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2. Ainsi, l'arrêt, qui rejette une demande de réduction du prix d'un oflice de notaire, répond suffisamment aux conclusions d'appel, contestant l'exactitude des états de produits du notaire cédant, ces conclusions eùssent-elles le caractère de moyens séparés, alors qu'il confirme par adoption de motifs le jugement de première instance, qui portait que le prix infime payé par le cessionnaire de l'étude était presque le prix d'une charge nue, et que, malgré les inexactitudes constatées, le prix convenu était en rapport avec la valeur réelle de l'étude. Cass., 18 avril 1921.

1.52

3. La formule générale par laquelle un arrêt «< confirme purement et simplement le jugement frappé d'appel, pour être exécuté selon sa forme et teneur », implique l'adoption des motifs et du dispositif du jugement. Cass., 16 janvier 1922.

1.277

4. En pareil cas, si le jugement avait statué sur une articulation de faits articulés à l'effet d'établir la faute du défendeur, il ne saurait être fait grief à l'arrêt de n'avoir pas, en confirmant le jugement, répondu aux conclusions par lesquelles le demandeur originaire avait, en appel, repris l'articulation rejetée par le tribunal de première instance. Ibid.

5. Lorsqu'une Cour d'appel, en confirmant un jugement, n'adopte que les motifs de ce jugement non contraires à ceux qu'elle énonce elle-même, aucune contradiction ne peut être relevée entre les motifs qu'elle s'est appropriés et le dispositif de sa décision. 27 février 1922.

Cass., 1.292

Comp. Rep., vis Appel (mat. civ.), n. 3739 el s., Jugements el arrêts (mat. civ. et comm.), n. 1929 et s., 2044 et s.; Pand. Rép., vis Appel civil, n. 5789 et s., Jugemen's et arrêts, n. 1106 et s., 1219 et s.

ADOPTION IMPLICITE. V. 3 et s.
AFFRETEUR. V. 17.

ALGERIE. V. 25 et s.

MOTIFS DE JUGEMENT OU D'ARRÈT.

APPEL EN MATIÈRE CIVILE. V. 1 et s., 13 et s., 16 et s., 22, 23.

APPEL EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE. V. 9 el s.
APPRECIATION SOUVERAINE. V. 9.
APPROBATION (DÉFAUT D'). V. 16.

6. (Arguments). Les juges ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par les parties dans les motifs de leurs conclusions. Cass., 18 juillet 1921. 1.163

7. Ainsi, un jugement ne saurait être annulé pour défaut de motifs, pour n'avoir pas répondu aux conclusions par lesquelles une partie invoquait, à l'appui de sa demande, les travaux préparatoires d'une loi et certaines raisons de droit; c'étaient là de simples arguments, sur lesquels les juges n'étaient pas tenus de s'expliquer. Commiss. sup. de cass. (sect. réun.), 30 novembre 1922 (2o arrét). 2.137

Comp. Rép., vyo Jugements et arrêts (mat. civ. et comm.), n. 714 et s.; Pand. Rép., Jugements et arrêts, n. 1058 et s. ARMATEUR. V. 17.

ARRET ANTÉRIEUR. V. 25 et s.
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL. V. 25 et s.
ASSOCIÉS. V. 14.

AUGMENTATION DE PRIX. V. 19.

BONS DE CAPITALISATION ET D'ÉPARGNE. V. 15. CASSATION. V. 9, 12, 21 et s., 27. CAUTIONNEMENT. V. 13, 16.

CESSION D'OFFICE. V. 2.

CHANGE. V. 17.

CHARGEMENT DE NAVIRE. V. 17.

CHARTE-PARTIE. V. 17.

CHOSE JUGÉE. V. 25 et s.

CONCESSION DE MINES. V. 25 et s.

CONCLUSIONS. V. 1 et s., 6 et s., 15 et s., 22, 24, 25 et s.

CONCLUSIONS D'APPEL. V. 1 et s.
CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES. V. 16.
CONSEIL D'ETAT. V. 25 et s.
CONSIGNATION DU PRIX. V. 22.
CONSTATATION DES FAITS. V. 8 et s.

CONTRADICTION DE MOTIFS. V. 13 et s. CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF. V. 5.

12.

CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION. V. 9 et s.,

COURS DU CHANGE. V. 17.

CRÉANCIERS. V. 14, 18, 22, 27.
DÉCISIONS ANTÉRIEURES. V. 25 et s.
DÉCRET. V. 19 et s.

DÉFAUT DE MOTIFS. V. 12, 21 et .s., 27.
DÉLAI DE LIVRAISON. V. 19.

DEMANDE D'INDEMNITÉ. V. 25 et s.
DEMANDE EN DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. 21.
DISPOSITIF DE JUGEMENT. V. 3, 5, 20.
DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ. V. 21.
DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. 21.
ELECTRICITÉ. V. 21.

ETATS DE PRODUITS. V. 2.

EXERCICE DES DROITS DU DÉBITEUR. V. 18.
EXPERTISE. V. 21.

FAIT DU PRINCE. V. 17, 19.
FAUTE. V. 4, 13, 17.
FORCE MAJEURE. V. 17, 19, 21.
HÉRITIERS. V. 22.

HOMOLOGATION D'EXPERTISE. V. 21.
INDEMNITÉ. V. 25 et s.

INSTANCE ANTÉRIEURE. V. 25 et s.
INTERDICTION D'EXPORTATION. V. 19.
INTÉRÊTS. V. 22, 27.
INTERPRÉTATION. V. 25 et s.
INTERRUPTION DE COURANT. V. 21.
JUGEMENT. V. 1 et s., 7, 21 et s.
JUGEMENT INTERLOCUTOIRE. V. 21.
LIVRAISON. V. 17, 19.
MANDAT. V. 13.

MARCHÉ. V. 14, 19 et s. 8. (Matière répressive. Constalation et qualification des faits). Toute poursuite correctionnelle donne au tribunal qui en est saisi deux questions distinctes à juger l'une, relative à la vérité des faits sur lesquels elle est fondée, l'autre, relative à leur qualification légale. Cass., 7 mai 1921. 1.391

MOTIFS DE JUGEMENT OU D'ARRÊT. 77

9. De ces deux questions, les Cours d'appel, en matière correctionnelle, décident la première souverainement, tandis que leur jugement sur la seconde peut toujours être revisé par la Cour de cassation. Ibid.

