Images de page
PDF
ePub

pas s'y arrêter; et c'est effectivement ce qu'a jugé l'arrêt du 8 juin 1823.

1

252. Une femme mariée peut, avant d'avoir pris inscription, inter

venir dans un ordre et demander d'étre colloquée pour ses reprises, en vertu de son hypothèque légale. (Art. 2135, С. С.)

Tel est le sens d'un arrêt de la Cour de Metz, du 16 juillet 1823, ainsi conçu : - « LA COUR; Attendu qu'aux termes de l'art. 2135, C. C., Phypothèque légale des femmes existe indépendanıment de toute inscription à l'égard des autres créanciers hypothécaires de leur mari; de sorte qu'en cas d'aliénation, soit volontaire, soit forcée des immeubles de celui-ci, elles n'ont nul besoin d'être inscrites pour prendre dans la dístribution du prix, le rang qui leur est assuré vis-à-vis des créanciers par les dispositions de cet article; les appelans ne peuvent donc point se prévaloir du défaut d'inscription de la femme Buguinet; Ordonne que sur le prix à distribuer, etc. >»

Nota. Cette question a été jugée par plusieurs cours dans le même sens, voy. suprà, nos 128 et 19ı deux arrêts des Cours de Bruxelles et de Caen. C'est encore ce qui a été décidé par la Cour de Grenoble, le 4 février 1824, par la Cour de Montpellier, le 19 mai 1824, et par celle de Lyon, le 28 janvier 1825. (J. A., t., 28, p. 118, et t. 29, p. 15 et 159.) Voy. aussi MM. GRENIER, t. 2, p. 424, B. S. P., p. 619, note 32, no 1; et F. L., t. 4, p. 56, 2o col., dernier alin.

253. Un jugement d'ordre n'est pas nul, quoiqu'il n'y soit pas fait mention qu'il a été rendu sur le rapport du juge commissaire, si ce juge est du nombre de ceux qui ont rendu le jugement.

C'est ce qui a été jugé le 28 juillet 1823 par la Cour royale de Grenoble, dans l'affaire Blanchet, en ces termes: << LA COUR; Attendu que, si l'art. 762 du Code de procédure civile dispose que tout jugement sur ordre sera rendu sur le rapport du juge commissaire, cette disposition n'étant pas prescrite à peine de ntillité, il ne peut échoir d'annuler le jugement du 25 mai 1822, qui a été rendu sur plaidoiries par avocats, sans qu'il apparaisse, à la vérité, qu'il y ait cu un rapport du juge commissaire, mais qui néanmoins faisait partie des juges qui ont prononcé le jugement dont il s'agit; Rejette les moyens de nullité proposés contre le jugement du 25 mai

1822. >>>

OBSERVATIONS.

A

Dans l'espèce jugée par la Cour royale de Grenoble, nous concevons jusqu'à un certain point qu'elle n'ait pas prononcé la nullité, non à cause du silence de la loi à cet égard, mais parce qu'il était certain, en fait, que le juge commissaire avait participé au jugement, ainsi que cela résulte des termes de l'arrêt. Mais qu'aurait-on décidé dans le cas où le juge commissaire n'aurait pas fait son rapport, ou même n'aurait pas pris part au jugement après le rapport fait, soit par suite de décès, soit par tout autre empêchement ? Pourrait-on dire encore qu'il n'y a pas nullité, attendu que la loi ne la prononce pas? Pourrait-on invoquer avec avantage l'art. 1030? Nous ne saurions le penser. Il s'agit ici, selon nous, d'une formalité essentielle et constitutive du jugement, en matière d'ordre: son inexistence est un vice radical. C'est par un sentiment de sagesse et dans l'intérêt d'une bonne justice, que le législateur a voulu qu'il y eût des rapports sur les difficultés qui s'élèvent dans les ordres et les contributions, et qui sont ordinairement fort graves et fort compliquées : comment prononcer en connaissance de cause, sans l'exposé et les éclaircissemens du juge commissaire, sans son concours à la rédaction du jugement? Cette double formalité nous semble d'autant plus nécessaire, que quelques tribunaux refusent aux parties le droit de faire présenter à l'audience leurs moyens par le ministère des avoués ou des avocats. Et comment jugera-t-on si, d'une part, on refuse d'entendre les plaidoieries, et si, si, d'un autre côté, on juge en l'absence du rapporteur, ou sans qu'il ait fait l'exposé de la cause? A quels abus n'exposerait pas un pareil système, qui a d'ailleurs l'inconvénient fort grave d'être en opposition avec le vœu manifeste de la loi ?... Par ces diverses considérations, nous pensons qu'il doit être rejeté. La seule objection possible, c'est que l'art. 762 ne prononce pas la nullité, il est vrai; mais l'art. 141, du Code de procédure civile ne la prononce pas non plus, et cependant il a été jugé par la Cour de cassation, le 11 juin 1811, que l'inobservation des formes que cet article prescrit emporte nullité. (Voy. M. CARR., t. 1, p. 354 no 594, et notre mot jugement, p. 34-43, no 14.) Assurément ces formalités pour la plupart, ne sont pas plus importantes que le rapport, en matière d'ordre. Au surplus, et quelle que soit l'opinion de nos lecteurs sur cette question, que les auteurs n'ont point examinée, tout le monde conviendra qu'il vaut mieux se conformer à la loi que de livrer toute une procédure aux chances et aux incertitudes des décisions judiciaires. Le moyen de prévenir toute difficulté est trop simple pour que MM. les avoués le négligent. Qu'ils fassent nommer par M. le président un nouveau juge commissaire, toutes les fois que le premier ne pourra

