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COMMISS. SUP. DE CASSATION.

CASS. 29 juill. 1921.

BAIL A LOYER, GUERRE, COMMISSION ARBITRALE, COMPÉTENCE, LITIGE SUR LE FOND DU DROIT, RÉGIONS ENVAHIES, CIRCULAIRE, INTERPRÉTATION.

Constitue une question préjudicielle, échappant à la compétence de la commission arbitrale, le point de savoir si la circulaire adressée aux fonctionnaires sur l'attitude à tenir au cas de cessation du service, par suite de l'envahissement, contenait un ordre ou une recommandation.

(Devaux C. Boquet).

MM. Herbaux, prés.; Canac, rapp.; Lafon, av. gén. (concl. conf.); Morillot et Viollet, av.

COMMISS. SUP. DE CASSATION.
CASS. 29 juill. 1921.

BAIL A LOYER, GUERRE, COMMISSION ARBI-
TRALE, COMPÉTENCE, QUESTION PRÉJUDI-
CIELLE, DATE du bail.

Constitue une question préjudicielle, qui échappe à la compétence de la commission arbitrale, la contestation portant sur le point de savoir si la conclusion d'un bail est antérieure ou postérieure au 1er août 1914.

(Tireleb C. Y...).

MM. Herbaux, prés.; Garreau, rapp.; Lafon, av. gén. (concl. conf.); de Lavergne, av.

COMMISS. SUP. DE CASSATION.
REJ. 29 juill. 1921.

BAIL A LOYER, GUERRE, PROROGATION, BAIL
RENOUVELÉ, LOI DU 23 OCT. 1919, RENON-
CIATION, NULLITÉ.

Est nulle, par application de l'art. 7 de la loi du 23 oct. 1919, la convention par laquelle, en avril 1919, un locataire, renouvelant son bail, avait renoncé à se prévaloir des dispositions de la loi du 9 mars 1918 et autres lois et reconnu nulle et non avenue la notification de prorogation faite antérieurement.

(Marigny C. X.....).

MM. Fabreguettes, prés.; Pacton, rapp.; de Casabianca, av. gén. (concl. conf.).

COMMISS. SUP. DE CASSATION. REJ. 29 juill. 1921. BAIL A LOYER, GUERRE, PROROGATION, CESSIONNAIRE, COMMERÇANT.

Le locataire commerçant, qui a notifié sa prorogation, a un droit éventuel ouvert à la prorogation, qu'il transmet à son cessionnaire, en même temps que son bail.

(Malicet C. Dme Ernouf).

MM. Fabreguettes, prés.; Gazeau, rapp.; de Casabianca, av. gén. (concl. conf.).

COMMISS. SUP. DE CASSATION.

REJ, 29 juill, 1921. BAIL A LOYER, GUERRE, PROROGATION, CESSIONNAIRE, QUITTANCE DE LOYERS, LOCATAIRE DIRECT.

Le fait de donner des quittances de loyer directement au cessionnaire et à son nom suffit pour établir un lien de droit direct et donner droit à la prorogation.

(Denis C. Chapart).

MM. Herbaux, prés.; Jousseaume, rapp.; Lafon, av. gén. (concl. conf.).

COMMISS. SUP. DE CASSATION.

REJ. 29 juill. 1921.

BAIL A LOYER, GUERRE, PROROGATION, HERITIER, QUALITÉ.

Co

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où il enseigne, et son appartement ne lui est pas indispensable pour donner des leçons particulières. Au surplus, pour la durée de la prorogation, il faut considérer, non l'usage que le locataire fait de la chose louée, mais la destination qu'il lui a été donnée par les parties au moment de la location ou par les accords postérieurs. (Blind C. X...).

MM. Fabreguettes, prés.; Roulleau, rapp.; de Casabianca, av. gén. (concl. conf.).

COMMISS. SUP. DE CASSATION.

REJ. 29 juill. 1921.

