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le général Lautour déposa au gresse le cahier des charges de l'adjudication. Mais des contestations s'étant élevées, tant sur les clauses de ce cahier des charges que sur le mode de procéder à l'adjudication des travaux à faire, deux jugemens furent rendus, le premier, en date du 31 juillet 1821, qui décida que le général Lautour emploierait, pour parvenir à cette adjudication, les voies de publicité prescrites par la loi en matière de saisie immobilière, l'autre du 21 août 1821, qui prononça l'adjudication des travaux moyennant 14,250 fr. - Ces jugemens furent signifiés à l'avoué du sieur Delunel, les 1er et 27 septembre 1821. Le sieur Delunel interjeta appel le 17 décembre suivant. - Cet appel fut soutenu non-recevable pour n'avoir pas été interjeté dans les dix jours, conformément à l'art. 763, С. Р. С. - L'appelant répondit qu'il ne s'agissait point dans les jugemens attaqués des opérations de l'ordre; que par conséquent, les règles de l'ordre étaient inapplicables. Le 19 juillet 1822, arrêt de la Cour d'Amiens, ainsi conçu: - «LA COUR; En ce qui touche la question de savoir si l'appel interjeté par Delunel est recevable; - Considérant que, par une exception formelle aux règles ordinaires, Fart. 763, С. Р. С., restreint les délais de l'appel en matière d'ordre, et n'accorde que dix jours à compter de la signification du jugement à avoué; que cette disposition étant générale, pour ces matières, s'applique à tout jugement qui prononce, soit sur l'ordre, soit sur une question incidente à l'ordre; -Considérant que, dans l'espèce, les jugemens des 31 juillet et 21 août 1821, dont est appel, sont intervenus à l'occasion d'un incident élevé dans l'ordre; - Qu'en effet cet incident a pris naissance en 1818, sur l'ordre et la distribution du prix du domaine de Long-Pré; qu'il a été renvoyé à l'audience et jugé sur le rapport du juge commissaire, le 15 décembre de ladite année; que le jugement du 10 mai 1820, l'arrêt du 23 février 1821 et les deux jugemens dont est appel sont une suite et une continuation de cet incident. -Considérant qu'à la vérité le jugement du 10 mai 1820 et l'arrêt du 21 février 1821, en ordonnant que la somme de 9,461 fr. 83 cent., serait conservée dans la caisse des consignations, jusqu'à la confection des réparations à faire et dont les experts avaient estimé la dépense à cette somnie, ont disposé que le juge commissaire procéderait de suite à la distribution du surplus du prix déposé par le général Lautour dans ladite caisse; - Mais qu'il ne résulte pas de cette décision que l'ordre ait été dès-lors terminé, et que les contestations actuelles soient des instances principales étrangères à l'ordre ; - Qu'au contraire le jugement et l'arrêt précités ont formellement décidé que la portion de la somme de 9,461 fr. 83 cent., qui resterait après les paiemens de celles des réparations qui sont à la charge des créanciers Jarry, serait elle-même définitivement distribuée à ceux de ces créanciers qui viendraient en ordre utile; - Que dès-lors les opérations de l'ordre dépendent en partie du montant des réparations, et par conséquent, des contestations actuelles; qu'elles sont suspendues par ces contestations, et qu'il est même constant qu'aucune distribution n'a encore eu lieu; - Considérant aussi que, pour l'application des dispositions de l'art. 763, C. P. C., il n'est pas nécessaire que les jugemens dont est appel, aient été rendus sur le rapport du juge commissaire; qu'il suffit que les contestations sur lesquelles ils sont intervenus, aient pour objet l'ordre, ou soient des incidens à l'ordre, quelle qu'ait été d'ailleurs la procédure suivie par les premiers juges; -Que de là il suit que l'appel de ces jugemens aurait dû être interjeté dans les dix jours de leur signification à avoué; que ne l'ayant pas été dans ce délai, il n'est pas recevable; et que cette fin de non-recevoir ne permet pas d'examiner le mérite des jugemens attaqués; Statuant sur l'appel interjeté par Delunel des jugemens rendus par le tribunal civil de Soissons, les 31 juillet et 21 août 1821, le déclare non-recevable, »

248. L'individu chez lequel un créancier a élu domicile par son inscription, peut, lorsqu'il poursuit lui-même la confection de l'ordre, et quoiqu'il ait des intéréts opposés à ceux de ce créancier, faire notifier à son propre domicile la sommation de produire à l'ordre. (Art. 2156, C. C., et 753, C. P. C.)

