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INCORPORATION A LA CONSTRUCTION. V. 9 et s. INSTANCE EN PAIEMENT DES DROITS. V. 1. INTERPRÉTATION. V. 2, 3 et s., 9 et s., 11 el s. INTRODUCTION SANS DÉCLARATION. V. 1. MÉLANGE. V. 3 et s.

9. (Métaur destinés aux constructions immobilières). Lorsqu'un règlement d'octroi assujettit aux droits les aciers, fers, tôles, fontes destinés aux constructions immobilières, ces expressions ne doivent pas être définies comme le sont, d'après le Code civil, les immeubles par nature ou par destination; les objets ainsi assujettis aux droits d'octroi sont seulement ceux qui, définitivement incorporés aux constructions immobilières, n'en pourraient être détachés sans détérioration pour ces objets eux-mêmes ou pour la construction immobilière. Cass., 28 février 1922.

1.55

10. Par suite, lorsque divers appareils, sur lesquels ont été percus les droits d'octroi, et consistant en chaudière avec générateur, paliers et chaînes de transmission, tonneau de tannage, machine à lisser, ventilateurs, batteuse, tuyaux à ailettes, ont été introduits dans une usine, si la restitution des droits, réclamée par l'usinier, a pu être ordonnée en ce qui concerne les appareils autres que la chaudière, - dont aucun n'était incorporé à la construction immobilière, et qui pouvaient en être détachés sans qu'elle fût détériorée, il en est différemment en ce qui concerne la chaudière, qui est consolidée par des organes métalliques et des maconneries fixées au sol, en telle sorte que l'ensemble a une telle cohésion que, pour visiter ou enlever la chaudière, il faut demolir la maconnerie. Ibid.

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V.

1. (Sommation de payer dans les vingtquatre heures. Offres signifiées dans le délai. Intérêts non offerts. Retard [Absence de]. Validité). Lorsque, sommation de payer le montant d'une créance dans les vingt-quatre heures ayant été signifiée à la fin de l'après-midi au débiteur, celui-ci, dès la matinée du lendemain, et, par suite, dans le délai imparti par la sommation, a fait faire au créancier offres réelles de la somme réclamée, en ajoutant ensuite au capital offert les interêts du jour de l'offre à la consignation, rendue nécessaire par le refus du créancier d'accepter les offres, le débiteur a satisfait pleinement à son obligation. Cass., 20 avril

1921.

1.16

2. En effet, le débiteur, ayant offert, avant l'expiration du délai fixé par la sommation, tout ce qu'il devait, ne pouvait être considéré comme étant en retard d'exécuter son obligation. - Ibid.

3. Et les juges ont pu refuser d'annuler les offres réelles, sans avoir égard au grief tiré par le créancier de ce que le débiteur n'avait pas compris dans ses offres les intérêts depuis la sommation jusqu'aux offres. Ibid.

Comp. Rep., vo Offres réelles et consignation, n. 137 et s.; Pand. Rép., vo Obligations, n. 4511 et s.

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V. Arbitrage-Arbitre. Chambre d'accusation. Dépens. Guerre. Intervention. Juge d'instruction. Jugement et arrêt par défaut. Motifs de jugement ou d'arrêt. Prud'hommes. Règlement transactionnel. Saisie-arrêt. Saisie conservatoire. Saisie immobilière. Société (en général). Vente de marchandises ou Vente commerciale.

ORDONNANCE DE NON-LIEU. bre d'accusation. Chose jugée.

civile.

Les tarifs

1.54 1.55

d'octroi doivent être appliqués strictement. Cass., 7 février 1922.

Cass., 28 février 1922.

12. ... Sans qu'il soit permis de chercher des analogies pour comprendre dans les articles imposés ceux qui n'y sont pas spécialement désignés. Cass., 7 février 1922, précité.

13. Et les perceptions ne peuvent être légalement faites qu'autant que les objets que l'on prétend soumettre aux droits sont inscrits dans les tarifs. - Ibid.

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V. ChamPartie

ORDONNANCE DE SOIT COMMUNIQUÉ. - V. Cassation. - Juge d'instructions. ORDONNANCE DU JUGE. — V. Cassation.

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Chose jugée. - Compétence. Contrainte par corps. Epizootie. Expropriation pour utilité publique. Jugements et arrêts (en général). Société commerciale.

