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APPRECIATION SOUVERAINE. V. 1, 5, 11.
ARBITRE RAPPORTEUR. V. 9 et s.
CASSATION. V. 3, 8.

CAUSES DE RECUSATION. V. 11 el s.
COMPROMIS. V. 1, 2 et s., 7 et s.

1. (Compromis signé par un mandataire). Les juges du fond refusent à bon droit de déclarer nul un compromis intervenu entre une société francaise et une société allemande, sur le motif qu'il aurait été signé, au nom de cette derbière société, par un directeur de succursale sans mandat pour compromettre, alors qu'il résulte de leurs constatations souveraines qu'avant d'être signé, le compromis, qui portait textuellement que la société allemande était représentée par le directeur de la succursale, a été transmis en projet à la société allemande, et que ce projet a été revêtu de la signature du directeur général de cette société, qui, d'après les statuts sociaux comme d'après la loi allemande, avait le pouvoir de compromettre, et avait qualité pour engager la société, en telle sorte que le directeur de la succursale se trouvait ainsi investi d'un mandat formel et spécial de compromettre. Cass., 11 janvier

1921.

CONCLUSIONS. V. 3.

1.110

Si le

2. (Décès de l'une des parties). décès des parties ne met pas fin au compromis, aux termes de l'art. 1013, C. proc., c'est seulement lorsque tous les héritiers qui leur succèdent sont majeurs. Cass., 13 juillet 1921. 1.103

3. En conséquence, lorsqu'un héritier réclame à ses cohéritiers leur part dans le montant des impenses faites par lui sur un immeuble de la succession, en invoquant, pour fixer le montant de la dette de ses cohéritiers, une sentence arbitrale que ses créanciers auraient reconnue obligatoire en l'exécutant partiellement, doit être cassé l'arrêt qui, en présence de conclusions par lesquelles les cohéritiers soutiennent que la sentence arbitrale ne leur était pas opposable, par le motif qu'à la date à laquelle elle a été rendue, les pouvoirs des arbitres avaient pris fin par le décès de l'une des parties, laissant pour héritiers des enfants mineurs, dont l'un n'a atteint sa majorité que postérieurement aux prétendus actes d'exécution, admet les conclusions de l'héritier demandeur, sans nier le fait allégué par les cohéritiers défendeurs, et en se fondant sur la décision arbitrale. - Ibid.

Comp. Rép.. v° Arbitrage, n. 541-et s.; Pand. Rep., v Arbitrage civil, n. 711 et s.

DEFENSE (DROITS DE LA). V. 6.

DÉLAI. V. 7 et s., 9.

DÉLAI DU COMPROMIS. V. 7 et s.
DÉSACCORD DES ARBITRES. V. 4 et s.
DESIGNATION DU TIERS ARBITRE. V. 4 et s.
DIRECTEUR DE SOCIÉTÉ. V. 1.

DIRECTEUR DE SUCCURSALE. V. 1.

EXPIRATION. V. 3.

HERITIERS MINEURS. V. 3.

IMPENSES. V. 3.

INTERPRÉTATION. V. 1.

MANDATAIRE. V. 1.

MESURE D'INSTRUCTION. V. 10.

MINEURS. V. 3.

NULLITÉ. V. 1, 4.

OPPOSITION. V. 6.

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT. V. 6.

4. (Partage d'opinions). La disposition de l'art. 1017, C. proc., aux termes de laquelle « les arbitres seront tenus de dresser procèsverbal en cas de partage, et de mentionner qu'ils n'ont pu s'entendre sur la désignation du tiers arbitre », n'est pas prescrite à peine (Tables. 1922.)

ARBITRAGE-ARBITRE (EN GÉNÉRAL).

de nullité; il suffit que le partage et le désaccord découlent des faits et circonstances de la cause. Cass., 22 février 1921 (2° arrêt). 1.252 5. En conséquence, lorsqu'il résulte des constatations souveraines des juges du fond que tout accord entre les arbitres, pour la désignation du tiers arbitre, était impossible, la décision par laquelle ils écartent le grief tiré de ce qu'aucun procès-verbal n'avait été dressé, constatant l'impossibilité des arbitres d'arriver à un accord sur la désignation du tiers arbitre, est légalement justifiée. — Ibid.

6. D'autre part, le demandeur en cassation n'est pas fondé à prétendre que les droits de la défense auraient été violés, en ce qu'il a été décidé que son adversaire, à la suite du désaccord des arbitres sur la désignation du tiers arbitre, avait pu valablement seul, et à l'insu du demandeur, présenter requête à l'effet d'obtenir la désignation du tiers arbitre par le président du tribunal, alors que, l'opposition du demandeur à l'ordonnance du président faisant droit à cette requête ayant été déclarée recevable, le demandeur avait eu la faculté, non seulement de contester le droit du président de nommer le tiers arbitre, mais aussi de faire toutes objections utiles sur le choix fait par ce magistrat. Ibid.

Comp. Rép., v Arbitrage, n. 461 et S.;
Pand. Rep.,. v° Arbitrage civil, n. 604 et s.
POUVOIR DU JUGE. V. 1, 11 et s.
POUVOIRS DU MANDATAIRE. V. 1.
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL. V. 6.

PREUVE PAR ÉCRIT (COMMENCEMENT DE). V. 13.
PREUVE TESTIMONIALE. V. 13.
PROCÈS-VERBAL. V. 4 et s.

7. (Prorogation du compromis). -- S'il appartient aux parties de proroger le délai du compromis, et si cette prorogation peut être tacite, il faut cependant qu'elle résulte de faits et circonstances antérieurs de moins de trois mois à la sentence arbitrale. Cass., 11 janvier

1921.

