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3. Lorsqu'un militaire qui, au moment où il a été tué à l'ennemi, avait atteint l'âge de 21 ans, n'a manifesté expressément d'aucune manière sa volonté au sujet de ses funérailles et du lieu de sa sépulture, il y a lieu, dans le conflit qui s'est élevé entre son père et sa inère, divorcés, sur le choix du lieu de la sépulture, de rechercher uniquement dans les faits et circonstances de la cause quelle devait être à cet égard son intention présumée. Ibid.

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4. Le droit de garde invoqué par la mère, à laquelle il avait été confié, et celui de puissance paternelle, qui appartenait au père, sont sans portée dans la cause, étant donné que le militaire était majeur. — Ibid.

5. Lorsque le militaire décédé, qui était né au lieu de la résidence actuelle de son père, a suivi sa mère, à la garde de qui il avait été confié après la séparation des deux époux, dans ses résidences successives, pour se fixer, deux ans avant la guerre, au domicile du second mari de sa mère, s'il a continué à faire plusieurs fois par an des séjours chez son père, et, bien qu'élevé loin de lui, lui a témoigné la même affection filiale qu'à sa mère, il est à présumer que son intention aurait été de fixer le lieu de sa sépulture dans le tombeau de sa famille, au domicile de son père, où il était né, où était le berceau de sa famille, et où étaient situés les biens dont partie lui serait revenue, plutôt qu'au domicile de sa mère remariée, dans le tombeau de la famille de son beau-père, qui lui était étrangère. Ibid.

6. En conséquence, dans le conflit qui s'élève entre le père et la mère sur le choix du lieu de la sépulture de ce militaire, il doit être fait droit à la demande du père, qui réclame le corps de son fils pour le faire inhumer dans son tombeau de famille. — Ibid.

7. Jugé dans le même sens qu'il appartient aux juges, appelés à se prononcer sur le differend qui s'est élevé entre le père et la mère, divorcée et remariée, d'un militaire mort pour la France, l'un et l'autre réclamant à l'autorité militaire, en vertu de l'art. 106 de la loi du 31 juill. 1920, la restitution et le transfert du corps de ce militaire, le père pour le faire inhumer dans son tombeau de famille, la mère pour le faire inhumer dans le cimetière de son domicile actuel, de trancher le différend, en se conformant à l'art. 106 de la loi précitée du 31 juil. 1920, et en s'inspirant des diverses circonstances de la cause pour déterminer à qui, du père ou de la mère, devra être remis le corps de leur enfant. Cass., 27 avril

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8. Et, en ordonnant la remise du corps au père, aux fins d'inhumation dans le tombeau de sa famille, les juges du fond n'ont fait qu'assurer l'application des principes consacrés par la loi. — Ibid.

9. Il ne peut être fait grief aux juges du fond, qui, dans les circonstances ci-dessus spécifiées, reconnaissent au père le droit de réclamer le corps de son fils, mort pour la France, et de le faire inhumer dans le tombeau de sa famille, de n'avoir pas réservé à la mère, dans le dispositif de leur décision, le droit d'accéder librement à la sépulture de son fils, et de s'être bornés à déclarer, dans les motifs de la décision, qu'il n'était pas supposer que le droit d'accès put lui être contesté, si les juges n'étaient saisis d'aucunes conclusions de la mère tendant à lui réserver ce droit. Ibid.

-

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INSTRUCTION CRIMINELLE.

les ascendants ou descendants des militaires ou marins morts pour la France ont droit à la restitution et au transfert, aux frais de l'Etat, des corps desdits militaires et marins », elle n'a pas entendu établir un ordre de préférence entre les parents qu'elle énumère, ni limiter le pouvoir de décision des tribunaux. - Ibid.

12. Lorsqu'il s'est élevé un conflit entre la veuve d'un militaire mort pour la France et la Inère remariée de ce militaire, sur le choix du cimetière dans lequel il serait inhumé, il y a lieu pour les juges d'admettre la demande de la veuve, si, d'une part, l'union n'a pas cessé de régner dans le ménage, et si la demande de la veuve se justifie par le désir de faire inhumer son mari dans une concession où elle puisse être elle-même inhumée, et d'éviter que la dépouille de son mari reposat dans une sépulture appartenant à la famille du second mari de sa mère. -- Ibid.

Comp. Rép., v° Inhumation et sépulture, n. 80 et s.; Pand. Rép., vo Inhumation, n. 150 et s., 159 et s.

PERE DIVORCE. V. 1 et s.

POUVOIR DU JUGE V. 7, 10 el s.
PUISSANCE PATERNELLE. V. 4.
TRANSFERT. V. 1 et s., 12.
VEUVE. V. 11 et s.
V. Pompes funèbres.
INSAISISSABILITÉ.

V. Guerre.

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-

Comp. Rep., ° Greffe-Greffier, n. 65 et s.; Pand. Rep., v Greffe-Greffier, n. 168 et s. 2. (Loi du 8 déc. 1897. Convocation du défenseur. Dossier de la procédure. Mise à la disposition du défenseur. Date. Procès-verbal du juge d'instruction. Foi. Inscription de faux. Récépissé de la poste. Irregularité). Le procès-verbal d'un interrogatoire subi devant un juge d'instruction fait foi jusqu'à inscription de faux de la date, par lui constatée, à laquelle le conseil a été convoqué et avisé de la mise de la procédure à sa disposition. Cass., 23 juin

1921.