OUTRAGE. pénale.

V. Responsabilité civile ou

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1. (Accidents donnant lieu à indemnité). Tout accident survenu à l'heure et au lieu du travail est un accident du travail, et le chef de l'entreprise assujettie n'est déchargé de la responsabilité que la loi du 9 avril 1898 fait peser sur lui, ni parce que la faute d'un tiers a causé l'accident, ni parce qu'il a été occasionné par des circonstances étrangères au travrail autres que l'action des forces de la nature. Cass., 18 avril et 25 novembre 1918, 15 mars 1921 et 24 janvier 1922. 1.301

2. On ne saurait assimiler à l'action des forces de la nature les bombardements aériens, qui sont le fait de l'homme. — Ibid.

3. Il importe peu que le danger qui en résulte soit commun à tous les habitants d'une ville. Cass., 25 novembre 1918, 15 mars 1921 et 24 janvier 1922, précités.

4. ... Ou d'une région. Cass., 18 avril et 25 novembre 1918, 15 mars 1921 et 24 janvier 1922, précités.

5. En effet, la loi du 9 avril 1898, faisant abstraction de cette considération, envisage les risques courus par les ouvriers et les employés exclusivement au point de vue particulier de leur relation avec le travail; et la généralité de ses termes les comprend tous sans distinction. Ibid.

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6. Doit donc être cassé... l'arrêt qui a déclaré non recevables à invoquer la loi du 9 avril 1898, par le motif que l'accident litigieux était dû à un risque qui n'était spécial, ni à la victime, ni aux personnes se livrant au même travail qu'elle, mais auquel tous les habitants de la ville étaient également exposés,

la veuve et les enfants d'un ouvrier qui a été tué par l'éclat d'une bombe lancée d'an aéroplane allemand au moment où, en exécution des ordres de son patron, minotier, il était sur un chariot occupe à décharger des sacs de farine devant la porte d'un boulanger. Cass., 18 avril 1918, précité.

7. L'arrêt qui déclare non recevable à invoquer la loi du 9 avril 1898, par le motif que le bombardement d'une ville constitue un acte de guerre, qui menace indistinctement tous les habitants, un chauffeur d'automobile au service d'un loueur d'automobiles de place, qui, à une station où il se trouvait, pour l'accomplissement de son travail, a été blessé par l'éclat d'une bombe lancée d'un aéroplane allemand. Cass., 25 novembre 1918, precité.

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12. Décidé de même que toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait du travail ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comine résultant de cet accident. Cass.-réun.,

7 avril 1921 (note de M. Sachet).

1.81

13. Lorsqu'un employé de tramways, qui se trouvait sur la plateforme d'un tramway, est tombé brusquement sur le sol, et, ayant été relevé immédiateînent sans connaissance, est mort presque aussitôt, les juges ne sauraient, en se fondant sur les documents versés aux débats, d'où il semblait résulter que la mort aurait été naturelle, vraisemblablement due à une congestion ou à une hémorragie cérébrale, rejeter la demande d'indemnité formée par la veuve de cet employé; en déclarant que, dans 'ces circonstances, il n'était pas possible de considérer comme démontré que la mort de l'employé fut la conséquence de l'accident du travail dont il avait été victime, les juges ont mis à la charge de la demanderesse une preuve qui ne lui incombait pas. Cass., 10 décembre 1913 et 7 avril 1921, précités.

14. D'autre part, la loi du 9 avril 1898 s'applique à tous les accidents survenus par le fait ou à l'occasion du travail, sans exiger qu'ils soient fortuits et imprévus. Cass., 21 février 1912, précité.

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15. Doit, par suite, être cassé le jugement qui, après avoir constaté que l'ouvrier d'un négociant en balais était occupé à faire des paquets de balais, lorsque la rupture de la corde qu'il serrait a cause l'inflammation d'une ampoule, maladie professionnelle dont il était atteint, a refusé de reconnaitre à la rupture de la corde le caractère d'un accident du travail, parce que celle rupture n'aurait été ni fortuite ni imprévue dans la profession d'emballeur, alors qu'il y a un effort à faire pour serrer les paquets. — Ibid.

