible. D'après cette distinction, on voit que M. PIGEAU aurait décidé la deuxième question comme l'a fait la Cour de Rennes. Au surplus, voy. suprà, nos 38 et 186, deux arrêts qui décident la même question d'une manière diverse. Dans ces deux espèces, il s'agissait de créanciers non produisans. 245. En matière d'ordre, après le délai fixé par l'art. 763, C. P. C. l'appel du jugement rendu,méme sur un incident, n'est plus recevable. Décidé en ce sens par la Cour royale de Toulouse le 11 avril 1821, et confirmé sur opposition d'une des parties le 7 mai 1821, dans la cause du sieur Dufour contre Troy en ces termes : << LA COUR; Attendu qu'en matière d'ordre, les jugemens rendus sur des contestations élevées devant le juge commissaire sont susceptibles d'appel; mais qu'aux termes de l'art. 763, C. P. C., l'appel d'un pareil jugement n'est point recevable s'il n'est interjeté dans les dix jours de la signification à avoué, outre un jour pour trois myriamètres de distance du domicile réel de chaque partie; Attendu que le jugement du igaoût 1820 fut signifié d'avoué à avoué, le 29 septembre suivant; qu'il le fut encore, à la requête du sieur Dufour, les 11 et 12 octobre de la même année, tant aux autres créanciers qu'au sieur Troy lui-même, en parlant à la personne de ce dernier, et en lui rappelant la signification faite à son avoué, le 29 septembre précédent; - Attendu que ce ne fut que le 2 novembre suivant, que le sieur Troy en interjeta appel, c'est-à-dire trente deux jours après la signification qui avait été faite du jugement à son avoué, et vingt-un jour après la signification qui lui en avait été faite à luimême ; en sorte que l'appel n'ayant eu lieu que long-temps après le délai déterminé par l'art. 763 précité, est évidemment non-recevable et doit être rejeté, etc. Le sieur Troy forma opposition envers cet arrêt. Les motifs de l'opposition étaient pris de ce que le jugement rendu prononçait sur un incident relatif à la validité d'une sommation faite en vertu des articles 2169 et 2192, C. C.- Or, disait-on la procédure prescrite par le chapitre 6 du titre des priviléges et hypothèques est essentiellement différente de celle que l'on suit en matière d'ordre, et, dès-lors, l'appel ne doit pas être relevé dans le même délai. On répondait que, dans l'espèce, un ordre avait été ouvert, que les créanciers avaient produit leurs titres, que c'était sur l'ordre et dans ces contredits que les diverses questions avaient été élevées, et que, dès lors, ce serait éluder la loi, et rendre ces sortes de procédures interminables, que d'accorder des délais plus longs que ceux fixés en pareille matière. - Voici l'arrêt définitif rendu le 7 mai 1821: - « LA COUR; Attendu qu'à l'époque de son opposition le sieur Troy n'a fait valoir aucun moyen valable qui puisse déterminer la Cour à rétracter son précédent arrêt, puisqu'il demeure toujours constant que la date de son acte d'appel est bien postérieure au délai fatal dans lequel il aurait dû être interjeté, d'après les dispositions formelles de la loi: - Par ces motifs, l'a démis et démet de son opposition. » Nota. Telle est l'opinion de MM. HAUT., p. 422, 3 alin.; F. L., t. 4, p. 64, 2o col., 9o alin.; B. S. P. p. 612, note 5, a., no 4.; CARR, t. 3, p. 27, note 6. - Voy. aussi suprà, n 218 et infrà, no 247. 246. L'ordre pour la distribution du prix provenant de la vente des biens d'une succession bénéficiaire doit étre suivi devant le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession, et non pas devant celui de la situation des biens. Jugé en ce sens par la Cour royale de Rouen, le 27 février 1822, dans la cause des époux Chobert contre les hospices de Cenchez, en ces termes : - « LA COUR; Vu les art. 59 et 751, C. P. C., et considérant que dans l'espèce de la cause, il ne s'agit pas d'expropriation forcée, mais de licitation de biens d'une succession bénéficiaire; Considérant que la vente de l'immeuble dont le prix est mis en distribution, a eu lieu devant le tribunal de l'arrondissement de Rouen, le 7 novembre 1820;-Que l'ordre ouvert devant le tribunal de Rouen, sur le prix de cette vente, l'a été le 1er septembre 1821; que les intimés en ont été informés par la sommation à eux faite, le 3 novembre 1821, de produire à l'ordre ouvert à Rouen; Que c'est donc à tort qu'ils ont, postérieurement à cette sommation, fait ouvrir devant le tribunal de Bernay un autre ordre sur le même prix, attendu que plusieurs créanciers ont déjà produit à l'ordre ouvert devant le tribunal civil de Rouen ; - Ordonne que les parties procéderont devant le tribunal de première instance de Rouen... » Nota. Même décision suprà, no 63, et J. A., t. 23, p. 245; mais elle est combattue par les auteurs, et contraire à un très grand nombre d'arrêts. Voy. à la date des 18 avril, 13 juin 1809, 3 janvier 1810, 3 septembre 1812, 10 février et 26 juin 1813; ils sont rapportés suprà, nos 45, 48, 52, 108, 123 et 132. 247. Dès qu'un jugement a été rendu sur des contestations élevées incidemment à un ordre, et quoiqu'il n'ail statue ni sur des difficultés relatives à la procédure de cet ordre, ni sur les contredits des créanciers produisans, l'appel doit en étre interjeté dans les dix jours de la signification à avoué. ( Art. 763, C. P. C. ) (1). Dans un ordre ouvert au tribunal de Soissons, sur le prix du domaine de Long-Pré, le général Lautour, acquéreur, déclara qu'il ne paierait son prix qu'autant que l'immeuble lui serait remis, en bon état de réparation, ainsi que son vendeur s'y était obligé par l'acte de vente. Un premier jugement nomma des experts pour constater l'état de l'immeuble, et déterminer les réparations à faire, tant à la charge de l'usufruitier, le sieur Delunel, qu'à celle de la nuepropriété. Par suite, un autre jugement du 10 mars 1820, confirmé sur l'appel par arrêt du 23 février 1821, ordonna que, dans le mois, l'usufruitier et les créanciers du vendeur s'entendraient pour faire les réparations, sinon autorisa le général Lautour à faire procéder, devant le tribunal, à l'adjudication de ces réparations. - Le sieur Delunel et les créanciers n'ayant point exécuté ces jugement et arrêt, (1) Méme décision suprà, nos 218 et 245, voy. aussi trois arrêts des 26 mars 1808, 2 janvier 1811 et 1er avril 1816, rapportés suprà, nos 28, 78 et 184. |