,

plus concourir au jugement par suite d'un empêchement quelconque: dans ce cas, il faudra un nouveau rapport.

254. Le créancier qui n'a pas contredit l'ordre provisoire dans le lai légal, peut en tout état de cause former une demande en collocation en sous ordre, mais il est non-recevable à demander la formation de l'ordre.

Dans la cause du sieur Claude Potalier contre Jean-Antoine Boutoux, la Cour royale de Grenoble l'a jugé ainsi, le 24 décembre 1823. Voici le passage de cet arrêt qui se rattache à l'énoncé ci-dessus: - « LA COUR...; Attendu que Potalier ne demandant que d'être colloqué en sous ordre, n'a pas le droit de contredire l'ordre, ni de le faire réformer; cette action ne compète qu'aux créanciers qui ont contredit; qu'ainsi il ne peut demander la réformation du jugement relativement à l'allocation des frais de la production tardive des enfans Boutoux dans l'ordre. Disant droit à l'appel de Potalier...., le colloque en sous ordre, etc. ».

255. L'appel d'un jugement qui distribue le prix d'un immeuble sur lequel il n'y a pas plus de trois créanciers inscrits, peut être interjeté après le délai fixé par l'art. 763 (1).

Ainsi jugé par la cour de Caen, par arrêt du 23 novembre 1824, dans l'affaire du sieur Fourney contre Mellion. -«LA COUR; Considérant, en ce qui concerne la fin de non-recevoir proposée par Mellion contre l'appel de Fourney, fondée sur ce que ledit Fourney devait interjeter ledit appel dans les dix jours de la signification à avoué du jugement dont est appel, aux termes de l'art. 763, С.Р. С.; qu'en droit, une disposition de loi exceptionnelle ne peut être étendue d'un cas à un autre; qu'en fait, dans l'espèce de la cause, il ne s'agit point d'une collocation sur état d'ordre ; mais seulement de la distribution entre deux créanciers des deniers appartenant à leur débiteur commun, circonstance tout-à-fait exclusive d'un état d'ordre, d'après les dispositions de l'art. 755, C. P. C.; que dèslors Fourney a pu interjeter appel du jugement du 28 mai 1825, dans le délai ordinaire; sans s'arrêter ni avoir égard, etc. >>

256. Pourrait-on, en justifiant qu'on a signifié à l'adjudicataire l'acte qui constate un ordre amiable entre les créanciers, le contraindre au paiement?

(1) J. A., t. 29, p. 174, ett. 32, p. 208. XVII.

24

Non sans doute, s'il n'avait pas été partie dans cet acte, on ne pourrait le contraindre qu'en levant une grosse du jugement d'adjudication qui est le seul titre exécutoire contre lui. Mais, auparavant, il est nécessaire de lui signifier to un extrait de tous les créanciers inscrits, délivré depuis la transcription; 2o la délégation au profit des créanciers utilement colloqués, telle qu'elle a été convenue entre tous les créanciers et le saisi ; 30 offre de rapporter mainlevée des inscriptions et des oppositions avec quittance. Tel est le sentiment de MM. PIG., t. 2, p. 261, alin. 3 et 4; CARR., t. 3. p. 4, no 2542, 2543; et F. L. t. 4, p. 53, 1 col. 3o alin. - Si l'adjudicataire a été partie dans l'acte, il ne peut pas refuser de l'exécuter; mais il a droit d'exiger la radiation des incriptions et la main-levée des oppositions, qui sont ordinairement consenties dans l'acte même. Le paiement des délégations convenues décharge l'adjudicataire. (Voy. M. PIG. t. 2, p. 261, 2o alin.)