10. 11 ne saurait donc être permis aux juges d'appel de soustraire à son contrôle leur décision sur le droit, en la confondant avec la décision sur le fait. — Ibid.

11. Ils ne peuvent valablement satisfaire à l'obligation que la loi leur impose de motiver leurs arrêts qu'en statuant expressément sur les questions de qualification, et en exprimant les motifs qui déterminent la solution, soit négative, soit affirmative, de ces questions. Ibid.

12. Est donc insuffisamment motivé l'arrêt qui relaxe un prévenu de la poursuite intentée contre lui, lorsque, par une formule vague et équivoque, la Cour d'appel laisse incertain le point de savoir si elle a entendu écarter comme n'étant pas suffisamment prouvés les faits objet de la prévention, ou refuser à ces faits les caractères d'un délit, cet arrêt mettant ainsi la Cour de cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle. · Ibid.

Comp. Rép., v° Jugement et arrêt (mat. crim.), n. 442 et s.; Pand. Rép., v° Jugements et arrêts, n. 2271 et s.

MINES. V. 25 et s

MINERAL DE SURFACE. V. 25 el s. 13. (Motifs contradictoires). Lorsqu'un arrêt déclare que la participation à un acte de cautionnement du secrétaire d'une personne, qui a inscrit sur l'acte la signature de cette personne, ne constitue pas l'accomplissement d'un mandat, et que la personne au service de laquelle était le secrétaire, en autorisant celui-ci à revêtir le cautionnement d'une signature d'apparence sincère, dont la fausseté compromettait la validité du cautionnement, a commis une faute, on ne saurait faire grief à cet arrêt d'être entaché de contradiction de motifs, pour avoir, à l'effet de constater la faute commise, dù admettre l'existence d'un mandat, que l'arrêt avait d'abord déclaré inexistant. - Cass., 20 février 1922.

1.108

14. Un arrêt, qui reconnaît l'existence d'une société de fait entre deux personnes, ne saurait être critiqué comme entaché de contradiction de motifs, sous le prétexte qu'il aurait en même temps décidé que l'un des associés n'était pas tenu directement, envers les créanciers, des deux seuls marchés passés par la société, alors que, si l'arrêt a déclaré qu'il s'était formé entre deux personnes une société de fait en vue de procéder à diverses opérations commerciales, il n'apparaît d'aucune de ses constatations que la société de personnes ainsi constituée Tait été dans des conditions telles que l'un des associés füt obligé envers les tiers par les engagements de son co-associé, ni qu'il ait contracté lui-même vis-à-vis des tiers un engagement personnel. Cass., 9 avril 1.180

1921.

Comp. Rép., ° Jugements et arrêts (mat. civ. et comm.), n. 2099 et s.; Pand. Rép., Jugements et arrêts, n. 2344 et s. V. 5.

15. (Motifs implicites). En expliquant dans ses motifs que des bons de capitalisation et d'épargne créés par une société, soit contre le paiement immédiat d'une somme unique, soit moyennant des versements mensuels, et qui sont remboursables pour leur valeur nominale à l'expiration d'un délai déterminé, ou antérieurement, par l'effet d'un tirage au sort, ne pouvaient être assujettis qu'au droit de timbre proportionnel, les juges ont implicitement, mais nécessairement, motivé le rejet des conclusions de la Régie, qui prétendait que le droit de timbre de dimension était exigible. Cass., 9 février 1921.

1.318

16. Les juges d'appel qui, pour admettre la responsabilité d'une personne qui avait fait apposer sa signature par son secrétaire sur un

78 MOTIFS DE JUGEMENT OU D'ARRÈT.

acte de cautionnement, se sont fondés sur ce que la fausseté de la signature compromettait la validité du contrat, déclarant ainsi implicitement qu'il n'y a pas eu de cautionnement, ont pu s'abstenir de répondre aux conclusions subsidiaires, prises pour la première fois en appel, et par lesquelles il était soutenu qre le cautionnement était nul, faute d'avoir été approuvé dans sa disposition principale. Cass., 20 février 1922.

1.108

17. Une Cour d'appel, saisie de conclusions par lesquelles les affréteurs d'un navire, assignés par l'armateur en paiement de surestaries pour retard dans le chargement du navire dans un port anglais, demandaient: 1° que l'avis des organisations anglaises compétentes soit pris sur le point de savoir si les ordres de priorité du gouvernement anglais, qui ont apporté obstacle au chargement du navire, rentraient dans les prévisions des clauses de la chartepartie; 20 que les surestaries fussent calculées d'après le cours du change au jour du règlement qui en avait été fait sur exécution provisoire (au lieu du cours du change du jour du paiement effectif), motive implicitement le rejet de ces conclusions, en déclarant, d'une part, que les ordres de priorité des autorités anglaises n'avaient pas mis les affréteurs dans l'impossibilité de charger, et que le retard apporté au chargement était dû à leur négligence, ce qui rendait inutile l'examen du point de savoir si les ordres de priorité invoqués rentraient dans les prévisions du contrat, d'autre part, en prenant pour base du calcul des surestaries, non pas le change au jour du réglement sur exécution provisoire, comme il était demandé, mais le change au jour de la livraison du chargement. Cass., 27 février

1922.

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1.292

18. En spécifiant que, dans l'instance engagée, le créancier exerçait, en vertu de l'art. 1166, C. civ., les droits de son débiteur, les juges ont ainsi implicitement déclaré qu'un acte, accepté par le débiteur, était opposable au créancier, et répondu par suite aux conclusions prises sur ce point. Cass., 1er février 1922 (note de M. Bourcart).

