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opposition aux réclamations qui se produisent contre les opérations du commissaire désigné à cet effet. Parmi ces intéressés, il faut comprendre l'administrateur, comme représentant de la commune, et l'adjoint indigène, comme président de la djemâa du douar.

L'opposition de ce dernier, qui ne constitue qu'une mesure conservatoire, n'est pas subordonnée à l'avis préalable de la djemâa.

Les juges du fait ont un pouvoir souverain d'appréciation pour déclarer, d'après les documents produits, qu'une terre a été exactement classée comme propriété collective.

(N'Barek Bouakez ould Saïd et autres C. Comm. mixte du Djebel Nador et Adda ben Ferlak). MM. Sarrut, 1 prés.; Fabry, rapp.; Matter, av. gén. (concl. conf.); de Ségogne et Defert, av.

REJ. 23 oct. 1922 (Paris, 30 avril 1919). OUVRIER, ACCIDENTS DU TRAVAIL, RESPONSABILITÉ, ACCIDENT PAR LE FAIT OU A L'OCCASION DU TRAVAIL, COCHER RAMENANT UNE TIERCE PERSONNE CHEZ ELLE, FAIT SANS RELATION AVEC LE TRAVAIL.

Lorsque l'accident est survenu dans un lieu où l'ouvrier s'était rendu sans ordre ni autorisation de son patron et en dehors de tout intérêt pour l'entreprise, il ne saurait, étant sans relation avec le travail, être considéré comme un accident du travail.

Il en est ainsi notamment, lorsqu'un cocher ayant été chargé par son patron de conduire une personne chez un tiers, a été victime d'un accident au moment où sa course faite, et au lieu de rentrer directement chez son patron, il ramenait dans sa voiture, par pure obligeance, cette personne à son domicile.

ve Destouches C. Ville d'Ivry et Comp. d'assur. La Participation).

MM. Sarrut, 1er prés.; Sachet, rapp.; Matter, av. gén. (concl. conf.); Le Cesne, Coutard et Labbé, av.

CASS. 24 oct. 1922

(Trib. de Nantua, 20 juill. 1910). DOUANES, DÉCLARATION INEXACTE, DÉCLARANT, RESPONSABILITÉ PERSONNELLE, COMMETTANT, PARTIE NON EN CAUSE, APPEL, FIN DE NON-RECEVOIR, CHEF DE GARE, COMPAGNIE DE CHEMINS De fer.

Celui qui fait la déclaration en douane est personnellement responsable de l'inexactitude de la déclaration.

D'autre part, la voie de l'appel n'est ouverte qu'à celui qui a été partie en première instance.

En conséquence, lorsqu'un chef de gare fait une déclaration en douane reconnue inexacte, et que, cité seul devant le juge de paix, il est condamné à la confiscation des marchandises, à l'amende et à la contrainte par corps, la compagnie de chemins de fer, qui n'a jamais été mise en cause, n'est pas recevable à interjeter appel de la décision qui a prononcé ces condamnations. (Admin. des douanes C. Chem. de fer de ParisLyon-Méditerranée et Soc. Ve Bellinghen et

fils).

MM. Sarrut, 1er prés.; Leturc, rapp.; Matter, av. gén. (concl. conf.); Dambeza et Labbé, av.

CASS. 25 oct. 1922

(Trib. d'Alger, 18 févr. 1911). ENREGISTREMENT, ALGÉRIE, TAXE DE FRAIS de Justice, LOI DU 26 JANV. 1892, ARRÈTS RENDUS EN MATIÈRE CIVILE, MATIÈRE ADMINISTRATIVE, APPEL DES JUGEMENTS TU

NISIENS.

Le droit de 2 p. 100, établi par l'art. 16. § 6, n. 1, de la loi du 26 janv. 1892, et rendu applicable en Algérie, avec une réduction de moitié, par décret du 10 sept. 1892, n'est exigible que sur les arrêts rendus en matière civile. Il n'est donc pas applicable aux arrêts de la Cour d'Alger statuant sur l'appel des jugements rendus en matière administrative par les tribunaux de Tunisie, en vertu du décret beylical du 27 nov. 1888, qui leur a déféré le contentieux concernant les administrations tunisiennes.

(Enregistrement C. Tramways de Tunis).

MM. Sarrut, 1 prés.; Fabry, rapp.; Matter, av. gén. (concl. conf.); Coche et Bressolles, av.

CASS. 25 oct. 1922 (Amiens, 10 juill. 1914). ENREGISTREMENT, PRIVILÈGE DU TRÉSOR, ETENDUE, FRUITS DES IMMEUBLES, SAISIE, TRANSCRIPTION, IMMOBILISATION DES FRUITS AU PROFIT DES CRÉANCIERS HYPOTHÉCAIRES.

Le privilège conféré au Trésor public par l'art. 32 de la loi du 22 frim. an 7, pour le recouvrement des droits de mutation par décès, est établi seulement sur les revenus dont le défunt ou ses successeurs n'ont pas disposé; il n'est pas opposable aux tiers acquéreurs des biens héréditaires, et ne peut pas davantage porter atteinte aux droits des créanciers hypothécaires sur les biens grevés de l'hypothèque.

Il s'éteint donc à l'égard de ces créanciers par la transcription de la saisie, qui, aux termes des art. 682 et 685, C. proc., immobilise les fruits et revenus, et réalise, pour les créanciers, une garantie dont le bénéfice leur est acquis par la constitution de l'hypothèque.

