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2. C'est donc à bon droit que le sursis édicté par l'art. 4 de cette loi a été déclaré inapplicable à l'action intentée, contre un contrevenant présent sous les drapeaux, par l'Administration des contributions indirectes. Ibid. Comp. Rép., v° Action civile, n. 432 et s., 543 et s.; Pand. Rép., v° Instruction criminelle, n. 372 et s.

3. (Préjudice direct. Droit actuel. Demande de dommages-intérêts par des enfants naturels non reconnus de la victime. Lien de parenté [Absence de]. Possession d'état. Conclusions. - Réponse [Absence de].

Défaut de motifs). S'il est constant que seuls un préjudice direct et un droit actuel peuvent servir de base à une action en réparation du dommage causé par une infraction à la loi pénale, ce droit actuel, quel qu'il puisse être, se trouve compris, par cela seul qu'il existe, dans la généralité des termes de l'art. 1382, C. civ., qui ne limite en quoi que ce soit, ni la nature du fait dommageable, ni la nature du dommage éprouvé, ni la nature du lien de droit qui peut exister entre la victime et celui qui poursuit la réparation de ce dommage. Cass., 13 juillet 1918.

1.390

4. Dès lors, l'arrêt qui rejette une demande de cette nature, par l'unique motif qu'il n'existe entre le demandeur et la victime « aucun lien de parenté », apporte à l'art. 1382, C. civ., une restriction qu'il exclut, et, par suite, en méconnait les termes. Ibid.

5. Il en est ainsi, en particulier, lorsque ce n'est nullement sur un lien de parenté que les parties civiles ont entendu fonder la demande en dommages et intérêts qu'elles ont introduite, mais sur le trouble apporté, par l'acte criminel ou délictueux dont leur père nourricier a été victime, à la possession d'état d'enfant naturel dont elles entendent se prévaloir, dans les termes de l'art. 340, C. civ., 22 4 et 5. - Ibid.

6. En ne répondant pas à cette prétention, nellement formulée, et en ne s'expliquant, ni sur l'existence. ni sur la nature, ni sur la recevabilité du droit invoqué, l'arrêt qui écarte la constitution des parties civiles est insuffisamment motivé. Ibid. Comp. Rép., vis Action civile, n. 35 et s., Jugements et arrêts (mat. civ. et comm)., n. 2044 et s.; Pand. Rép., vis Instruction criminelle, n. 185 et s., Jugements et arrêts, n. 1106 et s.

par le bailleur.

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7. (Règle « Le criminel tient le civil en état». Sursis. Locataire. Congé. Bail expiré. Demande en expulsion formée Plainte pour spéculation illicite contre le bailleur). La règle que «<le criminel tient le civil en état » ne peut être opposée, lorsque les deux actions portées devant la juridiction criminelle et devant la juridiction civile sont indépendantes l'une de l'autre, en telle sorte qu'aucune contradiction de décision n'est à craindre, et que, si l'existence d'un délit venait à être reconnue, la décision rendue par la justice civile ne porterait aucune atteinte à l'action civile néc de ce délit. Paris, 13 mai 1921.

2.110

8. Spécialement, il ne peut être sursis à la demande d'expulsion formée par un bailleur

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1. (Complainte. Inexécution de convention. Action personnelle ou réelle. - Distribution d'énergie électrique. - Abonnement. Privation du courant. - Demande en réintégration. -Fin de non-recevoir). — L'inexécution d'une convention entre les parties ne peut donner lieu à l'action possessoire; celui qui se plaint de cette inexécution ne peut agir que par l'action personnelle ou réelle, selon les cas, pour contraindre le défendeur à exécuter la convention. Cass., 1er février 1922 (2 arrêts). 1.64 2. Spécialement, au cas où, un abonné d'une compagnie de distribution d'énergie électrique, dont l'abonnement était d'ailleurs arrivé expiration, ayant, pour le renouveler, refusé de se soumettre à un nouveau tarif imposant un minimum de consommation aux abonnés, la compagnie lui a supprimé le courant, n'est pas recevable la demande formée devant le juge de paix par l'abonné, aux fins d'être réintegré dans son droit d'user de l'énergie électrique, dont il était en possession le litige, en effet, portant, non sur une simple question de possession, mais sur l'étendue et la mesure des droits respectifs conférés aux parties par le contrat d'abonnement, touchait ainsi au fond du droit, et ne pouvait donner lieu à l'exercice d'une action possessoire.. Ibid.

Comp. Rép., vo Action possessoire, n. 68 et s., 73 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 998

et s.

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4. Mais le jugement qui, sur appel d'une sentence de juge de paix, déclare recevable l'action en dénonciation de nouvel œuvre, reconnait nécessairement, quoique d'une manière implicite, que les demandeurs étaient investis de la saisine possessoire dans les conditions requises par la loi, si, l'appelant s'étant borné à prétendre que la possession de son adversaire était équivoque et entachée de précarité, sans contester, devant les juges d'appel, les autres caractères de la possession, et spécialement sa durée annale, formellement constatée par le premier juge, le jugement déclare qu'au jour de la demande, la possession de l'intimé s'exercait, à titre de propriétaire, sur le terrain en face duquel avait été entrepris l'ouvrage dénoncé. - Ibid.

Comp. Rép., ° Action possessoire, n. 137 et s., 203 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 733 et s.

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civile.

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AGENT DE CHANGE. Qualification des fails. Office du juge). Si toute plainte portée devant le juge d'instruction, avec constitution de partie civile, impose à ce magistrat l'obligation d'informer, dans la mesure qu'il appartiendra, elle a pour unique effet de saisir le juge du fait incriminé, et non de lui imposer les qualifications pénales que le plaignant croit pouvoir donner aux fails qu'il allègue; il appartient donc au juge seul, sous réserve des recours dont sa décision est susceptible, d'apprécier et la réalité de ces faits, et, s'il y a lieu, les conséquences légales qu'ils peuvent entraîner. Cass., 25 janvier 1921 (4 arrêt).