1.337

19. Les conclusions du vendeur, tendant à justifier le défaut d'exécution d'un marché de phosphates par l'application d'un décret (en l'espèce, un décret du bey de Tunis) qui aurait interdit l'exportation des phosphates de chaux, trouvent une réponse suffisante dans les motifs de l'arrêt qui portent que ce décret n'est intervenu qu'un mois après l'époque où les livraisons auraient dû être terminées, et que le vendeur a continué d'exporter des phosphates et a offert d'exécuter le marché moyennant une augmentation de prix, puisqu'il résulte de là que la prétendue interdiction gouvernementale n'a apporté aucun obstacle aux expéditions de phosphates. Cass., 11 juillet 1921.

-

1.182

20. Et il n'y a lieu de tenir compte d'un motif surabondant, par lequel les juges ont décidé, en outre, que ledit décret n'était alors que applicable qu'à la contrebande, le dispositif est justifié par les autres motifs, qui ne sont pas critiqués par le pourvoi. ibid.

-

Comp. Rep., yo Jugements et arrêts (mat. cir. el comm.), n. 2044 et s., 2099 et s.; Pand. Rép., Jugements et arrêts, n. 1035 et s., 1075 et s., 1116 et s., 2344 et s.

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MOTIFS DE JUGEMENT OU D'ARRÊT.

moins, pour limiter à un certain chiffre l'indemnité à payer, doit être cassé, pour défaut de motifs, le jugement, rendu sur le fond, qui se borne à homologuer le rapport des experts, en déclarant y trouver tous les renseignements propres à mettre à néant les arguments présentés par la société, alors que lesdits experts n'avaient pas eu à s'expliquer sur les questions d'ordre juridique réservées par le jugement ordonnant l'expertise, et qu'ils avaient expressement reconnu qu'il ne rentrait pas dans leur Ini-sion de rechercher si la société était responsable même dans le cas de force majeure. - Cass., 13 février 1922.

1.292

22. Lorsque, sur l'appel d'un jugement qui, en condamnant un héritier à rembourser à ses cohéritiers une somme payée par eux à ses créanciers personnels, à la suite de l'ordre ouvert sur le prix d'adjudication d'un immeuble de la succession, avait fixé le point de départ des intérêts au jour de la demande, les cohéritiers demandeurs en remboursement ont pris des conclusions pour demander que le point de départ des intérêts fùt fixé à une date antérieure (celle de la consignation du prix par l'adjudicataire), doit être cassé l'arrêt qui, en se bornant à confirmer le jugement, rejette implicitement ces conclusions, sans donner aucun motif à l'appui de sa décision. Cass., 13 juillet 1921.

1.103 Comp. Rep, v° Jugements et arrêts (mat. civ. el comm.), n. 2044 et s., 2107 et s., 2249 el s.; Pand. Rép., v° Jugements et arrêts, n. 1106 et s., 1115 et s., 2362.

V. 12. 27.

MOTIFS SUFFISANTS. V. 1 el s., 6 et s., 15 et s. 23, 24.

23. (Motifs surabondants). Il n'y a pas lieu de s'arrêter aux critiques dirigées par le pourvoi en cassation contre les motifs d'un arrêt qui peuvent être tenus pour surabondants. Cass., 17 juin 1922.

1.208 Comp. Rep., v Jugements et arrels (mat. civ. et comm.), n. 1625 et s., 1669 et s.; Pand. Rep., v Jugements et arrêts, n. 1012 et s. V. 20.

NAVIRE. V. 17.

NOTAIRE. V. 2.
NULLITÉ. V. 13, 16.
OFFICE. V. 2.

OFFRE DE PREUVE. V. 4.

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NATIONALITÉ.

faute d'avoir été déféré au Conseil d'Etat, par lequel il a spécifié que le minerai de surface était compris dans la concession, et 2° sur un arrêt du Conseil d'Etat, intervenu au sujet de la concession à la même société de mines d'un gisement situé sur le même territoire, et décidant que la réserve du minerai de surface, contenue à l'ordonnance de concession, ne s'applique pas à ce gisement. - Cass., 21 mars 1921 (1 arrêt). 1.116

26. De même, un arrêt justifie légalement le rejet de la demande en indemnité formée par le propriétaire de la surface contre le concessionnaire d'une mine en Algérie, pour extraction de minerai de surface par le concessionnaire, lorsqu'il se fonde sur un arrêt du Conseil d'Etat, intervenu sur le recours du demandeur en indemnité contre un arrêté du préfet du departement, et qui porte que le titre de concession de la mine s'applique aux minerais de surface comme aux minerais de fond. Cass., 21 mars 1921 (2o arrêt).

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Cheptel. jugée. Connexité. Demande nouvelle. Dépens. Maroc. Responsabilité civile ou pénale. Société en participation. Vente de marchandises ou Vente commerciale.

MOYEN NOUVEAU. Guerre.

V. Cassation.

MUSULMANS. V. Algérie.

MUTATION (DROITS DE). V. Enregistre

PARTAGE DE SOCIÉTÉ. V. 24.

PHOSPHATES. V. 19 et s.

ment.

POINT DE DÉPART DES INTÉRÊTS. V. 22. POLICE D'ABONNEMENT. V. 21.

POUVOIR DU JUGE. V. 9.

PRÉFET. V. 25 et s.

PROPRIÉTAIRE DE LA SURFACE. V. 25 et s. QUALIFICATION DES FAITS. V. 8 et s., 11 et s.

RAPPORT D'EXPERTS. V. 21.

RECOURS AU CONSEIL D'ETAT. V. 25 et s.
RECOURS (DÉFAUT DE). V. 25
RÉDUCTION DE PRIX. V. 2.

25. (Référence à des décisions ayant autorité de chose jugée). Les juges du fond, saisis d'une demande en paiement d'indemnité fortnée par le propriétaire de la surface contre le concessionnaire d'une mine en Algérie, pour extraction de minerai de surface, dont la propriété, d'après le demandeur, lui aurait été réservée par le titre de concession, justifient le rejet de cette demande, lorsqu'ils se fondent: 1° sur ce qu'au cours d'une précédente instance entre les mêmes parties, le préfet du département, à la suite d'une décision du Tribunal des conflits, a pris un arrêté, devenu définitif

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NATURALISATION.

1. (Français. Naturalisation à l'étranger. Espagne. Annulation allerieure. Ordre royal. Reintegration dans la qualite de Français. Refus.