1.96

3. Il est dès lors sans intérêt de s'arrêter aux irrégularités qui peuvent être signalées dans les recépissés postaux joints aux procèsverbaux. Ibid.

-

Les

Comp. Rép., ° Instruction criminelle, n. 23 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1344 et s. 4. (Loi du 8 déc. 1897. Inculpation d'un témoin. Inobservation des formalités. Nullite. Défense Droits de la]). nullités édictées par l'art. 12 de la loi du 8 déc. 1897, dans le cas où le prévenu a été, avant d'être inculpé, interrogé à titre de témoin, ne sont encourues qu'autant qu'il est établi que cet interrogatoire a eu pour but et pour résultat d'éluder les garanties instituées par cette loi dans l'intérêt des droits de la defense. Cass., 3 février 1922. 1.92

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Suspension de l'arrêté municipal. Consultation du conseil départemental. cours pour excès de pouvoir. Lorsqu'à la suite d'un arrêté municipal fixant le noinbre maximum des élèves à admettre dans les écoles publiques de la commune, le préfet a reçu une réclamation formée par les parents des enfants étrangers à la commune, mais qui fréquentent ses écoles publiques, c'est à bon droit qu'en exécution de l'art. 7 de la loi du 28 mars 1882, il a saisi de la contestation le conseil départemental, et décidé que l'exécution de l'arrêté du maire serait suspendue jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué par ledit conseil. Cons. d'Etat, 7 avril 1916 (2° arrêt).

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Comp. Rép., v° Instruction publique, n. 2029 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 745 et s. 2. (Cours d'adultes. Création. A vis du conseil municipal [Absence de]. · Préfel. Excès de pouvoir). Le préfet excède ses pouvoirs en autorisant dans une commune la création d'un cours d'adultes, sans que le conseil municipal en ait fait la demande. Cons. d'Etat, 7 avril 1916 (1°r arrêt).

INTELLIGENCES AVEC L'ENNEMI. Diffamation. - Tribunaux militaires. INTERETS.

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1. (Intérêts compensatoires. Point de départ. Paiement indu. Remboursement. Date de la perception indue). disposition de l'art. 1153, C. civ., modifié par la loi du 7 avril 1900, qui fixe le point de départ des intérêts moratoires au jour de la sommation de payer, ne s'applique qu'aux intérêts dûs par le débiteur d'une somme pour retard apporté au paiement, et ne s'étend pas aux intèrêts compensatoires des sommes allouées pour réparation d'un préjudice causé. · Cass., 27 juin 1.280 2. Spécialement, ne méconnaît pas la règle de l'art. 1153, la décision qui, en condamnant une partie à rembourser une somme reçue sans cause, fixe au jour de la perception indue, et non au jour de la demande en justice, le point de départ des intérêts. - Ibid.

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en interprétation d'un précédent arrêt, ren du en matière commerciale antérieurement à la loi du 18 avril 1918, qui avait condamné une Partie « aux intérêts de droit » d'une indem ité de résiliation de marché, a pu préciser, con ormément aux conclusions du demandeur en résiliation, qu'il devait être fait état de la loi du 18 avril 1918, et qu'en conséquence, les intérêts seraient calculés au taux de P. 100 du jour de l'assignation jusqu'à la loi du 18 avril 1918, et ensuite au taux de 6 p. 100. Cass., 11 avril 1921. 1.146 Comp. Rep., vis Intérêts, n. 48 et s., Jugements et arrels (mat. civ. et comm.), n. 3030 et s.; Pand. Rep., vis Intérêts, n. 98 et s., Jugements et arrêts, n. 1977 et s.

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Matière Suspen

4. (Limitation du taux légal. civile. Loi du 18 avril 1918. sion. Billets à ordre. Taux usuraire. Cause illicite [Absence de]). La loi du 18 avril 1918, en suspendant, par son art. 1, pendant la durée de la guerre et une période qui ne pourra être inférieure à cinq années, les dispositions de la loi du 3 sept. 1807, portant limitation du taux de l'intérêt, a eu pour effet de laisser aux parties toute liberté pour la fixation du taux de l'intérêt conventionnel en matière civile. En conséquence, quelque excessif qu'ait été le taux d'intérêt moyennant lequel des billets à ordre ont été souscrits, ces billets ne peuvent être annulés. ni comme reposant sur une cause illicite, ni comme révélant une convention contraire aux bonnes mœurs. 2.103 Paris, 27 mai 1922. Comp. Rép., v° intérêts, n. 123 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 59 et s. 5. (Taux. Prét. Preuve par écrit [Commencement de]. Présomptions. Lettre missive. Matière commerciale. Pret par un banquier à un commerçant. Preuve par témoins). Dans le contrat de prêt à intérêt, la preuve du taux de l'intérêt peut être faite par présomptions, lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. - Besançon, 29 octobre 1921.

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2.59

6. Spécialement, lorsqu'il est soutenu par le prêteur que le taux d'intérêt d'un prêt à été, d'accord avec l'emprunteur, porté de 4 p. 100 à 6 p. 100, une lettre par laquelle l'emprunteur informait le prêteur que, pour le rembourser, il était en pourparlers avec un autre prêteur, en vue d'obtenir un prêt à 4 p. 100, garanti par une hypothèque et un nantissement, et se déclare prêt à cesser les pourparlers, si le prêteur consent à accepter les mêmes conditions, ne pouvant s'expliquer qu'autant que le taux du prêt était supérieur au taux ainsi offert, constitue un commencement de preuve par écrit, autorisant la preuve par témoins de l'élévation du taux de l'intérêt, alléguée par le prêteur. - Ibid.