(Enregistrement C. De Mesnager et autres). MM. Sarrut, 1er prés.; Fabry, rapp.; Matter, av. gen. (concl. conf.); Coche, av.

REJ. 25 oct. 1922 (Rennes, 18 mai 1914). PILOTE-PILOTAGE, RÈGLEMENTS, INTERPRÉTATION, LOI DU 30 JANV. 1893, AUTORITÉ JUDICIAIRE, COMPÉTENCE, EMBOUchure de LA LOIRE, CONCURRENCE DES PILOTES AU LARGE, ZONE LIMITÉE, DROITS ÉGAUX AU LARGE.

Il appartient aux tribunaux de l'ordre judiciaire d'interpréter les règlements de pilotage rendus pour l'exécution de l'art. 8 de la loi du 30 janv. 1893, à raison de leur caractère général.

Si, dans le règlement général du pilotage du 3o arrondissement maritime, rendu exécutoire par décret du 29 août 1901, divers articles insérés au chapitre relatif au pilotage extérieur de la Loire réservent à des catégories particulières de pilotes l'entrée et la sortie de certains ports et la sortie de la Loire, l'art. 106 autorise les pilotes des stations de Belle-Isle, Saint-Nazaire, Le Croisic, Le Pouliguen et L'Herbaudière, à concourir au service du pilotage des navires à l'en

trée de la Loire, et l'art. 107, qui fixe les ligues déterminant la zone de mer dans laquelle les pilotes de ces cinq stations peuvent exercer concurremment le pilotage, ajoute « sans que ces limites empêchent les pilotes de se porter plus au large au devant des navires qui sont tenus de les recevoir, à quelque distance qu'ils se présentent ».

Il n'y a donc pas de distinction entre les pilotes de ces cinq stations; non seulement tous ont les mêmes facultés dans la zone déterminée, mais ils sont tous admis à se porter au large, sans qu'il soit institué de droit de préférence en faveur d'une catégorie quelconque.

Et un pareil avantage au profit des pilotes de Saint-Nazaire ou de Belle-Isle ne saurait s'induire, à l'encontre des pilotes des trois autres stations, du texte qui impose, aux premiers, des obligations particulières quant à la jauge des chaloupes et aux croisières à effectuer au large.

(Lhermite C. Damour).

MM. Sarrut, 1er prés.; Seligman, rapp.; Matter, av. gén. (concl. conf.); de Lavergne et Labbé,

av.

REJ. 30 oct. 1922

(Trib. de Narbonne, 26 férr. 1920). ACTION POSSESSOIRE, COMPLAINTE, TROUBLE A LA POSSESSION, POUVOIR DU JUGE, APPRÉCIATION SOUVERAINE.

Les juges du fond, saisis d'une demande en complainte, apprécient souverainement, d'après les circonstances de la cause et les rapports des experts, si l'ouvrage édifié sur un cours d'eau est, ou non, de nature à porter préjudice aux propriétaires d'amont.

(Cons. Desforges C. Pradel et Durand).

MM. Sarrut, 1 prés.; Jacomet, rapp.; Depeiges, av. gén. (concl. conf.); Hannotin et Mornard, av.

REJ. 30 oct. 1922 (Alger, 20 mai 1914). 1° CASSATION, MOYEN NOUVEAU, MOYEN MÉLANGÉ DE FAIT et de droit, CHOSE JUGÉE. - 2o ALGÉRIE, FORÊTS, AGENTS De L'Etat, SERVICE DE POLICE, FAUTE, PREJUDICE, RÉPARATION, JURIDICTION ADMINISTRATIVE, COMPÉTENCE.

1o Le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, étant mélangé de fait et de droit, ne peut ètre proposé pour la première fois devant la Cour de cassation.

2o En Algérie, les agents de l'Etat sont, en matière forestière, chargés d'un véritable service de police; dès lors, s'ils commettent des fautes dans l'exercice de leur mission, notamment, si, par manque de surveillance ou de précautions efficaces, ils laissent un incendie qui a éclaté dans une forêt domaniale se propager dans les bois des particuliers voisins, la réparation du dommage doit être poursuivie devant la juridiction administrative, et non devant la juridiction ci

vile.

(Soc. des forêts de La Calle C. L'Etat).

MM. Sarrut, 1er prés.; Leturc, rapp.; Matter, av. gén. (concl. conf.); Bressolles et Gosset, av.

REJ. 30 oct. 1922 (Caen, 8 mai 1918).

1° PILOTE-PILOTAGE, DROITS DE PILOTAGE, ASPIRANT PILOTE ADJOINT A UN PILOTE AGÉ OU INFIRME, PARTAGE DES BÉNÉFICES, Bases CONVENTION ENTRE PILOTES, CARACTÈRE LICITE. 2o DEMANDE NOUVELLE, APPEL, COUR DE CASSATION, CONTRÔLE, PAIEMENT DE REDEVANCES ÉCHUES DEPUIS LE JUGE

MENT.

1° D'après l'art. 9 du décret du 12 déc. 1806, lorsqu'un pilote, rendu par son grand âge ou ses infirmités hors d'état de remplir complètement son service, a été autorisé par l'Administration de la marine à s'adjoindre un aspirant pilote, celui-ci est tenu de faire le service et de remettre à son ancien le tiers des bénéfices.

Mais, ce décret élant muet sur le point de savoir qui aura le droit de déterminer les bases d'après lesquelles seront calculés les bénéfices partageables, ce droit appartient aux seuls pilotes intéressés, contradictoirement entre eux, sans que cette convention puisse être considérée comme illicite à raison de son caractère privé.

