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La procédure de l'ordre appartient à la saisie immobilière. Toutefois, si les créanciers et la partie saisie s'accordent sur la distribution des deniers, ils peuvent se dispenser de recourir aux formes judiciaires. (Art. 749.) (1).

Sur une aliénation volontaire, l'ordre ne peut être provoqué s'il n'y a plus de trois créanciers inscrits. (Art 775.) Cette sage disposition a pour objet d'empêcher qu'un créancier récalcitrant n'introduise sans nécessité une procédure longue et dispendieuse, qui peut absorber en partie, et quelquefois en totalité, la valeur du gage commun (2).

Il y a lieu à la procédure d'ordre sur le prix des immeubles. d'une successión, dans laquelle des mineurs sont intéressés, à la suite d'une instance en licitation, et généralement dans tous les cas où la loi exige que l'adjudication soit faite en justice. (Art. 965.) (3).

Au châtelet de Paris, la poursuite de l'ordre appartenait d'ordinaire au créancier qui la provoquait le premier. Par l'effet de cette disposition, les créanciers n'étaient pas dans la dépendance de celui qui avait poursuivi le décret, et qui pouvait quelquefois n'avoir qu'un faible intérêt à activer l'ouverture de l'ordre.

Les rédacteurs du Code de procédure ont accordé huit jours au saisissant (après l'expiration du mois dans lequel tous les intéressés peuvent se régler à l'amiable sur la distribution du prix), pour requérir la nomination du juge commissaire devant lequel il doit être procédé à l'ordre. Ils ont pensé avec raison que le saisissant mérite à cet égard la préférence sur les autres créanciers, et que ce n'est que dans le cas où on pourrait lui imputer de la négligence que ceux-ci sont autorisés à provoquer eux-mêmes l'ouverture de l'ordre. La disposition de l'art. 750 concilie parfaitement ces deux intérêts contraires.

(1) Voy. MM. CARR., t. 3, p. 2, 6o, alin.; DELAP. p. 340, 4a alin.; F. L., t. 4, p. 53, 1re col., alin. der.; D. C., p. 463, der. alin.; B. S. P., p. 610, 3e alin.

(2) Voy. M. PIG. Сомм. t. 2, p. 453, alin. 2 et suiv. (3) Voy. M. D. C., p. 463, in pr.

Du reste la procédure qu'on suivait en matière d'ordre, au châtelet de Paris, est absolument la même qui se trouve tracée dans les art. 751, 752 et suivans du Code, avec les seules modifications que l'introduction du nouveau système hypothécaire a rendues indispensables (1).

A

Ainsi, par exemple, le certificat des créanciers opposans, délivré par le greffier des décrets, est aujourd'hui remplacé par l'extrait des inscriptions hypothécaires.

Les délais de la production ont été prolongés par le Code, afin que la marche de la procédure n'éprouvât ensuite aucun obstacle. En effet, d'après l'art. 361 de la coutume de Paris, les opposans au décret devaient produire leurs titres entre les mains du juge-commissaire, dans la huitaine de la sommation qui leur a été faite par le poursuivant, ou, au plus tard, dans la huitaine suivante. L'art. 754 accorde un mois aux créanciers pour produire leurs titres et former leur demande en collocation.

D'après l'ancienne forme de procéder, les créanciers n'étaient pas forclos par le défaut que le juge commissaire prononçait à l'expiration de la quinzaine; car il ordonnait en même temps le renvoi à l'audience, où il intervenait une sentence qui accordait encore une huitaine aux créanciers, à compter de sa publication. En réduisant tous ces délais à un seul qui présente à peu près la même latitude aux créanciers, le nouveau Code semble avoir eu particulièrement pour but de diminuer les frais et les actes de procédure.

Enfin, les bordereaux de collocation étaient autrefois délivrés sur le receveur des consignations, entre les mains duquel l'acquéreur devait déposer son prix; d'après l'art. 771, les bordereaux sont aujourd'hui exécutoires contre l'acquéreur (2).

