Des principales abréviations qui peuvent se rencontrer dans la nou velle édition du Journal des Avoués. M. ou Rép. M. Q. D. P. B. S. P. PIG. PIG. COMM. CARR. COMP. CARR. LOCRÉ. H. D. P. PR. FR. LEP. D. C. HAUT. H. TH. DESM Сомм. Répertoire de Merlin. Merlin, Questions de droit. Dictionnaire universel de Pailliet. Berriat Saint-Prix. Pigeau (Procédure civile). Pigeau (Commentaire, ouvrage posthume, 1827). Carré (Lois de la compétence). Carré (Lois de la Procédure civile). Locré (Esprit du Code de procédure civile). Henrion-de-Pansey (De la compétence des juges de paix). Le Praticien français. Lepage (Questions). Demiau-Crouzilhac. Hautefeuille. Huet (Traité de la saisie immobilière). Thomine-Desmazures. Commailles. J.A.,t.27,p.64. Journal des Avoués, tome 27, page 64. PERS. OU PRASIL, Q. Persil, Questions, (a vol. in-8, édition de 1827.) DELV. TOULL. Corr. COL. DELAN. BESANÇ. Delvincourt. Toullier. Passage textuellement extrait de M. Coffinières. Extrait textuel de l'ouvrage de M. Colas Delanoue d'Orléans. Extrait textuel du recueil d'arrêts de la Cour de Besançon. FEB 17 1911 ....." JOURNAL DES AVOUÉS. OFFRES RÉELLES ET CONSIGNATIONS. Les offres réelles sont celles qui ont pour objet une somme d'argent ou un effet mobilier dont on est prêt à se dessaisir. Le but des offres réelles est d'opérer la libération, ou du moins la décharge des intérêts, dans le cas où elles sont refusées. Mais pour cela, les offres sont insuffisantes; il faut qu'elles soient suivies de la consignation dans un dépôt public : Non sufficit obtulisse, nisi et deposuit obsignatam in tuto loco. (L. 28, § 1, ff.de admin. et peric. tut.) (1) art. 1257 C. C. Quelque favorable que soit la créance, les intérêts cessent de plein droit, du jour de la consignation. (L. 1, in fin. de usu et fruc.) Dans l'espèce de cette loi, il s'agit d'un tuteur qui se reconnaît reliquataire envers son pupille. Plusieurs lois romaines (entre autres, la loi 72, ff. de solut. et la loi 122, § 5 de verb. oblig.) décident que lorsqu'il s'agit d'intérêts purement moratoires, les offres intégrales à deniers découverts, suffisent pour en empêcher le cours. Quoiqu'on ne retrouve pas cette disposition dans nos nouvelles lois, je pense qu'elle n'en serait pas moins suivie aujourd'hui parce que si le retard que le débiteur apporte à sa libération, est la seule cause qui le rend passible des intérêts, cette cause (1) Voy. pour l'historique de la consignation et les différentes variations de la législation, M. TOULLIER, 1.7, p. 268 et suiv., n° 204. n'existe pas, lorsque c'est lui-même qui a mis le créancier en demeure de recevoir son remboursement. Les principes de notre ancienne législation, relativement à l'objet des offres, et à la forme dans laquelle elles doivent être faites, sont presque tous renouvelés dans les art. 1257 et suivans C. C.; de sorte que les rédacteurs du Code de procédure n'ont eu besoin que d'un très petit nombre de dispositions, pour compléter cette partie de la procédure. (Voy. art. 812 et suiv.) (1) (1) 1o Des offres ne peuvent pas être faites lorsque la dette n'est pas encore exigible, si le terme a été stipulé en faveur du créancier. (DELV. t. 2, p. 75g et TOULL. t. 7, p. 263.) 2o Le débiteur d'une créance cédée à un tiersne doit pas faire l'offre au cessionnaire si la cession ne lui a pas été notifiée. 3. L'offre de la dot due à la femme ne doit être faite qu'au mari, qui a seul qualité pour la recevoir; s'il s'agit d'une créance due à la femme seulement, il ne faut offrir à cette dernière que sous la condition de se faire autoriser par son mari pour recevoir et fournir quittance.(Voy. M. D. C. p. 493 1o et 3o alin.)-Cependant si la femme est séparée de biens, ou si étant mariée sous le régime dotal il s'agit d'un bien paraphernal, c'est à elle-même qu'il faut offrir, parce que c'est à elle qu'il faut payer. Voy. M. PIG. t. 2. p. 488 et C. C. art. 1536, 1576 et 1549. 4o Le Code de procédure n'exige point que l'huissier qui dresse un procès-verbal d'offres réelles, soit assisté de deux témoins ; les offres sont donc valables quoiqu'elles ne soient faites que par l'huissier sans assistance. Voy. M. TOULL. t. 1. p. 265 n° 200. Les offres réelles incideres, de même que les offres principales, sont faites par l'entremise d'un huissier, à moins qu'elles ne le soient à l'audience, auquel cas le tribunal peut en donner acte. (CARR.t. 3 p. 139 n° 2784.) 5o Si le créancier accepte les offres, l'officier ministériel exécute le payement, et se charge du titre qui lui est remis quittancé; et dans ce cas les frais des offres sont à la charge du débiteur. V. MM. PIG. t. 2. p. 494. F. L. t. 4. p. 34; TOULL. t. 7. p. 268. et CARR. t. 3. p. 140 no 2785. 