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27. Lorsque, sur un commmandement à fin de paiement d'un terme de loyer d'un immeuble donné à bail avant la guerre à un Allemand, dont les biens ont été mis sous séquestre

au

cours des hostilités, le locataire ayant, pour justifier son opposition au commandeinent, et par des conclusions auxquelles s'est joint le séquestre, soutenu que la réquisition de l'immeuble pour y loger des réfugiés avait, en le privant entièrement de la jouissance, entraîné la résiliation du bail, un arrêt a débouté le locataire et le séquestre de leur opposition, par le motif que, l'exécution des obligations pécuniaires résultant de tous actes ou contrats antérieurs à la guerre étant interdite au profit des Allemands par l'art. 3 du décret du 27 sept. 1914, le locataire allemand ne pouvait être admis à se prévaloir du bail à lui consenti, le moyen tiré contre cet arrêt par le séquestre de ce que l'art. 3, précité, du décret du 27 sept. 1914 ne lui était pas opposable, en sa qualité de séquestre représentant les créanciers francais du locataire allemand, est recevable devant la Cour de cassation, ce moyen, dès lors que la régularité de la nomination du séquestre, tenant de cette seule qualité la mission de représenter les intérêts des créanciers francais du sujet allemand, n'a pu être contestée, n'étant pas mélangé de fait. - Cass., 20 mars 1922.

1.347

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29. Mais, si les moyens d'ordre public peuvent être soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que les pièces et documents sur lesquels ils reposent aient été produits devant la juridiction qui a statué. Cass., 7 février 1922.

1.54

30. En conséquence, n'est pas recevable devant la Cour de cassation, sur le pourvoi formé contre un jugement portant condamnation pour introduction sans déclaration d'objets soumis aux droits d'octroi, le moyen tiré de ce que, contrairement aux prescriptions de l'ordonn. du 9 déc. 1914, le tarif n'aurait pas été affiché à l'intérieur et à l'extérieur du bureau, si le constat de l'huissier, qui est la seule base de ce moyen, étant postérieur au jugement, n'a pu être soumis au juge du fond. · Ibid.

31. Jugé, par application du même principe, que, si le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action intentée par une congrégation religieuse non autorisée et dissoute, étant d'ordre public, ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, il en est autrement lorsqu'il est mélangé de fait et de droit. Cass., 8 novembre 1920 (2o arrêt) (note de M. Bourcart).

1.129

Comp. Rép.. Cassation (mat. civ.), n. 1993 et s., 2007 et s., 2149, 2248 et s.. 2368 et s.; Pand. Rép., v° Cassation civile, n. 1125 et s., 1316 et s., 1371 et s. V. 16.

NAISSANCE A L'ÉTRANGER. V. 8.
NATIONALITÉ. V. 8 et s., 28, 45.
NULLITÉ. V. 16, 22.

OCTROI. V. 5, 30.

OFFICE DU JUGE. V. 3, 47 et s.

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OPÉRATIONS DE BOURSE. V. 26.

OPPOSITION A COMMANDEMENT. V. 27.
OPPOSITION A L'ARRÊT DE REJET. V. 34.
ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION. V. 10.
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT. V. 21.
ORDONNANCE DE SOIT-COMMUNIQUÉ. V. 10.
ORDRE PUBLIC. V. 28 et s.
PAIEMENT DES DROITS. V. 30.

33. (Partie civile. Indemnité envers le prévenu acquitté). Lorsque le prévenu, renvoyé des fins de la poursuite, n'a pas figuré dans la procédure suivie devant la Cour de cassation par la partie civile, il n'est pas recevable, au cas où la condamnation de cette partie à l'indemnité prévue par l'art. 436, C. instr. crim., aurait été omise dans l'arrêt rejetant le pourvoi, à demander qu'il soit statué à cet égard par un arrêt ultérieur. 15 janvier 1921.

Cass., 1.190

34. Le prévenu acquitté doit agir par voie d'opposition à l'arrêt qui a rejeté le pourvoi du plaignant. Ibid.

Comp. Rep., vo Cassation (mal. crim.), n. 1344 et s.; Pand. Rép., v° Cassation criminelle, n. 1835 et s.

-

PEINE D'EMPRISONNEMENT. V. 18 et s. 35. (Pourvoi. - Formes. Fins de non-recevoir). L'art. 19 du décret du 6 déc. 1918, portant organisation provisoire de la justice en Alsace et en Lorraine, disposant que le pourvoi en cassation, dans les cas où il est autorisé, doit être formé dans les conditions établies par la loi française pour les juridictions de la France, est non recevable le pourvoi en cassation contre un jugement du Tribunal supérieur de Colmar, rendu en matière civile, pourvoi qui a été formé par déclaration au greffe du tribunal régional d'Alsace et Lorraine qui avait rendu la décision frappée d'appel, et qui ne satisfait à aucune des conditions prescrites par l'art. 1, tit. 4, 1 partie, du règlement de 1738. Cass., 27 avril

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38. En conséquence, une demande tendant au paiement d'une somme inférieure au taux du dernier ressort, et, en outre, à la condamnation du défendeur en tous les dépens, << qui comprendront, au besoin à titre de supplément de dommages-intérêts, tous droits, doubles droits, et amendes de timbre et d'enregistrement perçus ou à percevoir sur les documents versés aux débats ou visés au jugement à intervenir », étant, à raison de ce dernier chef, indéterminé, le jugement rendu sur cette demande est en premier ressort, et ne peut, par suite, être l'objet d'un pourvoi en cassation. Cass., 28 avril 1922, précité.

39. Jugé dans le même sens que, lorsqu'un voyageur a demandé condamnation d'une compagnie de chemins de fer au paiement de dommages-intérêts, inférieurs au taux du dernier ressort, et en outre, à tous les dépens, lesquels comprendraient, au besoin à titre de supplément de dommages-intérêts, tous droits, doubles droits, amendes de timbre et d'enregistrement qui pourraient être perçus sur les pièces produites, alors que la compagnie de

chemins de fer a opposé à la demande une exception d'incompétence, ces demandes étant indéterminées, le jugement intervenu est en premier ressort, malgré la qualification de jugement en dernier ressort qui lui a été donné par le juge, et le pourvoien cassation, formé contre Cass., ce jugement, n'est pas recevable. 24 janvier 1922, précité.