1.196

Comp. Rep., vo Action publique, n. 156 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 179 et s.

2. (Requisitoire à fin d'informer. — Termes généraux. Régularité). N'est pas entaché de nullité le réquisitoire introductif d'information du ministère public, conçu en termes généraux, et visant toute infraction à la loi du 1er août 1905, en matière d'eaux-de-vie, lorsque ce caractère général est justifié par les circonstances de la cause. Cass., 10 mai

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V. Syndicat

1. (Opérations de bourse. — Agent de change de province. Affaires traitées sur la place de Paris. Action en paiement contre le donneur d'ordres. Régularité des operations. Montant des courtages. Preure [Charge de la]. Expertise. Pouvoir du juge). Le mandataire, qui demande le remboursement des sommes déboursées pour le compte du mandant, devant rapporter la preuve de ses déboursés, lorsque, sur, une demande en paiement de sommes dues pour opérations de bourse faites sur la place de Paris par un agent de change de province pour le compte d'un client, celui-ci à conclu au rejet de la demande, et subsidiairement à une expertise. aux fins de rechercher quel était le taux des commissions portées à son compte pour les affaires traitées sur le marché de Paris, quel taux pouvait être légitimement dû, enfin, si les affaires traitées avaient été régulières et avaient fait l'objet d'une contre-partie sérieuse, les juges ont pu, la preuve n'étant pas suffisamment faite, ordonner une expertise à l'effet d'indiquer quelles opérations étaient justifiées par bordereaux d'agents de change de Paris, cette mesure d'instruction étant nécessaire pour savoir si les intermédiaires ont bien été des agents de change de Paris, conformément à la loi >>. - Cass., 10 juillet 1918.

1.106

Comp. Rép., v° Agent de change, n. 653 et s.; Pand. Rep., eod verb, n. 378 et s. 2. (Secret professionnel. Société entre un agent de change et des bailleurs de fonds. Liquidation. Communication de la comptabilité. Pouvoir du juge. Appreciation souveraine), L'arrêt, qui declare

que les communications qui ont eu lieu (de la comptabilité d'une société entre un agent de change et ses bailleurs de fonds, actuellement dissoute) ont été faites dans les limites qu'autorisaient les règles du secret professionnel des agents de change, constate ainsi implicitement qu'il a été tenu compte, et de la rigueur du principe d'après lequel les agents de change doivent garder le secret le plus inviolable aux personnes qui les ont chargées de négociations, et de la nécessité d'accorder des communications utiles. Cass., 1er février 1922 (note de

M. Bourcart).

1.337

3. Et cette constatation, qui rentrait dans les pouvoirs des juges du fond, motive et justifie la décision de l'arrêt. — Ibid.

Comp. Rep., v Agent de change, n. 363 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 257 et s. V. Cassation.

AJOURNEMENT.

(Pluralité de défendeurs. Compétence du tribunal du domicile de l'un d'eux. Défendeur contre lequel aucune condamnation n'est requise). ---Si, lorsqu'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut assigner à son choix devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, cette disposition de l'art. 59, C. proc., n'autorise pas le demandeur à porter son action devant le tribunal du domicile d'un défendeur qui n'a aucun rôle réel à jouer dans l'instance, et contre lequel aucune condamnation ne peut être requise. Trib. comm. de la Seine,

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CERTIFICAT D'IMMATRICULATION. V. 1.
CITOYEN FRANCAIS. V. 1, 3 el s., 7 el s.
COMPÉTENCE. V. 6.

COMPTE (REDDITION DE). V. 6.

CONSEIL DE discipline dES AVOCATS. V. 2. CONSULAT DE FRANCE. V. 10 et s. 1. (Cour criminelle. Assesseurs musulmans). Le décret qui admet un indigène musulman à jouir des droits de citoy n francais ne supprime pas son aptitude à faire partie, comme assesseur juré indigène musulman, des Cours criminelles d'Algerie. 28 juillet 1921.

Cass., 1.142

Comp. Rep., Suppl., v° Algérie, n. 774 et s.; Pand. Rép., Suppl., eod. verb., n. 491 et s. 2. (Cour d'appel. Composition de l'assemblée générale). La disposition de l'art. 1or du décret, du 17 mars 1901, d'après lequel, devant la Cour d'appel d'Alger, l'appel des décisions des conseils de discipline des avocats doit être porté devant les deux premières chambres de la Cour, n'a pas été abrogé par l'art. 48 du décret du 20 juin 1920, lequel est applicable à l'Algérie.-Cass., 23 janvier 1922. 1.119 Comp. Rép., vo Algérie, n. 1041 el s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 526 et s.

DECISIONS DU CONSEIL DE DISCIPLINE DES AVOCATS. V. 2.

DECRET DU 24 ocт. 1870. V. 8.

DÉCRET DU 7 oct. 1871. V. 8.

DÉCRET DU 17 MARS 1901. V. 2

DECRET DU 20 JUIN 1920. V. 2. DOMICILE EN EGYPTE. V. 10 et s. ÉGYPTE. V. 10 et s.

ENFANTS D'ISRAÉLITES NÉS A L'ÉTRANGER. V. 9ets.
ETABLISSEMENT EN EGYPIE. V. 10 et s.
EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE. V. 6.
FEMME MARIÉE. V. 3 et s.

FRANCAIS (QUALITÉ DE). V. 3 et s., 7 et s.
INDIGÈNES ISRAELITES. V. 7 et s.
INDIGENES MUSULMANS. V. 1. 3 et s.