BAIL A LOYER, GUERRE, PROROGATION, DURÉE, NOTIFICATION, CARACTERE DÉFINITIF.

Un locataire ne peut être admis à revenir sur une première déclaration qui est définitive, même en l'absence de toute acceptation du propriétaire, puisque la prorogation résulte, non d'un accord des parties, mais de la manifestation unilatérale de la volonté du preneur.

(Vacquié C. Lasserre).

MM. Fabreguettes, prés.; Gazeau, rapp.; de Casabianca, av. gén. (concl. conf.).

COMMISS. SUP. DE CASSATION.

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CASS. 29 juill. 1921.

BAIL A LOYER, GUERRE, PROROGATION, DuRÉE, SOUS-LOCATION EN MEUBLE, LOCAL D'HABITATION, MEUBLE OCCASIONNEL.

Au sens de la loi, les logeurs en garni sont ceux qui font profession d'exercer cette industrie dans une partie importante d'un immeuble; le locataire, qui sous-loue en meublé une partie de son logement d'habitation, n'exerce pas cette profession, et ne peut obtenir la prorogation professionnelle.

(Vignaud C. Vve Varlot).

MM. Fabreguettes, prés.; Roulleau, rapp.; de Casabianca, av. gén. (concl. conf.).

COMMISS. SUP. DE CASSATION.

REJ. 29 juill. 1921.

BAIL A LOYER, GUERRE, PROROGATION, MINISTRE DU CULTE ISRAELITE, LOCAUX PROFESSIONNELS, ENSEIGNEMENT RELIGIEUX RÉMUNÉRÉ, PROFESSION, RAPPORTS AVEC LE PUBLIC, AMÉNAGEMENT SPÉCIAL DES LOCAUX LOUÉS, ETAT DE CHOSES CONNU

DU BAILLEUR.

C'est à bon droit qu'une sentence de commission arbitrale accorde à un locataire la prorogation au titre professionnel (c'est-à-dire pour une durée égale à celle des hostilités légalement constatée), lorsque cette sentence relève à l'appui de sa décision: 1° que ledit locataire d'avantguerre, en dehors de ses fonctions, de ministre du culte israélite officiant dans un temple,, donne, dans l'appartement occupé par lui, l'enseignement religieux à des élèves, dont la rému

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LOCATAIRE DEVENU LOCATAIRE, PARTIES DIFFÉRENTES.

Au cas de sous-location, le locataire principal doit être considéré comme occupant les lieux par le sous-locataire qu'il s'est substitué; dès lors, le bail consenti directement au sous-locataire n'est pas le renouvellement entre les mêmes parties ou leurs ayants droit du bail antérieur au 1er août 1914, mais un bail nouveau, auquel ne sont pas applicables les dispositions de la loi du 23 oct. 1919.

(Prévost C. X...).

MM. Herbaux, prés.; Canac, rapp.; Peignot, av. gén. (concl. conf.).

COMMISS. SUP. DE CASSATION. REJ. 1 août 1921.

BAIL A LOYER, GUERRE, PROROGATION, BÉNÉFICES DE GUERRE, BÉNÉFICES SUPPLÉMENTAIRES, COMMISSION ARBITRALE, APPRÉCIA

TION SOUVERAINE.

Au cas de bénéfices supplémentaires, la commission arbitrale a un pouvoir souverain pour apprécier si la prorogation doit ou non être accordée.

(Serres C. X...).

MM. Herbaux, prés.; Mabire, rapp.; Peignot, av. gén. (concl. conf,),

COMMISS. SUP. DE CASSATION,

CASS. 20 oct. 1921.

BAIL A LOYER, GUERRE, COMMISSION ARBITRALE, COMPÉTENCE, LITIGE SUR LE FOND DU DROIT, RÉGIONS ENVAHIES, FIN DU BAIL. Constitue une question préjudicielle qui échappe à la compétence de la commission arbitrale, celle de savoir si le fait de l'invasion met fin au bail par application d'une de ses clauses.