2o Il appartient à la Cour de cassation de vérifier, d'après les conclusions des parties, les termes de demande, et d'examiner si cette demande, formée en appel, a la même cause et la même portée que celle dont le juge du premier degré a été saisi, au point de vue de l'application de l'art. 464, C. proc.

Et l'on ne saurait considérer comme nouvelle une demande de l'appelant tendant au paiement de redevances échues depuis le jugement, calculées d'après la même base que celles qui ont fait l'objet de sa demande reconventionnelle en première instance.

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1o Le fait, par les héritiers, d'avoir perçu sur mandat établi à leur nom le reliquat du traitement de fonctionnaire du de cujus, et d'avoir encaissé cette somme, peut être considéré comme un acte d'adition d'hérédité, rendant sans effet leur renonciation ultérieure.

Et ces déclarations et appréciations des juges du fond sont souveraines.

2o Viole l'art. 1315, C. civ., le jugement qui condamne une personne au remboursement d'un prétendu prêt, alors que la preuve de cette créance, dont l'existence était méconnue, ne résulte d'aucune constatation de la décision.

(Cons. Béchet C. Chalot).

MM. Sarrut, 1er prés.; Guiral, rapp.; Depeiges, av. gén. (concl. conf.); Auger, av.

REJ. et CASS. 6 nov. 1922 [2 ARRÊTS] (Besançon, 2 juill. 1913 et Lyon 1915). CHEMIN DE FER, EMBRANCHEMENT PARTICULIER, TAXES A APPLIQUER, FRAIS DE MANUTENTION, TAXE RÉDUITE, EXPÉDITION PAR WAGON INCOMPLET, DROIT DE GARE, TARIF SPÉCIAL.

Si, conformément au droit commun, les compagnies de chemins de fer peuvent percevoir, sur les expéditions à destination ou en provenance d'un embranchement particulier, la taxe de 0 fr. 75 pour les frais de chargement ou de déchargement et de gare, à la gare de leur réseau qui n'est pas en contact avec l'embranchement particulier, puisque, à cette gare, ce sont leurs agents qui procèdent au chargement ou au déchargement, la perception de cette taxe serait sans cause à la gare de leur réseau qui est en contact avec l'embranchement particulier; les opérations de chargement et de déchargement étant alors effectuées par l'expéditeur ou le destinataire, il ne peut être dû qu'un droit de gare, qui est le droit réduit de 0 fr. 20. 1re et 20 espèces.

Il en est ainsi sur le réseau Paris-Lyon-Méditerranée, même en ce qui concerne les expéditions par wagon incomplet (tarif P. V. n. 29, Paris-Lyon-Méditerranée, art. 4, § 2). - Id.

Si l'art. 4, § 2, du tarif P. V. n. 31, ParisLyon-Méditerranée, portant que les frais de manutention afférents à la gare de départ sont réduits au droit de gare de 0 fr. 20 par tonne pour les marchandises en provenance des embranchements particuliers, et qu'il en est de même des frais de manutention à la gare d'arrivée pour les marchandises à destination de ces embranchements, ne dispose ainsi que sauf les exceptions spécifiées aux 3 et 4 de l'art. 2, il ne résulte pas de là que le droit de gare réduit à 0 fr. 20 ne soit établi que pour les expéditions par wagon complet; en effet, ces exceptions sont étrangères au régime même des taxations des chargements, incomplets, et se réfèrent exclusivement au dernier alinéa du § 3 et au § 4, aux termes desquels le maximum de la taxe totale ne doit pas, pour un wagon incomplet, dépasser celui qui serait dû pour un wagon complet. Id.

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(C. d'appel de la Guadeloupe, 16 avril 1917). TRANSPORTS MARITIMES, TRANSPORTEUR, RESPONSABILITÉ, LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR, CLAUSE LICITE. L'art. 103, C. comm., qui rend le voiturier responsable de la perte ou des avaries de la marchandise transportée, sauf le cas de force majeure, ou de vice propre de cette marchandise, ne concerne que les transports terrestres

ou fluviaux; il n'est pas applicable aux transports maritimes.

Par suite, le propriétaire d'un navire peut déterminer à l'avance l'étendue de sa responsabilité, en cas de perte ou de détérioration de la marchandise transportée; cette convention n'est contraire ni à la morale, ni à l'ordre public, et elle est la loi de ceux qui l'ont faite.

Doit donc être cassé l'arrêt qui déclare illicite la clause de limitation de responsabilité inscrite au connaissement, comme étant contraire à la loi du 17 mars 1905, qui, par addition à l'art. 103, C. comm., a déclaré nulle foute clause ayant pour effet de supprimer ou de restreindre la garantie due par le voiturier en cas de perte des objets à transporter.

(Comp. générale transatlantique C. Réson), MM. Sarrut, 1°r prés. ; Ambroise Colin, rapp.; Depeiges, av. gén. (concl. conf.); Dambeza, av.

REJ. 7 nov. 1922 (Ordonnance du magistral directeur du jury du Perreux, 14 oct. 1920). EXPROPRIATION POUR UTILITÉ publique, DeMANDE DE SURSIS A L'EXÉCUTION DU JUGEMENT, INDEMNITÉS DÉFINITIVES, Indemnités ÉVENTUELLES, FIXATION, POURVOI EN CASSATION, ARTICLES LIMITATIVEMENT VISÉS.