3. (Indigenes musulmans citoyens français. Statut de la femme mariée). La règle que la femme, si elle suit, en ce qui concerne la nationalité, la condition du mari à la date du mariage, ne peut pas subir postérieurement un changement de nationalité par le fait du mari, règle dont l'art. 12, C. civ., modifié par la loi du 26 juin 1889, fait application à la femme mariée à un étranger qui obtient la naturalisation francaise, est également applicable à la femme mariée à un indigène musulman d'Algérie, qui obtient la qualité de citoyen francais, par application de l'art. 1o du sénatus-consulte du 14 juill. 1865. — Cass., 15 février

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4. L'art. 2, dernier paragraphe, de la loi du 4 févr. 1919, relative à l'accession des indigènes d'Algérie aux droits politiques, a, d'ailleurs, expressément consacré ce principe, auquel le sénatus-consulte du 14 juill. 1865 n'avait pas dérogé. Ibid.

5. En conséquence, les effets du décret, admettant, en vertu du sénatus-consulte du 14 juill. 1865, un indigène musulman à jouir des droits de citoyen français, ne s'étendent pas à la ferme, qui, n'ayant pas sollicité cette. mesure, conserve son statut personnel antéricur. Ibid.

6. Par suite, lorsqu'une femme veuve, d'origine tunisienne, ayant assigné, en reddition de comptes, devant la juridiction francaise, un sujet tunisien chargé d'administrer ses biens, le défendeur a décliné, dès le début de l'instance, la compétence de ladite juridiction, à raison de la nationalité tunisienne des deux parties en cause, doit être cassé l'arrêt qui a rejeté cette exception, en se fondant sur le motif que la demanderesse était devenue Francaise par l'effet du décret qui avait accordé à son mari, au cours du mariage, la qualité de citoyen français en application du sénatus-consulte du 14 juill. 1865. — Ibid.

Comp. Rep., vo Algérie, n. 2025 et s.; Pand. Rep., y Naturalisation, n. 331 et s.

INSCRIPTION SUR LES REGISTRES DU CONSULAT. V. 10 et s.

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8. Et le décret du 7 oct. 1871, restreignant la portée du décret du 24 oct. 1870, qui déclarait citoyens français les Israélites indigènes d'Algérie, ayant spécifié que la qualité de citoyen francais n'appartiendrait aux Israélites algériens qu'à la condition d'être nés en Algérie avant l'occupation, ou d'être nés, depuis cette occupation, de parents établis en Algérie au moment où elle s'est produite, les Israélites algériens qui ne remplissent pas l'une ou l'autre de ces conditions sont, non des citoyens français, mais des sujets français. Ibid.

9. En conséquence, les enfants d'indigènes algériens conservant la nationalité de leur père, le fils d'un Israélite indigène algérien est sujet français, encore bien qu'il soit né en pays ottoman. Ibid.

10. Vainement il serait allégué que cet Israélite aurait abandonné l'Algérie sans esprit de retour, et qu'il avait ainsi renoncé à sa nationalité, s'il avait pris soin, lors de son arrivée en Egypte, où il s'est établi, et où il est ultérieurement décédé, de se faire inscrire sur les registres des Israélites algériens au consulat de France. Ibid.

11. On ne saurait davantage alléguer que cet Israélite était, non un sujet français, nais un protégé francais, sur le motif que, dans un certificat délivré par le consul de France en Egypte, il serait qualifié « d'administré francais ». Ibid.

12. En effet, à la différence de l'expression de « protégé français », qui, dans les pays de capitulation, concerne des étrangers conservant leur nationalité, mais obtenant, grace a la protection française, certains priviléges, Texpression d'administré français » ne peut s'appli quer qu'à un Francais entretenant, à l'étranger, des rapports de national à national avce the autorité supérieure francaise, qui exerce sur lui des droits et un controle, en échange des avantages et des garanties qu'elle lui procure. Ibid.

13. Il en est ainsi surtout, alors que, depuis son établissement en Egypte et jusqu'à sa mort, pendant une période de vingt-six ans, l'Israélité algérien a conservé la possession d'état de sujet francais. Ibid.

14. I importe peu que des membres de sa famille aient été, à la suite de plaintes des autorités égyptiennes, rayés des registres des Israélites algériens par le consul de France; cette mesure, de légalité d'ailleurs discutable, ne pouvait, en tout cas, modifier la nationalité des autres membres de la famille, qui avaient été maintenus sur les registres du consulat. - Ibid.

Comp. Rép., v° Algérie, n. 2052 el s.; Pand. Rep., v Indigenat (Algerie), n. 6 et s. LOI DU 4 FÉVR. 1919. V. 4.

MARIAGE ANTÉRIEUR A LA NATURALISATION. V. 3 et s.

MUSULMANS. V. 1, 3 et s.

NAISSANCE A L'ÉTRANGER V. 9 et s.

NAISSANCE EN ALGERIE. V. 8.

NAISSANCE EN PAYS OTTOMAN. V. 9 et s.

NATIONALITÉ. V. 1, 3 el s., 7 et s.

PAYS DE CAPITULATION. V. 10 el s.
POSSESSION D'ETAT. V. 13.

PROTÉGÉ FRANCAIS. V. 11 et s.