7. Si, d'après l'art. 1907, 2, C. civ., le taux de l'intérêt doit être prouvé par écrit, même au-dessous de 150 fr,, cette règle ne s'applique qu'en matière civile, tous les modes de preuve, aux termes de l'art. 109, C. comin., étant admis en matière commerciale. · Ibid. 8. En conséquence, le prêt fait par un banquier à un commerçant, pour les besoins de son commerce, ayant un caractère commercial, et pouvant être prouvé par témoins ou par présomptions, le taux d'intérêt auquel est consenti le prêt, n'étant qu'une modalité du prêt, peut être prouvé de la même manière. Ibid.

9. Cette preuve peut résulter de ce que l'emprunteur, averti par le banquier qui lui avait ouvert un compte de l'élévation du taux de l'intérêt, n'a pas élevé de protestation, le silence gardé par l'emprunteur équivalant à une acceptation. Ibid.

Comp. Rép., v° Intérêts, n. 98 el s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 10 et s. V. Effets de commerce. ment ou d'arrêt. ment transactionnel.

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Motifs de jugeRègle

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Offres réelles. Travaux publics.

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russe.

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1. (Appel. Référé. Intérêt pour agir. Etat [L']. Avances au gouvernement Dépôt effectué par le gouvernement russe. Sequestre). La disposition de l'art. 466, C. proc., d'après laquelle aucune intervention ne peut être reçue en appel, si ce n'est de la part de ceux qui auraient le droit de former tierce opposition, a pour but de déterminer, par référence implicite à l'art. 474, C. proc., les conditions requises en la personne de l'intervenant, et non d'établir en termes absolus une corrélation nécessaire entre la procédure de tierce opposition et l'intervention en cause d'appel. Paris, 22 mars 1922. 2.78

2. En conséquence, est recevable, sur Lappel d'une ordonnance de référé, l'intervention d'un tiers qui justifie d'un intérêt certain. — Ibid.

3. Spécialement, lorsqu'appel a été interjeté d'une ordonnance de référé plaçant sous séquestre des sommes déposées dans une banque au nom du gouvernement russe, l'Etat francais, agissant en qualité de créancier de l'Etat russe, qui expose que les sommes déposées proviennent de prêts par lui consentis à la Russie, est recevable, à raison de l'intérêt dont il justifie, à intervenir sur l'appel, pour conclure au maintien du séquestre. Ibid.

Comp. Rep., ° Référé, n. 763 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 638.

4. (Demande en séparation de biens. Créanciers du mari. - Jugement par défaut frappé d'opposition). Un jugement par défaut, bien qu'attaqué par la voie de l'opposition, constituant un titre, qui sera confirmé par le rejet de l'opposition, ou anéanti, au contraire, si le jugement est rétracté sur opposition, doivent être admis à intervenir dans l'instance en séparation de biens formée contre leur débiteur, les tiers reconnus créanciers par un jugement par défaut frappé d'opposition, bien que l'opposition n'ait été rejetée que postérieurement à la demande d'intervention.

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de l'intervention. Pouvoir du juge. Appréciation souveraine). Si, à la différence de l'intervention en cause d'appel, qui, aux termes de l'art. 466, C. proc., ne peut être reçue que de la part de ceux qui auraient le droit de former tierce opposition, l'intervention en première instance n'est soumise par l'art. 339, C. proc., qu'à la condition que l'intervenant justifie d'un intérêt dans le débat dont le tribunal est saisi, il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement cet intérêt d'après les circonstances de la cause. Cass., 10 mai 1921.

1.18

6. Spécialement, lorsqu'il résulte d'un arrêt qu'à la suite d'une promesse de vente qui devait être réalisée par acte notarié, l'acqué

reur ayant vainement essayé d'obtenir du vendeur qu'il réalisât la vente devant son notaire, assisté du notaire du vendeur, et ce dernier notaire ayant émis la prétention d'imposer un acte par lui rédigé, l'acquéreur a assigné le vendeur en réalisation de la vente devant son notaire comme notaire en premier, les juges du fond, qui déclarent que l'acte préparé par le notaire du vendeur était inacceptable, à raison des clauses bizarres qu'il contenait, que la résistance du vendeur à la passation de l'acte, réclamée par l'acquéreur, était due à l'influence du notaire du vendeur, et notamment à l'engagement que cet officier ministériel avait pris vis-à-vis de son client, contrairement aux règles de sa profession, de faire du litige sa propre affaire, ont pu, par une appréciation souveraine, déduire de ces circonstances que le notaire du vendeur n'avait pas au procès l'intérêt exigé par la loi pour autoriser l'intervention en première instance. Ibid.

Comp. Rép., v° Intervention, n. 14 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 79 et s. V. Cassation. Guerre. Mandat-Mandataire.