40. Lorsque la valeur d'une pièce de terre, qui fait l'objet d'une action en reprise contre l'Administration des domaines, à la suite de la séparation des Eglises et de l'Etat, n'a été établie par aucune détermination du revenu fixé, soit par prix de bail, soit en rentes, conformément à l'art. 1er de la loi du 11 avril 1838, le jugement statuant sur cette action étant en dernier ressort, comme portant sur un litige de valeur indéterminée, le pourvoi formé contre ce jugement n'est pas recevable. Cass., 17 janvier 1922. 1.128

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41. I importe peu qu'il soit produit, devant la Cour de cassation, copie d'un procès-verbal d'adjudication, au prix de 40 fr., du bail d'une parcelle dont la dénomination offre une certaine analogie avec celle de la parcelle revendiquée; dès lors que ce document n'a pas été soumis aux juges du fond, il ne peut en être fait état devant la Cour de cassation. - Ibid. 42. La disposition de l'art. 15 de la loi du 27 déc. 1920, relative au mode de règlement des créances moratoriées, d'après laquelle les commissions arbitrales statuent en dernier ressort sur les demandes en règlement d'intérêts moratoires et conventionnels, « lorsque le principal n'excède pas 10.000 fr. », entendant, par le mot « principal », non le montant des intérêts dont l'exonération ou la réduction est demandée, mais le capital productif d'intérêts, la sentence rendue sur une contestation portant sur l'exonération des intérêts d'une créance dépassant 10.000 fr. est en premier ressort, et par suite, le pourvoi en cassation contre la sentence de la commission arbitrale n'est pas recevable. Cass., 13 mars 1922. 1.317 43. Est irrecevable le pourvoi formé, avant le jugement définitif, contre un jugement d'avant dire droit, qui rejette une demande de sursis ayant pour objet de faire statuer par la juridiction administrative sur la légalité de l'arrêté de police qui est la base de la poursuite. Cass., 28 janvier 1922.

1.334

44. Ce jugement, en effet, ne préjugeant rien, et réservant en entier le débat sur le fond, en laissant intacts tous droits, voies ou moyens du prévenu, ne saurait présenter d'autre caractère que celui des jugements préparatoires visés à l'art. 416, C. instr. crim., et contre lesquels le recours en cassation n'est ouvert qu'après le jugement définitif. - Ibid.

45. De même, est non recevable le pourvoi formé contre l'arrêt qui, sur l'appel, interjeté par des propriétaires de biens allemands mis sous séquestre, d'un jugement de la chambre du conseil du tribunal civil repoussant leur demande aux fins d'être autorisés à intervenir dans la procédure de liquidation de ces biens, surseoit à statuer jusqu'à la solution d'une instance dans laquelle les demandeurs en intervention ont dénié la qualité de sujets allemands qui leur était attribuée. Cass., 25 juillet

1922.

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46. Cet arrêt, en effet, n'a pas le caractère d'une décision définitive, susceptible d'être déférée à la Cour de cassation. Ibid.

Comp. Rep., vis Cassation (mat. civ.), n. 65 et s., 175 et s., 656 et s., 706 et s., 2149, Jugement et arrêt (mat. civ. et comm.), n. 341 et s.; Pand. Rep., vo Cassation civile, n. 195 et s., 257 et s., 423 et s., 1025 et s. V. 7. 10 et s., 16, 17 et s., 20 el s., 32. POURVOI (DÉFAUT DE). V. 17 et s. POUVOIR DU JUGE. V. 1 et s., 8 et s., 47 et s. PREMIER RESSORT. V. 38 et s.

PRÉSIDENT DU TRIBUNAL CIVIL. V. 21.
PRESOMPTION DE FAUTE. V. 48.
PREUVE (CHARGE DE LA). V. 8, 48.

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TARIFS DES AGENTS DE Chance. V. 26.
TARIFS D'OCTROI. V. 5, 30.

TIMBRE (DROITS DE). V. 38 et s.
TRAMWAYS. V. 48.

TRIBUNAL RÉGIONAL SUPÉRIEUR. V. 35.

47. (« Ultra petita »). Les juges du fond ne peuvent modifier d'office ni l'objet ni la cause de la demande, et doivent statuer dans les limites fixées par les conclusions des parties. Cass., 19 mars 1912, en note sous Cass. 1.97

48. Doit donc être cassé l'arrêt qui, après avoir décidé que les art. 1382 et 1383, C. civ., invoqués à l'appui de la demande, n'étaient pas applicables au cas de l'incendie des appareils d'une compagnie de tramways, causé par un flot de résine enflammée, qui était venu, des quais d'une compagnie de chemins de fer, se répandre sur la voie publique, a néanmoins déclaré la compagnie de chemins de fer responsable des conséquences du sinistre, par les motifs « qu'elle avait sous sa garde les matières éminemment inflammables qui ont été incendiées sur son terrain et dont la conflagration portée au dehors avait dégradé les voies ou appareils appartenant à la compagnie de tramways; qu'elle se trouvait ainsi atteinte par la présomption de l'art. 1384, C. civ., et que, si la preuve d'une faute n'avait pas été administrée à son encontre, elle avait été, de son côté, impuissante à établir aucun fait susceptible de la dégager de cette présomption ». - Ibid. Comp. Rep., v° Cassation (mat. civ.), n. 3409 et s.; Pand. Rép., v° Cassation civile, n. 1428

et s.

--

VENTE. V. 3.

VIOLATION DE LA LOI. V. 48.

V. Alsace-Lorraine.

Appel en matière civile.

Désertion.

- Arbitrage-Arbitre. Assurances terrestres. - Autorisation de femme mariée. A veu. Brevet d'invention. Caution-Cautionnement. Chemin de fer. Commune. Connaissement. Cultes. Délai (de procédure). Dépens. Dernier ressort. Diffamation. Divorce. Enquête. Evocation. Exécution (des actes ou jugement). -Expropriation pour utilité publique. Faux incident civil. Garantie. Guerre. Huis. sier. Jugements et arrêts (en général). Legs-Légataire (en général). Louage de services. Marques de fabrique. Motifs de jugement ou d'arrêt. Partie civile. - Preuve (en général). — Prise à partie. Prud'hommes. Règlement transactionnel.

