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de payer son prix, en se fondant sur ce qu'ils ont fait prononcer leur séparation de biens postérieurement à l'aliénation, 53. Lorsqu'une clause du cahier des charges porte que l'adjudicataire paiera son prix aux créanciers inscrits sur la signification des bordereaux de collocation, ou d'après des délégations faites par les parties saisies du consentement des créanciers, l'adjudicataire ne peut pas valablement faire des offres réelles à la partie saisie même en y appelant les créanciers inscrits, 42. - Ne sont pas valables les offres réelles que le débiteur fait à un huissier au moment où celui-ci lui notifie des mains-levées d'inscription, et le somme simplement de déclarer ce qui l'empêche de payer. Dans ce cas le ministère de l'huissier se borne à l'objet de l'acte ; il n'a pas pouvoir de recevoir pour le créancier, 43.-Les offres réelles avant consignation ne sont nécessaires qu'à l'égard du créancier direct qui peut recevoir et libérer, 34. Des offres réelles sont valablement faites au domicile du créancier en parlant à sa servante, 60. Pour être valables, les offres réelles du principal et des arrérages d'une rente portable, doivent être faites au domicile du créancier, I. - Le débiteur d'une rente constituée poursuivi en expropriation forcée faute de paiement des arréages ne peut pas valablement faire des offres au domicile élu pour la poursuite; il faut qu'il les fasse au domicile indiqué par le contrat de constitution, et qu'il offre le capital avec les arrérages, 35. - Lorsque le contrat détermine en quel lieu la rente sera payée, les offres réelles ne peuvent être faites, ni au domicile réel, ni à la personne du créancier, 57.- Les offres faites par le débiteur d'une rente pour arrêter les poursuites en saisie-exécution commencées contre lui, ne peu vent pas être réalisées au domicile élu dans le commandement afin de saisie; elles doivent l'être dans le lieu indiqué par la convention pour le service de la rente, 14. - Des offres faites sur la barre en cause d'appel ne peuvent pas équivaloir à des offres réelles à domicile, 48. - Quand le créancier habite hors du continent français ou à l'étranger, comment faut-il procéder pour les offres, pour la consignation et pour la demande en validité? 73.

33.

QUELLE CHOSE DOIT ÊTRE OFFERTE ?

Un acte d'offres doit à peine de nullité énumérer les espèces offertes; Les offres ne sont pas nulles, parce que, sur un point, elles contiennent un léger excédant, 61. Les offres sont suffisantes si elles sont égales à ce qui est demandé dans le commandement, quand même elles ne seraient pas de la somme due, 17.

-...Si elles comprennent à la fois le capital les intérêts de la créance, et une somme quelconque pour les frais sauf à parfaire, 67. La modicité de la somme offerte pour les frais non liquidés sauf à parfaire, ne peut pas être un motif de déclarer des offres insuffisantes, 19. Le débiteur condamné à l'affiche et à l'impression d'un jugement, non à titre de peine, mais comme réparation civile, peut ne comprendre, pour cet article, dans ses offres, que les frais de l'imprimeur et du coleur, et le prix du timbre à raison de dix centimes la feuille, bien que le créancier ait fait timbrer les affiches à l'extraordinaire, et constater leur apposition par des procès-verbaux d'huissier 62. Pour empêcher l'expropriation, il est nécessaire que le saisi offre non seulement le principal et les intérêts, mais encore tous frais de poursuites,

31.

,

Les offres réelles du capital de la dette et d'une somine déterminée pour les intérêts et frais, sauf à la parfaire, ne sont pas valables, s'il était dû des intérêts échus qui n'aient pas été offerts, 12.

Les offres réelles qui ne contiennent point les intérêts échus jusqu'au jour des offres, sont insuffisantes et par conséquent nulles, 37. En matière de lettre de change les offres qui ne renferment pas, quant aux intérêts, tous ceux qui ont couru à partir du protèt, sont insuffisantes et nulles. A cet égard l'offre de donner un supplément ne suffit pas, 28. - Les offres faites en appel sont insuffisantes si elles ne comprennent pas les frais faits en première instance, 52.

