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dans le bénéfice imposable de l'exploitant: l'intérêt alloué à son capital, les prélèvements opérés par lui pour la rémunération de son travail personnel, le loyer fictif qu'il s'attribue pour l'immeuble dont il est propriétaire, enfin, les sommes affectées à la constitution d'une réserve facultative, qui ne correspond à aucune des déductions prévues par l'art. 3 de la loi du 1er juill. 1916. Cons. d'Etat, 16 janvier 1920, précité.

82. Les intérêts des fonds sociaux versés, conformément aux statuts, tant par l'associé principal, gérant d'une société en commandite simple, que par le commanditaire supportant les aléas de T'exploitation, et la rémunération de ces capitaux étant constituée par le bénéfice même de la société, il y a lieu de comprendre dans les bénéfices imposables lesdits intérêts. Cons. d'Etat, 25 juin 1920.'

3.46

83. ... Et ce, nonobstant la circonstance que le montant des bénéfices réalisés avant la guerre avait été fixé par l'intéressé forfaitairement, ainsi que la loi l'y autorisait, et dans les conditions déterminées par cette loi. Ibid.

84. Lorsque la Commission supérieure a constaté que les sommes versées par des associés en compte courant avaient le même caractère que leurs apports, c'est à bon droit qu'elle décide que les intérêts desdites sommes, comme ceux des apports, devaient être regardés comme des bénéfices passibles de l'impôt, bien que ces fonds aient toujours figuré dans les frais généraux de l'entreprise. d'Etat, 5 novembre 1920,

Cons. 3.46

85. En déclarant que les tantièmes alloués, en leur qualité de directeurs, à des administrateurs de la société redevable, constituaient, non un salaire, mais une répartition de bénéfices au profit de certains associés, la Commission supérieure s'est livrée à une appréciation souveraine, et, en l'état de ces constatations, elle a pu légalement décider que les sommes versées auxdits directeurs devaient être comprises dans les bénéfices, pour le calcul de l'imposition. Cons. d'Etat, 27 janvier 1922

(1er arrêt).

3.46

86. La Commission supérieure, après avoir reconnu que les tantièmes alloués à ceux des membres du conseil d'administration de la société redevable qui ne remplissaient pas les fonctions de directeur constituaient, non un salaire, mais une répartition de bénéfices au profit de certains associés, a pu, en l'état de ces constatations souveraines, légalement décider que les sommes versées auxdits administrateurs devaient être comprises dans les bénéfices, pour le calcul de l'imposition. Cons. d'Etat, 27 janvier 1922 (2 arrêt).

3.46

87. C'est à bon droit que la Commission supérieure a maintenu dans le bénéfice imposable les prélèvements proportionnels opérés par les gérants d'une société en commandile (par actions), pour la rémunération de leur travail personnel, sur les produits de l'exploitation. Cons. d'Etat, 26 novembre 1920. 3.44 Cons. d'Etat, 26 novembre 1920.

3.46

88. Le travail d'un associé principal, gérant d'une société en commandite simple, directement intéressé à la prospérité de l'entreprise, à laquelle, par la nature mème du contrat de société, il doit apporter son travail personnel, ne pouvant être rémunéré que par les bénéfices mêmes de la société, la totalité des sommes touchées par ce gérant est à comprendre dans les bénéfices imposables. Cons. d'Etat, 25 juin 1920. 3.46

89. Les allocations supplémentaires que se seraient attribuées des associés en nom collectif postérieurement au 1er août 1914, en représentation du surcroît de travail auquel ils auraient eu à faire face, ne sauraient donner lieu à déduction dans le calcul du produit net. Cons. d'Etat, 30 mai 1919. 3.46

90. En constatant, par une appréciation souveraine, que les somines attribuées à un

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96. Pour les exploitants de mines comme pour les autres contribuables, les produits de l'entreprise sont, en principe, représentés, dans le calcul de l'impôt, par le chiffre des bénéfices effectivement réalisés pendant la période à laquelle se rapporte l'imposition. Cons. d'Etat, 15 juillet 1921. 3.43

97. Et, en vertu de l'art. 8 de la loi du 1er juill. 1916, les commissions appelées à contrôler les déclarations des assujettis peuvent, pour l'évaluation du bénéfice imposable, utiliser tous les éléments d'appréciation dont.elles disposent. Ibid.

98. Dans l'évaluation du produit net, il ne peut être établi de compensation entre les bénéfices réalisés par un contribuable dans son entreprise personnelle et la part qui lui incombe dans la perte subie par une autre entreprise, appartenant à une société en nom collectif dont il est l'associé principal. d'Etat, 18 février 1921.

-

Cons. 3.38

99. En se fondant, pour maintenir la majoration de droits prévue par l'art. 13 de la loi du 1er juill. 1916 dans le cas d'insuffisance de la déclaration, sur ce que l'écart existant entre le chiffre de bénéfices supplémentaires déclaré par le contribuable et celui qui avait été adopté par la commission du premier degré était trop considérable pour que l'excuse tirée de la bonne foi du requérant pût être regardée comme établie, la Commission supérieure se borne à une appréciation de fait qui ne saurait être discutée devant le Conseil d'Etat. Cons. d'Etat, 7 août 1920. 3.56

V. 125 et s.

100. La commission instituée par l'art. 7 de la loi du 1 juill. 1916, et siégeant au chef-lieu de chaque département, n'est qu'un organe de taxation, dont les décisions n'ont pas le caractère de décisions de justice, et les documents dont elle fait usage ne sont que des documents d'ordre intérieur, qu'elle est par suite maitresse de porter ou non à la connaissance des contribuables. Cons. d'Etat, 10 août 1918. 3.57 101. Au surplus, les art. 8 à 10 de la loi déterminent expressément les diverses communications à faire aux intéressés, et ils ne

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104. Le point de départ du délai d'appel devant la Commission supérieure, pour un contribuable militaire, ne peut être fixé valablement par l'avis de réception de la poste, constatant la remise au vaguemestre du corps de la lettre recommandée portant notification de la décision de la commission du premier degré. - Cons. d'Etat, 10 août 1918.