(Mathon C. Rey).

MM. Fabreguettes, prés.; Gazeau. rapp.; de Casabianca, av. gén. (concl. conf.).

COMMISS. SUP. DE CASSATION.

CASS. 20 oct. 1921.

BAIL A LOYER, GUERRE, HABITATIONS A BON MARCHÉ ET PETITE PROPRIÉTÉ, PAIEMENTS Échelonnés, LOI DU 17 MAI 1919, INTÉRETS, DÉLAIS, EXONERATION.

Aux termes de l'art. 4 de la loi du 17 maj 1919, les acquéreurs de terrains à paiements échelonnés ont la faculté, jusqu'à l'expiration des six mois suivant la suspension des hostilités, de suspendre le paiement de leurs annuités ou fractions d'annuités échues depuis le 1er août 1914, délai qui est augmenté d'un an lorsque l'immeuble a été endommagé ou est situé dans une commune envahie par l'ennemi; à l'expiration de cette période, la première annuité ou

fraction d'annuité différée deviendra exigible, et les contrats reprendront leur effet pour la durée qui restera à courir, augmentée d'un temps égal à celui pendant lequel le paiement de toute annuité ou fraction d'indemnité aura été suspendue, sans qu'il y ait lieu à un accroissement quelconque des annuités ainsi reportées.

Mais, en suspendant ainsi l'exigibilité des annuités, cette disposition ne porte aucune atteinte aux autres stipulations du contrat, notamment en ce qui touche les intérêts conventionnels dont il ne prononce pas l'exonération.

Doit donc être cassée la décision de la commission arbitrale des loyers qui, en dégageant l'acquéreur de l'obligation de payer les intérêts prévus au contrat des annuités dont l'exigibilité a été suspendue, le fait bénéficier d'une véritable exonération.

(De Beauregard C. Bordier). MM. Fabreguettes, prés.; Cabat, rapp.; de Casabianca, av. gén, (concl. conf.); Nicolay, av.

COMMISS. SUP. DE CASSATION,

REJ, 20 oct. 1921.

BAIL A LOYER, GUERRE, PROROGATION, CESSIONNAIRE, LOCAUX A USAGE COMMERCIAL, DROIT ACQUIS, VENTE DU FONDS, TRANSMISSION AU CESSIONNAIRE.

Lorsque le locataire de locaux à usage commercial, auquel l'art. 56-1° de la loi du 9 mars 1918 accorde une prorogation d'une durée égale au temps de la guerre, a manifesté sa volonté de bénéficier de cette prorogation en signifiant sa demande à son bailleur, il a un droit éventuel ouvert à dater de son exploit de notification, et, dès lors, si le locataire cède postérieurement son droit au bail, il transmet à son cessionnaire le droit à la prorogation (1).

Il ne s'agit pas en ce cas de l'application de l'art. 4 de la loi du 23 oct. 1919, qui ne régit que les demandes directes des cessionnaires et ne s'applique qu'aux baux d'habitation (2).

(Corradini C. Roche).

MM. Fabreguettes, prés.; Roty, rapp.; de Casabianca, av. gén. (concl. conf.).

Obs. (1-2) V. conf., Cass. 29 juill. 1921 (Aff. Malicet C. Dme Ernouf) (Supra, Bull. des somm., 2o part., p. 1).

COMMISS. SUP. DE CASSATION.
REJ. 20 oct. 1921.

BAIL A LOYER, GUERRE, PROROGATION, POINT
DE DÉPART, LOCATAIRE VERBAL, NOTIFICA-
TION FIXANT LE POINT ᎠᎬ ᎠᎬᏢᎪᎡᎢ ᎠᎬᏚ
HOSTILITÉS, CONGÉ ULTÉRIEUR, NOTIFICA-
TION NOUVELLE, Validité.

Bien que le locataire verbal ait dans sa notitification fixé la cessation des hostilités comme point de départ de ses deux années de prorogation, si le propriétaire lui signifie un congé ultérieurement, il est fondé à répliquer dans les vingt jours par une nouvelle demande de

prorogation ayant pour point de départ la date pour laquelle congé lui a été donné.