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1. (Maison de jeu. Académie de billard. Paris engagés par les spectateurs. Délit). Constitue une maison de jeu, au sens de l'art. 410, C. pén., l'établissement exploité sous le nom d'« Académie de billard », qui est librement ouvert au pubiic, moyennant le versement d'un droit d'entrée, et dont la principale source de recettes consiste dans les prélevements effectués sur les paris engagés par les spectateurs à l'occasion des matchs de billard auxquels se livrent les professionnels, prélevements qui, après déduction des frais généraux. sont répartis entre le propriétaire de l'établis sement, le gerant et les professionnels, alors, d'une part, qu'il résulte de témoignages nom breux, précis et concordants que la grande majorité des spectateurs n'avait en vue que le jeu, sans s'inquiéter de la force respective des joueurs, et alors, d'autre part, que, pour multiplier les occasions de jeu, les parties se faisaient en quelques points, en dénaturant ainsi le caractère propre du jeu de billard. - Trib. corr. de la Seine, 6 juillet 1921.

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JUGE DE PAIX.

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1. (Compétence. Pension alimentaire. Femme séparée de fait, Loi du 12 juill. 1905, art. 7. La deIncompétence). mande en pension alimentaire, formée par une femme séparée de fait contre son mari, étant fondée sur les art. 212 et 214, C. civ., ne peut être portée devant le juge de paix, en application de l'art. 7 de la loi du 12 juill. 1905, celte disposition n'attribuant compétence aux juges de paix pour connaître, à charge d'appel, des demandes en pension alimentaire n'excédant pas 600 fr. par an, qu'autant qu'elles sont fondées sur les art. 205, 206 ou 207, C. civ., la demande est, en conséquence, compétemment formée devant le tribunal civil. Paris, 3 février 1921. 2.6

Comp. Rép., v° Juge de paix, n. 1093 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 15. 2. (Dernier ressort. Demande principale inférieure au taux du dernier ressort. Demande reconventionnelle supérieure au taux du dernier ressort. Demande non exclusivement fondée sur la demande principale. Faits antérieurs à l'instance. Appel. Recevabilité). La règle que le juge de paix, saisi à la fois d'une deinande principale et d'une demande reconventionnelle, ne prononce sur toutes qu'en premier ressort, si l'une d'elles excède la somme de 300 fr., ne souffre exception que lorsque la demande, qui, seule, dépasse le taux fixé, est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur une demande principale. Cass., 11 janvier 1922.

-

1.111

3. En conséquence, lorsqu'à une demande. portée devant le juge de paix, en paiement d'une somme inférieure au taux du dernier ressort, pour prix d'une vente de viande, le défendeur, prétendant n'avoir fait aucun achat, et avoir recu seulement mandat de faire l'expédition de la viande litigieuse, a opposé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts supérieurs au taux du dernier ressort, ladite demande comprenant, d'une part, le remboursement des dépenses faites pour l'expédition, et, d'autre part, la réparation du préjudice causé par l'action vexatoire du demandeur, doit être cassé le jugement qui déclare non recevable l'appel de la sentence, par le motif que la demande reconventionnelle était fondée exclusivement sur la demande principale, inférieure au taux du dernier ressort. Ibid.

4. En effet, si la demande reconventionnelle tendait à la réparation du préjudice causé par la demande principale, elle n'était pas exclusivement fondée sur cette demande, en qu'elle portait, en outre, sur le remboursement

tant

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2. En conséquence, lorsqu'à une première audience, les parties avaient conclu contradictoirement au fond, et lorsque, à une audience subséquente, les conclusions ayant dù être reprises par suite d'une modification dans la composition du tribunal, l'une des parties s'est bornée à opposer une exception d'incompétence et une fin de non-recevoir, sans conclure au fond, doit être cassé le jugement qui, sur le motif que cette partie a discuté le fond à la première audience, et n'a pas, à la seconde audience, rétracté ses conclusions, rejette les exceptions proposées, et déclare l'affaire en état pour être jugée contradictoirement au fond. Ibid.

n. 64.

Comp. Rép., vis Jugement et arrêt (mat. civ. et comm.), n. 52 et s., Reprise d'instance, n. 51; Pand. Rep., vis Jugements et arrêts par défaut, n. 19 et s., Reprise d'instance, 3. (Cour d'appel. — Composition. Loi du 28 avril 1919. Nombre de cinq magistrats. Arrét rendu par sept magistrats. Grief non fonde). En prescrivant que les arrêts des Cours d'appel seront rendus par cinq magistrats, président compris, l'art. 1, 2, de la loi du 30 août 1883, inodifié par l'art. 2 de la loi du 28 avril 1919, se borne à fixer le nombre minimum des magistrats qui doivent composer la Cour. Cass., 21 novembre 1921.

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JUGEMENT ET ARRÊT PAR DÉFAUT. 69

état des cours du lendemain. 1921.

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Comp. Rép. v° Jugement et arrét (mat. civ. el comm.), n. 3030 et s.; Pand. Rép., vo Jugements et arrels, n. 1977 et s.

6.(Remplacement des magistrats. - Arocal. Ancienneté. Ordre públic. Constatation [Défaut de]. Cassation). Un avocat ne peut être appelé à compléter le tribunal qu'en cas d'empêchement des juges titulaires et des juges suppléants, et s'il est le plus ancien au tableau des avocats présents à la barre. Cass., 13 juillet 1921.

1.119

7. Ces prescriptions sont d'ordre public, et leur accomplissement doit être expressément constaté, tout jugement devant porter la preuve de sa régularité. Ibid.

8. En conséquence, doit être cassé le jugement qui, tout en mentionnant qu'un avocat a été appelé à siéger en remplacement d'un juge empêché, n'indique pas si cet avocat était le plus ancien des avocats inscrits au tableau et présents à la barre. - Ibid.