RADIATION DES REGISTRES DU CONSULAT. V. 14. REGISTRES DU CONSULAT. V. 10 et s., 11. SENATUS-CONSULTE DU 14 JUILL. 1865. V. 3

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(Departement du domicile de secours d'un aliéné. Placement dans l'asile d'un département voisin. · Paiement du prix de pension. Demande en remboursement contre les héritiers. Préfet. Qualité pour agir).. Le préfet d'un département qui a payé le prix de pension d'un aliéné interné dans l'asile d'un département voisin, n'agissant pas, lorsqu'il réclame aux héritiers de l'aliéné décédé le remboursement du prix de pension, en qualité de représentant d'un établissement auquel seraient dûs les frais exposés pour le compte d'un aliéné ou des personnes tenues de lui fournir des aliments, mais en qualité de mandataire légal de l'aliéné, pour avoir paiement des sommes que le département qu'il administre a versées pour le compte de l'aliéné, et qui ont constitué ce département créancier du capital qu'il réclame, la règle de l'art. 27, 23, de la loi du 30 juin 1838, d'après laquelle le recouvrement des sommes dues pour l'entretien, le séjour et le traitement des aliénés dans les hospices ou établissements publics d'aliénés est poursuivi et opéré à la diligence de l'Admi

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Comp. Rep., vo Aliments, n. 66; Pand. Rep., eod. verb., n. 75 et s.

2. (Pension alimentaire. Arrérages échus et impayés.

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Non-réclamation. Renonciation tacite. Déchéance. Pension stipulée viagère). Lorsqu'il est déclaré par les juges du fond que le créancier d'une pension alimentaire n'a rien réclamé au débiteur de la pension pendant la période au cours de laquelle celui-ci a été mobilisé, et que le créancier avait eu, pendant la période envisagée, des ressources supérieures à la pension impayée, et n'avait contracté aucune dette, il résulte de ces constatations que le créancier a renoncé à la pension pour la période litigieuse, et les juges ont pu, en conséquence, rejeter sa demande en paiement des arrérages afférents à cette période. Cass., 23 novembre 1920. 1.83

3. La déchéance serait-elle encourue par le créancier négligent, alors même que la pension aurait été formellement stipulée viagère par l'acte constitutif? V. la note sous Cass., 23 novembre 1920, précité.

Comp. Rép., v° Aliments, n. 194 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 352 et s.

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4. (Séparation de fait entre époux. Femme. Pension alimentaire. Vie commune. Interruption par force majeure ou par des circonstances imputables à l'époux défendeur). Un époux peut être tenu, sans qu'il y ait divorce ou séparation de corps, de payer à son conjoint (la femme, en l'espèce) une pension alimentaire, notamment lorsque la vie commune est interrompue, soit par des circonstances de force majeure, soit par suite de faits imputables à l'époux défendeur. Paris, 3 février 1921 (motifs).

2.6

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ABROGATION DE CONVENTION INTERNATIONALE. V. 8.

1. (Action en garantie contre les AlsaciensLorrains. Compétence). Si, depuis que l'Alsace et la Lorraine ont été réintégrées dans le territoire français, les lois locales d'Alsace et de Lorraine, maintenues provisoirement en vigueur, sont devenues des lois françaises, il n'en résulte pas nécessairement que les conflits des lois françaises et des lois spéciales d'AlsaceLorraine doivent être résolus d'autre facon que les conflits des lois francaises et des lois étrangères. Trib. comm. d'Avesnes, 18 mai 1922.

2.72

2. En conséquence, la disposition de l'art. 181, C. proc., aux termes duquel « ceux qui seront assignes en garantie seront tenus de procéder devant le tribunal où la demande originaire sera pendante, encore qu'ils dénient être garants », étant applicable en France aux étran

ALSACE TE LORRAINE.

gers, un Lorrain, domicilié en Lorraine, peut, en vertu de cette disposition, être assigné en garantie devant le tribunal de l'intérieur de la France qui est saisi de la demande principale. - Ibid.

3. Et il ne saurait, pour décliner la compétence du tribunal saisi de la demande principale, se prévaloir de la loi locale d'Alsace et Lorraine. Ibid.

4. Le maintien des lois locales d'Alsace et Lorraine n'a pu, en effet, créer aux Alsaciens et aux Lorrains une situation privilégiée vis-àvis des autres Français, ni déroger à la règle que le tribunal saisi apprécie sa compétence d'après sa propre loi. ibid.

--

ADMINISTRATEUR AU RÈGLEMENT TRANSACTIONNEL. V. 23.

ANNONCES. V. 15.

APPLICATION DES LOIS FRANÇAISES. V. 2 et s., 12, 13 et s., 15 et s., 22 et s. ARMISTICE. V. 7, 17 et s.

ASSISTANCE DE L'ADMINISTRATEUR. V. 23.
CASSATION. V. 11.

5. (Chemins de fer.- Convention de Berne). Jusqu'à l'introduction des lois françaises en Alsace-Lorraine, la Convention de Berne est demeurée en vigueur pour les expéditions faites par chemin de fer d'Alsace-Lorraine dans l'intérieur de la France. Trib. comm. de la Seine, 23 avril 1920. 2.85

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7. Mais jugé que, le Traité de Versailles du 28 juin 1919 ayant, par son art. 51, réintégré l'Alsace-Lorraine dans la souveraineté francaise à dater de l'armistice du 11 nov. 1918, et, par son art. 67, subrogé le gouvernement francais dans tous les droits de l'empire allemand sur toutes les lignes de chemins de fer de l'Alsace-Lorraine, la Convention de Berne est inapplicable, pour les contrats de transports intervenus depuis la ratification du traité, pour des transports à effectuer d'Alsace-Lorraine dans le reste du territoire français, quel que soit le régime appliqué aux chemins de fer d'AlsaceLorraine. Aix, 21 décembre 1922.

2.112

8. Il en doit être de même pour les contrats de transport conclus et effectués dans la période comprise entre la signature du Traité de Versailles et sa ratification; en effet, la Convention de Berne, abrogée du fait de la guerre (dans les rapports de l'Allemagne et la France), n'a été remise en vigueur, ni par le Traité de Versailles, ni par l'arrêté du commissaire général d'Alsace-Lorraine, du 19 juin 1919, sur l'organisation des chemins de fer d'Alsace-Lorraine. Ibid.