En donnant, en effet, congé pour une date antérieure à l'échéance de la prorogation demandée, le bailleur manifeste qu'il n'a pas accepté la première demande de prorogation, et il ouvre, pour le locataire, le droit à formuler une nouvelle déclaration de maintien dans les lieux loués.

(Lebel C. Heudebourg).

MM. Fabreguettes, prés.; Cabet, rapp.; de Casabianca, av. gén. (concl. conf.).

COMMISS. SUP. DE CASSATION.
REJ. 20 oct. 1921.

BAIL A LOYER, GUERRE, PROROGATION,
VENTE DE L'IMMEUBLE.

Le droit à la prorogation, institué par l'art. 56 de la loi du 9 mars 1918, complété, pour les locations verbales, par la loi du 4 janv. 1919, est dérogatoire au droit commun, et s'oppose, à ce titre, à l'acquéreur de l'immeuble dans le cas prévu par l'art. 1743, C. civ.

Par suite, le preneur peut opposer son droit de prorogation au nouvel acquéreur, alors que son bail, non authentique et n'ayant pas date certaine, est simplement verbal.

(Spong C. X...).

MM. Fabreguettes, prés.; Gazeau, rapp,; de Casabianca, av. gén. (concl. conf.),

COMMISS. SUP. DE CASSATION.

CASS. 21 oct. 1921.

BAIL A LOYER, GUERRE, COMMISSION ARBITRALE, COMPÉTENCE, PROROGATION, RÉSILIATION, CESSATION DES HOSTILITÉS, FAITS POSTÉRIEURS.

Une commission arbitrale a compétence pour apprécier, d'après les principes de l'art. 10 de la loi du 9 mars 1918, les faits allégués par le propriétaire et se baser sur eux pour refuser la prorogation.

Elle peut, notamment, se baser sur la modification dans le commerce ou l'industrie, sans qu'il y ait lieu, quant à sa survenance, de tenir compte de l'époque à laquelle elle s'est produite.

Mais, en ce qui concerne la résiliation d'un bail, la compétence de la commission est limitée par l'art. 49 de la même loi à la durée de la guerre et aux six mois suivants, sauf les délais plus étendus prévus par la loi.

Par suite, une commission arbitrale ne peut prononcer une résiliation en se basant sur des faits postérieur au 24 avril 1920.

(De Schlecht C. X...).

MM. Herbaux, prés.; Barat, rapp.; Peignot, av. gén. (concl. conf.).

COMMISS. SUP. DE CASSATION.

REJ. 21 oct. 1921.

BAIL A LOYER, GUERRE, PROROGATION, LO

CAUX A USAGE COMMERCIAL, HABITATION, ACCESSOIRE DU COMMERCE.

En cas de bail unique, on doit considérer le louage de l'appartement comme l'accessoire de celui du magasin commercial, le commercant ne pouvant, sans préjudice, habiter loin de son

commerce.

(De Grailly C. Dme Chabrol). MM. Herbaux, prés.; Gauducheau, rapp.; Peignot, av. gén. (concl. conf.).

COMMISS. SUP. DE CASSATION.

REJ. 27 oct. 1921.

BAIL A LOYER, GUERRE, PROROGATION,
CESSION POSTÉRIEURE A LA LOI.

Le commerçant, qui a cédé son bail après avoir fait sa notification de prorogation, transmet également le droit à la prorogation.

(De Lestage C. Rigal).

MM. Fabreguettes, prés.; Roty, rapp.; Stemler, av. gén. (concl. conf.); Dufourmantelle, av.

COMMISS. SUP. DE CASSATION.
REJ. 27 oct. 1921.

BAIL A LOYER, GUERRE, PROROGATION,
DURÉE, TERRAIN INDUSTRIEL.