Meubles.

Notaire.

Récusation. Responsabilité

civile ou pénale. Saisie immobilière. Tribunal de commerce. - Tribunaux militaires.

-Vente de marchandises ou Vente commerciale. Voiturier.

CAUTION-CAUTIONNEMENT.

1. (Caractère civil. Acte de pure bienfaisance. Commerçants. Contrat civil.

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Ouverture de crédit par une société commerciale au regard de la société. Acte de commerce. Demande formée par la caution contre le créancier. Tribunal de commerce. Compétence. Elendue du cautionnement. Présomptions. Pouvoir du juge). Lorsque des commercants ont cautionné une ouverture de crédit faite par un établissement de crédit à un autre commerçant, les juges qui, sur l'instance formée par les cautions contre l'établissement de crédit, à l'effet de faire déterminer l'étendue du cautionnement, et portée devant le tribunal de commerce, rejettent l'exception d'incompétence de la juridiction consulaire opposée par l'établissement de crédit, justifient cette décision, en déclarant que, si les cautions, qui ont agi dans un esprit de pure bienfaisance, n'ont pas fait acte de commerce, au contraire, en ce qui concerne l'établissement de crédit, le cautionnement, ayant pour cause l'engagement pris par lui d'effectuer une ouverture de crédit, constituait incontestablement, à son égard, un acte de commerce. Cass., 25 octobre 1921.

1.278 2. Du caractère commercial ainsi reconnu à l'opération consentie par l'établissement de crédit, il résultait également qu'il appartenait aux juges du fond, en vertu de l'art. 109, C. comm., de décider, d'après des présomptions de fait, que le cautionnement ne portait que sur les sommes remises par l'établissement de crédit au débiteur cautionné depuis la date du cautionnement. · Ibid.

Comp. Rép., v° Cautionnement, n. 180 et s., 323 et s.; Pand. Rép., vo Caution-Cautionnement, n. 57 et s., 338 et s.

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4. En conséquence, lorsque les juges du fond, par interprétation d'un contrat de cautionnement, décident que la caution s'est obligée solidairement avec le débiteur principal à assurer et garantir le paiement des primes d'une assurance sur la vie qui était donnée en nantissement au créancier, et qu'elle aurait dû, par suite, ou assurer le paiement de ces primes ou les payer, cette appréciation, qui ne dénature pas la convention, ne tombe pas sous le contrôle de la Cour de cassation. - Ibid. Comp. Rep., v° Cautionnement, n. 373 et s.: Pand. Rép., v° Caution-Cautionnement, n. 423 et s.

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bal. Délit inexistant. Le fait par un officier de police judiciaire d'exiger et de recevoir une somme d'argent sous la menace de dresser procès-verbal à raison d'une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise par le prétendu délinquant, constitue le délit de chantage, prévu et puni par l'art. 400, 2, C. pén. Paris, 17 mars (motifs) et 16 juin 1922. Comp. Rép., v° Chantage, n. 8 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 16 et s.

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1. (Délai de chargement. Surestaries. Contrestaries. Référence à une chartepartie-type étrangère. — Affréteurs. Déla excédé. Interdiction de chargement. Fait du prince. - Force majeure. Impossibilité absolue. Preuve [Charge de la]. Faute des affréteurs. Pouvoir du jugë. Appréciation souveraine). Lorsque des chargeurs se sont obligés à effectuer dans un délai déterminé le chargement d'un navire qu'ils avaient affrété pour le transport du charbon, avec obligation, après ce délai, de payer des surestaries et contrestaries fixées au contrat, étant entendu que, pour le surplus, les parties acceptaient les clauses imprimées dans la charte-partie type anglaise, dite Coastcon Charter, avec l'annexe qui y a été insérée, depuis la guerre, sous le nom de War Clauses, si lesdits chargeurs, assignés par les propriétaires du navire, après plusieurs mises en demeure préalables d'avoir à effectuer le chargement, en paiement de surestaries et contrestaries, invoquent une stipulation des War Clauses, dite Loading time, qui suspend les surestaries au cas d'intervention gouvernementale, en précisant que l'intervention gouvernementale anglaise qui s'est produite, en empêchant le chargement du navire, et en les mettant ainsi dans l'impossibilité absolue de tenir leurs engagements, a constitué un cas de force majeure les exonérant du paiement de toutes surestaries au prorata de la durée de l'empêchement, il ne

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2. Et si, par une appréciation souveraine des faits de la cause, les juges du fond ont considéré que le droit de priorité que s'était réservé l'autorité anglaise sur la production des mines de charbon n'avait pas, au cours de la période litigieuse, dégénéré en interdiction d'exportation, et que, par suite, les affréteurs étaient en faute et ne pouvaient imputer qu'à leur négligence le non-chargement du navire affrété dans le délai imparti au contrat, ils ont pu condamner les affréteurs à payer les surestaries et contrestaries réclamées par les propriétaires du navire. Ibid.

Comp. Rep., v° Affrètement, n. 528 et s.; Pand. Rép., v° Affretement-Affréteur, n. 608

et s.

CHASSE.

1. (Bail de chasse. Interdiction de la chasse pendant la guerre. Privation de jouissance. Maintien du bail). L'impossibilité pour le locataire de la chasse dans une forêt domaniale de jouir de la chose louée, resultant de l'interdiction de la chasse pendant la durée de la guerre, n'a pu frapper de caducité la location de la chasse, mais a seulement interrompu momentanément l'exercice de la jouissance du locataire. - Cass..30 octobre 1922.1.341

Comp. Rép., v° Chasse, n. 111 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 721 et s.

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2. (Destruction des animaux malfaisants ou nuisibles. Pies. Bêtes fauves). La pie ne saurait rentrer dans la catégorie des bêtes fauves, que l'art. 9, 3o, de la loi du 3 mai 1844 permet au propriétaire, possesseur ou fermier de détruire, même avec arme à feu et sans autorisation spéciale, lorsqu'elles portent dommage à ses propriétés. Trib. corr. de Roanne, 2 juin 1922.