9. 11 importe peu que la loi du 17 oct. 1919 ait maintenu en vigueur, jusqu'à ce qu'il en eût été autrement ordonné, la législation locale d'Alsace-Lorraine, les dispositions de cette loi concernant seulement la législation personnelle et locale des Alsaciens-Lorrains (et non les traités internationaux conclus entre la France et · Ibid.

l'Allemagne).

10. En conséquence, la responsabilité d'une compagnie de chemins de fer, en cas de perte de marchandises expédiées d'Alsace-Lorraine à destination d'un autre point du territoire francais, dans la période entre la signature du Traité de Versailles et sa ratification, est régie, non par la disposition de la Convention de Berne, mais par les règles du droit commun. - Ibid.

11. En tout cas, lorsque, dans une expédition de fùts de vin faite de l'intérieur de la France en Alsace-Lorraine, il a été relevé un manquant, qui, d'après les constatations des juges du fond, était la conséquence, non du mode de transport, mais d'une faute grave du transporteur, il n'échet pour la Cour de cassation d'examiner le moyen tiré de ce que le transport aurait été régi par la Convention de Berne, puisque, par l'effet de l'art. 41 de cette convention, la responsabilité de la compagnie serait engagée aussi complètement, si le transport y

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12. (Contrainte par corps). L'art. 2 du décret du 6 déc. 1918, qui a maintenu dans les territoires d'Alsace-Lorraine les lois antérieurement en vigueur, ayant fait exception pour les dispositions législatives incompatibles avec l'ordre de choses créé par l'occupation, c'est-à-dire avec la moralité et l'ordre public français, est inapplicable en Alsace-Lorraine, l'art. 901, C. proc. allemand, aux termes duquel « si le débiteur ne comparait pas au jour fixe pour la prestation du serment de manifestation, ou refuse sans motif la prestation du serment, le tribunal, pour le contraindre à la prestation du serment, doit, sur conclusions, ordonner sa détention; cette disposition qui, en autorisant, dans un procès privé, à la requête du créancier, la détention du débiteur à fin de le contraindre, institue une contrainte par corps en matière civile et commerciale, est, en effet, contraire a l'ordre public français. Trib. sup. de Colmar, 11 octobre 1922. CONTRAVENTIONS. V. 13. CONVENTION de Berne. V. 5 et s. COUR D'ASSISES. V. 14. CRIMES. V. 13.

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DOMICHE EN ALSACE-LORRAINE. V. 2 et s., 13. DROITS ACQUIS. V. 17 et s.

EFFET RÉTROACTIF. V. 7, 17.

EMPRISONNEMENT DU DÉBITEUR. V. 12.
ENSEIGNE. V. 15 et s.

FAUTE DU VOITURIER. V. 11.
FAUTE GRAVE. V. 11.

FIN DE NON-RECEVOIR. V. 23.
GARANTIE. V. 2 et s.

INFRACTIONS ANTÉRIEURES A L'INTRODUCTION DES LOIS FRANCAISES. V. 13 et s.

INTÉRÊT (DÉFAUT D'). V. 11.

LÉGISLATION FRANÇAISE. V. 1 et s. 5 et s., 12. 13 et s., 15 et s.

LÉGISLATION LOCALE. V. 1 et s., 9, 12, 13 et s., 15 et s., 19 et s., 22 et s.

LOI DU 2 JULL. 1919. V. 22 et s.
LOI DU 17 OCT. 1919. V. 9.
LOI D'ORDRE PUBLIC. V. 12.

LOIS FRANCAISES. V. 1 ets., 12, 13 et s., 15 et s. LOIS LOCALES. V. 1 et s., 9, 12, 13 el s., 13 et s., 19 et s., 22 et s.

13. (Lois pénales françaises. Application). L'art. 3 du décret du 25 nov. 1919, aux termes duquel les crimes, délits et contraventions commis avant et jugés après la mise en vigueur des lois francaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, doivent être punis de la peine la moins rigoureuse portée, soit par la législation francaise, soit par la législation antérieure, doit-il recevoir son application, ou, au contraire, les lois francaises sont-elles seules applicables. lorsque les poursuites avaient été, dès le principe, engagées par l'autorité militaire, en raison de la compétence des conseils de guerre en mnafière criminelle, résultant de l'art. 4. % 2, du décret du 6 déc. 1918? V. la note sous Cass. 1.395 14. En tout cas, l'art. 3 du décret du 25 nov. 1919 doit recevoir son application, lorsqu'au moment où ils ont été commis, les faits retenus à la charge de l'accusé étaient, aux termes de la législation allemande, justiciables, non de la

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MAINTIEN DES LOIS LOCALES. V. 1, 9. 12, 19 et s. MANQUANT. V. 11.

15. (Marques de fabrique. commerciales).

Dénominations -Le commercant qui a pris pour enseigne de ses magasins, dans une ville d'Alsace, et a employé dans ses annonces et prospectus, une marque de fabrique régulièrement déposée en France par un autre commercan!, en l'espèce, l'enseigne A la Belle Jardiniere, n'est pas fondé à opposer à l'action dirigée contre lui par le propriétaire de la marque qu'ayant créé son magasin en Alsace, en 1919, avant que la législation francaise concernant les marques de fabrique et de commerce ait été introduite en Alsace, il avait pu valablement se servir de cette dénomination, conformément aux dispositions de l'art. 30, C. comm. allemand, alors en vigueur, dès lors que la raison sociale qu'il avait ainsi adoptée se distinguait nettement de toutes raisons sociales préexistantes dans la même localité. Trib. régional de Mulhouse, 6 avril 1922 (note de M. Niboyet). 2.121

16. En effet, en admettant qu'au moment de la création de son magasin, le défendeur eut pu adopter, en vertu de la législation locale, la dénomination litigieuse, cette faculté, n'ayant pu persister que tout autant que demeurait en vigueur la législation à la faveur de laquelle elle s'exerçait, avait nécessairement pris fin à la date à laquelle, par le décret du 10 févr. 1920, les lois françaises concernant les marques de fabrique et de commerce avaient été mises en vigueur en Alsace-Lorraine. - Ibid.