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Comp. Rep., vis Avocat, n. 508 et s., Jugement et arrét (mat. civ. et comm.), n. 802 et s., 838 et s.; Pand. Rép., vis Avocat, n. 1091, Jugements et arrêts, n. 686.

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Avo

9. (Remplacement des magistrats. cat.-Empêchement des magistrats. Constatation [Défaut de]).- Un tribunal est régulièrement constitué avec la participation d'un avocat appelé dans l'ordre du tableau, sans que soit constaté l'empêchement de tous les autres juges titulaires où suppléants, s'il résulte des documents versés aux débats qu'il n'y avait dans ce tribunal, au moment où le jugement a été rendu, qu'un seul juge titulaire, qui a siégé, et qu'il n'y avait aucun juge suppléant. Cass., 10 janvier 1922.

1.196

Comp. Rép., v° Jugement et arrêt (mat. civ. et comm.), n. 753 et s., 800 et s., 811 et s.; Pand. Rep., v Jugements et arrêts, n. 646 et s., 664 et s., 684 et s.

Divorce.

V. Alsace-Lorraine. Appel en matière civile. Appel incident. Cassation. · Chose jugée. Comparution personnelle. Cour d'assises. Enquête. Enregistrement. Evocation. - Exécution (des actes ou jugements). - Maroc. Pensions et traitements. Prud'hommes. Qualités de jugement ou d'arrêt. Règlement transactionnel. Saisie-arrêt. Saisie immobilière. - Suisse.

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1. (Co-défendeurs défaillants.- Condamnation solidaire. Opposition par l'un des défendeurs. Mise en cause des autres défendeurs [Défaut de]. Fin de non-recevoir. Cassation). L'opposition est une voie de recours ouverte à toute partie jugée par défaut, dont l'exercice est intangible, sauf dans les cas exceptionnels où, par une disposition expresse, la loi a dérogé formellement aux principes fondamentaux des droits de la défense. Cass, 28 mai 1921.

1.63

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Comp. Rep., vo Jugement et arrêt (mat. civ. et comm.), n. 3575 et s.; Pand, Rep., vo Jugements et arrêts par défaut, n. 1557 et s. 3. (Défaut profit-joint. Chambre du conseil. Procedure). Aucun texte de loi n'imposant à la chambre du conseil l'obligation de se conformer, en cas de défaut de l'une des parties assignées devant elle, à la procédure de l'art. 153, C. proc., sur le défaut profit-joint, le tribunal siégeant en chambre du

1

2.60

70 JURY-JURÉS (EN MATIÈRE CRIMINELLE). conseil peut statuer contradictoirement à l'égard des parties qui comparaissent devant lui, et par défaut à l'égard de celles qui ne comparaissent pas. Lyon, 9 juillet 1921. Comp. Rep., v Jugement et arrêt (mal. civ. et comm.), n. 3781 et s.; Pand, Rép., vo Jugements et arrêts par défaut, n. 519 et s. 4. (Opposition. Effets. Jugement formant titre. Date du titre. Débouté d'opposition). Un jugement par défaut, bien qu'attaqué par la voie de l'opposition, constitue un titre, qui sera confirmé par le rejet de l'opposition, et anéanti, au contraire, si le jugement est rétracté sur opposition. Cass., 1.73

21 juillet 1919 (note de M. Paul Esmein).

5. Par l'effet du débouté d'opposition, la date de ce titre est celle du jugement par défaut. Ibid.

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JURY-JURES (EN MATIÈRE CRIMINELLE).

ACCUSE. V. 2 et s., 9 et s., 11, 13 et s.
APPROBATION (DÉFAUT D'). V. 11.
AVOCAT. V. 3.

AVORTEMENT. V. 16.

CHEF DU JURY. V. 1, 4 et s., 12.

CIRCONSTANCES AGGRAVANTES, V. 13 et s., 16.
CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES. V. 2.
COAUTEUR. V. 6, 13 et s.

COLONNE DES QUESTIONS. V. 5.

COLONNE DES RÉPONSES. V. 4 et s.

COMPLEXITÉ. V. 13, 16.

COMPLICE. V. 6, 16.

COUR D'ASSISES. V. 2 et s.

CRIME. V. 6, 15.

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3. Le renvoi du jury dans la salle de ses délibérations, afin de modifier ou de compléter la déclaration par lui rapportée, est une mesure d'ordre, qu'il appartient à la Cour d'assises d'ordonner sans entendre préalablement à ce sujet le défenseur de l'accusé et le ministère public, alors qu'il n'existe à cet égard aucun débat contentieux. Ibid.

4. En apposant sa signature au bas de la colonne des réponses, le chef du jury satisfait au vou de la loi, qui exige simplement que cette signature soit apposée à la suite de la déclaration, et s'applique d'une manière certaine à toutes les réponses du jury. - Ibid.

5. Et la loi n'oblige pas le chef du jury à apposer sa signature au bas de la colonne des questions et au bas de celle des réponses. Ibid.

6. Les déclarations du jury, portant que le même individu a été l'unique auteur d'un crime (en l'espèce, d'un vol) et qu'il a été le complice de ce vol par recel, sont contradictoires et inconciliables. Cass., 5 janvier 1922.

1.143

7. Elles ne peuvent, dès lors, servir légalement de base à une condamnation. - Ibid.

Comp. Rép., v° Cour d'assises, n. 3271, 4628 et s., 4666 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 3480 et s., 4430 et s., 4469 et s.