(1) Voy. MM. PIG. COMM., t. 2, p. 405, 5e alin., CARR. t. 3, p. 2, alin. 3; B. S. P., p 610, note 1, et p. 553, note 2, histoire; Coмм., t. 2, p. 333, alin. 2 et 3.

(2) Le bordereau de collocation est exécutoire contre l'adjudicataire comme délégation judiciaire; mais ce bordereau ne fait aucune novation dans le titre originaire. Ainsi, s'il n'était pas acquitté, le créancier conserverait tous ses droits contre la partie saisie. (Voy. infrà, no 30 et M. PIG. COMM., t. 2, p. 449, 4e alin.)

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Mais s'il y a tant d'analogie entre la nouvelle manière de procéder et celle qu'on suivait au ci-devant châtelet de Paris, la même analogie n'existe pas à l'égard de ce qui se pratiquait dans la plupart des autres juridictions.

C'était souvent devant le tribunal lui-même que l'instruction sur l'ordre était suivie, et que la collocation avait lieu; à cet effet, le poursuivant obtenait un appointement d'ordre, en vertu duquel il appelait à l'audience les divers opposans, pour y faire valoir leurs droits.

Dans quelques tribunaux on procédait au réglement de l'ordre avant l'adjudication. L'art. 24. tit. 18 de l'ordonnance civile de Lorraine, du mois de novembre 1707, voulait que l'ordre préparatoire fût fait quinzaine au moins avant l'adjudication, sur les oppositions à fin de collocation qui avaient été formées, et qu'il valût pour définitif, incontinent après l'adjudication.

On suivait la même marche dans le ressort des parlemens de Dijon et de Bordeaux.

Il faut convenir qu'une telle procédure offrait l'avantage assez important de ne pas retarder le paiement des créanciers après l'adjudication; mais il pouvait arriver souvent que les frais faits pour parvenir à l'ordre fussent en pure perte, soit parce que les poursuites en expropriation étaient annulées, soit parce qu'une demande en distraction, formée par le propriétaire de l'immeuble saisi, formait obstacle à l'adjudication. C'est pour obvier à ce dernier inconvénient que l'art. 19 du règlement du parlement de Dijon surles criées, défendait d'admettre les demandes en distraction, après la sentence ou arrêt d'ordre; mais c'était tomber dans un inconvénient plus grave encore, et méconnaître les droits sacrés de la propriété.

M. Merlin nous apprend qu'au parlement de Flandre et dans le Hainaut, on suivait un mode d'instruction différent en matière d'ordre.

Ainsi, en même temps qu'il présente à cet égard le système de procédure le plus parfait, le Code a régularisé la jurisprudence, différente dans presque tous les tribunaux du royaume, et qui n'était bien fixée dans aucun, à défaut de lois positives. (Coff.)

Voy. vo Signification, les arrêts sur la question de savoir si la signification faite d'avoué à avoué doit contenir les mêmes formalités que les significations ordinaires. On peut encore consulter indépendamment des arrêts cités sous les questions qui y ont trait, J. A., t. g, vo Dépens, p. 256, et 270, t. 24, p. 4 et p. 206, t. 26, p. 14, 112, et 269, t. 27, p. 224, t. 29, p. 288; t. 31, p. 300; t. 32, p. 154, in fin; t. 33, p. 32 et 128; t. 34, p. 362 et t. 35, p. 153, 156, 259 et 370, 5, quest.

SOMMAIRE DES QUESTIONS.