1.110

8. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui fait résulter la prorogation du compromis de divers faits qu'il énonce, sans indiquer ni leur date ni le point de départ de la prétendue prorogation, alors que, le compromis ayant été conclu sans durée déterminée, la sentence arbitrale n'est intervenue qu'après un délai de beaucoup supérieur à celui de trois mois prévu par les art. 1007 et 1012, C. proc. Ibid. Comp. Rép. v Arbitrage, n. 127 et s.; Pand. Rep., vo Arbitrage civil, n. 502 et s. PROROGATION TACITE. V. 7 et s. RAPPORT D'ARBITRE. V. 10. 9. (Récusation des arbitres). La disposition de l'art. 430, C. proc., aux termes de laquelle, dans la procédure devant les tribunaux de commerce, la récusation ne pourra être proposée que dans les trois jours de la nomination, vise, aussi bien que les experts, les arbitres rapporteurs nommés d'office par le tribunal de cominerce, ou choisis par les parties; les arbitres rapporteurs peuvent, en conséquence, être l'objet d'une récusation. Paris, 6 maí 2.83

1921.

-

10. I importe peu que le renvoi devant arbitre rapporteur constitue une simple mesure d'instruction, et que le juge ne soit pas lié par l'avis émis dans le rapport de l'arbitre, dont les conclusions peuvent être critiquées par les parties, ce rapport, sans déterminer d'une façon absolue la décision du juge, n'en étant pas moins de nature à exercer une influence - Ibid. grave sur sa décision. 11. L'énumération des cas de reproche et de récusation, en ce qui concerne les experts, telle qu'elle résulte de la référence faite à l'art 283, C. proc., par l'art. 310 du même Code, n'étant pas limitative, les tribunaux ont un pouvoir souverain pour apprécier les faits et circonstances de nature à entrainer la récusation d'un arbitre rapporteur. — Ibid.

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12. Spécialement, peut être récusé l'arbitre rapporteur qui, à l'occasion du marché ayant

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donné lieu à la contestation portée devant le tribunal de commerce, a procédé à des mesurages qui ont soulevé des protestations de la part de l'une des parties, son impartialité comme arbitre rapporteur pouvant être tenue en suspicion. Ibid.

13. Les juges du fond, qui constatent qu'à l'appui d'une demande en récusation dirigée contre un arbitre, l'auteur de la récusation, fondée sur l'art. 378, 4° et 8°, C. proc., n'a produit aucun commencement de preuve par écrit qui puisse autoriser la preuve testimoniale des causes de la récusation, justifient légalement la décision par laquelle ils rejettent la demande de récu- Cass., 22 février 1921 (1er arrêt). 1.252 Comp. Rep., vis Tribunal de commerce, n. 76 et s., 312 et s., Récusation, n. 44 et s.; Pand. Rep., vo Arbitre rapporteur, n. 48 et s. SENTENCE ARBITRALE. V. 3, 7 et s. SIGNATURE. V. 1.

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- Livraison, à l'arrivée du navire, de marchandises différentes. Contrat de transport non exécuté. Dépôt. Restitution. Pouvoir du juge. Appréciation souveraine). Lorsqu'il résulte des constatations des juges du fond qu'une compagnie de transports maritimes a pris en charge des marchandises pour les transporter; que les termes mêmes du contrat démontrent que le connaissement, visant des marchandises « chargées et à charger », avait été délivré par le capitaine, préposé de la compagnie, lors de la remise de ces marchandises à quai, avant leur embarquement effectif, et qu'à ce moment, les marchandises avaient été vérifiées sans erreur possible, si, à l'arrivée au port de destination, le navire portant des marchandises d'une nature et d'un poids différents de celles spécifiées au connaissement, le destinataire a refusé d'en prendre livraison, les juges, en l'état de ces faits souverainement constatés, ont pu considérer qu'il n'était pas certain que le contrat d'affrètement eût été exécuté et que la marchandise à transporter eût été chargée et exposée aux risques de mer, et décider, par suite, que la compagnie, ne pouvant se prévaloir, comme transporteur maritime, des clauses de non-responsabilité du connaissement, était tenue de restituer les marchandises dont son préposé avait accepté le dépôt. Cass., 29 juin 1922. Comp. Rep., vo irmateur, n. 135 et s.; Pand. Rép. eod. verb., n. 399 et s. V. Capitaine. Connaissement. ports maritimes.

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Arancement à

CESSATION DES HOSTILITÉS. V. 7. CHARGES DE FAMILLE. V. 3. 1. (Chefs de bataillon. l'anciennete). Il résulte des dispositions de l'art. 20 de la loi du 14 avril 1832, de l'art. 92 de l'ordonn. du 16 mars 1838 et de l'art. 1er du décret du 27 sept. 1914 que le droit d'avancement à l'ancienneté pour le grade de chef de bataillon a été entièrement supprimé à dater du 2 août 1914. Cons. d'Etat, 20 juin 1919 (note de M. Hauriou).

-

3.17

Comp. Rep., v Avancement dans l'armée, n. 31 et s.; Pand. Rép., v° Armée, n. 526 et s. COMITÉ NATIONAL POLONAIS. V. 4. COMMUNAUTÉ LÉGALE. V. 3. COMPÉTENCE. V. 12, 16 et s. CONCLUSIONS. V. 12.

CONCÉ DE LONGUE DURÉE. V. 15.

CONSEIL D'ETAT. V. 10, 12, 17.
CONSEIL DE REVISION. V. 16 et s.
CONTRAT (ABSENCE DE). V. 4 et s.
CONVENTION FRANCO-POLONAISE. V. 4.
DÉCISION MINISTÉRIELLE. V. 10.

DEDIT. V. 6, 8.

DÉLÉGATION LÉGISLATIVE. V. 13.
DÉMOBILISATION. V. 7.

EMPLOI CIVIL. V. 12.

ENFANTS D'UN PREMIER LIT. V. 3.

ENGAGEMENT AU SERVICE DE LA POLOGNE. V. 4 ets. 2. (Engagement irrégulier. Responsabilite de l'Etal). Si l'on ne peut imputer à faute à l'autorité militaire d'avoir reçu, dans les conditions autorisées par les règlements, l'engagement dans la légion étrangère d'un jeune homme qui s'était présenté sous un faux nom comme étant de nationalité étrangère et âgé de dix-huit ans accomplis, elle eùt dû tenir pour nul cet engagement et libérer ce militaire, lorsque, son identité véritable, sa nationalité et son age lui ayant été révélés et ayant pu être l'objet d'une vérification utile, il lui a été justifié que ce jeune homme, sujet français, n'avait pas, au moment où il s'est engagé sans le consentement de son père, capacité pour contracter ledit engagement, en raison des conditions exigées par l'ordonnance du 10 mars 1831 pour l'admission dans la légion étrangère au titre francais. Cons. d'Etat, 18 juillet 1919.