Les immeubles de Benoît Gelin et des mariés Perret furent vendus par expropriation forcée. Me Aucour, avoué au tribunal de Villefranche, provoqua, en qualité de créancier, l'ouverture de l'ordre. Il dénonça à tous les créanciers inscrits l'ordonnance du juge commissaire, et les somma de produire. L'un d'eux, le sieur Ducrozet avait élu domicile dans son inscription chez Me Aucour; la copie de la sommation fut en conséquence remise au domicile de cet avoué.Le sieur Ducrozet ne parut pas dans l'ordre. Le tableau d'ordre

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fut définitivement arrêté, et les bordereaux allaient être délivrés aux créanciers utilement colloqués, au nombre desquels était Me Aucour, quand le sieur Ducrozet les fit saisir entre les mains du gref fier, et assigna toutes les parties intéressées devant le tribunal de Villefranche, pour faire prononcer la nullité du tableau d'ordre. Il prétendait que la sommation de produire n'avait pas pu lui étre valablement signifiée au domicile de Me Aucour, qui avait des intérêts opposés aux siens, et que l'irrégularité de cet acte ntraînait la nullité de tout ce qui en avait été la suite. Cette demande: fut

rejetée par le jugement suivant : << Considérant que la sommation de produire a été faite, ainsi que le prescrit l'art. 753, C. Р. С., au domicile élu par Ducrozet dans son inscription, et que ce serait augmenter la rigueur de la loi que d'assujettir le poursuivant à faire une sommation particulière au doinicile réel du créancier; qu'ainsi l'ordre est régulier et doit être exécuté;

Le tribunal ordonne que le procès-verbal d'ordre sera exécuté. » - Appel; mais par arrêt du 1er février 1823, la Cour royale de Lyon, adoptant les motifs des premiers juges, dit qu'il a été bien jugé.

Nota. La Cour de Bruxelles a jugé, le 6 février 1810, que la sommation de produire, faite au domicile élu par l'inscription, est valable, quoique celui qui a élu ce domicile soit décédé. Voy. suprà, n° 80, et M. B. S. P., t. 2, p. 613, note 9, 1o observ. Voy. aussi J. A., t. 24, p. 265, une question analogue.

249. La forclusion prononcée par l'art. 756, C. P. C., contre les créanciers qui n'ont pas contredit dans le délai fixé par l'art. 755, ne s'applique point à la partie saisie (I).

Ainsi jugé dans la cause des héritiers Reyjal contre Maisonnade, par arrêt de la Cour de Limoges, du 7 février 1823, dont voici les terines : « LA COUR; Attendu, relativement aux art. 5 et suivans, contestés au procès-verbal d'ordre, que les créanciers non produisans ont le droit de contester; qu'en fait, la partie saisie n'a d'autre intérêt que celui de la masse des créanciers; que dès-lors elle jouit des mêmes avantages que les créanciers non produisans, et qu'elle a par conséquent, comme eux, le droit de contester tous les articles sur lesquels il n'est pas intervenu de décision définitive; Émendant, réformant, etc. »

250. Le créancier hypothécaire, colloqué dans un ordre pour son capital et les intérêts dús aux termes de l'art. 2151, C. C., a, de plus, droit aux intérêts courus depuis l'adjudication jusqu'à la délivrance des bordereaux. (Art. 757, 767 et 770, C. P. С.)

Ainsi jugé par arrêt de la Cour de Metz, le 29 mai 1823, dont voici les termes : « La Cour; Attendu qu'indépendamment des deux années d'intérêts et année courante mentionnées en l'art. 2151

(1) Le contraire a été jugé par la Cour de Paris, le 26 avril 1813, et par la Cour de Rennes, le 11 janvier mème année; mais voy. cependant suprà, nos 118, 125, et J. A., t. 33, p. 181. Voy. aussi MM. PERSIL, t. 2, p. 431, §9; B. S. P., t. 2, add. fin., p. 782, note 51 aa; et F. L., t. 4, p. 60, 2o col., re alin.

C. C., il résulte des art. 757, 767 et 770, C. P. C., que les intérêts courent depuis l'adjudication jusqu'à la délivrance des bordereaux ; A mis l'appellation au néant. »

OBSERVATIONS.