Lorsque l'expropriation pour cause d'utilité publique a été prononcée pour l'établissement d'une voie nouvelle dans une commune, c'est à bon droit qu'il est procédé à la fixation d'indemnités définitives, malgré l'opposition de la commune, qui réclame l'ajournement de l'exécution du jugement d'expropriation pendant cinq ans, ou tout au moins la fixation d'indemnités éventuelles.

En effet, les dispositions du jugement d'expropriation ne peuvent, à moins d'un consentement valablement donné par toutes les parties, être restreintes ou suspendues; la prétention contraire de la commune ne constitue ni une contestation, dans le sens de l'art. 39 de la loi du 3 mai 1841, ni un litige, et ne donne pas lieu à la fixation d'indemnités éventuelles.

D'ailleurs, l'art. 42 de cette loi énumère limitativement les articles dont la violation donne ouverture à cassation, et, l'art. 49 n'y figurant pas, l'inobservation de ses prescriptions ne serait pas de nature à entrainer la cassation de la décision du jury et des ordonnances d'exécution.

(Comm. du Perreux C. X... et autres). MM. Sarrut, 1er prés.; Leturc, rapp.; Matter. av. gén. (concl. conf.); Tabareau, Mihura et Nicolaï, av.

REJ. 8 nov. 1922 (Aix, 19 mars 1915). CHEMIN DE FER, EXPERTISE, AVIS DE L'EXPERT, POUVOIR DU JUGE.

Dans l'expertise ordonnée en vertu de l'art. 106, C. comm., comme en toute autre, les juges ne sont pas astreints à suivre l'opinion des experts, si leur conviction s'y oppose; et cette conviction contraire peut résulter de simples présomptions.

(Chem. de fer du Sud de la France C. Prudent). MM. Sarrut, 1r prés.; Furby, rapp.; Matter, av, gén. (concl. conf.); Chabrol et Morillot, av.

CASS. 8 nov. 1922

(Trib. comm. de Pont-Audemer, 3 sept. 1915). CHEMIN DE FER, TRANSPORT DE MARCHAN

DISES, AVARIES, RESPONSABILITÉ, EXPERTISE, VICE PROPRE, SOINS GÉNÉRAUX, NÉCESSITÉS DU SERVICE.

En faisant la preuve de la force majeure, du vice propre de la chose ou de la faute de l'expéditeur, le voiturier se libère de la responsabilité des avaries survenues aux objets qu'il transporte.

La réception sans réserve des marchandises par le voiturier ne lui enlève pas le droit de se prévaloir du vice propre de la chose.

CASS. 8 nov. 1922 (Paris, 31 mars 1915). CULTES, ACTION EN REPRISE, ETABLISSEMENTS DU CULTE SUPPrimés, DonatioNS, LEGS OU FONDATIONS Pieuses, Lois du 9 DÉC. 1905 ET DU 13 AVRIL 1908, LIMITATION DE L'ACTION EN REPRISE AUX OBJETS DONNÉS OU LÉGUÉS, TERRAIN, CONSTRUCTIONS.

Si les juges du fond ne sont pas tenus de suivre l'avis de l'expert, ils doivent établir expressément, et non sous une forme vague et hypothétique, que le transporteur n'a pas fait la preuve du vice propre qu'il invoque.

Les compagnies de chemins de fer sont tenues de veiller à la conservation des marchandises qu'elles transportent; mais leur obligation ne s'étend qu'aux soins généraux et ordinaires compatibles avec les nécessités du service.

Les juges du fond sont tenus de préciser les soins, compatibles avec ces nécessités, dont l'omission aurait constitué une faute.

(Chem. de fer de l'Etat C. Dme Grente). MM. Sarrut, 1er prés.; Furby, rapp.; Matter, av. gén. (concl. conf.); Viollet, av.

CASS. 8 nov. 1922.

(Trib. de Prades, 12 avril 1916). CHEMIN DE FER, TRANSPORT DE MARCHANdises, Guerre, TRANSPORTS COMMERCIAUX, COLIS POSTAUX, ARRÊTÉS MINISTÉRIELS DES 1er Nov. 1914 ET 20 JUILL. 1915, AVARIES, RESPONSABILITÉ, FAUTE LOURde, Preuve. Aux termes de l'art. 1er de l'arrêté ministériel du 1 nov. 1914, les réseaux de chemins de fer ne sont responsables, pour les transports commerciaux autorisés en vertu de l'art. 19 du règlement sur les transports stratégiques, que des pertes et avaries résultant d'une faute lourde de leurs agents dont ils ne pourraient rattacher la cause à l'état de guerre.

La faute lourde ne pouvant être présumée, il incombe à la partie lésée d'établir les faits constitutifs de cette faute.

La disposition précitée, de l'arrêté ministériel du 1er nov. 1914, qui déroge au droit commun, s'applique à tous les transports commerciaux, y compris celui des colis postaux.

Et aux termes de l'art. 7 de l'arrêté ministériel du 20 juill. 1915, elle n'a cessé d'être applicable aux colis postaux, pour certains réseaux, dont celui du Midi, qu'à partir du 1er août 1915.

(Chem. de fer du Midi C. Rajau). MM. Sarrut, 1°r prés.; Furby, rapp.; Matter, av. gén. (concl. conf.); Cail et ChassagnadeBelmin, av.

BULL. SOMM., 1re PART. (10°-11o cah. 1922).

L'action en reprise créée par la loi du 9 déc. 1905, art. 9, modifiée par la loi du 13 avril 1908, art. 3, au profit des auteurs de donations, de legs ou de fondations pieuses, et de leurs héritiers en ligne directe, est, quelle que soit sa dénomination, une action d'une nature spéciale, strictement limitée quant aux personnes qui sont recevables à l'exercer et quant à son objet.

