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STATIONNEMENT EN DOUBLE FILE, DÉCHAR

GEMENT DE MARCHANDISES.

L'art. 64, C. pen., portant qu'il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister, est applicable même en matière de contraventions de simple police.

Mais la force majeure résulte seulement d'un événement indépendant de la volonté humaine et ne pouvant être ni prévu, ni conjuré. Les difficultés, même très considérables, qu'on peut rencontrer pour se conformer aux prescriptions d'un arrêté de police ne peuvent être assimilées à une impossibilité absolue.

Spécialement, ne saurait être relaxé le chauffeur poursuivi pour avoir laissé stationner son automobile, avenue des Champs-Elysées, à Paris, sans nécessité et en double file, comme s'étant trouvé placé dans l'impossibilité absolue de se conformer aux prescriptions de l'ordonnance de police du 24 juill. 1913, dès lors qu'il ressort des énonciations mêmes du jugement attaqué que le prévenu pouvait, soit surseoir momentanément au déchargement des marchandises transportées par son véhicule, soit se faire faire place entre les voitures stationnées en première file, avec l'aide d'un agent de la force publique.

(Guillet et Vuitton).

MM. Bard, prés.; Bourdon, rapp.; Langlois, av. gen.

REJ. 24 févr. 1922 (Paris, 24 nov. 1921). LIBERTÉ DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DU TRAVAIL, SPECULATION ILLICITE, WAGONRÉSERVOIR, LOCATION, PRIX MAJORE,

HAUSSE DU PRIX DU VIN.

Commet le délit prévu par l'art. 10 de la loi du 20 avril 1916, celui qui loue, dans un but de spéculation illicite, à un prix indùment majoré, des wagons-réservoirs pour transporter des vins, alors même qu'il n'est pas constaté que ces vins aient été vendus ou mis en vente, s'il est d'ailleurs constaté que la majoration du prix de location des wagons, en augmentant le prix de revient, a opéré la hausse du prix du vin.

(Lamouroux et Grégori).

MM. Bard, prés.; Petitier, rapp.; Wattinne, av. gén.; Balliman, av.

REJ. 24 févr. 1922 (Paris, 6 juin 1921). OCTROI, CONTRAVENTIONS, PREUVE, ECRITURES DE L'OCTROI, BORDEREAUX DU PRÉVENU, COMPARAISON, ELÉMENTS DE CONVICTION, POUVOIR DU JUGE.

En principe, la loi ne demande aucun comple aux tribunaux de répression des motifs qui déterminent leur conviction. A défaut de constatations directes consignées dans les procèsverbaux ou rapports, ils peuvent puiser les éléments de cette conviction dans les diverses circonstances de la cause et dans tous les modes de preuve de nature à établir le fait matériel de la contravention et du délit.

Ces règles de droit commun, conformes aux dispositions des art. 154 et 189, C. instr. crim., sont applicables en matières de contraventions aux lois et règlements sur les octrois.

(Briat).

MM. Bard, prés.; Mercier, rapp.; Wattinne, av. gén.; Hersant et Aubert, av.

CASS. 24 févr. 1922
(Trib. de simple pol. de Montbéliard,
·14 janv. 1922).

RÈGLEMENT DE POLICE OU MUNICIPAL, ARRÊTÉ
MUNICIPAL, MAINTIEN DU BON ORDRE DANS
LES LIEUX PUBLICS, DÉBITS DE BOISSONS,
INTERDICTION DES BALS, LÉGALITÉ.

L'arrêté municipal interdisant les bals dans tous les cafés et débits de boissons d'une commune est pris par le maire dans les limites des attributions qui lui sont conférées par la loi.

Commet donc un excès de pouvoir le juge de police qui, pour refuser de sanctionner cet arrêté, déclare que la danse n'est pas susceptible de causer de désordre et de troubler la tranquillité publique; en effet, il appartient seulement au juge de police de vérifier si l'arrêté municipal statue sur des intérêts placés sous la surveillance de l'autorité municipale et n'excède pas les limites des attributions de cette autorité.

(Ory).

MM. Bard, prés.; La Borde, rapp.; Wattinne, av. gén.

CASS. 3 mars 1922 (Alger, 14 janv. 1922). BANQUEROUTE, BANQUEROUTE SIMPLE, EMPRISONNEMENT ET AMENDE, EXCÈS DE POUVOIR, PEINE, NULLITÉ, INDIVISIBILITÉ DE LA PEINE, CASSATION TOTALE.

Doit être annulé l'arrêt qui prononce contre le prévenu reconnu coupable de banqueroute simple une peine d'emprisonnement et une peine d'amende.

En ce cas, la cassation doit être totale, à raison de l'indivisibilité de la peine.

(Hadjatz Ali).

MM. Bard, prés.; Mercier, rapp.; Langlois, av. gén.