INSTANCE EN VALIDITÉ OU NULLITÉ DES OFFRES.

La demande en validité d'offres réelles faites au domicile élu dans un commandement à l'effet d'une saisie - exécution, doit être portée devant le tribunal dont émane le jugement de l'exécution duquel il s'agit. 47.-La demande en validité d'offres réelles faite relativement à une lettre de change, doit être portée devant le tribunal de commerce du lieu où la lettre de change était payable, 29.--Les tribunaux de commerce ne peuvent connaître de la demande en validité d'offres réelles et consignation faites en exécution de leurs jugemens, 27.Lorsque des offres réelles sont faites pour empêcher l'effet d'une demande en validité de saisie-arrêt, c'est le tribunal saisi de cette demande qui doit nécessairement connaître de l'instance formée en validité des offres, 10.-L'article 3 du décret du 12 février 1811 qui prohibe l'opposition en matière de saisie réelle contre les jugemens par défaut qui prononcent sur des moyens de nullité de procédure, n'est pas applicable aux offres réelles faites par la

partie saisie, 30. Un jugement qui statue sur le mérite d'offres réelles et des moyens de libération présentés par un débiteur pour arrêter l'adjudication définitive de ses immeubles saisis immobilièrement, rentre, quant au délai pour en interjeter appel, dans la classe des affaires ordinaires. On nedoit donc point considérer ce jugement comme ayant été rendu sur des nullités proposées contre une saisie, dont l'appel ne serait plus recevable après l'expiration du délai de huitaine depuis sa prononciation, 58. Lorsque la question de validité des offres embrasse celle de savoir où le paiement doit avoir lieu, il ne peut pas y être statué en dernier ressort, quoique la somme offerte soit moindre de mille francs, 45. Le créancier à qui il a été fait des offres réelles peut en demander la nullité par action principale et n'est pas obligé d'attendre pour proposer la nullité par voie d'exception que celui qui a fait des offres agisse, 40.

EFFETS DES OFFRES RÉELLES.

Des offres réelles faites pour échapper à des poursuites exercées en vertu d'un jugement en dernier ressort n'empêchent pas de se pourvoir en cassation contre ce jugement, 5. - Le débiteur peut, par des offres réelles postérieures à l'échéance de l'obligation, et dans des circonstances extraordinaires, échapper à la peine stipulée en cas de retard de paiement, lorsqu'il est dit par le contrat que la clause est de rigueur, 49. Mais on peut, dans ce cas, condamner le débiteur aux dépens, quoique les offres soient déclarées valables, 50. - Des offres qui ont fait la base d'un jugement peuvent être rétractées en cause d'appel contre celui qui, en demandant la réformation du jugement, les refuse, 20. - Le créancier qui a refusé les offres faites par son débiteur, du principal d'une rente constituée, ne peut plus le contraindre ensuite au remboursement, 21.- Lorsque, pour un objet indivisible, des offres sont adressées à plusieurs personnes, il faut, pour qu'elles ne puissent être réitérées, qu'elles soient acceptées par tous ceux à qui elles ont été faites, 26.

QUESTIONS DIVERSES.

Le débiteur contre lequel il a été procédé à une saisie-exécution peut, en faisant des offres réelles, se réserver son recours contre le saisissant, dans le cas où les objets saisis auraient été endommagés, 66.- Il doit être donné copie des actes d'offres à chaque partie ayant un intérêt distinct et séparé, et ce, à peine de nullité; mais comme les nullités de procédure peuvent se couvrir par la conduite postérieure des parties, si les personnes à qui ces offres étaient faites les ont acceptées, en se réservant seulement de les critiquer comme insuffisantes, la nullité dont il s'agit se trouve couverte, 71.- La nullité d'un acte d'offres ne peut pas être couverte par des défenses au fond, parce que ce n'est pas une simple nullité de procédure, mais un moyen du fond, et notamment l'irrégularité de la signification de cet acte le faisant considérer comme n'existant plus, il en résulte qu'il n'y a plus d'offres valables, 32. -Si, nonobstant des offres suffisantes, le créancier passait outre à la vente des meubles du débiteur, il serait tenu à des dommagesintérêts, 18.