<< Le greffier, disent les auteurs du PR. FR., t. 4, p. 487, dernier alin., ne peut délivrer les bordereaux que conformément à ce qui a été arrêté par le juge commissaire ; ainsi nous estimons qu'il ne doit pas y ajouter les intérêts qui auront pu courir depuis la clôture de l'ordre. >> C'est ce que décident aussi MM. LEP., p. 515, 2o alin., 3o quest.; B. S. P., t. 2, p. 622, note 3; CARR., t. 3, p. 38, no 2603; HAUT., p. 421, dern. alin. in fin. On peut objecter que l'art. 771 асcorde au greffier jusqu'à dix jours pour la délivrance des bordereaux, et que pendant ces dix jours les créanciers perdront leurs intérêts. Mais M. BERRIAT fait observer qu'il est impossible d'évi ter un tel inconvénient, parce qu'il faut bien accorder quelque temps pour la préparation de ces sortes d'ordonnances : d'ailleurs aucune loi ne donne au greffier le droit de changer le travail du juge commissaire; et il faudrait cependant le lui reconnaître, si l'on voulait qu'il comprît dans les bordereaux, même les intérêts échus depuis la clôture de l'ordre. Une telle opinion ne saurait être admise. M. PIG. Сомм., t. 2, p. 448, dern. alin., et p. 449, 3e alin., pense que le greffier peut délivrer les bordereaux immédiatement après la clôture de l'ordre, et sans être obligé d'attendre le délai de dix jours que lui accorde l'art. 771. S'il s'élève des difficultés sur cette délivrance, il en sera référé au président du tribunal, sur l'assignation donnée au greffier. Voy. suprà, no 25, l'arrêt du 26 décembre 1807,

et le nota.

251. Un contredit est-il valable lorsqu'il contient seulement des réserves de contredire, sans indiquer nommément le créancier contre lequel il est dirigé? (Art. 755 et 756, С. Р. С.)

PREMIÈRE ESPÈCE. Dans un ordre ouvert sur le prix des immeubles vendus sur le sieur Decutty, les mariés Dubreuil furent admis dans l'état de collocation provisoire. Le sieur Mondragon dirigea des contredits contre plusieurs créanciers; mais sa déclaration ne portait point directement et nommément contre les mariés Dubreuil; il y était dit seulement que d'après les moyens exprimés et ceux qui seraient développés à l'audience, le sieur Mondragon se réservait de demander la réformation du procès-verbal. Dans la suite, il voulut faire rejeter de l'ordre la créance des mariés Dubreuil. Ceux-ci soutinrent qu'il n'était plus fondé à contre

dire leur collocation, puisque, d'une part, il ne l'avait point attaquée d'une manière précise, et que, de l'autre, le temps dans lequel il aurait dù le faire était expiré. - Cette exception fut rejetée par les premiers juges; mais sur l'appel des mariés Dubreuil, arrêt de la cour de Lyon du 8 juillet 1823, par lequel: « LA COUR; Attendu que les contredits à l'ordre doivent désigner les collocations contestées, et que les réserves générales qui terminent le contredit du sieur Mondragon ne peuvent s'appliquer qu'à la collocation qu'il avait spécialement pour objet de faire réformer; - Par ces motifs, dit qu'il a été mal jugé. »

DEUXIÈME ESPÈCE.-Arrêt de la même cour, du 30 juillet 1823, qui décide le contraire en ces termes : -«LA COUR; Attendu que les syndics de la faillite Hotelard, dans le premier contredit qu'ils ont fait, le 20 avril 1820, ayant pour objet la surséance de l'ordre, ont annoncé qu'un grand nombre d'individus colloqués ne sont pas créanciers de la totalité des sommes à eux allouées, et ne sont porteurs que de titres ou d'inscriptions invalides, et qu'ils se sont expressément réservé de faire de nouveaux et plus amples contredits, soit incessamment, soit à toute époque; qu'ainsi il n'y a lieu de leur appliquer la disposition de l'art. 756 C. P.C.; - Au fond, adoptant les motifs des premiers juges; - En déboutant les appelans des moyens qu'ils ont opposés contre le contredit dont il s'agit, prononce, etc. »

Nota. Cette question dépend beaucoup des circonstances. Lorsqu'un dire a été consigné sur le procès-verbal du juge commissaire, M. PIG. Сомм., t. 2, p. 443, 2 alin. in fin, admet que le contes-tant peut développer et expliquer ses prétentions dans des conclusions signifiées, mais elles ne doivent être que le développement du contredit, et ne peuvent avoir pour objet de nouvelles demandes. Cette opinion semble rentrer assez dans les motifs du second arrêt. Mais lorsqu'on élève, dans des conclusions ou à l'audience, des difficultés qui ne sont pas consignées dans le procès-verbal du juge commissaire, elles ne peuvent, suivant le même auteur (ubi suprà in pr.), trouver place dans les discussions qui existent entre les créan ciers. « La raison en est évidente, dit M. PIGEAU; il faut que le procès-verbal présente, soit au juge commissaire, soit au tribunal, soit aux parties intéressées, le tableau de la position de tous les créanciers. Tel aurait contesté, qui garde le silence, parce que le résultat du travail provisoire et des contredits rend inutiles ses contestations. » D'après cela, il est clair que la réserve de contredire, lorsqu'elle ne précise pas l'objet du contredit et ne désigne même pas celui contre lequel il sera plus tard dirigé, doit être considérée comme étrangère au procès-verbal, et en conséquence on ne doit

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