REJ. 3 mars 1922 (Trib. corr. de Tonnerre, 21 janv. 1922). 1° CASSATION, MATIÈRE RÉPRESSive, PourVOI DU MINISTÈRE PUBLIC CONTRE UN JUGEMENT AYANT FAIT DROIT À SES RÉQUISITIONS, PEINES PLUS FORTES QUE CELLES PORTÉES PAR LA LOI, RECEVABILITÉ. 20 ROULAGE (POLICE DU), AUTOMOBILE, REFUS DE REPRESENTER LE CERTIFICAT DE CAPACITÉ AINSI QUE LE RÉCÉPISSÉ De DÉCLARATION Des personnes, Feux régleMENTAIRES (ABSENCE DE), LOI DU 30 MAI 1851, INFRACTION.

1o Est recevable, en conformité de l'art. 410, C. instr. crim., le pourvoi formé par le procureur de la République contre un jugement du tribunal correctionnel, statuant en matière de simple police, lorsqu'il est prétendu par le demandeur que les peines prononcées auraient été autres que celles appliquées par la loi à la nature des contraventions déclarées constantes.

2o Les dispositions des décrets des 10 mars 1899 et 27 mai 1921 prescrivant aux conducteurs de voitures automobiles ne servant pas au transport des personnes de représenter leur certificat de capacité et le récépissé de déclaration, et de munir, pendant la nuit, leur véhicule de feux réglementaires, rentrent dans la catégorie des prescriptions prévues à l'art. 2, 2, n. 5, de la loi du 30 mai 1851.

En conséquence, ces dispositions trouvent leur sanction, non pas dans l'art. 471, n. 15, C. pén., mais bien dans l'art. 5 de ladite loi du 31 mai 1851.

(Champenois).

MM. Bard, prés.; Bourdon, rapp.; Langlois, av. gén.

REJ. 3 mars 1922 (Lyon, 21 déc. 1921). 1o HUIS CLOS, DROITS DE LA DÉFENSE. 20 AMNISTIE, LOI DU 29 AVRIL 1921, RÉFORMÉ TEMPORAIRE, Passage dans le serVICE AUXILIAIRE. 30 TRIBUNAL DE POLICE CORRECTIONNELLE, CHANGEMENT DE QUALIFICATION, AUTEUR PRINCIPAL, COMPLICE, FAIT NOUVEAU (ABSENCE DE), QUALIFICATION VÉRITABLE, Office du juge.

1o Le droit accordé aux tribunaux de suspendre, en matière criminelle ou correctionnelle, la publicité des débats, quand cette publicité serait dangereuse pour l'ordre et les mœurs, n'est point subordonné au consentement que la défense peut donner à cette me

sure.

Et aucun grief ne saurait être tiré de ce qu'il ne serait pas mentionné que le prévenu a été mis en mesure de discuter la mesure requise par le ministère public.

2° Ne peut être considéré comme réformé, au sens de l'art. 5, § 2, de la loi du 29 avril 1921, le militaire titulaire d'une pension d'invalidité, qui, après avoir été « réformé temporairement n° 2 » pour maladie contractée au service, a été définitivement classé dans le service auxiliaire.

3o Il est interdit aux juges correctionnels de prendre pour base de la condamnation qu'ils prononcent un fait autre que celui dont ils ont été régulièrement saisis, soit par l'ordonnance de renvoi, soit par une citation directe.

Mais les juges correctionnels ne sont pas liés par la qualification qui a été donnée à la prévention; ils ont, non seulement le droit, mais le devoir de caractériser les faits qui leur sont déférés et d'y appliquer la loi pénale, conformément aux résultats de l'information faite à l'audience.

Spécialement, un arrêt peut légalement décider que le prévenu d'outrages aux bonnes mœurs a été, non pas l'auteur, mais le complice du délit incriminé; en statuant ainsi, l'arrêt n'ajoute aucun fait nouveau à ceux qui servent de base à la poursuite; il donne simplement aux faits poursuivis leur véritable qualification.

(Thévenet).

MM. Bard, prés.; André Boulloche, rapp.; Langlois, av. gén. (concl. conf.); Mornard, av.

BULLETIN DES SOMMAIRES

PREMIÈRE PARTIE

BULLETIN MENSUEL DE LA COUR DE CASSATION

CHAMBRES RÉUNIES

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D'après l'art. 6 de la loi du 25 oct. 1919, le preneur d'un immeuble bâti à destination commerciale ou industrielle, atteint par un fait de guerre, peut demander que l'effet du bail soit reporté sur cet immeuble reconstitué à l'aide de l'indemnité versée par l'Etat, à condition qu'il reste au moins trois années à courir sur le bail, au jour de la détérioration ou de la destruction de l'immeuble; le bail reprend alors son effet sur l'immeuble reconstitué, à dater du jour de l'achèvement des travaux et pour la durée qui restait à courir sur le bail, au moment où s'est produit le fait qui, normalement, aurait donné lieu à résiliation.