3.55

105. Si, d'après le 21 de l'art. 15 de la loi du 31 déc. 1918, en cas de recours introduit devant la Commission supérieure contre les décisions des commissions du premier degré, les contribuables peuvent, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leurs pourvois, surseoir à tout versement sur la partie contestée de leurs cotisations, d'après le 2 4 du même article, en cas de cessation de commerce, les contribuables cessent d'avoir droit au bénéfice du sursis institué par le 1er. Cons. d'Etat, 29 décembre 3.63

1921.

106. Cette disposition doit être entendue en ce sens que la cessation de l'entreprise qui a donné lieu à l'imposition suffit à faire perdre le bénéfice du sursis, alors même que le contribuable aurait entrepris une nouvelle exploitation. Ibid.

107. Cette interprétation est d'ailleurs confirmée et précisée par l'art. 3 de la loi du 12 août 1919, aux termes duquel, en cas de cessation de l'entreprise qui à donné lieu à l'imposition, la totalité de la contribution sera immédiatement exigible. Ibid.

108. Par suite, lorsqu'un contribuable avait cessé, à la date de la requête intro fuctive d'instance par lui présentée à la Commission supérieure, le commerce dans l'exercice duquel l'administration estimait qu'il avait réalisé des bénéfices motivant son imposition à la contribution extraordinaire, c'est à tort que le conseil de préfecture déclare non exigibles A cette date les cotisations relatives à ladite contribution, dont le recouvrement était poursuivi contre le contribuable dont s'agit. Ibid.

109. La Commission supérieure est une véritable juridiction, devant laquelle doivent être observées toutes les règles générales de procédure dont l'application n'a pas été écartée par une disposition législative formelle, ou n'est pas inconciliable avec l'organisation même de la commission.- Cons. d'Etat, 10 août 1918. 3.57 Cons. d'Etat, 8 août 1919. Cons. d'Etat, 4 juin 1920.

3.62 3.57

Cons. d'Etat, 7 janvier et 8 août 1921. 3.62 110. Au nombre de ces règles générales, qui s'imposent, même en l'absence d'un texte exprès, à toutes les juridictions, figure celle d'après laquelle aucun document ne saurait être régnlièrement soumis au juge sans que les parties aient été mises à même d'en prendre connaissance. Cons. d'Etat, 10 août 1918, précité.

111. D'une part, aucune disposition de la loi du 1er juill. 1916 n'apporte de dérogation au principe ci-dessus rappelé, et, d'autre part, son

application ne rencontre aucun obstacle dans les conditions établies pour l'organisation et le fonctionnement de la Commission supérieure; si l'art. 4, 23, du décret du 12 juili. 1916, ne prévoit d'avis donné à la partie intéressée pour l'aviser qu'elle peut prendre connaissance du dossier de l'affaire que dans le cas où l'appei émane du directeur des contributions directes, ce texte, qui a pour unique objet de poser les règles à suivre dans une hypothèse où la communication du dossier doit toujours être offerte au contribuable, n'a pas entendu, et n'aurait pu d'ailleurs, légalement, conférer à la commission le pouvoir de refuser dans d'autres hypothèses une communication qui lui serait demandée des pièces qui lui sont soumises; il appartient seulement a ladite commission, saisie d'une demande de cette nature, d'impartir tels délais qu'elle juge convenables, afin que la marche rapide de la procédure, voulue par le législateur, ne soit point entravée. Ibid.

112. Parmi les règles générales de procédure qui s'imposent à la Commission supérieure, figure également celle d'après laquelle les résultats d'une mesure d'instruction, ordonnée par le juge, ne peuvent lui être soumis avant que les parties aient été mises à mème d'en prendre connaissance et de la discuter, si elles le jugent opportun. Cons. d'Etat, 4 juin 1920, précité.

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118. Aucune disposition de la loi du 1er juill. 1916 n'apporte de dérogation à ce principe, dont T'application ne rencontre aucun obstacle dans les conditions établies pour l'organisation et le fonctionnement de la Commission supérieure. Ibid.

119. En conséquence, si la Commission supérieure, saisie, par le recours d'un contribuable, de conclusions à fin de réduction du bénéfice supplémentaire arrêté par la commission du premier degré, peut faire état de tous les éléments de nature à faire admettre ou rejeter la requête qui lui est présentée, elle ne peut valablement, en l'absence de recours du directeur des contributions directes, ni élever le montant du bénéfice imposable. Cons. d'Etat, 8 août 1919, précité.

...

120. Ni appliquer la pénalité de 50 p. 100, prévue par l'art. 13 de la loi du 1o juill. 1916, l'avis de la commission du premier degré, tendant à l'application de cette pénalité, ne pouvant tenir lieu du recours que l'administration avait négligé de former. Cons. d'Etat, 7 janvier et 8 août 1921, précités.

...

121. Ni appliquer dans les mêmes conditions la majoration de 10 p. 100, prévue par l'art. 14 de la loi du 1er juill. 1916. Cons. d'Etat, 8 août 1921, précité.

122. Mais il lui appartient de tenir compte notamment de ce que le bénéfice normal avait été fixé à un chiffre trop élevé, pour fixer le bénéfice supplémentaire à un chiffre qui n'est pas supérieur à celui résultant de la décision de la commission du premier degré. Cons. d'Etat, 6 mai 1921.