Loi étrangère. Interprétation. Pouvoir du juge. Appreciation souveraine). Lorsqu'un Francais a été régulierement autorisé par le gouvernement français à se faire naturaliser Espagnol, et qu'un décret royal lui a conféré la nationalité espagnole, en spécifiant que cette concession n'aurait d'effet qu'aprés la prestation d'un serment de fidélité et l'inscription du naturalisé au registre civil, les juges, qui constatent que ces deux formalités ont été remplies au consulat général d'Espagne à Paris, et qu'à partir de cette date, et pendant une période de dix ans, l'intéressé n'a pas cessé d'être tenu pour Espagnol, en France comme en Espagne, sa situation et ses droits, dans les deux pays, étant déterminés par sa nouvelle nationalite, ont pu décider qu'il avait définitivement perdu la nationalité francaise, et ne pouvait la recouvrer que par une réintégration, encore bien que, par la suite, la naturalisation ait été annulée par une décision du gouvernement espagnol (motifs pris de ce que l'inscription aurait du être reçue, non au consulat général, mais à la Direction générale du registre civil). Cass., 13 février 1922.

1.72

2. En declarant que, malgré cette décision, l'intéressé avait joui, pendant une longue période, de la nationalité espagnole, les juges, qui n'avaient pas à tenir compte d'un jugement étranger qui ne leur était pas soumis, ont interprété souverainement le sens et la portée de la loi étrangère. Ibid.

Comp. Rep., v Nationalité-Naturalisation, n. 542 et s., 1030 et s.; Pand. Rép., v° Droits civils, n. 695 et s., 940 et s.

3. (Retrait de naturalisation. Sujet ennemi. - Loi du 18 juin 1917. Déchéance facultative. Séjours dans le pays d'origine. Persistance de Lattachement à ce meme pays. · Manifestations extérieures. Présomptions. Pouvoir du juge. - Appréciation souveraine). En retenant le fait, par un ancien ressortissant d'une puissance en guerre avec la France, qui avait obtenu la naturalisation française, d'avoir fait, depuis sa naturalisation, un ou plusieurs séjours dans son pays d'origine, comme l'une des présomptions qu'elle établit de la persistance de l'attacheinent du naturalisé pour son pays d'origine, et qui permettent de prononcer contre lui la déchéance de la nationalité francaise, la loi du 18 juin 1917 ne fixe pas plus la durée de ce séjour qu'elle n'en détermine les conditions, et elle laisse aux juges un pouvoir souverain d'appréciation. Cass., 29 juin 1921.

1.132

4. En conséquence, justifient légalement le retrait de la nationalité francaise qu'ils prononcent contre un ancien sujet alleinand, les juges qui constatent que ce naturalisé a fait, depuis sa naturalisation, deux voyages en Allemagne, dont l'un lui a permis de rencontrer, dans les eaux norvégiennes, l'empereur d'Allemagne, de le saluer et d'avoir un entretien avec l'un de ses ministres, ainsi qu'il l'a noté lui-même sur son carnet de voyage. Ibid.

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5. Il en est ainsi, d'ailleurs, alors que les juges relèvent diverses manifestations extérieures établissant la persistance de l'attachement du naturalisé à son pays d'origine : l'exposition du portrait, encadré de fleurs, de l'empereur d'Allemagne dans le salon de son hotel; les propos qu'il a tenus sur les atrocités allemandes, la prise d'Anvers et le bombardement de la cathédrale de Reims; l'ordre par lui donné à des domestiques de cesser de préparer des vêtements pour les soldats français les remarques décourageantes et de nature à blesser leur patriotisme qu'il a faites en présence de mobilisés partant pour l'armée. - Ibid.

V. Nationalité.

NAUFRAGE. V. Guerre.

NAVIRE.

Fin de

Abandon. Echouement à la suite d'un premier renflouement. - Absence d'équipage a bord. Navire à l'état d'épave. non-recevoir). La faculté de se libérer par Tabandon du navire de toute dépense d'extraction ou de réparation, en cas de naufrage pendant une navigation maritime, dans un port de mer ou havre, dans un port maritime ou dans les eaux qui lui servent d'accès, ne peut être légalement invoquée par le propriétaire. d'un navire, qui, lorsqu'il s'est échoué pour la deuxième fois, au cours d'une tentative de renouement faite à la suite d'un premier échouement, n'avait pas d'équipage à bord et ne constituait plus qu'une épave, et ne pouvait donc plus être regardé comme accomplissant une véritable navigation et comme susceptible de bénéficier des dispositions de l'art. 216, C. comin. — Cons. d'Etat, 15 février 1918. Comp Rép., yo Armateur, n. 204 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 742 et s. V. Abordage. Guerre. Motifs de jugement ou d'arrêt. Pilote-Pilotage. maritime. Saisie conservatoire.

NEGLIGENCE.

taine.

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NOMS ET PRÉNOMS.

1. (Nom commercial. Eaux minérales. Comprimés fabriqués avec des eaux minérales artificielles. Usurpation de nom de sources d'eaux minérales naturelles. Confusion [Absence de]. Cassation). - La protection accordée aux produits de l'industrie par l'art. 1o de la loi du 28 juill. 1824, - qui punit quiconque aura apposé ou fait apposer sur des objets fabriqués le nom d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur, ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle où lesdits objets ont été fabriqués, ou enfin le nom d'un lieu autre que celui de la fabrication,

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a été étendue aux produits minéraux livrés au commerce, et notamment aux eaux minérales, par le protocole de clôture de la Convention internationale du 20 mars 1883, dont les Français peuvent revendiquer le bénéfice en France, aux termes de la loi du 1er juill. 1906. Cass., 9 décembre 1918 (note de M. Hamel). 1.273 2. En conséquence, méconnait le droit conféré exclusivement aux propriétaires d'eaux minérales et à leurs ayants cause, par l'art. 544 et par les dispositions précitées, de faire usage du nom de ces eaux, Tarrêt qui, tout en reconnaissant que des comprimnés, qui étaient vendus dans des boites portant les noms de diverses eaux minérales, n'étaient pas fabriqués au moyen de ces eaux; que, cependant, les noms tant de ces eaux que de leurs sousproduits, tels que les sels, pastilles et compriinés, n'etaient pas tombés dans le domaine public et ne pouvaient être assimilés à des noms génériques; enfin, que l'usage ainsi fait de ces noms n'était autorisé, ni par lordonnance du 18 juin 1823, ni par le Codex actuellement en vigueur, a néanmoins décidé que les fabricants desdits comprimés pourraient continuer à apposer ou à faire apparaître sur leurs boites les noms litigieux, à la seule condition d'y joindre des énonciations susceptibles d'empêcher toute confusion sur la nature et la provenance des produits mis en vente. Ibid.