257. Si, après le délai de huitaine donné au saisissant pour requérir la nomination du juge-commissaire, un créancier ou l'adjudicataire lui-méme ne faisait pas cette réquisition, le saisi aurait-il le droit de la faire?

On peut dire, pour la négative, 10 que l'art. 750, C. P. C., qui attribue la poursuite de l'ordre au saisissant, et, à son défaut, au créancier le plus diligent ou à l'acquéreur, ne parle pas du saisi; 20 que la poursuite d'ordre se faisant contre le débiteur, il répugnerait qu'il procédât contre lui-même. - Néanmoins, l'opinion contraire est enseignée par MM. PIG., t. 2, p. 262, alin. 8; CARR., t. 3, p. 7, n. 2549, et LEP., p. 507, 2e quest. Ces auteurs se déterminent par l'intérêt du saisi, à qui il importe de hâter sa libération et de toucher les deniers qui pourraient rester après la distribution. Il n'y a d'ailleurs, dans la loi, aucune expression qui l'exclue. Quant à l'objection tirée de ce qu'on ne peut pas procéder contre soi-même, M. LEPAGE répond qu'un ordre n'est pas plus dirigé contre le débiteur que contre les créanciers; il se fait entre toutes les parties, et règle seulement la portion qui revient dans le prix à chaque prétendant. On ne voit donc pas pourquoi on réfuserait au débiteur de provoquer cette distribution, lorsque d'ailleurs la loi ne le lui a pas C'est, fait observer M. CARR., t. 3, p. 9, no 2553, lorsque des créanciers ont constitué avoué sur la poursuite en expropriation. C'est une conséquence de la règle générale établie par l'art. 1038 C. P. C.: en effet l'ordre est une exécution de l'adjudication. Telle est aussi l'opinion de MM. LEP., p. 508, 4e alin., 3e quest., et PIG., t. 2, p. 263, alin. 8. Mais on se demande si l'art. 753 laisse au poursuivant l'alternative de faire la sommation ou à domicile, ou à l'avoué constitué? MM. D. C., p. 464, 7e alin., et Carr., t. 3, p. 10, 20 alin., pensent que, dans ce cas, le poursuivant a le choix, et qu'on ne peut arguer de nullité une signification faite à l'un ou à l'autre domicile. M. PIG. Cомм., 1. 2, p. 443, dern. alin., est bien d'avis aussi qu'il n'y a pas de nullité; mais il pense toutefois que l'art. 753 n'est point facultatif. Le but de la loi est d'éviter des frais; par conséquent, lorsqu'il y a avoué constitué, c'est à lui que la sommation doit être faite. Dans le cas contraire, les frais de sommation à domicile doivent être rejetés de la taxe, au moins pour ce qui excède le coût des sommations à avoués. (Voy. aussi M. B. S. P, p. 612, note 8, in fin.)

interdit.

258. En quel cas y-a-t-il lieu de sommer de produire par acte signifiė au domicile d'un avoué?

259. Doit-on signifier aux créanciers chirographaires opposans l'ordonnance du juge commissaire, avec sommation de produire?

Oui, selon M. LEP., t. 2, p. 511, 60 quest., 3 alin.; car si l'ordre concerne principalement les créanciers hypothécaires, il n'exclut pas les chirographaires. Ces derniers devant être payés sur le restant du prix, après l'acquittement des dettes inscrites, ont intérêt par conséquent à discuter les titres que l'on prétend faire passer avant les leurs : de là naît la nécessité de leur faire la sommation comme aux créanciers inscrits. Mais où doit être faite cette sommation? C'est, dit M. CARR., t. 3, p. 10, n°2554, au domicile élu dans le lieu où demeure l'adjudicataire; car l'opposition de ces créanciers est une véritable saisie-arrêt, (art. 609, C. P. C.). Telle paraît être aussi l'opinion de M. LEPAGE.

260. Les art. 755 C. P. C. et 136 du tarif sont-ils contradictoires?

On peut d'abord signaler une différence. L'art. 755 parle de la dénonciation aux créanciers produisans, tandis que l'art. 136 emploie ces mots créanciers inscrits : est-ce là une contradiction? Ou l'art. 136 doit-il être entendu dans le sens de la disposition du Code, qu'il n'a pas été dans l'intention du législateur de modifier ? - Et par ces mots créanciers inscrits, le tarif ne désigne-t-il que les créan

« PrécédentContinuer »