3.62

113. Mais, si les parties doivent toujours ètre à même de prendre communication du dossier, tel qu'il est constitué avant le jugement de l'affaire, et si la Commission supérieure n'a, en conséquence, pas le droit de refuser la communication qui lui serait demandée du dossier, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à ladite commission, sur un recours formé par le contribuable, l'obligation de l'aviser des diverses productions effectuées par l'administration en réponse au pourvoi, et de Tinviter à prendre coinmunication de l'ensemble du dossier. - Cons. d'Etat, 14 mai 1920. 3.57 114. La Commission supérieure, en dehors d'une demande formelle de la partie, conserve à cet égard toute liberté d'appréciation, et la règle, posée par l'art. 4 du décret du 12 juill.mation et sur la nature de cette mesure d'ins1916, d'après laquelle la commission doit aviser l'intéressé qu'il peut prendre connaissance du dossier de l'affaire, vise expressément et uniquement le cas où il s'agit d'un recours formé par le directeur des contributions directes. - Ibid.

115. Lorsque l'avocat du requérant a demandé et obtenu communication de l'avis émis par la commission du premier degré sur le pourvoi formé par son mandant devant la Commission superieure, si, en réponse aux mémoires produits, la commission du premier degré a formulé un deuxième avis, ne contenant que le développement des moyens indiqués par ladite commission dans son premier rapport et n'apportant aucun élément nouveau dans le litige, la Commission supérieure peut statuer au fond sans ordonner de nouvelle communication. Cons. d'Etat, 15 juillet 1921.

3.57

116. Si, d'après l'art. 4, % 2, du décret du 12 juill. 1916, les requêtes présentées à la Commission supérieure doivent être transmises au ministre des finances, pour faire compléter, s'il y a lieu, le dossier, et y faire joindre l'avis de la commission du premier degré, aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige la Commission supérieure à communiquer pour avis à la commission du premier degré toutes les productions que le contribuable pourrait lui adresser, postérieurement à la requête introductive d'instance et au mémoire ampliatif annoncé dans cette requête; il résulte, au contraire, de l'art. 5 dudit décret du 12 juill. 1916, que la Commission supérieure est entièrement libre de décider, selon les circonstances de l'espèce, s'il y a lieu ou non de prescrire un supplément d'information. Cons. d'Etat, 8 août 1921. 3.57

117. Au nombre des règles générales qui, même en l'absence d'un texte exprès, doivent étre observées devant la Commission supérieure,

123. Si, aux termes de l'art. 5 du décret du 12 juill. 1916, la Commission supérieure peut ordonner tout supplément d'instruction qu'elle juge nécessaire, cette disposition laisse à la commission toute liberté d'appréciation sur l'opportunité de recourir à un complément d'infor

truction. Cons. d'Etat, 27 juin 1919.

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3.62 124. Par suite, en adoptant, sans prescrire de nouvelle enquête, le mode d'évaluation employé par la commission du premier degré, la ComInission supérieure ne fait qu'user du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de la loi. Ibid. 125. Les contribuables ne sont pas recevables à discuter devant le Conseil d'Etat l'exactitude en fait de la taxation établie. - Cons. d'Etat, 13 décembre 1918, 16 novembre 1920 et 29 avril 1921. 3.44

126. Spécialement, n'est pas susceptible d'étre attaquée devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours pour excès de pouvoir, une décision par laquelle la Commission supérieure a jugé en fait qu'une société, ayant pris la suite des opérations d'une autre société, ne constitue pas une entreprise nouvelle, et que, par suite, l'alin. 2 de l'art. 2 de la loi du 1er juill. 1916 ne lui est pas applicable. Cons. d'Etat,

11 mars 1921.

V. 99.

3.38

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INTENTION FRAUDULEUSE. V. 7.

INTERDICTION DE CIRCULATION. V. 22.

INTERDICTION DE L'EXÉCUTION DES CONTRATS
PASSÉS AVEC LES SUJETS ENNEMIS. V. 132.
INTÉRÊTS. V. 71, 81 et s., 84.
INTERPRETATION. V. 3, 5, 12, 49.
INTERVENTION. V. 136.

INVENTAIRE (DÉFAUT D'). V. 69.
JUGEMENT. V. 42, 44 et s.

JUGEMENT D'HOMOLOGATION. V. 41 et s.
LETTRE RECOMMANDÉE. V. 104.
LICENCE D'EXPLOITATION. V. 51.

LIQUIDATION DES BIENS SÉQUESTRES. V. 139 et s.
LIVRAISON DE MATÉRIEL MILITAIRE. V. 1 et s.
LOCATAIRE. V. 132, 136, 148 et s.
LOGEMENT DES RÉFUGIÉS. V. 132.

LOI DU 1er JUILL. 1916. V. 6 et s., 49 et s.
LOI DU 17 AVRIL 1919. V. 11 et s.
LOI DU 7 OCT. 1919. V. 139 et s.
LOI DU 25 JUIN 1920. V. 6.
LOI DU 30 AVRIL 1921. V. 33 et s.
LOYERS. V. 42, 132.

LOVER FICTIF. V. 81.

MAINLEVÉE DE SAISIE-ARRÊT. V. 40.
MAINLEVÉE DU SÉQUESTRE. V. 137 et s.,
MAJORATION. V. 42, 77, 99, 121.
MANOEUVRES FRAUDULEUSES. V. 7 et s.
MARCHANDISES SÉQUESTRÉES. V. 134 et s.
MATERIEL MILITAIRE. V. 1 et s.
MÉDECIN. V. 53.

MESURES D'INSTRUCTION. V. 112 et s.
MEUBLES. V. 21, 27.

MILITAIRES. V. 26 et s.,

MINES. V. 96 et s.

MINEUR. V. 45 et s., 48.

104.

MINISTÈRE PUBLIC. V. 136, 139, 144.

MINISTRE DES FINANCES. V. 116.

MOBILIER. V. 21. 27.

MOBILISÉS. V. 26 et s.

141.