Comp. Rép., v° Concurrence déloyale, n. 268 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 238 et s., 243 et s.

V. Avoué. Fonctionnaire public-Fonctions publiques.

NOTAIRE.

ACCEPTATION SOUS BÉNÉFICE D'INVENTAIRE. V. 10 et s.

ACTE NOTARIÉ. V. 9 et s.

ACTION EN NULLITÉ. V. 5.

ACTION IN RESPONSABILITÉ. V. 9 et s.
ADJUDICATION SUR SAISIE. V. 14.

ADMINISTRATEUR DE CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE. V. 3.

ADMINISTRATEUR DE SOCIÉTÉ. V. 5.
ALLIES. V. 5.

APPRECIATION SOUVERAINE. V. 12.
BEAU-RERE. V. 5.

BÉNÉFICE D'INVENTAIRE. V. 10 et s.
CADUCITÉ DU LEGS, V. 5.

CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE. V. 3.
CASSATION. V. 3, 12, 14 et s.
CESSION D'OFFICE. V. 2.
CHAMBRE DE DISCIPLINE. V. 3 et s.
CIRCULAIRE. V. 3.

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2. Spécialement, les juges, saisis d'une demande en réduction du prix d'un office de notaire, ont pu prendre pour base de leur décision une expertise à laquelle avait procédé un expert, autorisé à rechercher : 1° si un certain nombre d'actes, au nombre de 115, figurant à la comptabilité du notaire cédant, et qu'il aurait recus pendant une période de cinq ans, étaient au nombre, de ses minutes, ou s'il ne les avait recus que comme substitué à des confreres, en la possession desquels seraient les minutes; 2° si le notaire cédant n'avait pas perçu, sur un certain nombre d'actes, des honoraires autres que ceux spécifiés par le tarif; 3 enfin, s'il n'avait pas consenti à des clients des rabais préjudiciables au cessionnaire. Cass., 18 avril 1921 (sol. implic.), précité.

Comp. Rép.. v° Notaire, n. 744 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 1399 et s., 1662 et s. COMMUNICATION PARTIELLE. V. 1 et s. CONCILIATION. V. 3 et s.

CONSEILS AUX CLIENTS. V. 7.
CONSEIL D'ADMINISTRATION. V. 5.

CONTRÔLE DE LA COUR DE CASSATION. V. 12.
CREANCIERS. V. 10.

DATION EN PAIEMENT. V. 9, 12.
DÉCHÉANCE DU BÉNÉFICE D'INVENTAIRE. V. 10 ets.
DELIBERATION DE LA CHAMBRE DE DISCIPLINE.
V. 3 et s.

DEMANDE IN RÉDUCTION DE PRIX. V. 2.
DIFFÉRENDS ENTRE NOTAIRES. V 3 et s.

3. (Discipline), · Nest pas susceptible de pourvoi en cassation la délibération par laquelle une chambre de discipline de notaires, d'une part, donne acte à un notaire de ce qu'il reconnait avoir eu tort de permettre à son clerc d'accepter les fonctions d'administrateur d'une caisse de crédit agricole et de réclamer la signature à son étude d'un prêt dont la demande avait été présentée par un confrère, et de ce qu'il s'engage à obtenir la démission de son clerc et à ne pas se prévaloir de la désignation de son étude pour la réception des actes de prêt consentis par la caisse de crédit agricole, et qui, d'autre part, décide qu'une lettrecirculaire fera connaitre à tous les membres de la compagnie qu'ils pourront désormais transmettre à la caisse de crédit agricole toutes demandes d'emprunt. Cass., 25 juillet

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de conciliation qui lui sont conférés sur le 22 de l'art. 2 de l'ordonn. du 4 janv. 1843. Cass., 25 juillet 1921, précité.

Comp. Rép., v° Notaire, n. 1354 el s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 2354 et s.

DOMMAGES-INTÉRÊTS. V 6, 14.
ETAT D'INSCRIPTION. V. 9.
EXECUTEUR TESTAMENTAIRE. V. 5.
EXPERTISE. V. 2.

FAUTE. V. 8 et s., 13 et s., 15 et s.

FEMME. V. 9 et s., 12.

FIN DE NON-RECEVOIR. V. 3.

FRAIS ET DÉPENS. V. 12.

HÉRITIER. V. 9 et s.

HONORAIRES EXCESSIFS. V. 2.

HOPITAL. V. 5.

HYPOTHÈQUE. V. 9.

HYPOTHÈQUE LÉGALE. V. 9.

IMMEUBLES SUCCESSORAUX. V. 9.

INSCRIPTIONS HYPOTHÉCAIRES. V. 9 et s.

5. (Intérêt personnel). Au cas où les héritiers d'un testateur, qui a, par testament authentique, institué pour légataires universels un hôpital et la société civile d'un orphelinat, en substituant une ville à la société, pour le cas où celle-ci serait incapable de recueillir le legs, demandent la nullité du testament, motifs pris de ce que, le notaire qui l'a reçu, et son beau-père, désigné comine exécuteur testamentaire, étant membres du conseil d'administration de la société civile, auraient un intérêt personnel à la disposition dont elle devait bénéficier, les juges du fond, qui déclarent que, la société civile de l'orphelinat ne constituant pas une personne morale, la disposition faite en sa faveur était caduque, et ne pouvait ainsi apporter aucun avantage au notaire rédacteur du testament, ni à con beau-père, justifient légalement, par ces constatations, la décision par laquelle ils refusent de prononcer la nullité du testament, pour violation de l'art. 8 de la loi du 25 vent. an 11. - Cass., 24 janvier 1921. 1.17

Comp. Rép., v° Notaire, n. 438 et s., 459 et s.; Pand. Rép., vo Actes notariés, n. 173 et s. LÉGATAIRE. V. 9 et s.