Doit être considéré comme afférent à un local à usage commercial le bail d'un terrain, annexe d'un établissement industriel.

(Arnal C. Marin).

MM. Fabreguettes, prés.; Cabat, rapp.; Stemler, av. gen. (concl. conf.).

COMMISS. SUP. DE CASSATION.

REJ. 27 oct. 1921.

BAIL A LOYER, GUERRE, PROROGATION, POINT DE DÉPART, BAIL VERBAL, LOI DU 4 JANV. 1919, DOUBLE NOTIFICATION.

Si le 2 de la loi du 4 janv. 1919 permet aux locataires qui ont reçu congé postérieurement à la promulgation de la loi, de faire la notification dans les vingt jours de congé, c'est pour relever les locataires de la forclusion encourue lorsqu'ils ne l'ont pas faite dans les délais de l'art. 58 de la loi du 9 mars 1918, mais non pour créer à leur profit une prorogation nouvelle qui s'ajouterait à celle par eux précédemment demandée.

(Sarry C. De Dubois).

MM. Fabreguettes, prés.; Roly, rapp.; Stemler, av. gén. (concl. conf.).

COMMISS. SUP. DE CASSATION.

REJ. 27 oct. 1921.

HYPOTHÈQUE (EN GÉNÉRAL), GUERRE, DETTES

HYPOTHÉCAIRES, DEMANDE EN RESTITUTION, INTÉRÊTS PAYÉS.

La commission arbitrale n'est pas compétente pour ordonnér ni directement ni indirectement la restitution de fonds en trop versés.

En conséquence, elle doit renvoyer au tribunal la question de savoir s'il y a un solde de créance.

(Samuel C. Sous-Comptoir des entrepreneurs).

MM. Fabreguettes, prés.; Gazeau, rapp.; Stemler, av. gén. (concl. conf.); Mellet et Hannotin, av.

COMMISS. SUP. DE CASSATION.

CASS. 28 oct. 1921.

BAIL A LOYER, GUERRE, PROROGATION, CESSIONNAIRE COMMERCANT, CESSION POSTÉRIEURE A LA NOTIFICATION.

Lorsqu'un commerçant a notifié sa prorogation et cède ensuite son droit au bail, c'est le locataire lui-même qui obtient la prorogation, et il peut la céder à son successeur.

(Voiset C. Petitjean).

MM. Herbaux, prés.; Barat, rapp.; Lafon, av. gén. (concl. conf.).

COMMISS. SUP. DE CASSATION.

REJ. 28 oct. 1921.

BAIL A LOYER, GUERRE, PROROGATION, CESSIONNAIRE, EXCLUSION.

L'art. 56 de la loi du 8 mars 1918 n'a institué la prorogation qu'en faveur des locataires; elle n'a pas accordé le bénéfice aux cessionnaires du bail; et ce texte ne permet aucune distinction entre les cessionnaires antérieurs à la guerre et les cessionnaires postérieurs.

(Aumont C. X...).

MM. Herbaux, prés.; Barat, rapp.; Lafon, av. gén. (concl. conf.).

COMMISS. SUP. DE CASSATION.

CASS. 28 oct. 1921.

BAIL A LOYER, GUERRE, PROROGATION, LOCATION RENOUVELÉE, BAIL ÉCRIT, EXPIRATION, MAINTIEN EN POSSESSION, BAIL VERBAL, DEMANDE DE PROROGATION, DÉLAI.

Lorsqu'un locataire, dont le bail écrit, antérieur à 1914, est expiré, est laissé en possession des lieux aux conditions du bail, il s'opère, aux termes des art. 1738 et 1759, C. civ., un nouveau bail, qui constitue, au sens de l'art. 1o de la loi du 23 oct. 1919, le renouvellement du bail en cours.

Ce nouveau bail étant verbal, le preneur, en vertu de l'art. 1o de la loi du 4 janv. 1919, peut faire sa notification à fin de prorogation dans les vingt jours du congé reçu au cours de ce bail verbal.