3.53

Comp. Rep., v° Responsabilité civile, n. 984 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 1681 et ş. ENGAGEMENT NON RENOUVELÉ. V. 6. ENGAGEMENT SOUS UN FAUX NOM. V. 2. ENGAGEMENT VOLONTAIRE. V. 2.

ETAT (1). V. 2, 4 et s.

ETAT DES OFFICIERS. V. 13 et s.
EXCES DE POUVOIRS. V. 10 et s., 13.
FAUTE DE SERVICE. V. 2, 7 et s.
FIN DE NON-RECEVOIR. V. 6, 12.
FRANCAIS. V. 2, 18.

GOUVERNEMENT POLONAIS. V. 4.
GUERRE. V. 7.

INCAPACITÉ. V. 2.

INCOMPÉTENCE. V. 12, 18.

INDEMNITÉ. V. 6, 8 et s.

3. (Indemnité pour charges de famille). Aucune obligation alimentaire n'existant, à la charge du second mari d'une femme, vis-à-vis des enfants du premier lit de celle-ci, l'indemnité prévue par l'art. 2 de la loi du 30 dec. 1913 n'est pas due à un officier pour les enfants d'un premier mariage de sa femme, alors même que, par l'effet de la communauté légale, la dette alimentaire qui incombe à la femme vis-à-vis de ses enfants pourrait donner lieu à des poursuites sur les biens personnels du mari, sous réserve, d'ailleurs, de récompense. Cons. 3.22

d' tat, 24 novembre 1916.

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OBLIGATION ALIMENTAIRE. V. 3.

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OFFICIERS. V. 1, 3, 4 et s., 10 et s., 13 et s. 4. (Officiers au service de la Pologne. Responsabilité de l'Etat). Aucuns rapports contractuels ne sont résultés, entre l'Etat francais et les officiers dont il a autorisé, sur leur demande, l'engagement au service de la Pologne, ni de l'accord, en date du 15 janv. 1919, par lequel le gouvernement français et le Comité national polonais ont déterminé les avantages à faire aux militaires de l'armée francaise affectés aux troupes polonaises envoyées en Pologne, ni des conventions individuelles passées avec le gouvernement polonais par les ofliciers qui se sont engagés à servir dans l'armée polonaise aux conditions dudit accord. - Cons. d'Etat, 30 juin 1922 (note de M. Hauriou). 3.25 5. En effet, le ministre de la guerre, en stipulant les conditions de l'accord du 15 janv. 1919, comme en les portant officiellement à la connaissance du personnel susceptible de demander à en bénéficier, et en faisant recevoir les engagements par l'administration militaire et payer ensuite la solde par les services de l'armée française, a agi uniquement en vue de l'intérêt national et de l'ordre public, sans que l'un de ces actes ni leur ensemble puissent être regardés comme ayant créé un lien de droit contractuel entre l'Etat et chacun des officiers volontaires. - Ibid.

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6. Ces officiers ne sont donc pas fondés à réclamer à l'Etat français les indemnités auxquelles ils ont droit par application de ces conventions, tant à titre de dédit qu'à raison du défaut de préavis de non-renouvellement de l'engagement dans le délai fixé. — Ibid.

7. Mais si, en prenant, par application des lois et règlements en vigueur, les diverses mesures propres à régler la situation créée par la démobilisation générale, et en veillant, pour la stricte exécution du traité de paix, ce que, à partir de la date fixée pour la cessation des hostilités, aucun acte ne pût être reproché au gouvernement francais comme contraire au principe de neutralité, l'Etat francais n'a fait qu'user de ses pouvoirs dans l'intérêt national, et si lesdites mesures ne sauraient être regardées comme constituant par elles-mêmes une faute du service public, l'Administration de la guerre, en portant les conditions de l'accord du 15 janv. 1919, négociées par le gouvernement français, à la connaissance des officiers de complément, a agi de façon à leur donner la conviction qu'elle leur offrait la faculté de prendre du service dans l'armée polonaise à ces seules conditions, sans leur laisser prévoir que les mesures qu'elle devrait prendre ultérieurement, dès l'approche de la déinobilisation générale et de la cessation des hostilités pourraient avoir pour effet de réagir sur la durée des engagements et de faciliter la rupture des contrats par l'Etat polonais. Ibid.

8. Les interventions de cette administration, qui, au cours de l'été de 1919, ont directement contribué à håter le licenciement des officiers francais, sont donc de nature à engager la responsabilité de l'Etat, dans la limite du minimum de solde totale sur lequel ceux-ci se sont crus en droit de compter, savoir une double solde pendant six mois, et, si le contrat n'était pas renouvelé, un dédit comportant le paiement de la même solde pendant trois mois. Ibid.

en

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9. Et, les officiers intéressés n'ayant touché, sus de la double solde afférente à une période semestrielle, qu'une indemnité de trois inois de solde polonaise, payée par le gouvernement polonais, et une indemnité de un mois de solde française, allouée par le gouvernement francais, le surplus d'indemnité à verser par l'Etat francais doit consister en deux mois de solde de présence. Ibid.

Comp. Rep., v Fonctionnaire public, n. 475 et s., Pand. Rép., eod. verb., n. 567 et s. OFFICIERS DE L'ARMÉE COLONIALE. V. 11. 10. (Officiers en non-activité pour infir

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12. Des conclusions tendant à l'attribution au requérant d'un emploi civil ne sont pas de nature à être soumises au Conseil d'Etat statuant au contentieux. - Ibid.

Comp. Rép., v° Etat des officiers et sousofficiers, n. 89 et s.; Pand. Rép., v° Recrulement, n. 713 et s.