2.120

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fusil. Arrêté préfectoral. Autorisaion Délit. Permis de chasse [Défaut de]. Condamnation au paiement du prix du permis). La pie est un animal malfaisant ou nuisible, qui, si elle est classée comme telle par un arrêté préfectoral, peut être détruite sur ses terres par le propriétaire, possesseur ou fermier, à la condition de se conformer aux conditions prescrites par l'arrêté. — Trib. corr. de Poanne, 2 juin 1922.

2.120

4. En conséquence, en présence d'un arrêté préfectoral sur la police de la chasse, qui perinet la destruction au fusil des nids des oiseaux nuisibles, moyennant l'autorisation préalable du préfet, accordée sur déclaration transmise par le maire, constitue une infraction à cet arrêté, réprimée par l'art. 11, 3o, de la loi du 3 mai 1844, le fait d'un propriétaire qui, sur son terrain, a tiré sur un nid de pies, sans avoir fait la déclaration ni avoir obtenu l'autorisation prescrites par l'arrêté. Ibid.

5. Toutefois, le droit de destruction des animaux malfaisants et nuisibles par le propriétaire, possesseur ou fermier n'étant pas subordonné à la détention d'un permis de chasse, il n'y a pas lieu de faire au prévenu l'application de l'art. 16 de la loi du 29 avril 1921, d'après lequel ceux qui auront chassé sans permis de chasse seront, en outre de l'amende prévue à l'art. 11, n. 1, de la loi de 1844, condamnés à payer une somme égale au prix du permis de chasse général. Ibid.

Comp. Rép., vo Destruction des animaux malfaisants ou nuisibles, n. 19 et s.; Pand. Rép., vo Chasse, n. 383 et s.

6. (Terrain d'autrui. Propriétaire. Cession du droit de chasse. Tiers. Autorisation postérieure à la cession. Poursuites. Délit. Bonne foi. Force majeure). Le propriétaire, qui a affermé le droit de chasse sur sa propriété, ne peut donner utilement à un tiers l'autorisation d'y chasser. Cass., 30 mars 1922. 1.332

7. Et le porteur de cette autorisation tombe sous l'application des art. 1er et 11 de la loi du 3 mai 1844, sans pouvoir exciper de son ignorance de l'existence du bail, la bonne foi n'étant pas admise en la matière, et l'ignorance alléguée ne pouvant d'ailleurs constituer un cas de force majeure. — Ibid.

Comp. Rep., vo Chasse, n. 1414 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 869 et s. V. Animaux.

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2. La marche du convoi doit s'entendre de toute la durée du parcours que le convoi doit effectuer, que ledit convoi circule ou stationne, qu'il soit en pleine campagne ou en gare. ibid.

3. Ou que le mécanicien ait eu la précaution de conduire le train sur une voie de garage.

Cass., 18 décembre 1920 (2° arrêt), précité. 4. Et le débit d'abandon de poste est commis, quelle que soit la cause qui ait déterminé le mécanicien à abandonner son poste, l'imminence d'un accident ou la volonté de faire grève.

Cass., 18 décembre 1920 (2 arrêts), précités. 5. I importe peu qu'un intérimaire ait pu prendre la place du mécanicien, cette circonstance étant étrangère à ce dernier, et s'étant produite après qu'il avait abandonné son poste.

Cass., 18 décembre 1920 (1er arrêt), précité. Comp. Rép., vo Chemin de fer, n. 1499 et s. : Pand. Rep., eod. verb., n. 3502. ACCIDENT IMMINENT. V. 4.

ACTE ADMINISTRATIF INDIVIDUEL. V. 24, 26 et s. ACTE EXTRAJUDICIAIRE. V. 37, 47. ACTION EN RECTIFICATION. V. 13. ACTION EN RÉPÉTITION. V. 17 et s. ACTION EN RESPONSABILITÉ. V. 7, 9 et s., 25, 29 el s., 32 et s.

AJOURNEMENT. V. 6 et s.

ANIMAUX. V. 29.

APPRECIATION SOUVERAINE. V. 39 et s., 45. ARRETE MINISTÉRIEL DU 1 NOV. 1914. V. 26, 28 el s., 31, 33.

ARRITÉ MINISTÉRIEL DU 31 MARS 1915. V. 27, 30 et s., 37, 46 et s.

ASSIGNATION. V. 6 et s.

AUTORITÉ ADMINISTRATIVE. V. 24. AUTORITÉ JUDICIAIRE. V. 25 et s., 43. AUTORITÉ MILITAIRE. V. 23 et s. AVARIES. V. 25, 32, 34, 38, 40 et s. AVARIES APPARENTES. V. 34. BAGAGES. V. 7, 17 et s. BULLETIN DE GARANTIE. V. 38 et s. CASSATION. V. 7, 25, 33, 35. CHAUFFAGE DES ESSIEUX. V. 40. CHEMIN DE FER DE L'ETAT. V. 32 et s. CHEMIN DE FER DU NORD. V. 31 et s. CLOTURE DU COMPTE. V. 17. COMMISSIONS DE RÉSEAU. V. 23 et s. COMPENSATION. V. 18. 6. (Compétence). Si les compagnies de chemins de fer peuvent être assignées, hors de leur siège social, partout où elles ont un établissement assez important pour constituer une succursale, c'est à là condition que le fait générateur du litige se rattache par une relation

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7. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui, pour repousser l'exception d'incompétence soulevée par la compagnie de chemins de fer, assignée devant le tribunal du lieu d'une de ses grandes gares en responsabilité du dommage éprouvé par un voyageur dans le transport de ses bagages, en exécution d'un contrat de transport ne et accompli en dehors du ressort du tribunal saisi, déclare que, la ville devant le tribunal de laquelle elle a été assignée étant le lieu d'un de ses établissements, elle y a ainsi un domicile, non pas seulement d'ordre très restreint, comme celui qui résulterait de l'existence d'une simple succursale, mais d'ordre en quelque sorte général, dont, tout au moins, le rayon s'étend jusqu'à la petite station où s'est accompli le fait générateur du procès (retard dans la livraison de bagages); et que la défenderesse elle-même a fourni un élément démonstratif à ce sujet, en laissant à un de ses hauts agents de ladite ville le soin de faire tout le nécessaire en ce qui touchait la réclamation à elle adressée. - Ibid.