Elle ne peut tendre, à moins d'impossibilité d'une restitution en nature, qu'à la reprise de la chose donnée ou léguée.

Par suite, lorsqu'une donation a été faite d'un terrain, le juge de l'action en reprise ne peut ordonner, au profit de l'ayant droit du donateur, la restitution de ce terrain et des constructions qui y ont été édifiées depuis dessus.

(Enregistrement C. Abbé Chantrel).

MM. Sarrut, 1°r prés.; Boutet, rapp.; Matter, av. gén. (concl. conf.); Coche et Clément, av.

REJ. 13 nov. 1922 (Paris, 28 mars 1914). 1o CASSATION, MOYEN NOUVEAU, DEMANDE REJETÉE EN PREMIÈRE INSTANCE ET NON REPRISE EN APPEL. 2o DOMMAGES-INTÉRETS, DÉFENSE EN JUSTICE, Lettre blesSANTE ET AGISSEMENTS REPROCHÉS A UNE PARTIE, FAUTE (ABSENCE DE), POUVOIR DU JUGE, APPRÉCIATION SOUVERAINE.

1° Une demande rejetée par un jugement, et qui n'a pas été reprise dans l'instance d'appel de cette décision, ne peut pas être soumise à la Cour de cassation.

2o Un arrêt a pu décider que, par suite des circonstances de la cause, une lettre blessante et divers autres agissements reprochés à une partie constituaient pour elle une défense nécessaire contre les agissements de son adversaire, et ne présentaient pas les caractères d'une faute donnant lieu à dommages-intérêts.

(Raphaël C. Drulhon).

MM. Sarrut, 1er prés.; Fabry, rapp.; Depeiges, av. gén. (concl. conf.); Mornard et Talamon, av.

CASS. 14 nov. 1922 (Rennes, 28 juin 1920). MOTIFS DE JUGEMENT OU D'ARRÊT, ADOPTION DE MOTIFS, APPEL, CONCLUSIONS NOUVELLES, NULLITÉ.

Est nul et doit être cassé l'arrêt qui se borne à confirmer par adoption de motifs un jugement, sans répondre à des conclusions nouvelles prises pour la première fois en appel.

(Thomas C. Guillon).

MM. Sarrut, 1er prés.; Lénard, rapp.; Depeiges, av. gén. (concl. conf.); Gosset et Morillot, av.

CASS. 14 nov. 1922 (Douai, 8 févr. 1921). OUVRIER, ACCIDENTS DU TRAVAIL, RESPON

SABILITÉ, ACCIDENTS DONNANT LIEU A INDEMNITÉ, HEURE ET LIEU DU TRAVAIL, BOMBARDEMENT AÉRIEN.

Tout accident survenu à l'heure et au lieu du travail est un accident du travail, et le chef de l'entreprise assujettie n'est déchargé de sa responsabilité ni parce que l'accident a été causé par la faute d'un tiers, ni parce qu'il a élé occasionné par des circonstances étrangères au travail, autres que l'action des forces de la nature.

On ne saurait, d'autre part, assimiler à l'action des forces de la nature les bombardements aériens qui sont le fait de l'homme.

Par suite, l'ouvrier qui, au lieu et au temps de travail, est blessé par les éclats d'une bombe lancée par un avion ennemi, a droit à l'indemnité fixée par la loi du 9 avril 1898. (Butez C. Comp. pour la fabrication des compteurs et matériel d'usines à gaz). MM. Sarrut, 1er prés.; Sachet, rapp.; Depeiges, av, gen. (concl. conf.); Le Cesne, av.

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1o La règle de l'art. 1253, C. civ., d'après laquelle le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paie, quelle dette il entend acquitter, est générale, et doit recevoir son application, quelle que soit la modalité des dettes, sous la scule réserve du cas où l'imputation n'aurait pas été faite pour satisfaire un intérêt légitime, mais aurait eu pour but unique de nuire à un autre créancier.

Une imputation faite d'accord entre l'un des codébiteurs solidaires et son créancier, si elle est justifiée par un intérêt légitime de celui-ci, ne saurait donc être critiquée par l'autre codébiteur comme lui étant préjudiciable, si celui-ci n'établit pas qu'elle a été concertée par le créancier et le solvens en vue de faire fraude à ses droits.

2o La contradiction dans les motifs sur lesquels est fondée une décision judiciaire équivaut à l'absence même de motifs.

(Pabot du Chatelard C. Hautefort). MM. Sarrut, 1er prés.; Boutet, rapp.; Depeiges, av. gén. (concl. conf.); ChassagnadeBelmin et Lussan, av.

CASS. 14 nov. 1922

(C. d'appel de la Guadeloupe, 26 mars 1917). QUALITÉS DE JUGEMENT OU D'ARRÈT, OPPOSITION, REGLEMENT, ABSENCE DE DATE, NULLITÉ.

L'ordonnance de règlement de qualités qui ne porte pas de date, et de laquelle il ne 14

résulte pas que l'opposant ait eu la faculté de contredire ces qualités, est entachée d'une nullité radicale, dont l'effet est de vicier l'arrêt lui-même.

(Comp. marseillaise de sucrerie coloniale C. Tawaner).

MM. Sarrut, 1et prés.; Seligman, rapp.; Depeiges, av. gén. (concl. conf.); Brugnon et Alphandéry, av.

CASS. et REJ. 15 nov. 1922 [2 ARRÊTS]
(Montpellier, 31 janv. 1916 el
Paris, 31 janv. 1919).