MOTIFS DE JUGEMENT OU D'ARRÊT. V. 7 et s.
MOUTONS. V. 13 et s.
MOYEN NOUVEAU. V. 10.
NATIONALITÉ (ABSENCE DE). V. 137, 141.
NAUFRAGE. V. 27.

NAVIRES. V. 23, 27, 29 et s., 57.
NAVIRE AFFRÉTÉ PAR L'ETAT. V. 27.
NOM DU CESSIONNAIRE. V. 33 et s.
NOTIFICATION DES DÉCISIONS. V. 104.
NULLITÉ. V. 3, 42.

OFFICE DU JUGE. V. 28.

OPÉRATIONS DE GUERRE. V. 22.

OPPOSITION AU PAIEMENT DE L'INDEMNITÉ. V. 38 ets.
ORDRE PUBLIC. V. 138.

PAIEMENT (DÉFAUT DE). V. 142 et s.
PAIEMENT DE L'IMPÔT. V. 105 et s.

PARTICIPATION AUX BENÉFICES. V. 90 et s.
PATENTABLES. V. 52 et s.

PECHE MARITIME. V. 23.

PÉNICHE. V. 29 et s.

PÉRIODE DE COMPARAISON. V. 60 et s.

PERTE AU COURS D'UNE ÉVACUATION. V. 13 et s. PERTE AU COURS DE RAPATRIEMENT. V. 19 el s., 24 et s.

PERTE D'EXPLOITATION. V. 56, 98.

PERTE DE RÉCOLTES. V. 22, 28.
PERTE SUBIE. V. 41 et s.

PETITE PÈCIE. V. 23.

PLUS-VALUE. V. 59 et s.

POINT DE DÉPART. V. 104.
POUVOIR DU JUGE. V. 3.

POUVOIR DU SÉQUESTRE. V. 128 el s.
PREJUDICE CERTAIN. V. 15.

PREJUDICE DIRECT. V. 15, 18, 22 et s., 43.
PREJUDICE INDIRECT. V. 15.

PRÉLÈVEMENTS DES ASSOCIÉS. V. 87 et s.
PRET. V. 71.

PREUVE. V. 138.

PRIX DE CESSION. V. 31 et s.

PRIX DE VENTE. V. 58 et s., 142.
PROCEDURE. V. 100 et s.

PRODUIT NET. V. 66 et s., 74 et s.,80 et s.
PROROGATION DE BAIL. V. 147.

PUBLICATION AU « JOURNAL OFFICIEL ». V. 31 et
PUBLICATION DE LA REQUÊTE. V. 139 et s.
QUALITÉ POUR AGIR. V. 129 et s.

QUESTION PREJUDICIELLE. V. 8 et s., 138.

RAPATRIEMENT. V. 19 et s., 24 et s.

RECOURS AU CONSEIL D'ETAT. V. 99, 125 el s. RECOURS DEVANT LA COMMISSION SUPÉRIEURE. V. 102 et s.

RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR. V. 126.
RECOUVREMENT DE L'IMPÔT. V. 105 et s.
REDEVANCE. V. 51.

REDRESSEMENT. V. 74 ct s.

RÉDUCTION DE L'INDEMNITE. V. 47.

REINVESTISSEMENT. V. 31 et s.

RELATION DE cause a effet. V. 14.

REMPLOI. V. 28, 31 et s., 38 et s.

REMPLOI (DÉFAUT DE). V. 28, 38.

RÉMUNÉRATION DU TRAVAIL. V. 81, 85 et s.
REPARTITION DE BÉNÉFICES. V. 85 et s.
REQUÊTE A FIN DE LIQUIDATION. V. 139 et s.
REQUISITIONS V. 22, 132.
RÉSERVE LÉGALE. V 75 et s.

RÉSERVES STATUTAIRES. V. 78 et s.
RÉSILIATION DE BAIL. V. 132.

RESOLUTION DE VENTE. V. 142 et s.

RETOUR EN FRANCE. V. 24 et s.
REVENDICATION. V. 4 et s.

SAISIE-ARRET. V. 40.

SALAIRES. V. 85 et s.

SÉJOUR A L'ÉTRANGER. V. 138, 141.

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129. Investi de sa mission dans un intérêt national, il a, notamment, et par l'effet seul de sa nomination, le devoir de veiller aux intérêts des ayants droit francais et de mettre obstacle à la dilapidation de l'actif. - Ibid.

130. Par suite, il doit s'opposer à ce qu'un créancier prétendu s'approprie sans droit, et au détriment des créanciers véritables, un des éléments du patrimoine constituant le gage commun. - Ibid.

131. En conséquence, il lui appartient de faire valoir les causes de résiliation qui, en vertu du droit commun, libèrent le sujet allemand d'une obligation par lui contractée avant le début des hostilités. Ibid.

132. Spécialement, lorsque, sur un commandement à fin de paiement d'un terme de loyer d'un immeuble, donné à bail, avant la guerre, à un Allemand, le locataire et le séquestre de ses biens ont soutenu que le bail était résilié par l'effet de la réquisition falte de l'immeuble pour y loger des réfugiés, doit être cassé l'arrêt qui rejette, par des motifs exclusivement tirés de l'interdiction, toute personnelle au sujet allemand, de poursuivre à son profit l'exécution du bail, la demande du séquestre, tendant à faire prononcer, dans l'intérêt des créanciers du sujet allemand, la résiliation du bail. - Ibid.

133. Jugé également que le séquestre de biens allemands ou austro-hongrois, chargé par la justice d'une mission conservatoire, n'est pas, vis-à-vis des tiers avec lesquels il contracte, le représentant des sujets allemands ou austrohongrois dont il détient les biens. 12 janvier 1921.