13. (Officiers en réserve spéciale). La loi du 11 avril 1911, qui a créé pour les officiers la position dite « de réserve spéciale », renvoyant, en son art. 10, à un règlement d'administration publique le soin de régler l'état des officiers en réserve spéciale, le décret portant règlement d'administration publique, en date du 12 sept. 1911, pris en exécution de la disposition législative susdite, a pu, sans excéder les limites de la délégation donnée au gouvernement, édicter, pour les officiers en réserve spéciale, un état particulier différent de celui des officiers de l'armée active, et, par suite, le ministre de la guerre, en déniant a un officier en réserve spéciale l'état d'officier de l'armée active, n'a pas excédé ses pouvoirs.

Cons. d'Etat, 11 février 1916 (1 arrêt). 3.13 14. En décidant que la solde des officiers en réserve spéciale sera fixée d'après le nombre de leurs années de service actif, l'art. 3 de la loi du 11 avril 1911 a eu en vue les seuis services pouvant, aux termes de l'art. 1o de la même loi, conférer à ces ofliciers un droit à l'admission dans la réserve spéciale, c'est-àdire les services effectifs. Cons. d'Etat, 11 février 1916 (2o arrêt). 3.13

15. En conséquence, en disposant que seuls les services effectifs entreraient en compte pour le calcul de la solde spéciale, le décret du 12 sept. 1911 n'a pas violé les règles posées par la loi, et, par suite, c'est à bon droit que le ministre de la guerre a liquidé la solde annuelle d'un officier en réserve spéciale sans tenir compte du temps passé par lui en conge de longue durée, et sans lui allouer de bonification pour études préliminaires. Ibid.

Comp. Rép., v Etat des officiers et des sousofficiers, n. 12 et s.; Pand. Rep., vo Armée,

n. 442 et s.

ORDRE PUBlic. V. 5.

POLOGNE. V. 4 et s.

PREFET. V. 19.

QUALITÉ POUR AGIR. V. 19.

QUESTIONS D'ÉTAT. V. 16 et s.

QUESTIONS PRÉJUDICIELLES. V. 16 et s. RAPPEL A L'ACTIVITÉ. V. 10 el s. RÉCOMPENSE A LA COMMUNAUTÉ. V. 3. RECOURS AU CONSEIL D'ETAT. V. 10, 12, 17. RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR. V. 10. 16. (Recrutement. Questions d'état). Si, d'après l'art. 28 de la loi du 21 mars 1905. le conseil de revision doit ajourner sa décision ou ne prendre qu'une décision conditionnelle. lorsque des jeunes gens, portés sur les tableaux de recensement, ont fait des déclarations dont l'admission ou le rejet dépend de la décision à intervenir sur des questions judiciaires relatives à leur état ou à leurs droits civils, la juridiction civile n'est, cependant, compétente que pour trancher la question préjudicièlle qui

ASSISTANCE PUBLIQUE.

lui est renvoyée. 1920.

Cass., 28 décembre

1.30 17. Et c'est au conseil de revision qu'il appartient d'appliquer la décision de la juridiction civile, en déduisant, sous réserve du recours devant le Conseil d'Etat, les consé quences qu'elle comporte pour le recrutement de l'armée. - Ibid.

18. Par suite, doit être cassé, comme se prononcant sur une question qui rentre dans la compétence de la juridiction administrative, l'arrêt qui, statuant sur une question de nationalité soulevée devant le conseil de revision, après avoir reconnu à un individu la nationalité trançaise, déclare qu'il a été recensé régulièrement avec le contingent des fils d'étrangers,

comme n'ayant pas été incorporé avec la classe 1915, ni avec les classes postérieures actuellement sous les drapeaux ». Ibid.

19. Si, aux termes de l'art. 28 de la loi du 21 mars 1905, les questions judiciaires relatives à l'état ou aux droits civils des jeunes gens portés sur les tableaux de recensement doivent être jugées contradictoirement avec le préfet, ce texte n'imposant pas à ce fonctionnaire le concours d'un avoué, il peut se faire représenter devant les tribunaux par le ministère public. Ibid.

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Comp. Rép., y Recrutement, n. 621 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 286 et s.

REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE. V. 13.
REPRESENTATION EN JUSTICE. V. 19.
RESERVE SPÉCIALE. V. 13 et s.

RESPONSABILITÉ DE L'ETAT. V. 2, 7 et s.
RUPTURE DE CONTRAT. V. 7 et s.

SERVICES EFFECTIFS. V. 14.

SOLDE. V. 8 et s., 14 et s.

SIRSIS. V. 16.

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ASSISTANCE PUBLIQUE.

secours dans une commune où elle a résidé plus d'un an, mais antérieurement à la mise en application de la loi. Cons. d'Etat, 22 novembre 1916.

3.22 Comp. Rép., v Assistance publique, n. 143 et s., 156 et s., 235 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 964.

2. (Assistance aux femmes en couches). Le droit à l'assistance, pour les femmes en couches, étant subordonné expressément, par la loi du 17 juin 1913, à la condition que l'intéressée soit privée de ressources, il suit de là que, pour apprécier si cette condition est remplie en fait, il doit être tenu compte de l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, dont jouit l'interessée pendant la période qui précède et suit immédiatement ses couches. Cons. d'Etat, 25 juin 1920 (note de M. Hauriou).

3.57

3. En conséquence, la commission cantonale, appelée à statuer sur une admission à l'assistance aux femmes en couches, et à apprécier, pour prendre sa décision, si l'intéressée était privée de ressources, qui a refusé de faire état des indemnités de cherté de vie allouées au mari de cette femme, facteur des postes, par le motif que, à raison de leur caractère temporaire, ces indemnités ne pouvaient légalement entrer en compte dans l'appréciation des ressources du ménage, méconnaît l'art. 3 de la loi du 17 juin 1913, en excluant ainsi, par un motif de droit, lesdites ressources de son appréciation, alors qu'aucun texte ne l'y autorisait. - Ibid.

4. Cette décision doit, par suite, être annulée comme entachée d'excès de pouvoir, en ce qu'elle a été prise en violation d'une disposition législative. Ibid.