Mais cette disposition exceptionnelle, qui règle définitivement les rapports du bailleur et du preneur, se suffit à elle-même, et, par suite, les avantages qu'elle concède au preneur d'un immeuble atteint par un fait de guerre ne peuvent se cumuler avec ceux que la loi du 9 mars 1918 accorde aux preneurs d'immeubles demeurés intacts, et, notamment, la prorogation de l'art. 56 de la loi du 9 mars 1918 ne lui est pas due.

(Duforêt C. Dme Flament).

MM. Sarrut, 1°r prés.; Cadot de Villemomble, rapp.; Mérillon, proc. gén. (concl. conf.); Croquez, av.

REJ. 24 juill. 1922 (Commiss. arbitr. du Mans, 14 nov. 1921). HYPOTHÈQUE (EN GÉNÉRAL), GUERRE, Dettes HYPOTHÉCAIRES, DÉLAI, IMMEUBLES UR

BAINS.

L'art. 32 de la loi du 9 mars 1918, qui permet aux commissions arbitrales d'accorder un délai aux propriétaires, débiteurs hypothécaires, qui se trouvent, par le fait de la guerre, privés d'une notable partie de leurs ressources, est une disposition exceptionnelle, qui ne vise que les baux à loyers, et, malgré la généralité de ce terme, elle ne doit pas être étendue aux immeubles ruraux, qui sont régis par la loi du 17 août 1917.

BULL. SOMM., Ire PART. (1o cah. 1922).

(Bléteau C. De Rassiliat).

MM. Sarrut, 1er prés.; Mallein, rapp.; Mérillon, proc. gén. (concl. conf.); Defert, Coutard et Hannotin, av.

CHAMBRE DES REQUÊTES

REJ. 15 mars 1922 (Bordeaux, 25 juill. 1921). ÉTRANGER, NATIONALITÉ, INDIVIDU SANS NATIONALITÉ, SITUATION NON ILLICite, Ordre

PUBLIC.

Si les lois françaises se sont efforcées de diminuer le nombre des personnes sans nationalité, aucune d'elles ne prohibe ou ne considère comme illicite, même si elle est volontaire et prolongée, la situation d'un individu étranger qui, après avoir définitivement perdu sa nationalité, s'établit en France sans en acquérir une nouvelle.

(Proc. gén. de Bordeaux C. Kampfmeyer). MM. Blondel, prés.; Albert Tissier, rapp.; Depeiges, av. gén. (concl. conf.).

REJ. 15 mars 1922 (Agen, 26 févr. 1920). RETRAIT SUCCESSORAL, CESSION DE PART, BIENS DE COMMUNAUTÉ, RETRAIT INAPPLI

CABLE.

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entrainer l'inexécution des obligations qui en découlent.

(Reynaud et autres C. Du Mont). MM. Blondel, prés.; Berge, rapp.; Péan, av. gén. (concl. conf.); Labbé, av.

REJ. 20 mars 1922 (Grenoble, 22 mars 1920). COMMUNAUTÉ CONJUGALE, LIQUIDATION, CONTESTATION, JUGEMENT D'HOMOLOGATION, PARTIES NON CONTESTÉES, ACQUIESCEMENT DES PARTIES, CONTRAT JUDICIAIRE, CON

TREDITS NOUVEAUX SUR LES POINTS NON

CONTESTÉS, FIN DE NON-RECEVOIR.

Après qu'un état liquidatif d'une communauté conjugale a été admis dans son ensemble par les parties, sauf sur deux points qui ont fait l'objet de contredits, et que cet état a été homologué par justice, on doit considérer que la liquidation ainsi acceptée par les parties est devenue, pour les points non contestés, un véritable contrat qui a reçu la sanction de la justice dans le jugement d'homologation, et, par suite, l'une des parties est irrecevable postérieurement à formuler des contredits nouveaux et à remettre en question les difficultés résolues par le notaire liquidateur, dont le travail a été homologué par justice.

(Dme Lévy C. Primat).

MM. Blondel, prés.; Albert Tissier, rapp.; Depeiges, av. gén. (concl. conf.); Talamon,

av.

REJ. 20 mars 1921 (Rouen, 24 mars 1921). EXPERT-EXPERTISE, MATIÈRE COMMERCIALE, NOMINATION D'UN SEUL EXPERT, POUVOIR DU JUGE.

En matière commerciale, l'art. 429, C. proc., autorise le juge à confier l'expertise à un seul expert nommé par lui. Par suité, est régulière la nomination d'un seul expert relativement à une contestation portant sur une vente de vins intervenue entre deux commercants et se rapportant à leur commerce, sans qu'il y ait lieu de rechercher si un accord est intervenu entre les parties pour cette nomination.

(Anthérieu C. Lionnet).

MM. Blondel, prés.; Patrimonio, rapp.; Péan, av. gén. (concl. conf.); Boivin-Champeaux, av.

50

REJ. 21 mars 1922 (Lyon, 9 juin 1920). EXPERT-EXPERTISE, Demande de reproche,

REJET, MOTIFS SUFFISANTS.