Cass., 1.54 134. En conséquence, le séquestre de marchandises appartenant à des commerçants allemands et austro-hongrois, qui s'est adressé à un agent en douane pour assurer le transport, le magasinage et la garde de ces marchandises, ne peut critiquer l'arrêt qui l'a condamné au paiement global des frais et débours dûs à l'agent en douane, sur le motif qu'aucun lien de solidarité n'existant entre les divers propriétaires des marchandises séquestrées, les juges auraient dû simplement reconnaître à l'agent en douane un recours sur les marchandises séquestrées, et un droit d'action individuelle contre chacun des commercants. - Ibid.

135. En constatant que les dépenses exposées par l'agent en douane avaient été faites, d'ordre et pour le compte du séquestre, pour l'ensemble de marchandises séquestrées, l'arrêt ne pouvait qu'en mettre le montant intégral à

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137. La constatation qu'un individu, d'origine allemande, est sans nationalité, doit-elle entrainer la mainlevée du séquestre mis sur ses biens? V. la note sous Cass., 15 mars 1922. 1.105

138. En tous cas, aucune loi ne prohibant ni ne considérant comme illicite la situation d'un étranger qui, après avoir perdu définitivement sa nationalité, n'en a pas acquis une nouvelle, il ne saurait être fait grief a un arrêt,

sous prétexte que la situation d'une personne restée volontairement sans nationalité serait illicite et contraire aux principes d'ordre public, et ne pourrait, par suite, ouvrir aucun droit, - d'avoir sursis à statuer sur la demande de mise en liquidation des biens d'un Allemand d'origine, en lui accordant un délai pour saisir la juridiction compétente de la question préjudicielle de savoir si, par suite d'un séjour prolongé pendant plus de dix ans à l'étranger, il ne pouvait plus être considéré comme ressortissant allemand à la date du 1er août 1914. Cass., 1er août 1922. 1.364

139. Des art. 4 et 5 du décret du 23 oct. 1919, pris pour l'exécution de la loi du 7 oct. 1919, concernant la liquidation des biens ayant fait l'objet d'une mesure de séquestre de guerre, il résulte qu'aucune contestation n'est possible, relativement à la mesure du séquestre affectant les biens dont la liquidation est requise par le ministère public, après l'expiration du délai de deux mois (réduit à quinze jours par le décret du 17 sept. 1920) depuis la publication de la requête à fin de liquidation. Cass., 13 mars 1922.

1.350

110. La disposition, générale et absolue, de l'art. 5 du décret du 23 oct. 1919, d'aprèslaquelle, après ce délai, aucune intervention, de quelque personne et de quelque nature qu'elle soit, ne peut être admise, le dessaisissement résultant du séquestre étant définitif, doit s'appliquer même au cas où les personnes, dont les biens ont été mis sous séquestre, prétendent qu'elles ne sont pas des ressortissants de puissances ayant été en guerre avec la France. Ibid.

141. En conséquence, lorsqu'un Allemand, dont les biens avaient été placés sous séquestre, a, plus de deux mois après la publication de la requête à fin de liquidation de ces biens, demandé la mainlevée du séquestre, sur le motif qu'il avait perdu la nationalité allemande par un séjour prolongé en France, et conclu subsidiairement à ce qu'il fût sursis à statuer à l'effet de faire juger par le tribunal civil qu'il était sans nationalité, c'est à bon droit que les juges, saisis de cette demande, la déclarent non recevable comme tardive, et refusent le sursis sollicité. Ibid.

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142. Aucune des clauses du traité de paix du 28 juin 1919, relatives à la liquidation des biens ennemis ayant fait l'objet d'un séquestre de guerre, ni aucune des dispositions de la loi du 7 oct. 1919 et du décret du 23 octobre suivant, n'ont supprimé le droit qu'un vendeur français avait acquis, par l'effet d'un contrat passé avant la guerre, de demander, conformément aux art. 1184 et 1654, C. civ., la résolution, pour défaut de paiement du prix de la vente consentie à un acheteur allemand. - Paris, 15 mai 1922. 2.132

143. La résolution ayant pour effet de restituer au vendeur la propriété de l'immeuble vendu avec effet rétroactif à la date de ladite convention, cet immeuble ne pouvait être compris dans la liquidation faite en vertu de la loi du 7 oct. 1919. Ibid.

144. En conséquence, le séquestre n'est pas fondé à opposer à l'action en résolution formee par le vendeur une fin de non-recevoir, tirée de ce que l'action n'aurait été introduite qu'après l'expiration du délai de deux mois à partir de la requête du ministère public aux fins de la liquidation du bien séquestré, delai imparti par le décret du 23 oct. 1919, les dispositions de ce décret, relatif à l'exécution de la loi du oct. 1919, étant inapplicables dans l'espèce. Ibid.

145. Vainement le séquestre, pour résister à la demande en résolution, soutiendrait que, par l'effet de la suspension des délais et péremptions pendant la guerre, le délai que le contrat de vente avait accordé à l'acquéreur pour payer le prix ne serait pas encore expiré. Ibid.

146. Jugé également que ni la loi du 7 oct. 1919, sur la liquidation des biens faisant l'objet d'une mesure de séquestre de guerre, ni le décret du 23 oct. 1919, ni les délais que prévoient ces textes pour les opérations de liquidation, n'ont pu avoir une influence sur la détermination des droits qui pouvaient résulter, entre le sujet ennemi objet du séquestre et un co-contractant français, des conventions intervenues entre eux avant la guerre. Aix, 23 janvier 1922, précité.

147. En consequence, lorsque le bail d'un hôtel, consenti par une société française à un sujet allemand avant la guerre, contenait une clause de prorogation conventionnelle du bail, subordonnée à l'exécution de certains travaux, le droit éventuel à la prorogation du bail n'est entré dans le patrimoine séquestre qu'affecté de la condition suspensive à laquelle il était subordonné. Ibid.