6° MM. F. L., DELV. et PIG. soutiennent, contrairement à l'opinion de M. Toull. que les frais des offres acceptées sont à la charge du créancier, parce qu'on doit supposer que les offres n'ont été faites que Je feral observer, en terminant, qu'à l'époque de l'introduction du nouveau système monétaire, le principe que la libération du débiteur ne s'opérait pas par les seules offres réelles, avait été méconnu par plusieurs tribunaux. La convention nationale en rappela l'application, par une loi du 1" fructidor an 3, à laquelle M. le comte Merlin, alors ministre de la justice, donna de grands développemens, dans une circulaire adressée aux tribunaux, le 24 thermidor an 4. (Coff. ) Il a été rendu plusieurs lois et ordonnances relatives à la consignation; nous les avons recueillies ici, excepté pourtant la loi du 28 avril 1816 (tit. 10) et l'ordonnance du aa mai de la même année. Nous avons cru ne pas devoir leur donner place dans notre livre, parce qu'elles sont purement d'administration (1). d'après le refus du créancier de recevoir amiablement. Nous ne partageons pas cette opinion; il faudrait pour l'admettre qu'il fût bien prouvé que le créancier a fait le refus et que c'était bien une somme égale au montant des offres réelles qui avait été offerte amiablement. L'opinion de ces auteurs tendrait à favoriser le désagrément que les débiteurs voudraient trop souvent donner à leurs créanciers, de leur faire payer des frais à pure perte. Si le créancier qui accepte les offres ne sait signer, il faut que la quittance soit passée devant notaire, l'huissier n'ayant pas le pouvoir de constater qu'une partie ne sait signer, mais les frais de cet acte sont à la charge du débiteur. Voy. MM. PIG. t. 2. p. 494 et PIG. COMM. t. 2. p. 503; LEP. p. 543. HAUT. p. 447, F. L. t. 2. p. 33 et ToULL. t. 7.p.268. (1) L'article 817 C. P. C. ne détermine pas le délai dans lequel les oppositions à la charge desquelles la consignation a été faite, doivent être dénoncées au créancier; aussi n'y a-t-il pas un délai de rigueur. Cependant les auteurs du PR. FR. t. 5 p. 68, entraînés par des observations que la Cour de Douai avait faites sur cet article, pensent que le delai n'est que de huitaine, et que si le débiteur le laisse passer sans faire la dénonciation, il est passible des intérêts qui auront couru pendant le retard. Mais cette opinion a été justement combattue par MM. CARR.t. 3. p. 144. no 2793 et B. S. P. p. 646 note g. Lorsque la consignation a été faite à la charge d'oppositions, si la SOMMAIRE DES QUESTIONS. § 1. OFFRES RÉELLES. PAR QUI, ET QUAND ELLES PEUVENT ÊTRE FAITES. Des héritiers soumis au rapport ne peuvent faire des offres réelles de ce qu'ils doivent rapporter, avant le partage des droits successifs, 2. Des offres réelles seraient-clles valablement faites de la part d'un tuteur à un créancier du mineur, ou de la part d'un débiteur du mineur au tuteur sans autorisation du conseil de samille? 72. - Des offres peuvent être valablement faites par un tiers qui n'a aucun intérêt personnel à l'acquittement de la dette, 16. - Lorsqu'un jugement par défaut ne renferme d'autre disposition suceptible d'être actuellement exécutée, que la condamnation aux frais, en sorte que la péremption de 6 mois prononcée par l'art. 156 C. P. C. ne puisse être empêchée que par des actes d'exécution relatifs à ces frais ou par le payement qu'en ferait le débiteur lui-même, le créancier n'est pas forcé d'accepter les offres du montant de ces frais faites par un tiers, 46. - Les offres réelles faites par un tiers mais sous la condition de subrogation, sont nulles quoique faites au nom du débiteur ou du moins pour lui, 39. - Le débiteur qui a fait des offres réelles avant le jugement par lequella consignation a été ordonnée, n'est pas tenu de les réitérer, gLe débiteur condamné aux coût, levée et signification du jugement, peut valablement faire des offres réelles avant la signification de ce jugement, 63. A QUI, ET EN QUEL LIEU? Des époux qui étaient communs en biens à l'époque des aliénations, qu'ils ont conjointement consenties, ne peuvent se plaindre de ce que l'acquéreur ne leur a signifié qu'en une seule copie les offres somme due par celui qui consigns e liquide et déterminée il est inutile d'appeler les opposans sur la demande en validité; mais si cette somme n'est pas liquide, s'il y a contestation sur la quotité, alors il est nécessaire d'appeler les opposans, parce que s'ils croyaient avoir à se plaindre du jugement rendu entre le débiteur qui a fait des offres et son créancier, ils pourraient y former tierce-opposition. Telle est aussi l'opinion de M. PIG. t. 2. p. 501. |