ASSURANCE SUR LA VIE, RISQues de guerre,
LOI DU 22 JUILL. 1919, SUSPENSION DU
CONTRAT, CONTRATS EN COURS AVANT LA
GUERRE, EFFET RÉTROACTIF, MOBILISA-
TION, DÉMOBILISATION, ENTRÉE EN CAMPA-
GNE, SERVICES DE L'ARRIÈRE.

D'après l'art. 1er de la loi du 22 juill. 1919, lorsqu'un assuré en cas de décès, appelé à prendre part comme militaire à une guerre contre une puissance étrangère, n'était pas garanti contre le risque de guerre par son contrat ou par un avenant spécial, et que, conformément aux stipulations de la police. l'assurance se trouve alors suspendue de plein droit, cette suspension court de la date de la mobilisation générale, ou, si l'assuré n'a été incorporé que postérieurement à cette date, du jour de son incorporation, même dans le cas où l'assuré n'a pris part à la guerre que dans les services auxiliaires ou dans les services de l'arrière de l'armée. 1re et 20 espèces (1).

D'après l'art. 3, § 2, de la même loi, pour les assures démobilisés avant la fin des hostilités, sauf stipulation du contrat plus favorable à l'assuré, l'assurance ne reprend son cours que trois mois après l'envoi d'une lettre recommandée, par laquelle l'assuré aura prévenu l'entreprise d'assurances de sa démobilisation. 1ro espèce.

Et, aux termes de l'art. 18, ces dispositions doivent produire effet à partir du 1er août 1914, sauf en ce qui concerne les polices qui auraient reçu depuis cette date un règlement définitif, amiable ou judiciaire. - Id.

En conséquence, lorsque la police, antérieure à cette loi et à la guerre, a stipulé que,« si l'assuré est appelé à un service de guerre, soit comme combattant, soit dans un des services auxiliaires de l'armée, l'assurance, à moins de conventions spéciales, est, de plein droit, suspendue du jour de l'entrée en campagne jusqu'à la cessation des hostilités », si l'assuré, en suite de la mobilisation générale et en exécution d'un ordre de route, a rejoint son corps, d'où il a été affecté à la garde d'un point du littoral, puis renvoyé dans ses foyers, où il est décédé deux mois après, l'arrêt qui condamne la compagnie à payer l'indemnité convenue, en déclarant que l'assurance n'a pas été suspendue, viole les textes susvisés. Id.

Au contraire, est conforme aux prescriptions de la loi du 22 juill. 1919 l'arrêt qui, en présence d'une police portant que, « si l'assuré, militaire ou assimilé, est appelé à une guerre contre une puissance étrangère, soit comme combattant, soit dans les services auxiliaires de l'armée, l'assurance est de plein droit résiliée du jour où l'assuré est entré en campagne »,

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CASS. 15 nov. 1922
(Trib. de La Rochelle, 22 mai 1917).

OCTROI, ENTREPÔT A DOMICILE, ETABLISSE-
MENTS INDUSTRIELS, GRUES A VAPEIR INS-
TALLÉES POUR LE CHARGEMENT DES NAVIRES,
HOUILLE PRODUISANT LA VAPEUR NÉCES-
SAIRE AU FONCTIONNEMENT DE CES APPA-
REILS, EXONÉRATION DES DROITS.

D'après le décret du 12 févr. 1870, les combustibles et matières premières à employer dans les établissements industriels sont admis à l'entrepôt à domicile, et décharge définitive des droits d'octroi est accordée aux entrepositaires pour les quantités qui ont servi à la préparation et à la fabrication de produits qui ne sont pas frappés de droits d'octroi par le tarif du lieu sujet.

L'exploitation d'appareils de levage pour le chargement et le déchargement des navires est une exploitation industrielle, au sens de l'article précité, qui ne distingue pas entre le cas où le produit doit faire l'objet d'une exploitation commerciale et être vendu à des tiers, et le cas où il est utilisé dans l'intérêt unique de l'industrie exercée.

Dès lors, la vapeur d'eau n'étant pas portée au tarif d'octroi du lieu sujet, la houille qui sert à la produire, et qui était admise à l'entrepôt, n'est pas passible des droits d'octroi,

(Chambre de commerce de La Rochelle C. Ville de La Rochelle).

MM. Sarrut, 1er prés.; Lénard, rapp.; Depeiges, av. gén. (concl. conf.); ChassagnadeBelmin et Defert, av.

CASS. 15 nov. 1922 (Alger, 4 déc. 1916). RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE, CHOSES INANIMÉES, INCENDIE, COLOCATAIRES D'UN IMMEUBLE, FAUTE, PREUVE NÉCESSAIRE.

La disposition de l'art. 1384, C. civ., d'après laquelle on est responsable des choses que l'on a sous sa garde, n'est pas applicable aux rapports des colocataires, en cas d'incendie; le locataire, qui se plaint du dommage à lui causé

par un incendie qui a éclaté chez un co-locataire, doit prouver la faute de celui-ci,

(Sangoire C. Dile Durand).

MM. Sarrut, 1er prés.; Leturc, rapp.; Depeiges, av. gén. (concl, conf.); Labbé et Dufourmantelle, av,

CASS. 20 nov. 1922
(Besançon, 12 mai 1919),

CHEMIN VICINAL, COMMUNE, DOMAINE PUBLIC,
INCORPORATION, AUTORISATION PRÉFECTO-
RALE, DESSERTE DES FONDS RIVERAINS,
PARCELLE INTERMÉDIAIRE DÉPENDANT DU
DOMAINE PRIVÉ, PASSAGE INTERDIT.