§ II. CONSIGNATION.

FORMALITÉS DE LA CONSIGNATION.

La consignation doit, pour être valable, être faite par un officier ministériel; le receveur des consignations n'a pas caractère pour en dresser procès-verbal, 24. - Avant le Code de procédure civile, il fallait, pour qu'une consignation fût valable, qu'elle eût été autorisée par un jugement; que ce jugement eût été signifié au créancier, avec sommation d'être présent à la consignation, par un exploit valable et ayant date positive; il fallait de plus que l'acte de dépôt fût notifié au créancier, 5g. - La consignation qui, avant la promulgation des Codes civil et de procédure, avait été autorisée par un jugement, n'était pas valable, si elle n'avait pas été précédée d'offres réelles, 69. - Avant le Code était-il nécessaire, pour la validité d'une consignation, qu'elle fût précédée d'une sommation au créancier d'être présent? 8, 14. - Lorsque le débiteur autorisé à consiguer assigne le créancier à se trouver au lieu où doit se faire la consignation, il n'est nécessaire, à peine de nullité, ni d'assigner au délai fixé pour les ajournemens, ni de notifier au créancier le récépissé du receveur, 34 bis. - Il n'est pas nécessaire qu'un bordereau des espèces déposées soit joint à la consignation autorisée par la loi du 6 thermidor an 3, du montant des effets de commerce dont le porteur ne s'est point présenté dans les trois jours après leur échéance, 11. - Le délai de trois jours, indiqué pour la consignation des sommes dues par billet à ordre, n'est pas de rigneur, 4.-La consignation du prix d'une vente peut-elle être vala blement faite sans que le vendeur ni les créanciers y aient été appelés? 6. -- La consignation est valable, quoiqu'elle n'ait pas été faite au lieu où le créancier est domicilié, mais à celui qui a été élu pour l'exécution de l'acte, 54.

EFFETS DE LA CONSIGNATION.

Lorsqu'un tiers saisi a été autorisé à consigner en assignats la somme dont il s'est reconnu débiteur, et qu'un jugement a ordonné la contribution des deniers consignés entre les créanciers saisissans, les assignats ayant perdu leur valeur avant que la contribution ait eu lieu et sans qu'elle ait été provoquée par la partie saisie, celle-ci ne se trouve pas libérée du montant de la consignation envers les créanciers saisissans, 38. - Une consignation dans la caisse des domaines, par suite d'une vente judiciaire et autorisée par un tribunal, est de toute autre nature que si elle avait eu lieu par suite de séquestre administratif: les contestations auxquelles elle peut donner lieu doivent être soumises aux tribunaux, 68. - Les intérêts sont dus jusqu'au jour de la consignation, 51.

QUESTIONS DIVERSES.

La consignation autorisée par la loi du 6 thermidor an 3, du montant d'un effet négociable dont le porteur ne s'est pas présenté dans les trois jours de l'échéance, peut être valablement faite par un tiers au nom du débiteur, 7. - Lorsque le prix d'une vente a été saisi entre les mains d'un acquéreur, il n'en doit pas moins être consigné; autrement l'acquéreur n'est valablement libéré que par le principal et les intérêts du jour fixé pour le terme du paiement, 23. - Le créancier porteur d'un jugement qui prononce des condamnations à son profit, ou son cessionnaire, ne peuvent contraindre, par la saisie-exécution, leur débiteur à déposer le montant de sa dette à la caisse des dépôts et consignations, s'il existe entre ses mains des saisies-arrêts pratiquées à la requête des créanciers de ce créancier, et avant qu'un jugement n'ait statué sur la validité de ces oppositions et fixé le quantum à déposer par le tiers-saisi, 70. - Le rapport du prix de son acquisition fait par un acquéreur d'immeubles en l'étude du notaire devant lequel les créanciers inscriptionnaires ont été renvoyés pour procéder à la distribution, en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée, n'est ni un dépôt, ni une consignation, et l'acquéreur en demeure chargé jusqu'à la fin de la distribution, 22. - Le tiers-saisi peut, comme juge, concourir au jugement de la contestation qui s'élève entre le saisissant et le débiteur, 38 bis.

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