LEGS UNIVERSEL. V. 5. MARI. V. 9 et s., 12.

MINEUR. V. 10.

MINUTES. V. 1 et s.

MOTIFS DE JUGEMENT OU D'ARRÊT. V. 12. NOTAIRE SUBSTITUÉ. V. 2.

NULLITÉ. V. 5, 6.

NULLITÉ DE FORME. V. 6.

OFFICE MINISTÉRIEL. V. 2.

ORDRE. V. 9.

ORPHELINAT. V. 5.

PARENTS ET ALLIES. V. 5.

PERSONNALITÉ MORALE (ABSENCE DE). V. 5.

POURVOI EN CASSATION. V. 3.

POUVOIR DU JUGE. V. 1 et s., 12.

PRÉFÉRENCE (DROIT DE). V. 10.

PREJUDICE. V. 12 et s.

PRÊT. V. 3.

PRIVILÈGE. V. 10.

PRIX DE VENTE. V. 14.

QUESTION CONTROVERSÉE. V. 10.

RÉDACTION DES ACTES. V. 7 et s., 9, 13 et s.
RÉDUCTION DE PRIX. V. 2.

RELATION DE CAUSE A EFFET. V. 13 et s.
REMISE D'HONORAIRES. V. 2.

RENONCIATION A SUCCESSION. V. 10 et s.
RENSEIGNEMENTS AUX CLIENTS. V. 7.
REPRISES DOTALES. V. 9, 12.

6. (Responsabilité). - L'art. 68 de la loi du 25 vent. an 11, aux termes duquel les notaires peuvent encourir, s'il y a lieu, des dommagesintérêts, a raison de certaines nullités de forme commises dans les actes qu'ils dressent, n'est pas limitatif. · Cass., 21 juillet 1921.

1.172

7. Les notaires, institués pour donner aux conventions des parties les formes légales et l'authenticité qui en est la conséquence, ont également pour mission de renseigner leurs clients sur les conséquences des engagements qu'ils contractent. - Ibid.

8. Responsables de leurs fautes, ils ne peuvent en stipuler l'immunité, ni décliner le principe de leur responsabilité, en alléguant qu'ils se sont bornés à donner la forme authentique aux déclarations des parties. Ibid.

sa

9. Lorsqu'à la suite de la séparation de biens intervenue entre deux époux, le mari a, par acte notarié, donné à sa femine, en paiement de ses reprises dotales, des immeubles lui provenant d'une succession, avec déclaration dans l'acte que les hypothèques inscrites sur les immeubles au profit de légataires du précédent propriétaire étaient primées par l'hypothèque légale de la femme, si, dans l'ordre ouvert sur les immeubles, conformément aux prévisions du contrat, la femme n'a été colloquée qu'au second rang et pour une somme inférieure au montant de créance, les légataires bénéficiant du privilège de la séparation des patrimoines, les juges du fond ne peuvent rejeter l'action en responsabilité formée par la femme contre le notaire, en se fondant sur le double motif: 1° qu'il n'avait été que le simple rédacteur des conventions arrêtées entre les parties; 2° qu'il n'était pas établi qu'il eût été mis à même, par la production d'un état hypothécaire, d'apprécier la portée de ces conventions; les déclarations du mari, consignées dans l'acte, révélant l'existence d'inscriptions hypothécaires, et les avantages recherchés par les contractants dépendant, de toute évidence, du rang qui devait être attribué aux créances ainsi révélées, le notaire avait pour devoir d'en vérifier la nature et l'importance, quand bien mėme les parties ne lui auraient pas remis spontanément un état hypothécaire. - Ibid.

10. Vainement, la succession ayant été acceptée sous bénéfice d'inventaire au nom du mari alors mineur, et celui-ci ayant encouru ultérieurement la déchéance du bénéfice d'inventaire, il serait déclaré par l'arrêt attaqué que, le point de savoir si la séparation des. patrimoines survit au bénéfice d'inventaire étant l'objet d'une controverse encore ouverte, on ne saurait faire grief au notaire d'avoir, sur ce point douteux, adopté l'une des opinions en conflit; en effet, si une controverse s'est élevée sur le point de savoir si le bénéfice d'inventaire emporte séparation des patrimoines au profit des créanciers de la succession et des légalaires, de plein droit, sans qu'ils aient besoin de la demander, ni de prendre inscription, et si le droit de préférence subsiste après la renonciation ou la déchéance de l'héritier, cette question a été résolue affirmativement par une jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation. - Ibid.

11. Il en est ainsi surtout alors que les droits des légataires étaient, dans l'espèce, assurés par des inscriptions dont la régularité n'était pas mise en doute, et aux effets desquelles ni la renonciation ni la déchéance de l'héritier ne pouvaient porter atteinte. Ibid. 12. Si, en principe, les juges du fond constatent souverainement l'absence de préjudice, la Cour de cassation ayant le droit de déduire des circonstances de la cause, constatées par les juges, les conséquences juridiques qu'elles comportent, lorsqu'il résulte de faits tenus pour constants par les juges du fond qu'une dation en paiement, consentie, par acte notarié, par un mari à sa femme séparée de biens, pour la remplir de ses reprises, n'a pu, à raison des inscriptions existant sur les immeubles donnés en paiement, profiter à la femme que dans une mesure restreinte, en telle sorte que l'acte notarié n'a pu procurer aux contractants le résultat qu'ils se proposaient d'obtenir, et qu'il a été en partie frustratoire, et que, cependant, il a donné lieu à des frais dont les contractants ont dù supporter la totalité, la décision des juges du fond, qui nient l'existence de tout préjudice causé à la femme, et rejettent, en conséquence, l'action en responsabilité contre le

notaire rédacteur de l'acte, n'est pas légalement justifiée. Ibid.