148. Par site, la société propriétaire de l'hôtel est recevable et fondée à opposer au séquestre des biens du sujet ennemi, locataire de l'hôtel, devant les tribunaux, l'expiration du bail, à défaut par le locataire ou le séquestre d'avoir accompli la condition à laquelle était subordonnée la prorogation, et à conclure à T'expulsion du séquestre. - Ibid.

119. Vainement il serait allégué que l'expulsion prononcée aurait pour effet de mettre fin à la liquidation, et de mettre ainsi obstacle a l'exercice des fonctions du séquestré; l'instance à fin d'expulsion a, en effet, uniquement pour but de demander à la justice la consécration des droits du propriétaire de l'hotel visà-vis de son locataire, et non de liquider une partie du patrimoine de ce locataire, en telle sorte que le principe que la liquidation ne prend fin que par la mainlevée du séquestre n'est pas mis en échec par la demande d'expulsion formée par la société propriétaire de l'hôtel. Ibid.

150. Vainement encore il serait opposé que l'instance n'aurait pas été formée dans les délais prévus par le décret du 23 oct. 1919 pour l'introduction des contestations relatives à l'ordonnance de mise en liquidation, puisque l'instance n'a pour but, ni de critiquer la décision prescrivant la liquidation, ni de contester une des opérations de la liquidation. Ibid.

SIGNATURE DE L'ARMISTICE. V. 1 et s.
SOCIÉTÉ. V. 50 et s., 57, 62, 63 et s., 75 et s..

126.

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HOSPICES ET HOPITAUX.

TANTIÈMES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION. V. 85 et s.

TENTATIVE. V. 7.

TRADITION (ABSENCE DE). V. 5.

TRAITÉ DE VERSAILLES DU 28 JUIN 1919. V. 140.

TRANSMISSION AU MINISTRE DES FINANCES. V.

116.

TRAVAUX DE RECONSTITUTION. V. 43.

TRIBUNAL DES DOMMAGES DE GUERRE. V. 28, 30, 32, 41 et s.. 48.

TUTEUR. V. 45 et s.

« ULTRA PETITA ». V. 117 et s.
VAGUEMESTRE. V. 104.
VALEUR VENALE. V. 42.

VENTE D'ANIMAUX. V. 13 et s.

VENTE DE FONDS DE COMMERCE. V. 58 et s.
VENTE DE LA CHOSE D'AUTRUI. V. 5.
VENTE D'IMMEUBLE. V. 11.

VENTE DE MATÉRIEL MILITAIRE. V. 3 et s.
VENTE DE NAVIRE. V. 57.
ZONE INTERDITE. V. 23.

V. Abordage. Action civile (résultant d'un délit). Animaux. Appel en matière civile. Assurances terrestres. Avaries. Bail à Chemin de fer. Chose

loyer. Chasse. jugée. Communauté conjugale. Commune. - Délai (de procédure). Désertion. - Fonds de commerce. Hypothèque (en général). Légitimation. Louage de services. Mariage. Obligation (en général). Ouvrier. Pensions et traitements. Vente de marchandises ou Vente commerciale.

H

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1.(Homicide volontaire. —«Aberratio ictus». Fait unique. Conseil de guerre. Réponses contradictoires). homicide, élément constitutif du meurtre, est caractérisée, dès lors que le coupable a la volonté de donner la mort, et alors même qu'il a tué une personne autre que celle qu'il se proposait d'atteindre. Cass., 18 février 1922 (note de M. Roux),

1.329

2. Ce fait ne présente pas le caractère d'une tentative d'homicide volontaire, puisque la mort de la victime s'en est suivie; et il ne présente pas davantage le caractère d'un homicide involontaire, puisque l'auteur agit dans une intention homicide. Ibid.

3. Il y a d'ailleurs contradiction et inconciliabilité dans les réponses du conseil de guerre qui retient ces deux incriminations, puisqu'elles s'appliquent à un même fait, qui est déclaré à la fois volontaire et involontaire. - Ibid.

Comp. Rep., vo Homicide, n. 69 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 62 et s.

HOMICIDE PAR IMPRUDENCE. V. Chose jugée. Enfants.

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HYGIÈNE ET SANTÉ PUBLIQUES.

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tement au préfet. — Acceptation par le préfel. Regularite). Si l'art. 14 de la loi du 7 août 1851 dispose que les commissions des hospices nomment : « 3o les médecins et les chirurgiens, mais ne peuvent les révoquer qu'avec l'approbation du préfet », cette disposition ne fait pas obstacle à ce que médecins et chirurgiens adressent directement, si bon leur semble, leur démission au préfet, à qui il appartient, le cas échéant, de donner à cet acte la suite qu'il comporte. Cons. d'Etat, 14 janvier 1916.

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1. (Responsabilité. - Acte d'appel. - Signification tardive. · Délai expiré. · Nullité. Action en garantie. Cour d'appel. Saisie de l'appel non recevable. Incompétence. Cassation). L'attribution de juridiction qui résulte de l'art. 1er de la loi du 10 mars 1898, aux termes duquel << toutes condamnations d'amendes ou de dommagesintérêts seront prononcées contre les huissiers par le tribunal civil de leur résidence », ayant pour objet d'assurer le droit de surveillance des tribunaux sur les officiers ministériels près d'eux établis, est d'ordre public. Cass., 19 décembre 1921. 1.228

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2. En conséquence, lorsqu'un acte d'appel, adressé à un huissier par pli recommandé, avec ordre de le signifier d'urgence, n'a pu être remis à l'huissier en temps utile, à raison de son absence, et a été signifié après l'expiration des délais, la Cour, saisie de l'appel, irrecevable comme tardivement formalisé, devant laquelle l'huissier a été assigné en intervention par l'appelant pour le faire déclarer responsable des conséquences de la nullité de l'appel, méconnaît la disposition de l'art. 1er de la loi du 10 mars 1898, si elle rejette l'exception d'incompétence opposée par l'huissier, et, après avoir déclaré qu'il a commis une faute en n'assurant pas, pendant son absence, la gestion de son étude, le condamne bourser à l'appelant les sommes qu'il n'aurait pas eu à payer, si l'appel avait été régulièrement formé. - Ibid.