V. 13 et s.

DEFENSE (DROITS DE LA). V. 3, 10, 11. FEUILLE DES QUESTIONS. V. 12.

GROSSESSE. V. 16.

HOMICIDE. V. 15.

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9. Elle comporte, s'il y a lieu, des modifications, destinées à prévenir des équivoques susceptibles d'induire l'accusé en erreur sur l'identité des jurés de la session, et à assurer l'exercice de son droit de récusation. - Ibid.

10. L'accusé est donc mal fondé à soutenir que la liste de session n'aurait pas été arrêtée à la date du tirage au sort, et que les droits de la défense auraient été violés, alors que les rectifications opérées sur cette liste n'avaient pour but et pour résultat que de mieux sauvegarder les droits de la défense. - Ibid. Comp. Rép., vo Cour d'assises, n. 891 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 541 et s. LISTE DU JURY. V. 8 et s., 11. MESURE D'ORDRE. V. 3.

MINISTÈRE PUBLIC. V. 3.

11. (Notification de la liste du jury à l'accuse). Le fait que, sur la copie de la liste du jury notifiée à l'accusé, se trouvait une rature, non approuvée, relative à la profession d'un témoin, ne saurait être considéré comme ayant porté atteinte au droit de la défense, et comme susceptible de fournir un moyen de nullité, dès 'lors que l'irrégularité ainsi commise n'avait pu faire naître aucun doute sur la personnalité du juré en question, qui était clairement désigné par son nom, ses prénoms, son domicile, le jeu et la date de sa naissance. 24 février 1922.

Cass., 1.192

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PEINE JUSTIFIÉE. V. 15. PRÉMÉDITATION. V. 13 et s. PROCES-VERBAL. V. 12. PROFESSION D'UN JURE. V. 11. 12. (Questions au jury). La mention du procès-verbal des débats, portant que la feuille des questions a été remise au jury, est suffisante, la loi n'exigeant pas, à peine de nullité, la remise au chef du jury. Cass., 3 juin

1921.

1.92

13. Le jury ne satisfait pas aux prescriptions de l'art. 1o de la loi du 13 mai 1836, combiné avec l'art. 337, C. instr. crim., et sa réponse est entachée de complexité, lorsque, interrogé par une seule question sur la circonstance aggravante de la préméditation, il n'y a fait qu'une seule réponse commune aux deux accusés. · Cass., 16 décembre 1920.

1.139

14. Mais, si les circonstances aggravantes, qui, comme celle de la préméditation, sont personnelles aux accusés, doivent être affirmées par des réponses distinctes à l'égard de chacun d'eux, il n'en est pas de même des circonstances purement matérielles qui se rattachent au fait lui-même, et qui ne peuvent exister à l'égard d'un des auteurs du crime, sans exister, en même temps, à l'égard des autres. Ibid.

15. Dès lors, lorsque, relativement à une soustraction frauduleuse imputée à deux accusés, le jury a répondu distinctement et allirmativement en ce qui concerne les deux accusés sur la question de culpabilité, et collectivement sur chacune des circonstances aggravantes matérielles, qui impriment à cette soustraction le caractère de crime, et qu'ensuite, il a fait encore une réponse aflirmative à une question de laquelle il résulte que l'homicide et le vol, l'un et l'autre déclarés constants à la charge des accusés, ont été concomitants, la peine de mort, appliquée aux accusés, est justifiée, même s'il y a nullité de la réponse donnée sur la préméditation. Ibid.

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LÉGITIMATION.

d'avortement, dans laquelle il est énoncé que la femme, dont l'avortement a été procuré, était enceinte, le fait que la femme était enceinte étant, non une circonstance aggravante, mais un élément constitutif du crime d'avortement. Cass., 28 juillet 1921. 1.288 Comp. Rep., vo Cour d'assises, n. 3167 et s., 3247; Pand. Rép., eod. verb., n. 3480 et S., 3538.

V. 5.

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LAIT. V. Vente de marchandises ou Vente commerciale.

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BONNE FOI. V. 10 et s.
CONSENTEMENT DES PARENTS. V. 1.
CORRESPONDANCE. V. 3.

1. (Décès du père mobilisé). Une demande en légitimation d'enfant, présentée en application de la loi du 7 avril 1917, ne peut être repoussée par le motif que, le père de l'enfant ayant, au moment où il a été tué à l'ennemi, plus de 21 ans et moins de 30 ans, il ne serait pas justifié, dans les termes de l'art. 151, C. civ., du consentement de ses parents à son mariage avec la mère de l'enfant; en effet, l'art. 151 ne figure pas au nombre des dispositions du Code civil, relatives au mariage, dont l'art. 1er de la loi du 7 avril 1917 prescrit l'observation. Lyon, 6 juillet

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2. Pour que la légitimation d'un enfant, dont les parents se sont trouvés, par suite de la mobilisation du père et du décès de ce dernier, dans l'impossibilité de contracter mariage, puisse être prononcée en vertu de la loi du 7 avril 1917, il faut que la volonté de se marier ait été commune, c'est-à-dire qu'elle ait existé la fois chez le père et chez la mère de l'enfant. - Ibid.

3. Mais la preuve de l'existence de cette volonté commune peut être puisée tant dans la correspondance du père, qui a manifesté à diverses reprises sa volonté d'épouser la mère de l'enfant, que dans des lettres desquelles résulte la ferme intention de celle-ci d'assurer par un prochain mariage la sécurité et l'honneur de son foyer, en même temps que l'avenir de son enfant. Ibid.