Il est suffisamment satisfait à une demande de reproche d'un expert, alors que le juge a, en outre nommé deux autres experts, qu'il a indiqué que l'expertise ordonnée constituait une simple mesure préparatoire d'information, tendant à établir si certaines marchandises déterminées étaient comprises dans une vente, et qu'il a ajouté que, dans ces conditions, trois experts étant désignés, aucun motif d'exclusion ne pouvait être sérieusement invoqué contre aucun d'eux.

(Cons. Noë C. Synd. Coulomb).

MM. Blondel, prés.; Berge, rapp.; Péan, av. gén. (concl. conf.); Talamon, av.

REJ. 21 mars 1922 (Aix, 19 janv. 1921).
NUL-
PARTAGE, ABSENCE D'UN INDIVISAIRE,
LITÉ ABSOLUE, GARANTIE.

La présence et le concours de tous les indivisaires étant une condition substantielle de la validité d'un partage, l'exclusion de l'un d'eux entraine la nullité du partage entre toutes les parties. Et, par suite de cette nullité, le partage ne peut produire aucun effet légal, et on ne saurait en faire découler une obligation quelconque de garantie.

(Cons. Faga C. Cons. Mazery).

MM. Blondel, prés.; Patrimonio, rapp.; Péan, av. gén. (concl. conf.); Chabrol, av.

REJ. 22 mars 1922
(Riom, 31 mai 1921).

DIVORCE, GARDE DES ENFANTS, TORTS RÉCI-
PROQUES DES ÉPOUX, GARDE CONFIÉE A
UN TIERS, POUVOIR DU JUGE, APPRÉCIATION
SOUVERAINE.

Lorsque le divorce est prononcé aux torts réciproques des deux époux, aucun d'eux ne peut se prévaloir de l'art. 302, C. civ., et la Cour d'appel peut, d'office, en vertu de son pouvoir souverain, ordonner que l'enfant issu du mariage sera confié à une tierce personne. (Sagne C. De Savy).

MM. Blondel, prés.; Quercy, rapp.; Pean, av. gén. (concl. conf.); Texier, av.

REJ. 27 mars 1922 (Trib. sup. d'Alsace-Lorraine, 12 mars 1920). ASSURANCES TERRESTRES, ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, RISQUES, CLAUSE D'EXONÉRATION, ACTE CONTRAIRE A LA LOI, FAUTE LOURDE, PROVOCATION A DES COUPS, POUVOIR DU JUGE, APPRÉCIATION SOUVE

RAINE.

Lorsqu'une police d'assurance contre les accidents stipule que les engagements de l'assureur ne porteraient pas sur le dommage que l'assuré aurait provoqué volontairement par une faute lourde ou des actes contraires à la

loi, ou par ceux qui seraient la conséquence de son état de démence ou d'ivresse, il appartient au juge du fait d'apprécier les circonstances de la cause et de dire s'il y a lieu ou non à l'application de la clause d'exonération qui a été inscrite dans le contrat.

Spécialement, l'arrêt qui constate que l'assuré, sous l'empire d'une jalousie manifeste, s'est laissé aller, au cours d'un bal masqué, à de violentes altercations avec une fille, sa maîtresse, l'a injuriée et menacée, alors qu'elle était surexcitée par la boisson et qu'il la savait armée, puis a succombé aux suites d'un coup de poignard qu'elle lui a donné, sous l'empire de l'émotion ou de la frayeur, se croyant ou pouvant se croire en état de légitime défense, déduit à bon droit de ces constatations souveraines que l'assuré, ayant provoqué l'accident dont il a été victime par une faute lourde et des actes contraires à la loi, tombe sous le coup de la clause d'exonération ci-dessus spécifiée.

(Meyrel C. Comp. d'assur. L'Atlas). MM. Blondel, prés.; Berge, rapp.; Depeiges, av. gén. (concl. conf.); Lemanissier, av.

REJ. 27 mars 1922 (C. d'appel d'Hanoi, 30 juill. 1920). CASSATION, LOJ ANNAMITE, INTERPRÉTATION, POUVOIR DU JUGE, LOI ANNAMITE NON RÉDIGÉE NI PROMULGUÉE, COMMETTANT, RESPONSABILITÉ CIVILE.

Les constatations du juge du fond, qui portent sur la loi annamite non rédigée et promulguée par le législateur francais, échappent au contrôle de la Cour de cassation.

Spécialement, la Cour d'appel de Hanoï, usant des pouvoirs souverains qui lui appartiennent, a pu décider que, dans la loi annamite non rédigée et promulguée par le législateur français, il n'existe aucune disposition prévoyant expressément et d'une manière générale la responsabilité des commettants à raison des faits de leurs préposés, mais qu'elle admet indiscutablement le principe de cette responsabilité et laisse en toutes matières le juge libre appréciateur de l'existence du préjudice pouvant résulter d'un délit, d'un quasi-délit, d'un contrat ou d'un quasi-contrat, ainsi que de l'indemnité pécuniaire pouvant être allouée en réparation de ce préjudice.