13. Si le notaire, même lorsqu'il n'est que le rédacteur des conventions des parties, commet une faute, en s'abstenant de procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour la validité des actes de son ministère, sa responsabilité ne peut exister qu'autant qu'il y a donmage réel et certain pour le client, et que ce dommage résulte directement de la faute commise. Cass., 6 juillet 1922. 1.351

14. Spécialement, au cas où une société, ayant chargé un notaire de réaliser la vente, qui lui avait été consentie, d'une parcelle nécessaire à l'établissement d'une usine, le notaire a avisé la société, seulement après avoir passé l'acte et l'avoir fait transcrire, de l'existence d'une transcription antérieure de saisie immobilière, en telle sorte que la société a dû se rendre adjudicataire sur saisie de cette par-celle, moyennant un prix notablement supérieur au prix de la vente amiable, l'arrêt qui, pour condamner le notaire à payer à la société des dommages-intérêts, se fonde sur ce qu'il n'avait pas vérifié, comme son devoir professionnel lui en imposait la charge, si l'immeuble vendu n'était pas indisponible, et sur ce qu'il n'avait pas exécuté la promesse d'obtenir à l'amiable mainlevée de la saisie, ne justifie pas légalement sa décision. Ibid.

15. En effet, si cette décision relève la faute du notaire, elle ne constate pas un préjudice réel et certain en découlant directement. Ibid.

16. La condamnation prononcée n'aurait été justifiée qu'autant que les juges se seraient expliqués sur le point de savoir si, d'une part, une connaissance moins tardive de la saisie n'eût pas laissé la société dans la nécessité d'acquérir, à tout prix, la parcelle qui était indispensable à l'établissement de son usine, et, si, d'autre part, il était certain que les démarches promises par le notaire eussent abouti à une mainlevée de la saisie. - Ibid.

17. C'est à cette double condition seulement que les juges auraient pu affirmer l'existence d'une relation de cause à effet entre les fautes du notaire et le préjudice dont la société poursuivait la réparation. Ibid.

Comp. Rep., vo Notaire, n. 2022 et s., 2264 et s., 2657 et s., 2819 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 2798, 3247 et s., 3258 et s., 3350 et s., 3613 et s.

RESPONSABILITÉ (CLAUSE DE NON-). V. 8.
SAISIE IMMOBILIÈRE. V. 14.

SANCTION DISCIPLINAIRE (ABSENCE DE). V. 4.
SECRET DES ACTES. V. 1 et s.
SÉPARATION DE BIENS. V. 9, 12.

SÉPARATION DES PATRIMOINES. V. 9 et s.

SOCIÉTÉ. V. 14 et s.
SOCIÉTÉ CIVILE. V. 5.
SUCCESSION. V. 9 et s.

SUCCESSION BÉNÉFICIAIRE. V. 10 et s.
TESTAMENT AUTHENTIQUE. V. 5.
TRANSCRIPTION DE SAISIE. V. 14.
VENTE D'IMMEUBLES. V. 14 et s.
VILLE. V. 5.

V. Exécution (des actes ou jugements).
Intervention. — Partage.

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Vente (en

1. (Ceuse illicite. Action en répétition des sommes versées. Recevabilité. Association pour la vente d'un remède secret. Association entre pharmacien et non-pharmacien. Nullité. Demande en restitu

tion des avances), La cause illicite de l'obligation ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action en répétition des sommes versécs en exécution de l'obligation; il résulte, en effet, des art. 1131 et 1235, C. civ., que ce qui a été payé en exécution d'une obligation nulle n'est pas dù, et que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. Cass., 25 janvier 1921. 1.164

2. En conséquence, lorsqu'une association ayant été formée, pour la fabrication et la vente d'un remède secret, entre un pharmacien et deux associés, dont l'un était chargé d'organiser la publicité et d'en avancer les frais, et lorsqu'après règlement de comptes, ce dernier associé à été reconnu créancier d'une somme que ses co-associés se sont engagés à lui rembourser dans des conditions déterminées, l'associé créancier, à défaut de paiement dans les conditions prescrites, est fondé à agir en paiement, sans que ses co-associés puissent lui opposer, soit que sa créance résultait de frais de publicité faits pour la vente d'un remède secret, interdite par la loi, soit qu'à supposer que le remède ne fut pas secret, l'association entre un pharmacien et un non-pharmacien, pour la vente d'un produit pharmaceutique, était prohibée par la loi. - Ibid.

Comp. Rep., vi Obligation, n. 197 et s., Pharmacie, n. 47 et s., 71 el s., 150, 197 et s., 247 et s., 260; Pand. Rép., vis Art de guérir, n. 531, 615 et s., 671 et s., 799, Médecine et pharmacie, n. 713 et s., Obligation, n. 7769 et s., 7781 et s., 7793 ct s. 3. (Cause illicite. Maison de tolérance. Vente de mobilier. séparé. Paiement du prix. ordre. Refus de paiement).

Cession.

Acle Billets à La vente du

mobilier garnissant une maison de tolérance ne peut être annulée comme ayant une cause immorale, alors même que, par un acte séparé, en date du même jour, l'immeuble où était exploitée la maison de tolérance a été donné à bail à l'acheteur du mobilier, si les circons tances de la cause, et notamment le soin qu'ont pris les parties de constater leurs accords dans deux actes distincts, et le fait que l'acheteur peut enlever les meubles, les vendre ou leur donner telle autre destination qu'il lui plaira, à la condition de respecter son obligation de garnir les lieux loués de meubles suffisants, démontrent que la vente du mobilier n'est pas indissolublement liée à l'exploitation de la maison Poitiers, 8 février 1922. 4. En conséquence, l'acheteur ne peut, pour se refuser à payer les billets à ordre qu'il a souscrits en représentation du prix d'acquisition, se prévaloir de la nullité de son obligation. Ibid.

de tolérance.

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2.116

OCCUPATION ENNEMIE

Comp. Rep., yo Obligations, n. 222 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 7822.