Aucune parcelle du domaine privé d'une commune ne peut être incoporée à son domaine public, comme dépendance d'un chemin vicinal, sans une autorisation du préfet.

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Par suite, le passage ne saurait être, pour la desserte de fonds, autorisé sur un terrain communal situé en bordure d'un chemin vicinal, pour le motif qu'il s'agit d'un terrain vague, qui, à raison de sa nature et de son exiguïté, ne se prête qu'à une possession commune, participant de la voie publique dont il est la continuation », alors qu'il n'est point justifié de la réunion de la parcelle litigieuse au chemin vicinal en vertu d'un acte de l'autorité administrative.

(Comm. de Leval-sous-Rougemont C.
Cons. Tacquard).

MM. Sarrut, 1er prés.; Sachet, rapp.; Matter, av. gén. (concl. conf.); Labbé, av.

REJ. 20 nov. 1922 (Alger, 17 mars 1919). DÉPENS, SUCCESSION, MISE Sous séquestre, FRAIS, MISE A LA CHARGE DE L'HÉRITIER OPPOSANT, CONSTATATIONS SOUVERAINES. Lorsque les juges du fond constatent que la mise sous séquestre d'une hérédité, et les frais que cette mesure entraîne, ont été nécessités par la résistance injustifiée d'un des héritiers, c'est à bon droit qu'ils mettent ces frais à la charge exclusive de l'héritier opposant.

(Cons. Voulouzan C. Aurejac).

MM. Sarrut, 1er prés,; Guiral, rapp.; Depeiges, av. gén. (concl. conf.); Morillot et Aguillon, av.

REJ. 21 nov. 1922 (Limoges, 7 mars 1913). APPEL EN MATIÈRE CIVILE, CONCLUSIONS NOUVELLES, IRRECEVABILITÉ, SOCIÉTÉ, NULLITÉ.

Lorsque, dans un exploit introductif d'instance, le demandeur réclame, contre une société dont il fait partie, condamnation à une somme déterminée, comme représentant sa part dans l'actif social, et que, par appel incident, après désistement, il conclut à ce que la société soit déclarée nulle pour inobservation de la loi du 24 juill. 1867, et à ce que sa part d'actif dans la société de fait qui lui a succédé soit, après

liquidation, fixée par experts, cette seconde demande est irrecevable comme nouvelle. Les conclusions de première instance, en ellet, supposaient l'existence légale de la société, tandis que les conclusions d'appel demandent l'attribution d'une part d'actif dans la liquidation d'une société nulle.

(Marchadier C. Soc. des ouvriers plombiers, couvreurs et zingueurs de Limoges). MM. Sarrut, 1 prés.; Lénard, rapp.; Matter, av. gén. (concl, conf.); Dambeza et Coutard, av.

CASS. 21 nov. 1922
(Bordeaux, 14 févr. 1917).

CHEMIN DE FER, TRANSPORT DE MARCHAN-
DISES, AVARIES, SOINS COMPATIBLES AVEC
LES NÉCESSITÉS DU SERVICE, PRÉCISIONS
NECESSAIRES, CONTRÔLE DE LA COUR DE
CASSATION.

Le voiturier se libère de la responsabilité, des avaries en faisant la preuve de la force majeure, du vice propre de la chose, ou de la faute de l'expéditeur.

empêchement doit, à peine de nullité, ètre constaté dans la décision.

Les compagnies de chemins de fer ne sont tenues de donner aux marchandises qu'elles transportent que les soins généraux compatibles avec les nécessités du service réglementaire.

Et les juges du fond doivent préciser quels soins ils reprochent à la compagnie d'avoir négligés, afin de permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle.

En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui, bien qu'ayant constaté le vice propre de la chose et la faute de l'expéditeur, fait droit à la demande en dommages-intérêts, en se fondant sur ce que les négligences de l'expéditeur n'auraient entrainé aucune conséquence, si le transporteur n'avait pas commis la faute de laisser sans aucun soin, pendant 24 heures, un animal qui, arrivé à destination, demandait une surveillance particulière, ce motif vague et imprécis ne faisant pas connaître quelles seraient les précautions, compatibles avec le service réglementaire, qui auraient pu empêcher l'avarie de se produire, et dont l'omission aurait constitué la compagnie en faute.

(Chem. de fer d'Orléans C. Barbier). MM. Sarrut, 1er prés.; Séligman, rapp.; Matter, av. gén. (concl. conf.); Cail, av.

CASS. 21 nov. 1922 (Alger, 2 juin 1921). Jugements et ARRÈTS (EN GÉNÉRAL), MAGISTRATS, REMPLACEMENT, CONseiller d'une AUTRE CHAMBRE, AVOCAT APPELÉ A COMPLÉTER LA COUR, EMPÊCHEMENT DE TOUS LES MAGISTRATS, CONSTATATION (DÉFAUT DE), NULLITÉ.

Lorsqu'un magistrat d'une Cour d'appel est appelé à compléter une chambre à laquelle il n'appartient pas d'après le roulement, il y a, en l'absence d'indication contraire, présomption que l'ordre fixé par l'art. 3, § 2, de la loi du 28 avril 1919, a été suivi.

Un avocat ne peut être appelé à prendre part, comme juge, à une décision judiciaire qu'en -cas d'empêchement de tous les magistrats. Cet

(Amar Kada C. Hadida).