(Bach Thai Buổi C. Yve Doan Dinh Hoàng). MM. Blondel, prés.; Berge, rapp.; Depeiges, av. gén. (concl. conf.); Chabrol, av.

REJ. 27 mars 1922 (Paris, 22 avril 1921). ETRANGER, COMPÉTENCE, CONTESTATION ENTRE ÉTRANGERS, TRIBUNAUX FRANÇAIS, DOMICILE EN FRANCE, OBLIGATION ALIMENTAIRE, ORDRE PUBLIC.

Les dispositions légales qui imposent à certaines personnes de se fournir des aliments se rattachent aux lois de police et de sûreté, la bonne police du pays étant intéressée à ce qu'elles ne soient méconnues par aucun de ceux qui l'habitent.

En conséquence, les tribunaux francais sont

compétents pour connaitre d'une demande de pension alimentaire introduite par une femme de nationalité russe contre son mari et la mère de celui-ci, possédant la même nationalité, alors qu'il est constant que la demanderesse et sa belle-mère, défenderesse, sont domiciliées en France.

(Michel Terestchenko et Vve Terestchenko C. De Michel Terestchenko). MM. Blondel, prés.; Quercy, rapp.; Depeiges, av. gén. (concl. conf.); Morillot, av.

REJ. 27 mars 1922 (Montpellier, 5 juill. 1920). PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, Enseigne, ANTÉRIORITÉ, DENOMINATION CONNUE, USURPATION, LOCALITÉ DIFFÉRENTE, CONFUSION, PROFIT TIRÉ DE LA NOTORIÉTÉ D'AUTRUI, Celui qui se sert d'une dénomination-enseigne appartenant à un tiers par un long usage antérieur, et qui, par cet emploi, fait naître à son profit une confusion, grâce à laquelle il réalise des bénéfices au détriment de son adversaire, commet une usurpation de cette dénominationenseigne, et se voit à bon droit interdire de continuer à s'en servir et condamner à des dommages-intérêts au profit du propriétaire.

Spécialement, lorsqu'un commerçant a créé à Paris, depuis plus de trente ans, une maison de commerce à laquelle il a affecté la denomination et l'enseigne « Aux cent mille corsets », sous laquelle cette maison a pris une grande extension et acquis une notoriété incontestable dans toute la France, notamment sur le littoral méditerranéen, où elle est représentée par des succursales à Montpellier et à Marseille, celui qui fonde, à Nice, au mépris des avertissements du propriétaire de l'enseigne, un établissement similaire, avec la même enseigne, commet une usurpation.

(Montarieu-Vita C. Salomon).

MM. Blondel, prés.; Rambaud, rapp.; Depeiges, av. gén. (concl. conf.); Talamon, av.

REJ. 28 mars 1922
(Bordeaux, 17 nov. 1919).

ABORDAGE, CAPITAINE, RESPONSABILITÉ,
INDEMNITÉ, FIXATION, DOMMAGE Indirect,
CHOMAGE DU NAVIRE ABORDE, POUVOIR
DU JUGE, APPRÉCIATION SOUVERAINE.

Si, dans le cas d'abordage de navires, le capitaine, par la faute duquel a eu lieu la collision, doit indemniser le navire abordé de tous les dommages qui sont une suite directe et nécessaire de l'événement, il n'est pas tenu de réparer le préjudice qui n'est qu'une conséquence indirecte de l'abordage.

Et il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, d'après les circonstances de la cause, si le dommage dont la réparation est demandée a ou n'a pas pour cause directe la faute imputable à l'abordeur.

le

En conséquence, après avoir déclaré que préjudice résultant pour l'affréteur du chômage du navire abordé n'est que la conséquence indirecte de la collision, les juges du fond

déduisent justement de cette appréciation souveraine qu'aucun lien de droit ne s'est formé entre lui et l'auteur responsable de l'abordage, et que, par suite, il lui est seulement loisible de réclamer la réparation du préjudice, subi l'armateur du navire affrété, contre lequel il a conservé tout son recours.

(Armstong Lord et C

C. Comp. gén. transatlantique). MM. Blondel, prés.; Rambaud, rapp.; Depeiges, av. gén. (concl. conf.); Labbé, av.

REJ. 28 mars 1922 (Bourges, 11 oct. 1920). ASSURANCES TERRESTRES, ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, POLICE, CLAUSE, INTERPRÉTATION, RESILIATION EN CAS DE FAILLITE, DATE, FIXATION, POUVOIR DU JUGE, APPRECIATION SOUVERAINE.

Au cas où une police d'assurance contre les accidents contient une clause stipulant que la résiliation du contrat aura lieu de plein droit si l'assuré tombe en faillite, le juge du fond a un pouvoir souverain pour interpréter cette stipulation, et il peut décider, sans tomber sous le contrôle de la Cour de cassation, que la résiliation a eu lieu le jour du jugement déclaratif, et non le jour de la cessation des paiements.