5. (Assistance aux vieillards, infirmes et incurables). En disposant, dans son art. 31, que les hospices communaux sont tenus de recevoir gratuitement, autant que leurs ressources propres le permettent, les vieillards, les infirmes et les incurables ayant leur domicile de secours dans la commune où est situé l'établissement, et qui ont été désignés pour l'hospitalisation conformément à l'art. 19, la loi du 14 juill. 1905 a entendu imposer aux hôpitauxhospices l'obligation de participer à l'exécution de ce service d'hospitalisation, en y consacrant, à concurrence du maximum de la somme necessaire pour l'assurer complètement, dans les conditions précisées par l'art. 19 de ladite loi, la part de leurs ressources propres dont ils disposaient en fait antérieurement pour l'hospitalisation des vieillards, des infirmes et des incurables. Cons. d'Etat, 2 juin 1916. 3.27

6. Lorsqu'un père de famille a, depuis de nombreuses années, abandonné sa femme, et que celle-ci a assumé la charge de l'éducation de l'enfant commun, la situation de ce dernier doit être assimilée à celle de l'enfant qui, en cas de séparation de corps ou de divorce, partage le domicile de l'époux auquel a été confié le soin de son éducation. Cons. d'Etat, 25 février 1916. 3.15

7. En conséquence, le domicile de secours de l'enfant doit être fixé dans la ville où la mère a elle-même son propre domicile de secours. Ibid.

8. La commission centrale d'assistance, instituée par l'art. 17 de la loi du 14 juill. 1905, ne commet aucun excès de pouvoir, en décidant qu'il sera fait état, pour l'évaluation des ressources d'un postulant, du revenu que produiraient ses biens, s'ils étaient placés à capital aliéné, alors du moins que les biens dont s'agit ne sont pas le produit de l'épargne. d'Etat, 28 janvier 1916.

Cons. 3.4

9. L'acte par lequel l'inspecteur de l'Assistance publique, agissant dans les limites de ses attributions, a émis l'avis que les ressources d'un particulier ne justifiaient pas l'admission au bénéfice de la loi du 14 juill. 1905, qui lui avait été accordée par le conseil municipal, ne pouvait avoir et n'a pas eu en réalité pour effet

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10. En conséquence, cet acte ne constitue pas une décision préjudiciant aux droits de l'administré, et susceptible d'être déférée au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir. — Ibid.

11. Bien qu'aux termes de l'art. 17 de la loi du 14 juill. 1905, la commission centrale statue définitivement sur les recours formés devant elle, cette disposition n'exclut pas le recours porté devant le Conseil d'Etat contre les décisions de la commission, par application de l'art. 9 de la loi du 24 mai 1872. Cons. d'Etat, 28 janvier 1916, précité.

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Comp. Rep., vis Assistance publique, n. 960 et s., Excès de pouvoir, n. 50 et s., Suppl., V Assistance aux vieillards, infirmes et incurables, n. 444; Pand. Rep., vis Assistance publique, n. 177 et s., Conseil d'Etat, n. 97 et s., Suppl., v° Assistance publique, n. 177 et s., 293 et s.

ASSISTANCE MÉDICALE GRATUITE. V. 5.
AVIS DE L'INSPECTEUR. V. 9.

CAPITAL ALIÉNÉ. V, 8.

COMMISSION CANTONALE. V. 3, 9.

COMMISSION CENTRALE. V. 8 et s., 11.

COMMUNE. V. 5.

CONSEIL MUNICIPAL. V. 9.

DÉCISION NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS. V. 10. DEPARTEMENT. V. 5.

DOMICILE DE SECOURS. V. 1, 5 et s.

ENFANT MINEUR. V. 6 et s.

ERREUR DE DROIT. V. 2 et s.

EXCÈS DE POUVOIR. V. 4, 8.

FAMILLES NOMBREUSES. V. 1.

FEMME ABANDONNÉE PAR SON MARI. V. 6.
FEMMES EN COUCHES. V. 2 et s.

GARDE DES ENFANTS. V. 2.

HOSPICES COMMUNAUX. V. 5.

HOSPITALISATION. V. 5.

INDEMNITÉ DE CHERTÉ DE VIE. V. 3.

INSPECTEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE. V. 9. LISTE D'ASSISTANCE. V. 4.

MARI. V. 3.

MERE. V. 1, 7.

PARTICIPATION AUX DÉPENSES. V. 5.

PRIVATION DE RESSOURCES. V. 2 et s.
RECOURS AU CONSEIL D'ETAT. V. 10 et s.
RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR. V. 4, 10 el s.
RESSOURCES DES ASSISTÉS. V. 2 et s., 8 et s.
REVENUS DES ASSISTES. V. 8.

ASSOCIATIONS.

--

1. (Fonctionnaires publics. Agents des Légalité). Il

contributions indirectes. est permis aux fonctionnaires appartenant à une même administration (dans l'espèce, celle des contributions indirectes) d'établir entre eux une association professionnelle, constituée conformément aux prescriptions de la loi du 1er juill. 1901. Cons. d'Etat, 13 janvier 1922 (sol. implic.) (note de M. Hauriou). 3.1

Comp. Rep., Suppl., v° Association, n. 69 et s.; Pand. Rep., vo Sociétés (Appendice, Associations), n. 65 et s.

Guerre.

2. (Groupement de commerçants. Importation des charbons. Exclusion. Demande en dommages-intérêts). Un groupement de commerçants, qui s'était formé pour traiter avec le Bureau national des charbons, chargé pendant la guerre de répartir au mieux des intérêts du pays les arrivages de charbons opérés avec le concours de la flotte de secours, s'est trouvé fondé à exclure un de ses membres, qui, après avoir pris l'engagement de se conformer strictement aux instructions et ordres du Bureau des charbons, n'en avait teau aucun compte, et avait gardé pour lui seul la totalité du chargement d'un navire. Cass., 22 décembre 1920 (note de M. Morel). 1.369

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1. (Caractère civil. Primes fixes. Limitation de la responsabilité. - Fonds de prévoyance. - Constitution au moyen de l'émission d'obligations. Assurance contre les accidents. Action contre la société. Tribunal de commerce. — Incompétence. Assurance maritime. — Branches distinctes).