8. Ces considérations n'établissent avec précision, ni un fait particulier, d'où résulterait la participation de la gare de ladite ville aux opé. rations qui ont fait naître le litige, ni les relations qui, au point de vue de l'exploitation, de l'administration ou de la surveillance, rattacheraient à cette gare la petite station où s'est produit le fait litigieux; et la mission donnée à un agent de ladite gare, chargé d'examiner la réclamation, n'implique pas nécessairement cette dépendance.

Ibid.

Comp. Rep., vo Chemins de fer, n. 6400 S.; Pand. Rép., eod. verb., n. 7654 et s. V. 24, 26 et s.

COMPTE UNIQUE. V. 17.

CONTRAINTE. V. 17.

CONTRAT DE TRANSPORT. V. 7, 9, 11.
CONTRIBUTIONS INDIRECTES. V. 17 et s.

9. (Convention de Berne). Sous le régime de la Convention de Berne, lorsque les marchandises ne sont pas arrivées à destination et doivent être considérées comme perdues, le destinataire est sans droit pour exercer, en vertu du contrat de transport intervenu, une action contre l'administration du chemin de fer. Trib. comm. de la Seine, 23 avril 1920.

2.85

10. Si, aux termes de l'art. 27 de ladite convention, l'expéditeur, en cas de retard de l'expédition, a le droit d'exercer son recours contre l'un ou l'autre des transporteurs à son choix, il ne lui est permis d'en rechercher qu'un seul. — Trib. comm. de la Seine, 21 décembre 1920. 2.85

11. Le stationnement prolongé et sans aucune utilité justifiée, qui a été imposé à un wagon, et qui a été la cause d'un retard important apporté à l'exécution du contrat de transport, constitue la faute lourde, visée à l'art. 41 de la Convention de Berne, qui permet à l'expéditeur de prétendre au paiement de l'indemnité pleine et entière, représentative du préjudice subi. Ibid.

12. La suspension des prescriptions, résultant de l'état de guerre, non prévue dans la Convention de Berne, reste soumise à la loi du pays où l'action est intentée.-Cass., 23 mars 1921.1.87 13. Spécialement, la prescription de l'action en rectification, que prévoit l'art. 12, 34, de la Convention de Berne, est soumise à l'application de l'art. 1er du décret du 10 août 1914, qui a réglementé, d'une manière générale et absolue, la suspension de toutes prescriptions et péremptions en matière civile, commerciale et administrative, pendant la guerre. Ibid. Comp. Rép., vo Chemin de fer, n. 4134 et s., 8079 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 9522 et s. CONVOI EN COURS DE MARCHE. V. 1 et s. CRÉANCE NON LIQUIDE NI EXIGIBLE. V. 18. CUMUL DE DÉLAIS. V. 47.

DÉCHÉANCE. V. 17 et s.

DÉCISIONS DES COMMISSIONS DE RÉSEAU. V. 23 et s.

DÉCISION IMPLICITE. V. 21.

DÉCLARATION D'EXPÉDITION. V. 45.

DECRET DU 10 AOLT 1914. V. 13.

DEFENSE NATIONALE. V. 23.

DÉLAI D'EXPÉDITION. V. 45.

DÉLAI DE LIVRAISON. V. 37, 46 et s.

DÉLAI DE PRESCRIPTION. V. 12 et s., 17 et s.
DÉLAI DE RÉCLAMATION. V. 37, 47.

DÉLAI DE TRANSPORT. V. 10 et s., 43, 45 et s.
DELAI SUPPLÉMENTAIRE. V. 46 et s.
DÉLÉGATION LÉGISLATIVE. V. 24.

DELIT. V. 1 et s.

DEMANDE EN JUSTICE. V. 17.

DEMANDE EN RESTITUTION. V. 17 et s.
DENRÉES PERISSABLES. V. 46 et s.

DESTINATAIRE. V. 9, 14 et s., 30, 39 et s., 45.
DOMICILE ATTRIBUTIF DE JURIDICTION. V. 7 et s.
DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. 25, 29 et s., 33, 40.
EFFET RÉTROACTIF. V. 20.

ENREGISTREMENT DES BAGAGES. V. 17 et s ENREGISTREMENT DES MARCHANDISES. V. 2 et s. EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE. V. 7.

EXPÉDITEUR. V. 10 et s., 15 et s., 38, 40, 45. 14. (Expédition contre remboursement). Lorsque l'expédition est faite contre remboursement, le voiturier contracte l'engagement de ne livrer au destinataire que contre paiement de la somme à rembourser. Cass., 31 octobre 1.40

1921.

15. Si le voiturier manque à son obligation de mandataire, en remettant la marchandise sans exiger le paiement de la somme stipulée en remboursement, il devient débiteur du prix vis-à-vis de l'expéditeur, quels qu'aient pu être les événements ultérieurs qui se sont produits dans les rapports du transporteur avec le destinataire, ces événements étant étrangers au contrat de mandat accepté par la compagnie, auquel avait mis fin la prise de livraison effectuée sans réserve par le destinataire.

- Ibid.

16. Le voiturier ne saurait plus alors offrir à l'expéditeur, au lieu de la somme stipulée en remboursement, la restitution de la marchandise, qu'il a reprise du destinataire. Ibid.

Comp. Rep., yo Chemin de fer, n. 2919;
Pand. Rép., eod. verb., n. 5474.
EXPERTISE. V. 39, 41.

EXPERTISE EN COURS DE ROUTE. V. 41.
FAIT GÉNÉRATEUR DU LITIGE. V. 6 et s.
FAUTE. V. 11, 29, 33, 38, 40.
FAUTE LOURDE. V. 11, 29, 33.
FIN DE NON-RECEVOIR. V. 9, 11, 22.
FORCE OBLIGATOIRE. V. 43 et s.
FRAIS DE TRANSPORT. V. 30.

FÛTS. V. 39.

GARANTIE (CLAUSE DE NON-). V. 25, 31 et s. GARDE-FREIN. V. 1.

GARE SUCCURSALE. V. 6 et s.

GRANDE VITESSE. V. 21.
GREVE. V. 4.

GUERRE. V. 12 et s., 23 et s., 46 et s.
HEURE DE LA REMISE DES COLIS. V. 45.
ILLEGALITÉ. V. 25.

IMPÔT DE DIX CENTIMES SUR L'ENREGISTREMENT DES BAGAGES. V. 17 et s.