MM. Sarrut, 1er prés.; Fabry, rapp.; Matter, av. gér. (concl. conf.); Croquez et Hannotin,

av.

CASS. 21 nov. 1922 (Dijon, 30 oct. 1919). OUVRIER, ACCIDENTS DU TRAVAIL, RESPONSABILITÉ, ACCIDENTS DONNANT LIEU A INDEMNITÉ, LESION, HERNIE, PREDISPOSITION CONSTITUTIONNELLE, CAUSE OCCASION

NELLE.

Toute lésion dont le travail, méme normal, a été la cause ou l'occasion, doit être considérée comme résultant d'un accident du travail, au sens de la loi du 9 avril 1898.

Les juges du fond ne peuvent pas refuser à l'ouvrier l'indemnité fixée par cette loi, sous prétexte que, « d'après les circonstances de la cause, corroborées par les constatations médicales, la hernie dont il a été atteint n'a pas été causée par l'effort qu'il a fait, mais doit être attribuée à une prédisposition constitutionnelle ».

En supposant, en effet, que le travail de l'ouvrier n'ait pas été la cause de la hernie, il en a été tout au moins l'occasion.

(Thévenin C. Dumas et Pinguet). MM. Sarrut. 1° prés.; Sachet, rapp.; Matter, av. gén. (concl. conf.); Tétreau, av.

CASS. 22 nov. 1922
(Trib. comm. de Clermont-Ferrand,
19 oct. 1917).

CHEMIN DE FER, TRANSPORT DE MARCHAN-
DISES, MANQUANTS, PESAGE AU DÉPART,
PESAGE A L'ARRIVÉE, RESPONSABILITÉ,
DÉCLARATION D'EXPÉDITION, POIDS,
PREUVE CONTRAIRE.

Le voiturier n'étant responsable que du poids des marchandises reçues pour le transport, une compagnie de chemins de fer n'est pas, par cela seul que le pesage au départ n'a pas eu lieu, responsable du poids indiqué par l'expéditeur dans la déclaration d'expédition et reproduit sans verification sur le récépissé, alors qu'elle fait régulièrement la preuve de l'inexactitude du poids déclaré.

En conséquence, doit être cassé le jugement qui, sans examiner les conclusions par lesquelles la compagnie offre de prouver qu'aucun pesage n'a eu lieu au départ, et qu'elle n'a chargé dans les wagons que la quantité de marchandises trouvées à l'arrivée, la condamne à payer la valeur du manquant constaté par un pesage à l'arrivée, sous prétexte qu'elle est responsable du poids indiqué par l'expéditeur sur la déclaration d'éxpédition, alors même qu'elle ne l'aurait pas contrôlé, comme elle aurait dù le faire.

(Chem. de fer d'Orléans C. Humbert). MM. Sarrut, 1er prés. ; Séligman, rapp.; Matter, av. gén. (concl. conf.); Cail, av.

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1o Lart. 1er de la loi du 17 juill. 1918, après avoir disposé que, pendant la durée de la guerre, les magistrats des Cours et tribunaux composés de plusieurs chambres peuvent être appelés à siéger dans une chambre, soit civile, soit correctionnelle, autre que celle à laquelle ils ont été affectés en vertu du tableau annuel de roulement, ajoute qu'aucune action en nullité ne sera admise de ce chef contre les jugements et arrêts rendus depuis le 2 août 1914 jusqu'à l'expiration de l'année judiciaire dans laquelle sera intervenu le décret fixant la cessation des hostilités.

Un arrêt rendu au cours de la guerre ne saurait donc être annulé pour avoir été rendu par une chambre composée de sept magistrats, dont les deux derniers désignés par le premier président pour siéger à cette chambre, encore que cinq des magistrats de la chambre, étant présents à l'audience, formaient le nombre légal.

2o Le preneur est dégagé de ses obligations envers le bailleur, lorsqu'un cas fortuit ou de force majeure empêche, d'une manière absolue, la jouissance de la chose louée.

En conséquence, le locataire d'emplacements destinés à la publicité est fondé à refuser le paiement du loyer, quand, par suite d'ordres de l'autorité militaire, pris en vertu de l'état de siège, toutes les plaques de publicité placées dans les emplacements loués ont été enlevées. (Soc. du bouillon Kub C. Gronnier et Soc. laitière Maggi).

MM. Sarrut, 1er prés.; Boutet, rapp.; Matter, av. gén. (concl. conf.); Hersant et de Lavergne,

ay.

CASS. 27 nov. 1922 (Caen, 26 nov. 1919). CAISSES D'ÉPARGNE, SOMMES DÉPOSÉES, PRESCRIPTION, DÉLAI DE TRENTE ANS, POINT DE DÉPART, CORRESPONDANCE.

Le délai de trente ans, prévu à l'art. 4 de la loi du 7 mai 1853, à l'expiration duquel les sommes déposées dans les caisses d'épargne sont déclarées, par l'art. 20 de la loi du 20 juill. 1895, prescrites à l'égard des déposants, court du dernier versement, remboursement, achat de rente ou de toute autre opération effectuée à la demande du déposant.

Et la correspondance, par laquelle une caisse d'épargne fait connaître à un déposant, sur sa demande, le montant de la somme qu'il a à son crédit, constitue une opération, au sens large de ce mot dans l'art. 4 de la loi du 7 mai 1853. (D6 Huet C. Caisse d'épargne de Falaise). MM. Sarrut, 1er prés.; Boutet, rapp.; Depeiges, av. gen. (concl. conf.); Le Cesne et Boi-. vin-Champeaux, av.

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