COMPÉTENCE EN MATIÈRE D'ORDRE. - Sous la loi du 11 brumaire. c'était devant le tribunal de la situation des biens qu'il devait être procédé à l'ordre, après une vente volontaire, 16, 18. - Mais après une vente judiciaire de biens de mineurs, c'était devant le tribunal qui avait procédé à l'adjudication, 15. - Aujourd'hui, c'est devant le tribunal de la situation de l'immeuble vendu que l'ordre doit s'ouvrir, 123, 108, Même lorsqu'il s'agit d'immeubles provenant d'une succession, 45. Décision contraire, 246, 63. - Lorsque plusieurs immeubles appartenant au même débiteur ont été vendus devant un même tribunal, il faut ouvrir un ordre particulier pour chaque immeuble devant le tribunal de sa situation, 48, 52. - La Cour qui infirme un jugement rendu sur l'irrégularité de quelques productions, doit renvoyer pour régler l'ordre devant le tribunal de tre instance, 160. - D'après l'art. 767, c'est au tribunal saisi de l'ordre à connaître des difficultés qui s'élèvent sur l'exécution d'un arrêt rendu en matière d'ordre, 182. En cas de vente de biens provenant d'une succession encore indivise, l'ordre qui s'ouvre sur le prix doit être poursuivi devant le tribunal du lieu de la situation de l'immeuble, 32. La substitution d'un créancier dans le rang d'un autre peut être ordonnée par un autre tribunal que celui qui a procédé à l'ordre, 154. Le tribunal devant lequel l'ordre s'est ouvert, est compétent pour statuer sur une demande en rectification du procès-verbal d'ordre, 27. Le tribunal qui s'est trouvé originairement saisi d'une question de privilége, peut prononcer compétemment, quoique le réglement de l'ordre ait été depuis renvoyé à un autre tribunal, 206.

OUVERTURE DE L'ORDRE, DÉLAIS, POURSUITE. - L'ordre peut être ouvert avant l'expiration du délai fixé par les art. 749 et 750, 156.

...

Il peut l'être, sans que l'acquéreur ait transcrit son contrat, Igo. On peut valablement stipuler, dans le contrat de vente, que l'acquéreur ne provoquera point l'ouverture de l'ordre, 228.

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...

Il doit alors se conformer pour le paiement à l'ordre de distribution arrêté dans le cahier des charges, 98, 216. - ... Seulement l'adjudicataire peut exiger caution, si quelques créanciers qui n'ont pas figuré dans l'acte contestent la collocation, 99. Après une vente volontaire, quoique faite en justice, il ne peut être procédé à l'ordre qu'en suivant les formalités prescrites par les art. 2185 et 2194, С.С., 192-... Il faut alors qu'il y ait plus de trois créanciers inscrits, 183. Dans ce nombre on doit compter tous ceux qui ont le droit de se faire colloquer, 183. - Et même celui qui a été désintéressé, mais dont l'inscription n'était point radiée avant l'ouverture de l'ordre, 32. - A l'expiration du délai qui précède l'ouverture de l'ordre, l'acquéreur peut demander qu'on attende encore le terme nécessaire à la purge des hypothèques légales, 49, 84. - Dans le cas de l'art. 2183, C. С., les délais observés se calculent d'après le domicile élu par les créanciers, 114. - Le poursuivant l'ordre n'est pas le mandataire légal de la masse des créanciers, 110. - Le créancier qui a poursuivi l'expropriation ne doit pas nécessairement être préféré dans la poursuite de l'ordre, 3. - Un créancier hypothécaire peut en provoquer l'ouverture, quoique l'immeuble vendu ne lui soit pas hypothéqué, 31.-... Le saisi le peut-il? 257. La poursuite de l'ordre n'est pas nulle, quoique l'inscription du poursuivant soit entachée de nullité, 44. - Un créancier en sous ordre peut-il demander la subrogation dans ces poursuites? 264. - La poursuite doit-elle rester au poursuivant qui se trouve compris dans une clôture partielle de l'ordre ? 268. Le poursuivant doit appeler à l'ordre, les créanciers inscrits, soit sur le dernier possesseur, soit sur les précédens propriétaires, 83. - Il doit y appeler aussi, comme simple créancier, l'ancien propriétaire de l'immeuble dont l'ordre est ouvert sur un second acquéreur, 157. - Cependant l'ordre n'est pas nul, lorsqu'on n'a pas appelé des créanciers inscrits dans d'autres arrondissemens, sur des immeubles vendus à la fois pour un seul et même prix, 8.

PRODUCTION, FORCLUSION, CONTREDITS, JUGEMENT. - En quel cas y a-t-il lieu de sommer de produire par acte signifié au domicile d'un avoué? 258. - Cette sommation faite au domicile élu par l'inscription est régulière, 80.-... Même lorsque l'élection avait

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