(Soc. d'assur. la Participation C. Chambon et Ballereau).

MM. Blondel, prés.; Dassonville, rapp.; Depeiges, av. gén. (concl. conf.); Labbé, av.

REJ. 28 mars 1922 (Paris, 13 févr. 1920). AVEU, Indivisibilité, Fait dénié, Fait non DISCUTÉ PAR LES PARTIES, DISTINCTION NÉCESSAIRE.

La règle relative à l'indivisibilité de l'aveu ne s'applique qu'aux faits déniés par l'une des parties, et qui, à défaut de toute autre preuve, ne sont établis que par l'aveu lui-même.

S'il s'agit, au contraire, d'un fait présenté comme constant et indiscuté par les deux parties, celle qui le reconnait ne peut se prévaloir de son aveu pour soutenir que sa déclaration sur un autre point connexe en est inséparable.

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question de propriété de ce même chemin, décide qu'il constitue un chemin public faisant partie du domaine privé de la commune, c'està-dire que la commune était propriétaire du terrain sur lequel était établi ledit chemin.

(Foucher C. Dutheil).

MM. Blondel, prés.; Patrimonio, rapp.; Depeiges, av. gén. (concl. conf.); Texier, av.

REJ. 28 mars 1922 (Douai, 26 juin 1920). COMMUNAUTÉ CONJUGALE, RECEL, PÉNALITÉ, DÉCHÉANCE, EFFET ABSOLU, DONATION ÉVENTUELLE DU MARI.

La déchéance édictée par les art. 792 et 1477, C. civ., au cas de divertissement ou recel des effets de la communauté ou de la succession, est générale et absolue; elle s'applique sans distinction à tout ce qui a été diverti ou recélé.

Il en est ainsi, spécialement, au cas où la veuve, commune en biens, a diverti ou recelé des effets de la communauté; elle doit être privée de tous droits sur ces effets, sans qu'elle puisse, pour les retenir en tout ou en partie, se prévaloir d'une donation universelle ou à titre universel à elle faite par son mari.

(Dme Deflandre C. Vanderstraeten). MM. Blondel, prés.; Albert Tissier, rapp.; Depeiges, av. gén. (concl. conf.); Mornard, av.

REJ. 28 mars 1922 (Paris, 14 oct. 1919). ÉTRANGER, COMPÉTENCE ENTRE FRANÇAIS ET ÉTRANGERS, RENONCIATION, POUVOIR DU JUGE, APPRECIATION SOUVERAINE.

La question de savoir si l'acte d'un Français, qui pourrait se prévaloir de l'art. 14, C. civ., pour assigner son débiteur étranger devant les tribunaux français, implique qu'il a renoncé à profiter de ce droit, est une question de fait qui rentre dans les pouvoirs souverains des juges du fond.

(Dme de Maia Lima C. De Douat). MM. Blondel, prés.; Berge, rapp.; Depeiges, av. gén. (concl. conf.); Coutard, av.

REJ. 29 mars 1922
(Poitiers, 2 févr. 1920).

BAIL (EN GÉNÉRAL), GRUE A VAPEUR, CHAM-
BRE DE COMMERCE, USAGERS, MISE A LA
DISPOSITION, LOUAGE DE CHOSES.

Lorsqu'une grue à vapeur est louée par l'Office national de la navigation à une chambre de commerce, qui doit la mettre à la disposition des usagers, moyennant des taxes fixées, et en gardant à sa charge les salaires du personnel préposé à la conduite et à l'entretien, la fourniture de charbon et toutes les dépenses d'exploitation, d'entretien et de réparation, la mise à la disposition de la grue aux usagers dans ces conditions ne constitue pas un louage de choses.

(Chambre de commerce de La Rochelle C. Herfurth et Théodore).

MM. le cons. Bonnet, prés.; Albert Tissier, rapp.; Depeiges, av. gén. (concl. conf.); Chassagnade-Belmin, av.

REJ. 29 mars 1922 (Trib. de paix de la Basse-Terre, 15 oct. 1921). ELECTIONS (EN GÉNÉRAL), CONTESTATION, POURVOI EN CASSATION, DENONCIATION, QUALITÉ POUR agir.

Én matière électorale, la dénonciation du pourvoi en cassation, faite, non à la requête du demandeur au pourvoi, mais à la diligence du greffier de la justice de paix, est nulle et rend irrecevable le pourvoi.

(Jouanis).

MM. le cons. Bonnet, prés.; Berge, rapp.; Depeiges, av. gén. (concl. conf.).

REJ. 29 mars 1922 (Paris, 21 avril 1920). PARTAGE, RESCISION POUR LESION, SOCIÉTÉ, VENTE DE DROITS INDIVIS, CESSION ALÉATOIRE, POUVOIR DU JUGE, APPRÉCIATION SOUVERAINE.