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5. (Guerre. Suspension des clauses de déchéance. Décret du 10 août 1914. Contrats unilatéraux. Application. Promesse de vente. Délai d'option). La disposition de l'art. 5 du décret du 10 août 1914, aux termes duquel ont cessé de produire effet, pendant la durée de la mobilisation et jusqu'à la cessation des hostilités, les clauses des contrats antérieurs au 4 août 1914, qui stipulaient une déchéance en cas d'inexécution dans un délai ou à une date préfixe, ne distingue pas entre les droits résultant pour les contractants des contrats unilatéraux et ceux qui découlent de conventions synallagmatiques. Cass.. 3 mai 1921. 1.37

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(Société d'assurances. Statuts. Parts de fondateur. — Prélèvement sur les primes. Assemblée générale. — Réduction.— Annulation de la délibération. - Engagement par un fondateur de rembourser la différence entre le prelèvement autorisé par les statuts et la réduction annulée. Renonciation à des avantages. Héritier du fondaleur. Demande en annulation de l'engagement et de la renonciation. Donation nulle. Engagement sans cause. Mesure prise dans l'intérêt de la société. Pouvoir du juge. Appréciation souveraine). Lorsqu'à la suite de l'extension à de nouvelles branches d'assurances des opérations d'une société d'assurances, la délibération de l'assemblée générale, qui avait réduit des deux tiers, en ce qui concernait les nouvelles branches d'assurances, le prélèvement de 4 p. 100 sur les primes, alloué par les statuts aux fondateurs, à été annulée par justice, et lorsqu'à la suite de cette annulation, T'un des fondateurs s'est engagé à rembourser à la société ce qu'elle avait dù verser à l'un de ses fils, porteur de parts de fondateur, à raison de la nullité, prononcée par justice, de la réduction du prélèvement des fondateurs, et a, de plus, renoncé, pour les parts lui appartenant, à bénéficier d'une délibération de la société, transformant le prélèvement autorisé par les statuts au profit des fondateurs en une commission de 1,50 p. 100, les juges du fcad, qui pour rejeter la demande en nullité de ces engagement et renonciation, comme constituant des engagements sans cause et des libéralités faites sans les formes légales des donations, déclarent que le déficit résultant du paiement des avantages consentis aux parts de fondateur était de nature à compromettre l'existence de la société, et que la renonciation à bénéficier de ces avantages était, dela part du fondateur, un sacrifice imposé par les circonstances, et ne constituait qu'une sage mesure, de nature à assurer la prospérité de la société, à laquelle le fondateur était intéressé, justifient légalement, par ces constatations souveraines, la décision par laquelle ils valident l'engagement et la renonciation du fondateur, comme étant l'exécution d'obligations naturelles. 1.346 Cass., 28 juin 1920.

Comp. Rép., vo Obligations, n. 281 et s., 292 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 29 et s., 42 et s.

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AFFICHAGE A L'EXTÉRIEUR DES BUKEAUX. V. 1. AFFICHAGE DANS LES BUREAUX. V. 1.

1. (Affichage des tarifs et règlements). L'affichage des tarifs et règlements d'octroi, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de chaque bureau, qui est prescrit par l'art. 27 de l'ordonn. du 9 déc. 1814, est-il une formalité d'ordre public, dont l'inaccomplissement exclurait l'un des éléments essentiels de la contravention d'introduction d'objets tarifés sans déclaration, et rendrait irrecevable l'action civile née de cette contravention? note sous Cass., 7 février 1922.

ANGUILLE SALÉE. V.2.

APPLICATION STRICTE. V. 2, 11 et s.

CHAUDIÈRE. V. 10.

V. la

1.54

2. (Conserves de poisson). Un jugement ne peut déclarer l'anguille salée soumise aux droits d'octroi, bien qu'elle ne soit pas inscrite aux tarifs de l'octroi, sur le motif qu'elle est comprise dans l'appellation générale de «< conserves alimentaires », laquelle figure au tarif; en effet, le mot « conserves », dans un tarif d'octroi, désigne les substances alimentaires contenues dans des récipients hermétiquement fermés, et ne peut s'appliquer au poisson, salé uniquement pour le préserver de la corrupCass., 7 fevrier 1922.

tion.

1.54 Comp. Rep., vo Octroi, n. 145 et s., 333, 334, 374; Pand. Rép., eod. verb., n. 154, 1384

et s.

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3. (Fabrication ou préparation à l'intérieur. Paris Ville de])." Le mélange opéré à l'intérieur de Paris, sous le nom de « provende », par une compagnie de transports, pour la nourriture de ses chevaux ou pour les besoins de sa clientèle, de foin, de paille, d'avoine, de son, de coques de cacao et de mélasse, ne tombe pas sous l'application de l'art. 36, 1°r, de l'ordonn. du 9 déc. 1814, reproduit par le 21 des dispositions générales du décret du 3 nov. 1855, d'après lequel toute personne qui récolte, prépare ou fabrique à l'intérieur d'un lieu sujet des objets compris au tarif, est tenue d'en faire la déclaration et d'acquitter les droits. Paris, 13 décembre

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4. En effet, d'une part, le mélange ainsi opéré n'est pas un produit nouveau, et constitue simplement un mode de consommation des denrées régulièrement introduites, et, d'autre part, ce mélange n'est pas visé dans les tarifs de l'octroi de Paris. Ibid.

5. Il importe peu qu'une dénomination spéciale ait été donnée au mélange. — Ibid.

6. Vainement l'Administration de l'octroi, se fondant sur ce que, dans le mélange effectué par la compagnie de transports, figurent des denrées assujetties aux droits (foin, paille, son, avoine, coques de cacao), et d'autres quí en sont exemptes (mélasse), invoquerait la règle posée par le 2 3 des dispositions générales du décret du 3 nov. 1855, d'après laquelle le mélange d'objets imposés avec des objets non compris au tarif, ou d'objets assujettis à des droits différents, doit donner lieu, dans le premier cas, au paiement du droit sur le tout, et, dans le second, l'application également sur le tout du droit le plus élevé. — Ibid.

7. En effet, le § 3 des dispositions générales du décret du 3 nov. 1855 vise uniquement le mode de perception, à l'entrée dans Paris, des droits dus sur les objets introduits, et aucune corrélation ne doit être établie entre ce texte et le 1er des mêmes dispositions générales,

11

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