4. La loi du 7 avril 1917, en imposant la mise en cause, dans l'instance en déclaration de légitimité d'un enfant, dont les parents se sont trouvés, par la mobilisation du père et le décès de ce dernier, dans l'impossibilité de contracter mariage, de parents limitativement désignés du père naturel décédé, a entendu

LÉGITIMATION.

conférer à ces parents de droit de défendre à la demande. Ibid.

5. En conséquence, lorsque, sur la requête à fin de légitimation de l'enfant, présentée par la mère, la sour du père naturel, assignée, à défaut de parents en ligne directe, en même temps que le procureur de la République, n'a pas comparu, le jugement rendu en son absence est un jugement par défaut, susceptible d'opposition de sa part. Ibid.

6. I importe peu que le jugement ait été qualitie de contradictoire, une qualification inexacte ne pouvant modifier le caractère du jugement, ni soustraire celui-ci aux voies de recours dont il est susceptible. Ibid.

7. Vainement il serait allégué que, plusieurs défendeurs ayant été assignés, dont l'un, le ministere public, a comparu, le tribunal, pour éviter une contrariété de jugements, aurait dù recourir d'oflice à la procédure du défaut profit-joint. - Ibid.

Comp. Rép.. v° Légitimation, n. 13 et s., 89 et s.; Pand. Rép., v° Enfant naturel, n. 32

et s.

DÉFAUT PROFIT-JOINT. V. 7. DEMANDE EN JUSTICE. V. 9. ENFANTS ADULTERINS. V. 8 et

s., 11, 13.

8. (Enfants adulterins. Loi du 30 déc. 1915). La légitimation des enfants adultérins, dans les cas spécialement déterminés par l'art. 331, 3, 3, C. civ., modifié par la loi du 30 déc. 1915, n'est possible qu'à la condition que les enfants adultérins aient été reconnus au moment de la célébration du mariage de leurs père et mère. - Trib. de Dôle, 19 octobre 1922. 2.140

9. En conséquence, lorsque des enfants adulterins, qui pouvaient être légitimés en vertu de l'art. 331, 3, 3°, C. civ., modifié par la loi du 30 déc. 1915, n'ont pas été reconnus, en vue de la légitimation, au moment de la célébration du mariage de leurs parents, n'est pas recevable la demande de ceux-ci, tendant à se faire autoriser par justice à reconnaître les enfants en vue de la légitimation, sur le motif qu'ils auraient manifesté, avant la célébration du mariage, la volonté de reconnaitre les enfants, et en auraient été empêchés par le refus de l'officier de l'état civil de recevoir la reconnaissance. - Ibid.

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ENFANTS NATURELS. V. 1 et s., 8 et s., 10 et s. FIN DE NON-RECEVOIR. V. 9.

IMPOSSIBILITÉ DE CONTRACTER MARIAGE. V. 1

et s.

INTENTION DE SE MARIER. V. 2 et s. JUGEMENT PAR DÉFAUT. V. 5 et s.

LETTRES MISSIVES. V. 3.

LOI DU 30 DEC. 1915. V. 8 et s.

LOI DU 7 AVRIL 1917. V. 1 el s.

MAJORITÉ MATRIMONIALE. V. 1.

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10. (Mariage annulé après la légitimation. Mariage putatif). Le mariage putatif conservant tous les effets du mariage pour le passé, tant à l'égard des époux de bonne foi qu'à l'égard des enfants, la légitimation des enfants naturels, que les époux ont faite lors du mariage annulé, subsiste après l'annulation, dès lors que le mariage est déclaré putatif. Nimes, 27 octobre 1919 (note de M. Cuq). 2.33

11. I importe peu, lorsque le mariage a été annulé à raison de l'existence d'une précédente union de l'un des époux, non encore dissoute, que les enfants légitimés, étant nés pendant que la première union subsistait, soient des enfants adultérins; la légitimation dont ils ont été l'objet n'en conserve pas moins ses eflets, dès lors que le mariage est déclaré putatif. Ibid.

12. Vainement on opposerait que, d'après l'art. 202, C. civ., au cas où la bonne foi n'existe que de la part de l'un des époux. le mariage annulé ne produit des effets civils qu'en faveur de cet époux et des enfants «< issus du mariage »; cette disposition a pour objet de priver l'époux de mauvaise foi des effets du mariage pulatif, et non d'en enlever le bénéfice

LEGS-LÉGATAIRE (EN GÉNÉRAL).

à certaines catégories d'enfants, tous les enfants des époux dont le mariage est annulé étant indistinctement protégés par l'art. 201, qui, en accordant le bénéfice du mariage putatif, pose le principe, et ne comporte aucune exception. - -Ibid.

13. Vainement encore on soutiendrait que la bonne foi ne saurait être invoquée lorsqu'il s'agit d'enfants adultérins; la bonne foi requise pour le mariage putatif, lors de la célébration du mariage, consiste simplement dans l'ignorance des empêchements qui s'opposaient à sa validité. Ibid.

Comp. Rep., v Mariage, n. 1052 et s.;
Pand. Rep., eod. verb., n. 1318 et s.
MARIAGE NON DISSOUS. V. 11.
MARIAGE PUTATIF. V. 10 et s.
MERE. V. 2 et s., 5.
MISE EN CAUSE. V. 4.
MOBILISÉ. V. 1 et s.
NON-COMPARUTION. V. 5 et s.