Si l'action en rescision pour lésion de plus du quart est admise, conformément à l'art. 888, C. civ., contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision, encore qu'il soit qualifié de vente, d'échange ou de transaction ou de toute autre manière, il en est cependant autrement, d'après l'art. 889, C. civ., quand il y a eu vente de ses droits indivis, faite sans fraude par un associé à un autre aux risques et périls de celui-ci.

Il appartient aux juges du fond de décider souverainement, en cas de contestation, si les parties ont entendu faire un partage ou une cession aléatoire de droits.

(Kauffmann C. Baranger).

MM. le cons. Bonnet, prés.; Albert Tissier, rapp.; Depeiges, av. gén. (concl. conf.); Bressolles, av.

REJ. 3 avril 1922
(Lyon, 27 juill. 1921).

DIVORCE, ABANDON DU DOMICILE CONJUGAL,
CARACTÈRE INJURIEUX, POUVOIR DU JUGE,
APPRÉCIATION SOUVERAINE.

Le juge du fond a un pouvoir souverain pour apprécier si l'abandon du domicile conjugal par la femme a un caractère gravement injurieux et si, par conséquent, il peut constituer à son encontre une cause de divorce.

La circonstance que le départ de la femme aurait eu lieu sur l'autorisation écrite du mari ne limite en rien ce pouvoir. Sol. implie.

(Loubaud C. Dme Loubaud).

MM. Blondel, prés.; Quercy, rapp.; Péan, av. gén. (concl. conf.); Dedé, av.

REJ. 3 avril 1922 (Aix, 28 avril 1921). DIVORCE, GARDE DES ENFANTS, PARTIE GAGNANTE, MOTIFS SPÉCIAUX.

La décision qui confie la garde des enfants communs au conjoint qui obtient le divorce, étant l'application pure et simple de la disposition principale de l'art. 302, C. civ., n'a pas besoin de motifs spéciaux.

(Jourdan C. Dme Jourdan).

MM. Blondel, prés. ; Quercy, rapp.; Péan, av. gén. (concl. conf.); Hannotin, av.

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1o La cession de la nue propriété d'un fonds de commerce par le fils à sa mère, en compensation d'une dette de la succession du père représentée par diverses valeurs, est nulle pour défaut de prix, lorsque, de ces valeurs, les unes étaient atteintes par la prescription et les autres constituaient des titres sans valeur.

2o Les demandes nouvelles sont celles qui different de la demande originaire par leur objet, par leur cause ou la qualité des parties.

N'a pas ce caractère la demande d'annulation d'une cession de créance qui a été présentée pour la première fois en appel, alors qu'elle a été provoquée par une production de pièces qui n'avaient pas été mises aux débats en première instance, et qu'elle n'est que le développement et le corollaire d'une demande en annulation de contrat.

(Vve Relin C. René Relin).

MM. le cons. Cadot de Villemomble, prés. ; Delrieu, rapp.; Péan, av. gén. (concl. conf.); Feldmann, av.

REJ. 4 avril 1922 (Trib. de paix de Saint-Nicolas de-Redon, 29 juin 1920).

ANIMAUX, RESPONSABILITÉ, DOMMAGES CAUSÉS PAR LE GIBIER, SANGLIERS, CervidÉS, LOCATION DE LA CHASSE, MULTIPLICATION EXCESSIVE.

Au cas de dommages causés par des sangliers ou des animaux sédentaires, tels que les cervidés, il suffit, pour établir la responsabilité du locataire de la chasse, de constater le nombre excessif de ces animaux ou la négligence apportée par ce dernier à la destruction de ce gibier.

(Etienne C. Martin et autres).

MM. le cons. Cadot de Villemomble, prés.; Jaudon, rapp.; Péan, av. gén. (concl. conf.); Mornard, av.

REJ. 4 avril 1922 (C. d'appel de l'Afrique occidentale française, 16 avril 1920). VENTE DE MARCHANDISES OU VENTE COM

MERCIALE, LIVRAISONS SUCCESSIVES, DEFAUT PARTIEL DE LIVRAISON, RÉSILIATION

TOTALE.

Si l'inexécution partielle d'une convention n'emporte pas nécessairement sa résolution, il peut en être autrement, lorsque l'acheteur refuse abusivement de se conformer aux conditions essentielles qu'il avait acceptées, spécialement lorsqu'il prétend modifier le contrat quant au lieu où devait se faire la livraison et quant aux dates des paiements.

(Haddad C. Delmas et Ċ1o).

MM. le cons. Cadot de Villemomble, prés.; Dassonville, rapp.; Péan, av. gén. (concl. conf.); Aguillon, av.

REJ. 4 avril 1922 (Rouen, 16 juin 1920).

VENTE DE MARCHANDISES OU VENTE COMMERCIALE, MARCHÉ A LIVRER, INEXÉCUTION, DOMMAGES-INTÉRÈTS, FIXATION, BASES. POUVOIR DU JUGE, APPRÉCIATION SOUVERAINE.