rem

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2. Règlement sanitaire. Maire. Avis du conseil municipal. Avis du conseil départemental d'hygiène. Approbation du préfet. Egout. Déversement des eaux usées. Inobservation des formalités. Nullité). Si les maires ont le droit de prendre des arrêtés réglementaires dans l'intérêt de la salubrite publique, les règlements dont s'agit doivent être pris après l'accomplissement des formalités prévues aux art. 1er et 2 de la loi du 15 févr. 1902, c'est-à-dire être précédés de l'avis du conseil municipal et être

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approuvés par le préfet, après avis du conseil départemental d'hygiène; dès lors, doit être annulé pour excès de pouvoir, l'arrêté municipal, pris sans l'accomplissement des formalités prévues par la loi, qui impose à tous les propriétaires d'immeubles d'une commune certains travaux d'aménagement à l'effet d'assurer l'évacuation des eaux usées dans les égoûts municipaux. - Ibid.

Comp. Rép., vo Règlement de police ou municipal, n. 132 et s.; Pand. Rép., v° Arrêté municipal, n. 73 et s.

V. Réglement de police ou municipal.

HYPOTHÈQUE (EN GÉNÉRAL).

La dis

1. (Guerre. Loi du 9 mars 1918. Deltes hypothécaires ou privilégiées. — Délais de paiement. Biens ruraux. Commission arbitrale. Incompétence). position de l'art. 32 de la loi du 9 mars 1918, qui permet d'accorder une prorogation de délai aux propriétaires, débiteurs hypothécaires, privés par le fait de la guerre d'une notable partie de leurs ressources, est une disposition exceptionnelle, faisant partie d'une loi exclusivement relative aux baux à loyer et aux immeubles pouvant faire l'objet de baux de cette nature, et qui ne saurait donc être étendue aux immeubles ruraux, dont les baux sont régis par la loi spéciale du 17 août 1917. Cass.-réun., 24 juillet 1922 (note de M. Hugueney). 1.353

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3. Jugé dans le même sens que les dispositions de la loi du 9 mars 1918, et notamment celles qu'édicte l'art. 32, ne régissent que les contestations relatives aux immeubles urbains et qui sont nées de la guerre, et qu'en conséquence, les contestations qui sont relatives à des immeubles ruraux ou qui ne sont pas nées de la guerre ne sont pas de la compétence des commissions arbitrales des loyers. Cass., 24 février 1920 (note de M. Hugueney). 1.353 4. Doit donc être cassée la sentence, qui, pour déclarer les dispositions de l'art. 32 applicables à la créance privilégiée du prix de vente d'un immeuble, se borne à constater que la vente de cet immeuble a eu lieu à la veille de la guerre; que l'acquéreur a été obligé de le reconstituer, la vigne étant phylloxérée, et qu'il a justifié d'une diminution considé rable des revenus sur lesquels il pouvait compter et de dépenses élevées pour la remise en valeur de la propriété. Ibid.

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6. Jugé également que les dispositions de la loi du 9 mars 1918, et notamment celles de l'art. 32, comme celles des art. 29, 30 et 31 auxquelles elles se rattachent, ne régissent que les contestations nées de la guerre entre propriétaires et locataires d'immeubles bâtis donnés à loyer, et que c'est par suite à bon droit que la commission arbitrale des loyers rejelte une demande en prorogation du paiement du capital d'une dette garantie par le privilège de vendeur sur un terrain en nature de pré. Commiss. sup. de cass. (2o sect.), 23 juillet 1921, en nole sous Cass.

1.353

7. Mais jugé en sens contraire que les dispositions de l'art. 32 sont générales; qu'elles ne font notamment aucune distinction entre les propriétaires, suivant que les biens grevés sont des immeubles urbains ou des immeubles ruraux; que, par suite, les commissions arbitrales des loyers sont compétentes, quelle que

9

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Preuve

une

1. (Société en commandite simple. Revenu forfaitaire. - Improductivité. [Charge de la]. Justification [Défaut de]). Le jugement qui, pour condamner société en commandite simple au paiement de la taxe de 4 p. 100 sur le revenu forfaitaire d'une commandite, déclare que la société, au lieu de faire la preuve, à laquelle elle était tenue pour échapper au paiement de la taxe, qu'elle n'avait eu aucune espèce de revenu à distribuer, et de produire effectivement tous les livres, inventaires et autres documents susceptibles d'établir sa situation, s'est toujours bornée à offrir de communiquer ses écritures comptables, et n'a fourni au tribunal aucun document de nature à établir son improductivite, justifie par ces constatations souveraines la condamnation qu'il a prononcée contre la société au paiement de la contribution litigieuse. Cass., 21 mai 1919.

1.231 Re

2. (Société en commandite simple. venu imposable. Délibération de l'assemblée générale). Si l'art. 2, n. 3, de la loi du 29 juin 1872 porte que, pour les parts d'intérêts et commandites, le revenu imposable, aux termes de l'art. 1er de la même loi, est déterminé par les délibérations des conseils d'administration des intéressés, le même effet doit être attribué aux délibérations de l'assemblée générale des intéressés, lorsque les statuts lui conferent le pouvoir de fixer les dividendes; ce n'est qu'à défaut de ces éléments d'appréciation que la taxe est percue sur la base forfaitaire prévue audit article. Cass., 20 juin