17. Pour qu'il en fut autrement, il eût fallu que le défendeur pût invoquer un droit acquis; or, en cette matière, les droits acquis sont déterminés par l'art. 311 du Traité de Versailles, visé par le décret du 10 févr. 1920, aux termes duquel les droits de propriété industrielle, qui devront être reconnus par l'Etat francais, et maintenus en vigueur sur le territoire transféré, sont exclusivement ceux qui étaient en vigueur sur le territoire au moment de sa séparation d'avec l'Allemagne, c'est-à-dire au 11 nov. 1918, ou ceux qui seront rétablis ou restaurés par application de l'art. 306 du traité de paix, c'est-à-dire ceux acquis avant la guerre ou pendant la durée de la guerre. Ibid.

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18. Le commercant francais, qui est venu de l'intérieur de la France s'établir en Alsace après le 11 nov. 1918, ne peut donc invoquer un droit acquis à l'encontre des droits reconnus par les lois françaises sur les marques de commerce. - Ibid.

19. (Ministère public. dience).

Présence à l'anLe décret du 6 déc. 1918 disposant, dans son art. 1er, que les juridictions existant, antérieurement à sa promulgation, en Alsace et en Lorraine, y fonctionneront dans les limites de leur compétence et suivant les règles de procédure qui leur étaient propres, sauf les exceptions et dérogations apportées par ledit décret, il ne saurait être fait grief à un jugement du Tribunal supérieur de Colmar, slatuant en matière de répétition de l'indù, de n'avoir pas mentionné la présence du commissaire du gouvernement à l'audience à laquelle il a été rendu. Cass., 23 février 1921.

1.11

20. En effet, d'une part, dans la législation locale antérieure au décret du 6 déc. 1918, à Jaquelle renvoie son art. 1o, le ministère public n'était pas tenu d'intervenir dans toutes les affaires, et aucune disposition légale n'exigeait sa présence aux audiences où étaient jugées les affaires de la nature de celle soumise, en l'espèce, au Tribunal supérieur. — Ibid.

21. D'autre part, il n'a été apporté aucune dérogation à ces règles par le décret du déc. 1918. Ibid.

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La loi

RATIFICATION DU TRAITÉ DE VERSAILLES. V. 7, 10. REFUS DE PRESTATION DE SERMENT. V. 12. 22. (Règlement transactionnel). du 2 juil. 1919, qui a institué le règlement transactionnel, n'ayant été ni promulguée ni introduite en Alsace-Lorraine, et pareille mesure, dérogatoire au droit commun, n'existant pas dans le droit local, le règlement transactionnel, auquel un débiteur a été admis, ne peut recevoir application en Alsace-Lorraine. Trib. sup. de Colmar, 13 juillet 1921 (note de M. J.-P. N.).

un

2.49 23. En conséquence, au cas où un débiteur commercant, qui avait en Alsace-Lorraine son principal établissement, et une succursale à Paris, a été admis au règlement transactionnel par le tribunal de commerce du lieu de cette succursale, ce commerçant, assigné devant tribunal d'Alsace en paiement de marchandises livrables et payables en Alsace, n'est pas recevable à opposer à cette demande la disposition de l'art. 6 de la loi du 2 juill. 1919, d'après laquelle le débiteur admis au réglement transactionnel ne peut intenter ni suivre aucune action mobilière ou immobilière sans l'autorisation et sans l'assistance de l'administrateur à lui désigné. - Ibid.

RÉINTEGRATION DANS LA SOUVERAINETÉ FRANCAISE. V. 1, 7.

RÉPÉTITION DE L'INDU. V. 19.
RESPONSABILITÉ. V. 10.

SERMENT DE MANIFESTATION. V. 12.
SUCCURSALE. V. 23.

TRAITÉ DE VERSAILLES. V. 7 et s., 17.
TRAITE INTERNATIONAL, V. 7 et s.
TRANSPORT DE MARCHANDISES. V. 5 et s.
TRIBUNAL DE COMMERCE. V. 23.
TRIBUNAL RÉGIONAL. V. 14.
TRIBUNAL SUPÉRIEUR. V. 19.
TRIBUNAUX FRANCAIS. V. 2 et s.
TRIBUNAUX MILITAIRES. V. 13 et s.
USURPATION DE MARQUE. V. 15 et s.
V. Cassation. Compétence. Francais.

AMENDE. V. Contributions indirectes. — Désertion. Douanes. Jour férié. Registre du

commerce.

Peine.

AMNISTIE.

Guerre.

Récidive.

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4. Notamment, les assignations régulièrement délivrées contre ces deux co-inculpés ont produit interruption de prescription à l'encontre du co-inculpé non amnistié. Ibid.

Rép., vo Amnistie, n. 300; Pand. Rep., eod. verb., n. 54.

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un animal domestique, dont la mise à mort dans une course tombe sous l'application de la loi du 2 juill. 1850. Cass., 8 avril 1922 (sol. implic.) (note de M. Roux). 1.393

2. Et la loi du 25 juin 1920, en instituant une taxe de 25 p. 100 sur les courses de taureaux, n'a eu ni pour objet ni pour effet de modifier, dans leurs rapports avec la loi pénale, le caractère des faits qui peuvent se produire daus des courses. Cass., 8 avril 1922, précité.