Spécialement, dans le cas d'un bail écrit an. térieur au 1er août 1914, prenant fin le 11 nov. 1919, le preneur qui, ayant recu congé le 10 mai 1921 pour le 11 novembre suivant, a, le 18 mai 1921, répondu par un acte de demande de prorogation, a valablement fait sa demande dans les vingt jours du congé, et l'on ne peut lui reprocher une prétendue tardiveté, sous le prétexte qu'il était forclos comme n'ayant pas, conformément à l'art. 58, § 2, de la loi du 9 mars 1918, notifié sa demande de prorogation trois mois au plus tard avant le 11 nov. 1919, date d'expiration du bail primitif.

(Arduré C. X...).

MM. Herbaux, prés.; Jousseaume, rapp.; Lafon, av. gén. (concl. conf.); Coutard, av.

COMMISS. SUP. DE CASSATION. CASS. 3 nov. 1921.

BAIL A LOYER, GUERRE, PROROGATION, DURÉE, DOUBLE NOTIFICATION.

Le locataire, qui a limité par sa première notification de prorogation l'exercice de la faculté légale de la prorogation, ne peut revenir sur sa première notification par un second exploit.

(Roussin C. X...).

MM. Fabreguettes, prés.; Gilbrin, rapp.; Stemler, av. gén. (concl. conf.).

COMMISS. SUP. DE CASSATION.

REJ. 3 nov. 1921.

BAIL A LOYER, GUERRE, PROROGATION, DURÉE, LIMITATION, DÉCLARATION, CARACTERE DEFINITIF.

Le locataire, qui limite à deux années l'exercice de la faculté légale de prorogation dont il bénéficie, ne peut être admis à revenir sur cette déclaration qui est définitive, même en l'absence de toute acceptation du propriétaire, puisque la prorogation résulte, non d'un accord des parties, mais de la manifestation unilatérale de la volonté du locataire.

(Ory C. X...).

MM. Fabreguettes, prés.; Roty, rapp.; de Casabianca, av. gén. (concl. conf.).

COMMISS. SUP. DE CASSATION.

REJ. 3 nov. 1921.

BAIL A LOYER, GUERRE, PROROGATION, DuRÉE, MOBILISÉ, SURSIS D'APPEL, RAPPEL SOUS LES DRAPEAUX.

Le bénéfice de la disposition exceptionnelle de l'art. 56, 5, de la loi du 9 mars 1918, s'etend aux locataires qui, rentrés dans la vie civile par leur mise en sursis d'appel, ont contracté une location pendant qu'ils se trouvaient dans cette situation, et ont, postérieurement à

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nelle, l'autre pour son étude, c'est à bon droit que la commission arbitrale, alors que la location n'était pas essentiellement indivisible, considère séparément les deux appartements pour apprécier la durée de la prorogation, et accorde la prorogation de deux ans pour le premier et la prorogation professionnelle pour le second.

Spécialement, il en est ainsi, lorsque, des constatations de la décision de la commission arbitrale, il résulte 1° qu'il s'agissait de deux appartements entièrement distincts et séparés, situés, il est vrai, dans le même immeuble, mais à des étages différents, desservis par des escaliers différents; 2° qu'en ce qui concerne le prix, si le bail l'exprimait d'abord en bloc, il en faisait immédiatement après la ventilation entre les deux appartements et qu'il en était de même pour les diverses charges du bail; 3° que le preneur s'était réservé expressément la faculté de donner congé de l'un des appartements en conservant la jouissance de l'autre, moyennant augmentation du loyer de l'appartement qu'il conserverait.

(Chartier C. Comp. La Dordrecht).

MM. Herbaux, prés.; Jousseaume, rapp.; Peignot, av. gén. (concl. conf.); Moret et Talamon,

av.

COMMISS. SUP. DE CASSATION.

REJ. 4 nov. 1921.

BAIL A LOYER, GUERRE, PROROGATION, VENTE de l'immeuble, Acquéreur.