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-

Aucune disposition du décret du 22 janv. 1868, sur des sociétés d'assurances mutuelles, n'interdit la fixité des cotisations à verser par les membres de ces sociétés, et ne fait de leur variabilité une condition essentielle du contrat; en effet, la limitation de la cotisation des sociétaires ne met pas obstacle au jeu de la mutualité, l'art. 37 du décret du 22 janv. 1868 prescrivant, en cas d'insuffisance du fonds de garantie et du fonds de réserve, la diminution de l'indemnité de chaque ayant droit au centime le franc. 1.148 Cass., 3 août 1921. 2. Si l'art. 29 du décret du 22 janv. 1868 dispose que les statuts pourront décider que les associés verseront d'avance une portion de leur contribution sociale pour former un fonds de prévoyance, il ne s'ensuit pas qu'il prohibe tout autre mode de constitution de ce fonds; une société d'assurances mutuelles a le droit de recourir à cet effet à un emprunt, alors même qu'il serait réalisé à l'aide d'une émission d'obligations, sans qu'une telle opération puisse modifier le caractère civil qui lui appartient. Ibid.

3. En conséquence, au cas où, une collision étant survenue entre deux voitures automobiles, le propriétaire de l'une de ces voitures a assigné devant le tribunal de commerce, en réparation du dommage causé par l'accident, l'autre propriétaire et une société d'assurances mutuelles, leur commun assureur, ne justific pas légalement sa décision l'arrêt qui, pour déclarer la juridiction commerciale compétente, se fonde sur ce que la société ne présentait pas le caractère d'une société mutuelle, tant à raison de la fixité des cotisations versées par les sociétaires et de la limitation de leur responsabilité au montant de ces cotisations que du fait qu'un fonds de prévoyance avait été constitué au moyen d'une émission d'obligations. Ibid.

4. I importe peu que l'arrêt se fonde également sur ce que les statuts de la société l'autorisaient à assurer contre les risques de transport, même au delà des mers, les valeurs expédiées par la poste ou par chemin de fer, pour en deduire que la société s'était ainsi transformée en société d'assurances maritimes, justiciable du tribunal de commerce; à supposer que les opérations ainsi prévues constituent des assurances maritimes, il en résulterait seulement que la société aurait entrepris deux branches distinctes d'assurances; mais elle n'en demeurerait pas moins, pour les assurances relatives aux dommages causés aux tiers par des voitures automobiles, une société mutuelle d'assurance contre les accidents, soumise, comme felle, à la juridiction de droit Commun. Ibid.

Comp. Rep., v° Assurance mutuelle, n. 53

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2. En conséquence, le cessionnaire, auquel une police d'assurance sur la vie ordre a été transmise par voie d'endossement, à titre de nantissement, et envers lequel une caution s'est portée garante du paiement des primes, n'ayant commis ni omission ni négligence en ne signifiant pas la cession à l'assureur, ne saurait être considéré comme ayant ainsi, par son fait, empêché la subrogation de la caution dans le bénéfice de l'assurance, et comme ayant, par suite, donné ouverture à l'application contre lui de l'art. 2037, C. civ., qui déclare la caution déchargée, quand, par le fait du créancier, la subrogation dans ses droits, hypothèques et privilèges ne peut plus s'opérer en faveur de la caution. Ibid.

Comp. Rép., vis Assurance sur la vie, n. 335, Cautionnement, n. 742 et s.; Pand. Rep., Vis Assurance sur la vie, n. 418, CautionCautionnement, n. 838 et s.

Loi du

3. (Société d'assurances sur la vie. 17 mars 1905. Cercle d'opérations. Prospectus de nature à faire naitre une équi voque sur la nature des opérations de la société. Sanctions correctionnelles). —Commet le délit prévu par l'art. 16, 23, de la loi du 17 mars 1905, le directeur d'une société d'assurances mutuelles sur la vie, qui répand dans le public un prospectus portant en caractères gras Moyen de faire fortune », et un carnet de commission annonçant qu'en faisant signer par dix autres personnes des bons de ce carnet, les adhérents peuvent s'enrichir en peu de temps, sans aucun risque et sans effort, alors qu'au contraire, il résulte des constatations des juges du fond que les bénéfices promis aux adhérents étaient à ce point excessifs que la notice elle-même indiquait qu'ils ne seraient probablement jamais complètement atteints, et que seuls semblaient devoir tirer profit de cette opération le directeur et les membres de sa famille, qui avaient pris euxmêmes les premiers carnets et détenaient la majorité de ceux mis en circulation. 2 septembre 1920.

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Cass., 1.334

4. Ce prospectus contenait, en effet, en violation de l'art. 16, 23, de la loi du 17 mars 1905, des assertions susceptibles d'induire en erreur, soit sur la nature véritable ou l'importance réelle des opérations de la société, soit sur la portée du contrôle. Ibid.

V. Caution-Cautionnement. intérêts.

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ASSURANCES TERRESTRES.

ACCIDENT. V. 3 et s., 8, 13, 14. ACCIDENTS DU TRAVAIL. V. 4, 8. AGGRAVATION DES RISQUES. V. 1, 5. APPRECIATION SOUVERAINE. V. 14.

ASSISTANCE A L'ENQUÊTE. V. 9.

Dommages

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ASSURANCES TERRESTRES.

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leur part, acceptation de toutes les clauses, imprimées ou manuscrites, qui figurent dans cette police. Cass., 14 février 1921. 3. Spécialement, lorsque, dans une police d'assurance contre les accidents, il est stipulé expressément d'une part, que la seule échéance du terme de paiement de là prime constitue en demeure l'assuré, qui renonce à se prévaloir, en aucun cas, de l'usage adopté par la compagnie d'assurances de réclamer les primes à domicile; d'autre part, que, faute de paiement de l'une des primes quinze jours après l'échéance, l'effet de l'assurance est suspendu de plein droit, sans qu'il soit besoin d'aucune demande ou mise en demeure, et, enfin, que le paiement de la prime échue, effectué pendant ou après l'accident, ne donne à l'assuré aucun droit à indemnité, les juges du fond ne peuvent, tout en constatant que l'assuré, lors de l'accident pour lequel il réclame indemnité, était en retard pour le paiement de deux primes échues auparavant, et qu'il n'a payées qu'après l'accident, écarter l'application des déchéances prévues par la police, sur le double motif que l'assuré, à supposer qu'il eût encouru une déchéance, en avait été relevé par l'acceptation du paiement des primes par la compagnie d'assurances, et que, d'ailleurs, la prime étant quérable, il y avait lieu, de la part de la compagnie, à une mise en demeure dont ne pouvait la dispenser aucune clause imprimée.