3. Ces faits continuent à demeurer sous l'application de la loi du 2 juill. 1850, lorsqu'ils réunissent les éléments constitutifs de l'infraction prévue et réprimée par cette loi. — Ibid. Comp. Rép., v° Animaux, n. 195 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 311 et s.

DEMANDES COLLECTIVES. V. 6.

DEMANDE FONDÉE SUR DES FAITS ÉTRANGERS A LA CAUSE. V. 5.

DEMANDE PRINCIPALE INFÉRIEURE AU TAUX DU DERNIER RESSORT. V. 4 et s.

DEMANDE RECONVENTIONNELLE

INTÉRÊTS. V. 4 et s.

DERNIER RESSORT. V. 4 et s.

EN DOMMAGES

DESTRUCTION INSUFFISANTE. V. 7, 9 et s.
DOMMAGES AUX RÉCOLTES. V. 4 et s.

4. (Dommages causés par le gibier). L'art. 1er de la loi du 19 avril 1901, d'après lequel, en matière de réparation du dommage causé aux récoltes par le gibier, les juges de paix statuent sans appel sur les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts, lorsque la demande principale est de leur compétence en dernier ressort, ne distinguant pas entre les demandes reconventionnelles fondées exclusivement sur la demande principale et celles ayant une autre cause, interdit dans l'un et l'autre cas la faculté d'appel, dès lors que la demande principale est de la compétence du juge de paix en dernier ressort. Cass., 11 janvier 1922.

1.112

5. En conséquence, lorsque, à une demande en dommages-intérêts n'excédant pas le taux du dernier ressort, formée devant le juge de paix pour dégâts causés aux récoltes par les lapins d'une forêt, le défendeur a opposé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts supérieurs aux taux du dernier ressort, demande « basée sur des faits étrangers à la cause», doit être cassé le jugement qui déclare recevable l'appel de la sentence du juge de paix, par le motif que la demande reconventionnelle n'était pas basée sur la demande principale. Ibid.

6. La loi du 12 juill. 1905 n'ayant pas abrogé l'art. 2 de la loi du 19 avril 1901, qui, en altribuant aux juges de paix une compétence spéciale pour statuer sur la réparation des dommages causés aux récoltes par le gibier, spécifie que, lorsque plusieurs intéressés forment leur demande par le même exploit, il est statué en premier ou en dernier ressort, à l'égard de chacun des demandeurs, d'après le montant des dommages-intérêts individuellement réclamés », T'appel formé par le locataire du droit de chasse dans une forêt domaniale contre le jugement qui l'a condamné à des dommages-intérêts envers divers propriétaires qui l'avaient assi

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7. Le locataire du droit de chasse dans une forêt domaniale est, à bon droit, déclaré responsable des dégâts causés par les sangliers à des propriétés voisines, lorsque les juges du fond constatent que les dommages, éprouvés par les propriétaires riverains de cette forêt, et légalement établis, ont été causés par lesdits animaux, qui s'y trouvaient en nombre excessif; qu'il appartenait à ce locataire, même mobilisé, s'il ne pouvait, par lui-même ou par ses propres moyens, opérer leur destruction, que l'Etat a, d'ailleurs, encouragée pendant la période des hostilités, de provoquer, de la part de l'autorité préfectorale, l'organisation de battues, et qu'aucune démarche de celle nature n'a été faite ni par lui ni par son représentant. Ibid.

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9. Lorsqu'il s'agit de dommages causés par des sangliers ou des animaux sédentaires, tels que les cervidés, il suffit, pour établir la responsabilité du locataire de la chasse, de constater le nombre excessif des animaux et la négligence apportée par ledit locataire à la destruction de ce gibier. Cass., 4 avril 1.340

1922.

10. En conséquence, justifie les condamnations prononcées contre le locataire de la chasse dans une forêt domaniale, en réparation du dommage causé par les sangliers et cervides aux propriétés et aux récoltes des riverains, le jugement qui constate, d'après le rapport de Texpert, « que les chasses organisées par le locataire ont été plutôt du sport que de la destruction; que le nombre des biches mises à mort a été inférieur à celui prescrit par l'Administration des eaux et forêts; qu'en résumé, ce locataire n'a pas fait tout ce qui dépendait de lui pour détruire ou laisser détruire les cervidés et les sangliers peuplant en nombre excessif ladite forêt ». ibid.

11. Et le jugement qui a prononcé la condamnation ainsi justifiée ne saurait être critiqué pour avoir fondé la responsabilité du locataire de la chasse sur l'absence de mesures protectrices nécessitées par la multiplication anormale et excessive du gibier, telles que la discontinuation de la clôture entourant la forêt et la non-participation des riverains aux chasses. - Ibid.

Comp. Rép., vis Destruction des animaux malfaisants ou nuisibles, n. 306 et s., 310 et s., 432 et s., Dommages aux champs, n. 82 et s. ; Pand. Rép., vis Animaux, n. 141 et s., Chasse, n. 2684 et s., 2693 et s., 2725 et s., 2718 et s., Juze de paix, n. 180.

DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. 4 et s.

FAITS ÉTRANGERS A LA CAUSE. V. 5.
FAUTE. V. 7. 9 et s.

FIN DE NON-RECEVOIR. V. 5 et s.
FORÊT DOMANIALE. V. 6 et s.,
GIBIER. V. 4 et s.

GUERRE. V. 7 et s.

10.

INTERDICTION DE LA CHASSE. V. 8.

JUGE DE PAIX. V. 4 et s.

LAPINS. V. 5.

LOCATAIRE DU DROIT DE CHASSE. V. 6 et s. LOCATAIRE MOBILISÉ. V. 7.

APPEL EN MATIÈRE CIVILE.