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3. Le jugement qui déclare que, si les statuts d'une société en commandite simple confèrent les pouvoirs d'administration les plus étendus aux gérants, ceux-ci sont tenus de dresser annuellement un inventaire, soumis à l'assemblée générale dans les trois mois qui suivront; que le pouvoir dévolu à l'assemblée générale d'approuver les comptes des gérants implique celui de les vérifier et rectifier; que seule cette approbation imprime à ces comptes, dès lors à la détermination des bénéfices, un caractère définitif et obligatoire pour tous les associés, se livre à une interpretation conforme au texte et à l'esprit des statuts, en décidant qu'il résulte de là que l'assemblée générale remplit en réalité le rôle de conseil d'administration de la société, et que, par suite, celle-ci était tenue d'acquitter l'impôt sur le revenu, en prenant pour base les bénéfices réellement mis en dis

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4. (Société en commandite simple. Revenu imposable. Intérêts d'un prêt. Société en participation. Pouvoir du juge. Appreciation souveraine). Est justifiée

la condamnation d'une société en commandite simple et d'un tiers qui lui a avancé des fonds à payer la taxe de 4 p. 100 exigible sur les intérêts du prêt, alors que les juges constatent, par une appréciation souveraine, que le prêt a été fait à l'emprunteur en sa qualité de gérant de la société, et non point en son nom personnel, comme membre d'une association en participation, laquelle serait exempte à ce titre de la taxe de 4 p. 100 sur le revenu. - Cass., 21 mai 1919.

1.231

Comp. Rép., v° Revenu (Impôt sur le), n. 301 et s.; Pand. Rép., vo Valeurs mobilières,

n. 1444 et s.

IMPRIMÉS. V. Postes.

IMPRIMEUR.

1. (Responsabilité.

journal.

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Impression d'un Imputations malveillantes. Faute. Condamnation à des dommagesintérêts. Pouvoir du juge. Appréciation souveraine). La loi du 29 juill. 1881, qui dispose, dans son art. 43, que l'imprimeur ne pourra être poursuivi comine complice, en vertu de l'art. 60, C. pén., pour faits d'impression, ne statue qu'au point de vue de la répression criminelle, et elle n'apporte aucune dérogation aux principes du droit civil, qui rendent l'imprimeur responsable du préjudice causé par sa faute ou sa négligence. Cass., 29 avril 1.204

1922.

2. Et, si, en règle générale, l'imprimeur n'a pas à apprécier le caractère des écrits qui lui sont soumis, il devient cependant responsable quand il a agi sciemment. Ibid.

3. En conséquence, lorsque des articles malveillants et vexatoires pour une personne ent paru dans un journal, fes juges du fond, qui déclarent que l'attention de l'imprimeur du journal devait être mise en éveil par le ton général de la publication, et spécialement par la rubrique sous laquelle étaient insérés les articles incriminés, les articles publiés sous cette rubrique ayant habituellement un caractère agressif et outrageant, et qui ajoutent que la malveillance des attaques dirigées contre le plaignant n'a pu échapper à l'imprimeur, ont pu, de ces faits par eux souveraineinent constatés, déduire l'existence d'une faute à la charge de l'imprimeur, et le condamner à des dommages-intérêts envers le plaignant. Ibid.

4. En pareil cas, en effet, la faute de l'imprimeur est établie par la déclaration des juges du fond qu'il a connu la malveillance des articles à l'occasion desquels il est actionné en dommages-intérêts. - ibid.

Comp. Rép., vo Imprimeur, n. Pand. Rép., vo Presse, n. 965 et s. V. Divorce.

IMPUISSANCE.

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131 et s.;

Immeubles voisins.

1. (Responsabilité. Présomption de faute. Non-application. Loi du 7 nov. 1922. Loi interprétative. Effet rétroactif. Charge de la preuve. -Faute non établie). Au cas où un incendie, survenu dans un atelier antérieurement à la loi du 7 nov. 1922, a détruit une propriété contigue, le propriétaire lésé par cet incendie n'est pas fondé, après la promulgation de la loi du 7 nov. 1922, à se prévaloir de l'art. 1384, § 1, C. civ., pour soutenir que le propriétaire de l'immeuble où le feu a commencé doit être

INHUMATION ET SÉPULTURE.

déclaré responsable du dommage causé à l'immeuble voisin, sans qu'il soit nécessaire de rapporter à sa charge la preuve d'une faute, la loi du 7 nóv. 1922 étant une loi interprétative, qui a un effet rétroactif. Trib. de la Seine, 2 décembre 1922.

2.143

2. Et la demande en dommages-intérêts doit être rejetée, s'il résulte d'une expertise que la cause de l'incendie est inconnue, et si le propriétaire de l'immeuble auquel le feu a été communiqué ne rapporte la preuve d'aucune faute à la charge du propriétaire de l'immeuble où l'incendie a commencé. Ibid.

Comp. Rép., v Responsabilité civile, n. 461 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1516 et s., 1511 et s.

V. Responsabilité civile ou pénale. vaux publics.

INCOMPATIBILITÉ.

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MERE DIVORCÉE. V. 1 et s.

MERE REMARIÉE. V. 5, 7, 12.

1. (Militaires morts pour la France. Choix du lieu de la sépulture). L'art. 106 de la loi du 31 juill. 1920 disposant en termes formels que la veuve, les ascendants et descendants des militaires et marins morts pour la France ont droit à la restitution et au transfert des corps de ces militaires et marins, les juges, saisis par les père et mere divorcés d'un militaire mort pour la France de demandes tendant a faire décider que le corps de leur fils leur sera remis en vue de procéder à l'inhumation dans le cimetière de leur domicile respectif, ne peuvent s'abstenir de se prononcer sur le conilit qui s'est ainsi élevé entre le père et la mère, en accueillant les conclusions subsidiaires, par lesquelles la mère demandait que le corps de son fils fût laissé dans la sépulture qui lui avait été donnée au lieu où il était tombé, 20 avril 1921 (note de M. Hugueney). 2... Alors d'ailleurs que ces conclusions

An 2.10%

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