17. (Impôt du dixième. Enregistrement des bagages). Les dispositions de l'art. 247 de la loi du 28 avril 1816, aux termes desquelles la demande des contribuables en restitution des sommes indument payées au titre des contributions indirectes doit être formée dans les six mois de la perception, édictant une déchéance qui ne peut, en principe, être écartée que par une demande en justice, la compagnie de chemins de fer, contre laquelle une contrainte a été délivrée en paiement de contributions indirectes par elle dues, et qui prétend avoir payé indument, du 16 oct. 1871 au 31 déc. 1906, au titre de l'impôt de dix centimes percus pour l'enregistrement des bagages, une somme égale à celle qui lui est réclamée, n'est pas fondée à soutenir que, les sommes indument payées ayant été comprises

dans un compte unique dressé en conformité de l'art. 118 de la loi du 25 mars 1817, et qui était demeuré ouvert jusqu'au 16 févr. 1906, date du dernier versement, le point de départ du délai de six mois ne pouvait être fixé, d'une manière absolue, à la date de chacun des paiements. Cass., 24 juin 1919 (2 arrêts). 1.268 18. Vainement la compagnie de chemins de fer alléguerait qu'il s'est produit, au moment de chaque paiement, des compensations continuelles et successives, donnant naissance, chaque fois, à une créance nouvelle; sans qu'il y ait lieu de rechercher si la compensation peut être admise en matière fiscale, il suffit, pour justifier le rejet par les juges du fond de l'exception invoquée par la compagnie, qu'il ait été constaté par eux que toutes les conditions nécessaires pour l'application de la compensation ne se trouvaient pas réunies, la créance que la compagnie prétendait opposer à celle de l'Administration des contributions indirectes n'étant ni liquide ni exigible. Ibid.

19. En déclarant applicable aux sommes perçues au titre de l'impôt du dixième sur le prix des places l'art. 247 de la loi du 28 avril 1816, l'art. 14 de la loi du 17 avril 1906 n'a pas édicté une disposition nouvelle, l'art. 247 de la loi du 28 avril 1816 régissant déjà tous les impôts indirects, et, par suite, l'impôt du dixième. Ibid.

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20. Dès lors, en ne distinguant pas selon que les sommes perçues au titre de l'impôt du dixième l'avaient été avant ou depuis la promulgation de la loi du 17 avril 1906 les juges n'ont pu violer le principe de la nonrétroactivité des lois. Ibid.

21. La compagnie de chemins de fer ne peut faire grief au jugement qui a rejeté sa demande en restitution des sommes percues au titre de l'impôt sur l'enregistrement des bagages, de l'avoir implicitement déclarée déchue du droit de répéter même l'impôt du dixième percu sur l'enregistrement des marchandises de grande vitesse, alors qu'il résulte du jugement que la contestation n'a porte que sur les recettes provenant de l'enregistrement des bagages. Ibid.

22. Au surplus, en eût-il été autrement, le moyen devrait être déclaré non recevable pour défaut d'intérêt, l'art. 247 de la loi du 28 avril 1816 ne permettant pas de distinguer, pour l'application de la déchéance qu'il édicte, selon que la perception indue aurait atteint les marchandises ou les bagages. Ibid.

Comp. Rép., v° Chemin de fer, n. 5511 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1598 et s. INCOMPÉTENCE. V. 7 et s., 26 et s. INDEMNITÉ FORFAITAIRE. V. 30. INDEMNITÉ INTÉGRALE. V. 11. INTÉRÊT (DÉFAUT D'). V. 22. INTERPRETATION. V. 26 et s. INTERRUPTION DE DECHÉANCE. V. 17. INTERVERSION DE LA PREUVE. V. 36. ITINÉRAIRE LE PLUS COURT. V. 44. JURIDICTION ADMINISTRATIVE. V. 24. LÉGALITÉ. V. 24.

LETTRE RECOMMANDÉE. V. 37, 47. «LEX FORI ». V. 12.

LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ. V. 30, 34 et s.

LIVRAISON. V. 14 et s., 37, 45, 47.
LOI APPLICABLE. V. 12 et s.

LOI DU 28 AVRIL 1816. V. 17 et s.
LOI DU 25 MARS 1817. V. 17.

LOI DU 17 AVRIL 1906. V. 19 et s.
MANDAT. V. 15.

MANQUANTS. V. 25, 39.

MARCHANDISES. V. 9 et s., 14 et s., 21 et s., 25 et s., 29 et s., 38 et s., 43 et s. MÉCANICIEN. V. 1 et s. MÉCANICIEN INTÉRIMAIRE. V. 5. MENTION ERRONÉE. V. 45. MINISTRE DE LA GUERRE. V. 26. OFFRE INSUFFISANTE. V. 16. ORDRE DE SERVICE. V. 31. ORDRE PUBLIC. V. 43.

PAIEMENT (DÉFAUT DE). V. 15.
PAIEMENTS ÉCHELONNÉS. V. 17.
PAIEMENT INDU. V. 17 et s.
PERTE. V. 9, 30, 34, 37, 38 et s.
POINT DE DÉPART. V. 17, 37, 45, 47.
POUVOIR DU JUGE. V. 39 et s., 45.
PREJUDICE. V. 11, 45.

PRESCRIPTION. V. 12 et s., 17 et s.
PRESCRIPTION DE SIX MOIS. V. 17 et s.
PREUVE. V. 29, 32 et s., 38 et s.
QUALITÉ POUR AGIR. V. 9.
RAPPORT D'EXPERT. V. 39.
RÉCLAMATION. V. 37.

23. (Régime de guerre.

Responsabilité).

En temps de guerre et sous le contrôle de l'autorité militaire, les commissions de réseau sont appelées à prendre, pour chaque réseau, toutes les mesures administratives nécessaires pour assurer la coopération étroite des compagnies de chemins de fer à l'œuvre de la défense nationale. Cass., 14 février 1922 (4 arrêts) (note de M. Duguit).

1.241

24. Ces mesures, variables suivant les circonstances de la guerre, et spéciales à l'événement qui les détermine, comme à la compagnie qu'elles concernent, n'ont pas le caractère général de règlement administratif procédant d'une délégation de la loi; ce sont des actes administratifs proprement dits, spéciaux et individuels, dont la légalité ne peut être appreciée que par la juridiction administrative. Ibid.