LOI DU 2 JUILL. 1850. V. 1 et s.
LOI DU 19 AVRIL 1901. V. 4 et s.
LOI DU 25 JUIN 1920. V. 2.
MAUVAIS TRAITEMENTS. V. 1 et s.
MISE A MORT. V. 1 et s.
MOTIFS IMPLICITES. V. 8.
NEGLIGENCE. V. 9 et s.
NOMBRE EXCESSIF. V. 7, 9.
PRIVATION DE JOUISSANCE. V. 8.
RESPONSABILITÉ. V. 7 et s.
SANGLIERS. V. 7, 9 et s.
TAUREAUX. V. 1 et s.

TAXE SUR Les spectacles. V. 2. V. Chasse. Guerre. Vente de marchandises ou Vente commerciale. Vice rédhibitoire.

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APPEL EN MATIÈRE CIVILE.

Guerre.

APPRECIATION SOUVERAINE.

peut connaître que des moyens d'incompétence, et, s'il décide que les premiers juges étaient compétents, il ne lui appartient pas d'examiner leur décision sous d'autres rapports, ni en la forme ni au fond. Cass., 28 juin 1922. 1.196 6. En conséquence, lorsqu'un tribunal de commerce, après avoir rejeté l'exception d'incompétence « ratione personæ », opposée par le défendeur, a statué au fond en dernier ressort, en allouant au demandeur diverses indemnités, doit être cassé l'arrêt qui, l'appelant ayant repris devant la Cour ses conclusions à fin d'incompétence, et demandé au fond l'infirmation dù jugement, rejette l'exception d'incompétence, mais, examinant ensuite le fond, infirme le jugement sur ce point. — Ibid. Comp. Rép., v Appel (mat. civ.), n. 167 et s.; Pand. Rep., v Appel civil, n. 832 et s. V. Action possessoire. Algérie. Animaux. - Avoué. Cheptel. Commune. Cour d'appel. Degrés de juridicDemande nouvelle. Dernier ressort. Effets de commerce. EnregisEvocation. Exécution (des actes Huissier. Jour férié. - Juge de paix.

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1. (Délai d'appel. Délai de distance. Augmentation. Conflit. Suspension des délais. - Levée de la suspension. — Mobilisation postérieure. Suspension nouvelle. Délai non expire). Aucune exception n'est apportée en ce qui concerne les actes d'appel, à la règle que la disposition de l'art. 1033, C. proc., d'après laquelle les délais fixés pour les ajournements, citations et autres actes faits à personne ou à domicile sont augmentés d'un jour par cinq myriamètres, étant générale, peut être invoquée non seulement par les personnes à qui ces actes sont adressés, mais aussi par celles qui sont tenues de faire et de délivrer ces actes dans un délai déterminé. Cass., 7 juin 1921. 1.170

2. En conséquence, lorsque la suspension des délais d'appel d'un jugement rendu pendant la guerre a été levée par ordonnance du président du tribunal, mais que la partie condamnée, qui avait fait appel, a soutenu qu'à raison de sa mobilisation, survenue avant l'expiration du délai d'appel, le délai se serait trouvé à nouveau suspendu, doit être cassé l'arrêt qui, sans contester le fait de la mobilisation de l'appelant, non plus que l'exactitude des délais dont il excipait, en faisant état des délais de distance, se borne, pour déclarer l'appel non recevable, à affirmer que l'art. 1033, C. proc., est inapplicable au délai d'appel, et que le délai était, en conséquence, expiré à la date à laquelle se plaçait la mobilisation de l'appelant. Ibid.

Comp. Rép., vis Appel (mat. civ.), n. 1936, Delai, n. 83 et s.; Pand. Rép., vis Appel civil, n. 3265, Délais, n. 235 et s.

3. (Effet dévolutif. — Faits survenus depuis le jugement). Le juge d'appel doit, pour asseoir sa décision, envisager les faits existants au moment où elle est rendue, même s'ils sont survenus au cours de l'instance et depuis le jugement, dès lors que ces faits ne modifient pas la demande primitive, et n'introduisent pas dans l'instance un chef de demande qui n'ait pas été soumis aux juges du premier degré. -Cass., 8 juin 1921 (note de M. Audinet). 1.113 Comp. Rep., vo Appel (mat. civ.), n. 2818 et s.; Pand. Rép., v° Appel civil, n. 4073

et s.

-

4. (Effet devolutif. Jugement ordonnant une expertise. Désignation des experts. Mission des experts). Lorsqu'un jugement a, avant faire droit, ordonné une expertise, désigné les experts et déterminé leur mission, la Cour d'appel, saisie, par l'appel, de ces différents points, est appelée à se prononcer, notamment, sur le choix des experts et sur la mission à eux confiée. Cass., 6 mars 1922. 1.343

Comp. Rép., vo Appel (mal. civ.), n. 2818 et s.; Pand. Rép., vo Appel civil, n. 4073 et s. 5. (Jugement en dernier ressort. Exception d'incompétence. Rejel. Pouvoir du juge. Jugement au fond. Information. Cassation).-Lorsqu'un tribunal d'appel est saisi, pour cause d'incompétence, de l'appel d'un jugement rendu en dernier ressort, il ne

Règlement transactionnel. militaires.

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Société commerciale.

Référé. Réquisitions

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2. (Supplément d'information. Conseiller délégué. Désignation d'expert. Validité). La Cour d'appel peut, en déléguant un conseiller pour procéder à un supplement d'information, lui conférer le droit de désigner, s'il y a lieu, un expert. Cass., 18 février 1.190 3. Et la Cour peut faire état de cette expertise sans violer aucun texte de loi. · Ibid. Comp. Rép., v° Expertise, n. 826; Pand. Rep., v° Expert-Expertise, n. 369 et s. APPEL INCIDENT.

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