Faute de signification préalable et à défaut d'acceptation, la vente de l'immeuble n'est pas opposable au locataire.

(Gerbeaud C. Vve Barberia).

MM. Herbaux, prés.; Jousseaume, rapp.; Peignot, av. gén. (concl. conf.).

COMMISS. SUP. DE CASSATION.

CASS. 4 nov. 1921.

BAIL A LOYER, GUERRE, PROROGATION, VENTE DE L'IMMEUBLE, BAIL SANS DATE CERTAINE.

Pour que l'acquéreur des lieux loués soit contraint de subir la prorogation demandée par le locataire, il faut que le bail ait été enregistré antérieurement à la déclaration de guerre; l'acquéreur, en effet, ne connaît le bail que par son enregistrement.

(Dme Collineau C. Houlard).

MM. Herbaux, prés.; Gauducheau, rapp.; Peignot, av. gén. (concl. conf.).

COMMISS. SUP. DE CASSATION.

CASS. 11 nov. 1921.

BAIL A LOYER, GUERRE, COMMISSION ARBITRALE, COMPÉTence, Congé.

La commission arbitrale est incompétente pour statuer sur une demande en validité de

5 congé ne se rattachant à aucune demande de prorogation, ni à aucun fait né de la guerre.

(Vve Guillemet C. Guillaume).

MM. Fabreguettes, prés.; Roulleau, rapp.; Stemler, av. gén. (concl. conf.).

COMMISS. SUP. DE CASSATION.

REJ. 11 nov. 1921.

BAIL A LOYER, GUERRE, PROROGATION, DURÉE, NOTIFICATION, LIMITATION A COMPTER DU DÉCRET.

Par ces mots : « à compter du décret fixant la cessation des hostilités », contenus dans son acte de notification au propriétaire, le locataire restreint sa faculté de prorogation.

(Bourreau-Guérinière C. Tourseilles). MM. Herbaux, prés.; Gauducheau, rapp.; Lafon, av. gén. (concl. conf.),

COMMISS. SUP. DE CASSATION.
CASS. 18 nov. 1921.

BAIL A LOYER, GUERRE, PROROGATION, CES-
SIONNAIRE, SOUS-LOCATAIRE, Loi du 23 Oct.
1919, LOCAUX A USAGE COMMERCIAL, CES-
SION ANTÉRIEURE A LA GUERRE, FORMES DE
LA PROROGATION, NOTIFICATION AU BAIL-
LEUR, GÉRANT DE L'IMMEUBLE.

L'art. 56 de la loi du 9 mars 1918 n'accorde la faculté de prorogation qu'aux locataires, et non aux cessionnaires et sous-locataires, et si, aux termes de l'art. 4 de la loi du 23 oct. 1919, les cessionnaires et les sous-locataires ont droit à la prorogation instituée par l'art. 56, précité, dans les mêmes conditions que le locataire, quand la cession au sous-locataire est antérieure à la promulgation de cette loi, il n'en est ainsi que s'il s'agit de locaux « à usage d'habitation », formule volontairement restrictive, qui a pour résultat nécessaire d'exclure du bénéfice de cette disposition la cession de baux et les sous-locations relatives à des locaux à usage commercial ou industriel.

Pour cette raison, la prorogation doit être refusée à un cessionnaire dont la cession est antérieure à la guerre.

L'obligation imposée par l'art. 58 de la loi du 9 mars 1918 aux locataires de notifier « au bailleur », à peine de forclusion, leur volonté de prorogation, n'exclut pas la faculté de faire cette notification au mandataire attitré de ce dernier.

Et le mandat général, donné à un gérant par le propriétaire pour administrer ses immeubles, implique qu'il a qualité pour recevoir tous actes relatifs à cette administration, et notamment les demandes de prorogation de locataires.

(Dme de Bovet C. Gobin).

MM. Herbaux, prés.; Gauducheau, rapp.; Peignot, av. gén. (concl. conf.).

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