OPPOSITION A JUGEMENT PAR DÉFAUT. V. 5.
PARENTS PATERNELS. V. 4 et s.
PERE MOBILISÉ. V. 1 et s.
PREUVE. V. 3.

QUALIFICATION INEXACTE. V. 6.
RECONNAISSANCE CONCOMITANTE

V. 8 et s.

AU MARIAGE.

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3. En conséquence, lorsque le legs universel, fait par un fils à sa mère, est annulé comme entaché de substitution prohibée, la nullité du legs laissant à la mère la qualité d'héritière réservataire, appelée à recueillir ab intestat la part de l'hérédité afférente à la ligne maternelle, et lui maintenant, dans la mesure de sa saisine, qualité pour consentir la délivrance des legs particuliers, l'acte par lequel elle avait, avant que fut prononcée la nullité du legs universel, consenti délivrance d'un legs particulier, demeure valable dans la même proportion. Ibid.

Comp. Rép., vo Legs, n. 667 et s.; Pand. Rép., v Donations et testaments, n. 8959 et s. 4. (Prédécès du légataire. Caducité. Legs de la quotité disponible par le testateur à ses enfants. Prédécès de l'un des enfants. Dévolution de sa part à sa fille, Intention du testateur. Pouvoir du juge. - Interprétation). La règle de l'art. 1039, C. civ., d'après laquelle toute disposition testamentaire est caduque, si celui en faveur de qui elle est faite n'a pas survécu au testateur, reste sans application, lorsque l'intention du testateur d'appeler les descendants du légataire,

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en cas de prédécès de ce dernier, au bénéfice du legs, résulte clairement, soit des termes de la disposition, soit de l'ensemble des clausee du testament. Cass., 8 novembre 1921. 1.345

5. Spécialement, au cas de legs de la quotité disponible fait par une mère au profit de deux de ses enfants, avec l'obligation de remplir certaines charges établies au profit du troisième enfant, aliéné et interné, les juges du fond peuvent décider, par une interprétation de l'ensemble du testament, qui ne dénature pas cet acte, que la volonté du testateur a été qu'en cas de prédécès de l'un des enfants légitimes, la moitié de la quotité disponible à lui léguée füt recueillie par ses descendants. Ibid.

Comp. Rép., vis Legs, n. 412 et s., Testament, n. 1535 et s.; Pand. Rép., v° Donations el testaments, n. 9698 et s.

-

6. (Révocation pour inexécution des conditions. Caducité. Prescription. Ignorance des conditions. Fin de non-recevoir). La demande en caducité d'un legs pour cause d'inexécution des conditions peut être écartée par le moyen de défense tiré de la prescription, si les délais de celle-ci sont accomplis, encore que le demandeur invoque son ignorance de l'existence de la clause, du testament non remplie et de l'inexécution de cette clause. Cass., 11 juin 1918 (note de M. Naquet). 1.21,

Comp. Rép., v Prescription (mat. civ.), n. 1029 et s.; Pand. Rép., vo Prescription civile, n. 968 et s.

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7. (Testament. Interprétation. Elendue du legs. Intention du testateur. Doule. Interprétation défavorable au légataire). La règle, d'après laquelle le doute sur l'étendue d'un legs s'interprète contre le légataire particulier, ne s'applique que si, après avoir épuisé tous les moyens d'interprétation, on se trouve dans l'impossibilité absolue de déterminer la véritable intention du testateur. Besancou, 10 février 1922. 2.117 8. (Testament. Interprétation. - Termes obscurs et ambigus. Pouvoir du juge. Appréciation souveraine. Eléments extrinsèques. Legs universel. Legs particulier. Legs de ce qui restera « en valeurs ». Actif mobilier. Actif immobilier). Lorsqu'un testateur, en instituant un légataire universel, a pris dans son testament la disposition suivante: « Quand tout sera liquidé et payé, ce qui restera en valeurs, quelle que soit la somme, sera donné à l'hospice de..., à charge de... les juges du fond qui, pour rejeter la prétention de l'hospice à recueillir le solde, apres liquidation, tant de l'actif immobilier que de l'actif mobilier, le prétendu légataire universel n'étant qu'un exécuteur testamentaire, et décider que le testateur n'a entendu laisser à l'hospice que le solde de l'actif mobilier de sa succession, se fondent tant sur les termes dans lesquels le testateur a institué le légataire universel que sur la considération que, si la disposition faite en faveur de l'hospice est peu importante, les charges qui lui sont imposées sont insignifiantes, se livrent à une interprétation du testament, qui, étant donné le doute qui existait sur la véritable intention du testateur, rentrait dans leurs pouvoirs. Cass., 26 juillet 1922. 1.372

9. Et, en dégageant, tant des termes du testament que des circonstances de la cause, la volonté du testateur, à l'effet de déterminer la nature et l'étendue du legs fait à l'hospice, les juges n'ont fait qu'user du pouvoir souverain qui leur appartient. Ibid.

Comp. Rep., v° Legs, n. 1466 et s.; Pand. Rép., v Donations el testaments, n. 8030 et s., 8398 et s.

V. Chose jugée. Dernier ressort. Enregistrement. Substitutions. future.

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LEGS A TITRE UNIVERSEL. titutions.

Succession

V. Subs

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