Le juge du fond use légalement du pouvoir souverain d'appréciation qui lui appartient, quant à l'évaluation du dommage causé par l'inexécution d'un marché à livrer, en allouant à l'acheteur la différence entre son prix d'achat et le cours auquel, au jour de l'échéance, et alors que l'inexécution des ventes passées était devenue certaine pour lui, il pouvait se procurer par un autre achat la marchandise qui ne lui était pas livrée, et qu'il prétend n'avoir remplacée qu'à une date ultérieure et à des cours plus élevés.

(Lacoq frères C. Banque de Mulhouse et Caisse de liquidation des affaires en marchandises du Havre).

MM. le cons. Bonnet, prés.; Célice, rapp.; Péan, av. gén. (concl. conf.); Boivin-Champeaux,

av.

REJ. 4 avril 1922 (Paris, 19 janv. 1921).

VÉRIFICATION D'ÉCRITURE, EXPERTISE, POUVOIR DU JUGE, APPRECIATION SOUVERAINE, CONTRADICTION DE MOTIFS.

Bien que, dans une expertise en écritures, les experts aient déclaré qu'il existait des dissemblances entre l'écrit incriminé et la pièce de comparaison, si le juge constate que cela prouvait seulement que l'auteur de l'écrit avait cherché à dissimuler sa personnalité, il peut, sans contradiction et par une appréciation souveraine, décider que toutes les observations des experts constituaient un faisceau qui leur avait permis d'affirmer en toute certitude quel était l'auteur de l'écrit.

(Leprince C. Dauer).

MM. le cons. Cadot de Villemomble, prés.; Patrimonio, rapp.; Péan, av. gén. (concl. conf.); Le Cesne, av.

REJ. 10 avril 1922
(Paris, 9 juin 1920).

DOMMAGES-INTÉRÊTS, ACCIDENt mortel, LÉ

GATAIRE UNIVERSEL, PRÉJUDICE MATÉRIEL, PREJUDICE MORAL, LIEN D'AFFECTION.

Le légataire universel d'une personne qui a perdu la vie par suite d'un accident puise dans sa qualité le droit de réclamer la réparation du préjudice résultant des dépenses de soins, opérations et autres causes de frais occasionnés par le sinistre avant le décès de la victime, ainsi qu'aux frais d'obsèques, d'inhumation et de deuil que le légataire universel a dû acquitter prématurément.

Quant au préjudice moral occasionné par l'accident, il peut donner ouverture à une action en réparation au profit de la belle-fille de la victime, qui vivait avec cette dernière dans une intimité si étroite qu'elle passait pour sa fille; en effet, une telle demande a pour fondement un intérêt légitime d'affection.

(Comp. gén. des omnibus C. Vve Sanson). MM. le cons. Bonnet, prés.; Dassonville, rapp.; Depeiges, av. gen. (concl. conf.); Cail, av.

REJ. 10 avril 1922 (Bordeaux, 6 juill. 1921). SOCIÉTÉ ANONYME, ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ, POUVOIRS, PRÈT SUR NANTISSEMENT, NULLITÉ, FAILLITE, ACTION PERSONNELLE. Lorsqu'un administrateur délégué d'une société anonyme n'a reçu, ni des statuts de la société, ni du conseil d'administration, le pouvoir de contracter des emprunts sur gages, il y a licu de déclarer nuls les prêts sur nantissement qui lui ont été consentis.

Et lorsque, par la suite, la société étant tombée en faillite, les créanciers chirographaires demandent le versement à la masse de la faillite des sommes produites par la vente aux enchères des marchandises données en nantissement, il s'agit là, non d'une action en revendication, mais d'une action personnelle en nullité dirigée contre les prêteurs, et ceux-ci ne peuvent pas opposer à cette action l'art. 2279, alin. 1o, C. civ.

(Dérivaud et autres C. Crédit Lyonnais et autres).

MM. le cons. Bonnet, prés.; Albert Tissier, rapp.; Depeiges, av. gén. (concl. conf.); Tala

mon, av.

REJ. 11 avril 1922 (Chambre des avoués près le Trib. de première instance de la Seine, 18 févr. 1921). AVOUE, DISCIPLINE, FAUTE PROFESSIONNELLE, APPRECIATION, PEINES APPLICABLES, DÉTERMINATION, CHAMBRE DE DISCIPLINE, COMPÉTENCE.

Les art. 2 et 8 de l'arrêté du 13 frim. an 9 donnent aux chambres de discipline des avoués le contrôle de toute la conduite professionnelle des avoués, et les autorisent sans restriction à prononcer, suivant la gravité des cas, celle des quatre peines instituées par la loi qu'elles croient devoir appliquer.

Use donc légitimement des pouvoirs disciplinaires et d'appréciation souveraine qui lui appartiennent, la chambre des avoués qui pro

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