25. Doit donc être cassé l'arrêt qui, pour condamner une compagnie de chemins de fer à des dommages-intérêts à raison de manquants et avaries, s'est fondé sur ce que la disposition d'une décision de la commission de réseau invoquée par la compagnie, et qui portait que les transports seraient faits «< sans responsabilité ni garantie d'aucune sorte, en raison des conditions actuelles de l'exploitation des voies ferrées », était dépourvue de valeur légale. Ibid.

26. Jugé, d'autre part, que l'arrêté ministériel du 1er nov. 1914, pris, au cours de la guerre, par le ministre de la guerre, pour réglementer la responsabilité des compagnies de chemins de fer en ce qui concerne les transports commerciaux, ne constitue pas un acte administratif spécial et individuel, dont l'interprétation échappe à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, mais un règlement administratif, dont les dispositions générales, rendues en vertu des pouvoirs conférés au ministre de la guerre, participent ainsi du caractère de la loi. Cass., 9 novembre 1921 (1o arrêt) (note de M. Duguit). 1.241

27. Il en est de même de l'arrêté ministériel du 31 mars 1915. Cass., 9 novembre 1921 2 arrêt) (note de M. Duguit). 1.241

28. Il appartient, dès lors, à l'autorité judiciaire, non seulement d'en faire l'application, si leurs dispositions sont claires et précises. mais encore d'en apprécier la légalité et d'en interpréter le sens, si cette interprétation est nécessaire pour la solution d'un litige dont elle a été compétemment saisie. Cass.,

9 novembre 1921 (2 arrêts), précités.

29. En conséquence, un arrêt a pu, sans méconnaître la règle de la séparation des pouvoirs, rejeter une demande en dommages-interêts formée contre une compagnie de chemins de fer, à raison d'une blessure causée à un animal transporté, en se fondant sur ce que la preuve de la faute lourde, requise par l'arrête du 1er nov. 1914, pour que la compagnie put être responsable, n'avait pas été faite. Cass., 9 novembre 1921 (1er arrêt), précité.

30. De même, un arrêt a pu, sur le motif que l'arrêté du 31 mars 1915 limite la responsabilité des compagnies de chemins de fer au remboursement de la valeur des colis perdus et des frais de transport, valider l'offre faite par la compagnie au destinataire d'un colis perdu de lui payer la valeur de ce colis et le prix de transport, et rejeter la demande de

dommages-intérêts formée par le destinataire. Cass., 9 novembre 1921 (2 arrêt), précité. 31. L'état d'irresponsabilité de la Comp. des chemins de fer du Nord, résultant de l'ordre de service de la commission de réseau, qui avait autorisé, à partir du 19 août 1914, la reprise des transports commerciaux sur certaines lignes, « sans responsabilité ni garantie d'aucune sorte », n'avait été modifié, ni par l'arrêté ministériel du 1er nov. 1914, ni par celui du 31 mars 1915. Cass., 19 décembre

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32. En conséquence, lorsqu'un transport de marchandises a été effectué (sous le regime antérieur à l'arrêté ministériel du 7 juin 1915, qui a étendu, pour certaines lignes, à la Comp. du Nord, les dispositions de l'arrêté ministériel du 31 mars 1915) d'une gare du réseau de l'Etat à une gare du réseau du Nord, l'Administration des chemins de fer de l'Etat, actionnée en dommages-intérêts à raison d'une avarie, est fondée à décliner toute responsabilité, en vertu des dispositions de l'art. 8 de l'arrêté ministériel du 31 mars 1915, si la preuve n'est pas rapportée que cette avarie s'est produite sur son réseau. — Ibid.

33. Et doit être cassé le jugement qui a condamné l'Administration des chemins de fer de l'Etat aux dommages-intérêts réclamés, sous prétexte qu'il y avait faute lourde, et que l'arrêté ministériel du 1er nov. 1914 était applicable dans l'espèce. Ibid.

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-

34. L'art. 8, 2, de l'arrêté ministériel du 31 mars 1915 sans faire aucune distinction entre les avaries apparentes et celles qui ne le sont pas établit, en faveur des compagnies qu'il énumère, pour le cas de pertes ou avaries de marchandises provenant d'un reseau à responsabilité plus atténuée que la leur, une règle de moindre responsabilité, qui ne peut céder que devant la preuve que ces pertes ou avaries ont eu lieu sur leur propre réseau, et dont l'application ne peut être refusée, sous prétexte que la compagnie défenderesse n'a pas fait de réserves, lorsque les marchandises litigieuses lui ont été transmises par le réseau à responsabilité atténuée. Cass., 19 décembre 1921 (1er arrêt).

1.184

35. Doit être cassé le jugement qui condamne une compagnie à responsabilité étendue pour perte d'une marchandise qui était à destination d'un réseau à responsabilité atténuée, sous prétexte que la compagnie défenderesse, en se dessaisissant du colis litigieux, a dù réclamer une prise en charge, qu'il lui suffit de produire pour établir que le colis est sorti reguliereinent de son réseau, et qu'en l'absence de cette preuve, il y a lieu de conclure que le colis a été perdu sur le réseau de la compagnie défenCass., 19 décembre 1921 (2

deresse. arrêt).

1.184

36. En statuant ainsi, les juges ont interverti l'ordre de la preuve. Ibid.

37. L'art. 7 de l'arrêté interministériel réglementaire du 31 mars 1915, en disposant que les réclamations pour perte totale dans les transports commerciaux doivent être notifiés à l'Administration du chemin de fer, par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée dans un délai de trois jours à partir du trentième jour qui suit l'expiration des délais de livraison fixés à l'art. 3 de l'arrêté, détermine la limite extrême du délai dans lequel doivent intervenir les réclamations, mais n'a eu ni pour but ni pour effet d'interdire de former, avant la date extrème fixée pour la livraison, une réclamation dans les termes présentés, lorsqu'elle est motivée par un retard déjà existant. Cass., 17 janvier 1922. 1.136

Comp. Rep., vis Acle administratif, n. 93 et s., Chemin de fer, n. 3545 et s.; Pand. Rep., vis Autorité administrative, n. 139 et s., Chemin de fer, n. 6838 et s. V. 12 et s.