· Ibid.

4. De même, lorsqu'un ébéniste, qui s'était assuré contre les accidents en qualité de patron, sans outillage mécanique, participant au travail manuel et qui avait contracté, en outre, une assurance collective contre les accidents du travail, sur les bases de la loi du 9 avril 1898 et des lois qui l'ont modifiée, a été victime d'un accident pendant qu'il travaillait comme ouvrier menuisier dans une usine, doit être cassé l'arrêt qui rejette l'exception tirée par la compagnie d'assurances de ce que l'assuré avait encouru la déchéance prévue par la police pour le cas de changement de profession sans déclaration, et la condamne à verser l'indemnité stipulée dans la première police d'assurance, par les motifs que les professions d'ébéniste et de menuisier sont similaires; que, si la première police pouvait laisser un doute sur sa portée. la compagnie d'assurances avait été complètement éclairée par la seconde sur son engagement; et qu'enfin, on n'aperçoit pas de difference pouvant résulter, dans l'exercice du même travail, de la qualité théorique de patron ou d'ouvrier. Cass., 7 mars 1922, précité,

5. En statuant ainsi, alors que la seule police applicable était la première, l'arrêt attaqué a étendu l'assurance au delà du cas qui était prévu par les parties, et méconnu l'aggravation du risque résultant de la différence existant entre le travail du patron et celui de l'ouvrier. Ibid.

6. Est licite la clause des statuts d'une société d'assurances contre les accidents, aux termes de laquelle « l'assuré est tenu de transmettre à la société, dans les quarante-huit heures de leur réception au plus tard, tous avis, lettres, citations, sommations et pièces quelconques à lui adressés ou signifiés à l'occasion des accidents », et « l'infraction à cette obligation du sociétaire assuré, sauf le cas d'impossibilité dùment constatée, fait cesser de plein droit la responsabilité de la société, et les sinistres payés par elle peuvent être répétés contre le sociétaire ». Cass., 11 avril 1921.

1.83 7. Et cette clause, conçue en termes clairs et précis, ne prête à aucune interprétation. - Ibid. 8. Si donc, un ouvrier de l'assuré ayant été victime d'un accident de travail, il est constate par les juges du fond que l'assuré, invité par lettre recommandée à assister à l'enquête du juge de paix, a omis, sans qu'il soit d'ailleurs justifié d'aucun empêchement, de transmettre la convocation à la société d'assurances, et s'est présenté seul à l'enquête, sans autorisation de la société, qui, d'après la clause susvisée des

ASSURANCES TERRESTRES.

statuts, avait seule la direction des instances, c'est à bon droit qu'ils déclarent que l'assuré a encouru de plein droit la déchéance prévue par les statuts. — Ibid.

9. Et, alors que la société d'assurances a fait, à deux reprises différentes, toutes réserves à l'effet de se prévaloir de la déchéance encourue, il importe peu qu'elle ait comparu en conciliation devant le président, et ait assisté à l'enquête ordonnée. Ibid.

10. I importe peu également que le représentant de la société d'assurances ait figuré dans l'ordonnance de non-conciliation en qualité de mandataire du chef d'entreprise. Ibid.

11. En effet, la renonciation à un droit ne se présume pas, et elle ne peut résulter du seul fait, par la société d'assurances, d'avoir défendu, aux lieu et place de l'assuré, à l'action de l'ouvrier victime de l'accident, alors qu'elle ne pouvait opposer à celui-ci aucune des déchéances encourues par le patron. Ibid.

Comp. Rep., vis Assurance (en général), n. 402 el s., 916 et s., Cassation (mat. civ.), n. 3290 et s.; Pand. Rép., vis Assurance en général, n. 530 et s., 821 et s., Cassation civile, n. 904 et s.).

V. 13, 14.

ASSURANCE CONTRE LA DÉPRÉCIATION. V. 14.
AVIS A L'ASSUREUR. V. 13.
CASSATION. V. 3 et s., 13.
CERTIFICAT MEDICAL. V. 13.
CHANGEMENT DE PROFESSION. V. 4.
CLAUSES CLAIRES ET PRÉCISES. V. 1, 7.
CLAUSES IMPRIMÉES. V. 2 et s.
CLAUSES MANUSCRITES. V. 2.
CLAUSE OBSCURE ET AMBIGUE. V. 14.
COMPARUTION EN CONCILIATION. V. 9.
DÉCHÉANCE. V. 3 et s., 6 et s., 12 et s.
DÉCLARATION (DÉFAUT DE). V. 4, 13.
DECRET DU 10 AOUT 1914. V. 12 et s.
DÉLAI. V. 3, 6 et s.

DÉLIVRANCE IRRÉGULIÈRE DE MÉDICAMENTS. V.

14.

DÉNATURATION DU CONTRAT. V. 3 et s. DEPRECIATION D'UNE PHARMACIE. V. 14. DIRECTION DES INSTANCES. V. 6 et s. EBÉNISTE. V. 4.

ERREURS PHARMACEUTIQUES. V. 14. 12. (Guerre.

:

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aux

· Suspension des déchéances). L'art. 5 du décret du 10 août 1914, qui déclare que les clauses des contrats, stipulant une déchéance en cas d'inexécution dans un délai ou à une date préfixe, cesseront de produire effet, à condition que lesdits contrats aient été conclus avant le 4 août 1914, s'applique aux contrats d'assurance comme autres conventions.- Cass., 20 février 1922.1.183 13. En conséquence, lorsqu'une police d'assurance contre les accidents stipule que l'assuré ou ses représentants doivent, sous peine de perdre tout droit à l'indemnité contractuelle 1° dans les 48 heures de l'accident, le faire constater par un médecin et en aviser par lettre recommandée la compagnie; 2° dans les huit jours, envoyer à cette dernière les déclarations des témoins et le certificat médical, viole le texte de l'art. 5, précité, du décret du 10 août 1914, l'arrêt qui, l'assuré étant mort des suites d'un accident, et sa veuve, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, n'ayant pas fait les déclarations et envois de pièces dans les délais indiqués, lui refuse le bénéfice du décret du 10 août 1914, par le motif que cette disposition, qui déroge au droit commun, doit être interprétée restrictivement, qu'elle a pour but de protéger les débiteurs de prestations pécuniaires contre l'inexécution d'obligations devant être accomplies dans un délai déterminé, et qu'elle ne s'applique pas aux contrats d'assurance, spécialement dans l'hypothèse envisagée, où il ne s'agit pas d'une déchéance, mais de la formation d'un droit subordonné à l'accomplissement de formalités indiquées.