REGLEMENT ADMINISTRATIF. V. 24, 26 et s.
REMBOURSEMENT. V. 14 et s., 17 et s.

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39. Mais, lorsque le rapport déposé par l'expert, commis en vertu de l'art. 106, C. comm., pour examiner des futs où il y avait un manquant, constate qu'à l'arrivée de ces fùts, avant l'expertise, la compagnie de chemins de fer a fait proceder de sa propre autorité au serrage des cercles; que l'expert n'a donc pas vu les futs dans l'état où ils se présentaient à l'arrivée; que la compagnie, ayant fait chasser les füts en l'absence du destinataire pour éviter, d'après son dire, une plus grosse perte, a mis le destinataire dans l'impossibilité de démontrer la cause exacte du suintement; que les fûts étaient à l'état de neuf, de forme et de contenance habituelles, et que l'épaisseur des douves et ferrailles était normale, les juges peuvent déclarer, en l'état de ces constatations souveraines, la compagnie responsable des manquants. - Ibid.

40. L'arret, qui constate qu'un expéditeur, propriétaire du wagon-réservoir dans lequel il avait fait une expédition, connaissait Texistence d'une réparation faite audit wagon, pour lequel un essieu lui avait été demandé par la compagnie de chemins de fer, que, de plus il avait ete informé des réserves faites par la compagnie pour un chauffage éventuel, et qu'en conséquence, il ne pouvait ignorer l'état dans lequel se trouvait le wagon, qui, au moment de la mise en transport, ne pouvait rouler en charge, par suite de son état défectueux, établit par ces constatations souveraines la faute de l'expéditeur, lequel n'aurait pas du mettre en service un wagon dont la défectuosité lui était signalée, et justifie la condamnation prononcée contre lui à garantir la compagnie de chemins de fer des dommages-intérêts dont elle a été déclarée passible envers le destinataire, à raison du retard subi par l'expédition à la suite d'une avarie. Cass., 31 octobre 1921. 1.327

41. Sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'expertise pratiquée en cours de route, et qui a porté sur des points étrangers aux constatations ci-dessus relatées, était régulière ou non. Ibid.

42. Ni si le wagon-réservoir était atteint d'un vice propre résultant de la défectuosité d'une réparation dont la charge aurait incombé, soit au réseau sur lequel l'avarie avait été constatée, soit au propriétaire du wagon. Ibid.

Comp. Rép., v° Chemin de fer, n. 3786 et s., 3996 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 5806 et s., 7149 et s., 7443 et s.

V. 7 et s., 9 et s., 25 et s., 29 et s. RESPONSABILITÉ (CLAUSE DE NON-). V. 25, 31

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44. Il n'est pas permis aux juges de calculer les délais de transport par une voie autre que celle dont la distance était obligatoirement fixée par le tableau comme la plus courte, suivant une direction déterminée de la gare de départ à la gare d'arrivée ou de transit. — Ibid.

45. Il appartient aux juges du fond, en vertu de leur pouvoir souverain d'appréciation, de dire que l'heure de la remise d'un colis, mentionnée sur la déclaration d'expédition, était erronée, que cette mention n'etait pas de la main de l'expéditeur, et qu'il résultait des faits de la cause que le colis avait été remis à la gare de départ à une heure moins avancée, de sorte que le délai de transport partait du jour même de la remise et non du lendemain, et qu'en conséquence, l'expédition avait subi un retard dommageable pour le destinataire. Cass., 4 janvier 1922.

1.328

46. L'arrêté ministériel du 31 mars 1915 n'a pas abrogé la clause du tarif spécial G. V., n. 14, par laquelle il est stipulé que les denrées périssables doivent être expédiées dans un état qui leur permette de supporter un délai supplémentaire de douze heures sans détérioration par excès de maturation ou d'avancement. Cass., 11 juillet 1921.

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1.88

47. Ce délai supplémentaire de douze heures subsiste avec la prolongation des délais réglementaires (vingt-quatre heures pour les transports à une distance inférieure à 300 kilomètres), accordée par l'art. 2 b de l'arrêté ministériel du 31 mars 1915. - Ibid.

48. L'art. 7 de l'arrêté interministériel réglementaire du 31 mars 1915, -en disposant que les réclamations pour retard dans les transports commerciaux doivent être notifiées à l'administration du chemin de fer, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, dans un délai de trois jours, non compris les jours fériés, qui court de la livraison de la marchandise, détermine la limite extrême du délai dans lequel doivent intervenir les réclamations, mais n'a eu ni pour but ni pour effet d'interdire de former, avant la date extrême fixée pour la livraison, une réclamation dans les formes prescrites, lorsqu'elle est motivée par un retard déjà existant. Cass., 9 mai 1921. Comp. Rep., vo Chemin de fer, n. 2977 et s., 3000 et s., Pand. Rep., eod. verb., n. 5852 et s., 6851 et s.

--

V. 9 et s., 37.

1.136

TRANSPORT DE MARCHANDISES. V. 9 et s., 14 et s., 21 et s., 25 et s., 29 et s., 38 et s., 43 et s.

TRANSPORT DE VOYAGEURS. V. 7 et s.
TRANSPORTS INTERNATIONAUX. V. 9 et s.
TRANSPORTS SUCCESSIFS. V. 10, 34 et s.
TRIBUNAL INCOMPÉTENT. V. 7.

« ULTRA PETITA ». V. 21.
VICE PROPRE. V. 42.
VOIE DE GARAGE. V. 3.
VOIE LA PLUS COURTE. V. 44.
VOYAGEURS. V. 7 et s.
WAGON. V. 11.

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WAGON-RESERVOIR. V. 40 et s. V. Alsace-Lorraine. Louage de services. Responsabilité civile ou pénale. Travaux publics. Voiturier.

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CHEMIN RURAL.

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(Reconnaissance par la commission départementale. Propriété revendiquée antérieurement à la décision. Excès de pouvoir). Lorsqu'un riverain d'un chemin rural, antérieurement à la décision de la commission départementale portant reconnaissance de ce chemin, en a revendiqué la propriété, la commission excède ses pouvoirs en prononçant la déclaration de reconnaissance avant qu'il ait

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