Ibid.

Comp. Rép., v° Assurance (en général),

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INDEMNITÉ. V. 3. INTERPRETATION. V. 1 et s., 7, 13, 14. MANDATAIRE. V. 10. MÉDICAMENTS. V. 14. MISE EN DEMEURE. V. 3. ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION. V. 10. OGVRIER. V. 4 et s., 8, 11. PAIEMENT DES PRIMES. V. 3. PATRON PARTICIPANT AU TRAVAIL MANUEL. V. 4. 14. (Pharmacien. Assurance de responsabilité). Au cas où un pharmacien, par une première police, s'est assuré contre la responsabilité civile qu'il pourrait encourir «<en cas d'accidents causés aux personnes ou aux animaux par suite d'erreurs pharmaceutiques, même en cas de délivrance irrégulière de médicaments », et, par une seconde police, s'est assuré contre « la dépréciation causée à sa pharmacie par les erreurs pharmaceutiques contre lesquelles la compagnie lui a assuré sa responsabilité civile », cette dernière clause étant obscure et ambiguë, nécessitait une interprétation; et les juges du fond n'ont pas excédé le pouvoir qui leur appartenait d'apprécier souverainement l'intention des parties, en jugeant que la police relative à la dépréciation de la pharmacie ne visait que le cas d'erreurs proprement dites, c'est-à-dire le cas où le pharmacien, s'écartant des prescriptions qui lui sont imposées pour la préparation des médicaments, commet ainsi une infraction aux regles de son art, infraction dont les conséquences sont de nature à le disqualifier au point de vue de sa clientèle, et ne s'appliquait pas au cas de dépréciation provenant de la délivrance irrégulière de médicaments, encore bien que la responsabilité encourue par le pharmacien dans cette dernière hypothèse füt couverte par la première police. Cass., 17 janvier 1922.

1.262

Comp. Rép., vo Assurance (en général), n. 410 et s.; Pand. Rep., v° Assurance en général, n. 553 et s.

POLICE. V. 2 et s., 13, 14.

POUVOIR DU JUGE. V. 1 et s., 14.
PRIMES PORTABLES. V. 3.

PRIMES QUERABLES. V. 3.

RENONCIATION (absence de). V. 9 et s.
REPRÉSENTATION DE L'ASSURÉ. V. 10.
RESERVES. V. 9.

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Consen

1. (Concours du mari à l'acte. tement par écrit. Equivalents. Autotorisation de faire le commerce. Opérations de bourse. Acte de commerce. Preuve testimoniale de l'autorisation. Cassation). Les garanties qu'exige formellement l'art. 217, C. civ., en disposant que l'autorisation maritale nécessaire à la femme pour contracter doit être établie par le concours du mari à l'acte ou par son consentement donné par écrit, ne peuvent être suppléées par des équivalents tirés des circonstances qui ont précédé ou suivi l'engagement pris par la femme.

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Cass., 7 mars 1922 (note de M. LyonCaen).

1.5

2. S'il est dérogé à ce principe par l'art. 4, C. comm., et si, dès lors, le consentement du mari n'est pas soumis à des formes déterminées, c'est seulement lorsqu'il s'agit pour la femme de faire le commerce. Ibid.

3. C'est donc à tort qu'un arrêt, en se fondant sur ce que des opérations de bourse répétées et habituelles auxquelles s'est livrée une femme mariée sont des actes de commerce, pour lesquels sont admissibles tous les modes de preuve prévus par l'art. 109, C. comm., permet, sans constater que cette femme soit commercante, d'établir par une enquête les circonstances de fait desquelles résulterait la preuve de l'autorisation maritale. Ibid.

Comp. Rep., V° Autorisation de femme mariée, n. 374 et s.; Pand. Rép., v° Máriage, n. 1970 et s.

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4. (Concours du mari à l'acte. Consentement par écrit. Vente d'immeuble. Télégramme. Acceptation du prix.. Acle sous seing privé). Si l'autorisation du mari, nécessaire à la femme pour vendre un immeuble, ne peut être établie que par le concours du mari à l'acte ou par son autorisation donnée par écrit, les juges du fond ont pu considérer comme constituant une autorisation régulière un télégramme adressé au notaire chargé de la rédaction de l'acte de vente, et reçu par lui avant la signature de cet acte, télégramme par lequel le mari déclarait accepter le prix offert par l'acquéreur. Cass., 21 juin 1921.

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AVAL.

Travaux publics.

1. (Solidarité. Billet à ordre. Exceptions opposables au souscripteur. Protet. Inobservation du délai. Bénéfice de discussion). Le donneur d'aval étant, aux termes de l'art. 142, C. comm., tenu solidairement avec le souscripteur ou le tiré, ne peut, à défaut d'une stipulation spéciale modifiant les effets de son engagement, tel qu'il résulte des dispositions légales, opposer aux poursuites dirigées contre lui d'autres exceptions que celles que pourrait invoquer le débiteur principal. Paris, 16 novembre 1922.

2.139

2. En conséquence, le donneur d'aval, poursuivi en paiement d'un billet à ordre, en même temps que le souscripteur, ne peut, pas plus que celui-ci, se prévaloir du défaut de protet dans le délai légal. — Ibid.

que

3. Il ne peut davantage opposer aux poursuites le bénéfice de discussion.

16 novembre 1922 (motifs), précité.

Paris,

Comp. Rep., vis Aval, n. 231 et s., Protét, n. 294 et s.; Pand. Rép., v° Effets de commerce, n. 3707 et s., 3881 et s.

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