Comp. Rep., v Responsabilité civile, n. 1646 et s., 1662 et s.; Pand. Rep., vo Travail, n. 1932 et s., 1982 et s., 2122 et s.

ACCIDENTS DU TRAVAIL. V. 1 et s., 16 et s., 22, 23, 24 et s.

ACCIDENTS FORTUITS OU IMPRÉVUS. V. 14 et s.
ACTION EN RÉPÉTITION. V. 36.

ACTION EN RESPONSABILITÉ. V. 20, 41 et s.
AEROPLANE ALLEMAND. V. 6 et s.
APPRECIATION SOUVERAINE. V. 10, 27, 29, 33.
APPRENTI JOCKEY. V. 18 et s.
ARMATEUR. V. 26.

ASSOCIES. V. 16 et s.

ASSUREUR. V. 23, 35, 43.

AUTOMOBILE DE PLACE. V. 7.

AYANTS DROIT. V. 6, 8, 13, 22, 23, 31, 38, 41.
BALAIS. V. 15.

BLESSURE. V. 7, 9, 26, 29, 43.
BOMBARDEMENT AÉRIEN. V. 2 et s.
BOULANGER. V. 6.

CAISSE NATIONALE DES RETRAITES. V. 32 et s., 36.

CAS FORTUIT. V. 14 et s.

CASSATION. V. 6 et s., 13, 15, 26, 36, 38.
CAUSE DE L'ACCIDENT. V. 10 et s, 22.

CAUSE EXTÉRIEURE. V. 11 et s.

CHANTIER UNIQUE. V. 24 et s.
CHARGEMENT. V. 26 et s.

CHARRETIER. V. 43.

CHAUFFEUR D'AUTOMOBILE. V. 7.

CHEF DE CHANTIER. V. 27.

CHEF D'ENTREPRISE. V. 1, 6 et s., 9, 11, 17 et s., 22, 23, 24 et s., 32 et s., 36 et s.

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CONTRAT D'APPRENTISSAGE. V. 18.
CONTRAT FORFAITAIRE, V. 18.
CONTRAT SLI GENERIS ». V. 18.
CONTRAT DE TRAVAIL. V. 17,
23.
CONTRE-MAITRE. V. 26.

DANGER COMMUN. V. 3 et s., 6 et s.
DÉCÈS. V. 6, 8 et s., 13, 22, 28, 30, 34.
DÉCHARGEMENT. V. 6, 27.
DÉSISTEMENT. V. 42.
DIRECTION UNIQUE. V. 24.
DOMMAGES-INTERÈTS. V. 34, 39.
EFFET RETROACTIE. V. 23.
EMBALLEUR. V. 15.

EMPLOYE. V. 5, 13, 28, 30, 43.
EMPLOYÉ DE CHEMIN DE FER. V. 28, 30.
ENFANTS. V. 6, 8.

ENTRAINEUR DE CHEVAUX. V. 18 el s.
ENTREPRENEUR. V. 27 et s.

16. (Entreprises et professions assujetties). - Une société coopérative, qui a pour but la vinification, la conservation, la vente, la distillation en commun des produits provenant exclusivement des exploitations de ses adhérents et se propose notamment d'obtenir des prix plus rémunérateurs, est considérée à bon droit comme accomplissant une œuvre qui n'est pas simplement agricole, mais plutôt industrielle, et comme telle soumise à la responsabilité des accidents du travail. en vertu de la loi du 9 avril 1898, alors que les juges du. fond déclarent que le fait de vinifier tous les raisins des sociétaires, sans aucune distinction de provenance, constitue une véritable opération industrielle; que les manutentions et les divers travaux exécutés dans les locaux de la société exposent les ouvriers à un ensemble de risques professionnels; que le président a signé la police d'assurance comme exercant la profession de vinificateur, et occupant, en celte qualité, un personnel variable; que la société faisait usage d'un fouloir à raisins et d'une pompe à vins mue par l'électricité, ainsi que de wagons du modèle en usage dans les chais de vin; qu'enfin, le travail de vinification peut recevoir dans sa préparation des améliorations de qualité et de goût fort appréciables, grâce à l'emploi de savants procédés de chimie et à la perfection de l'outillage. Cass., 22 mars 1920 (note de M. Sachet). 1.297

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17. Une société coopérative de cochers, qui est dirigée par un conseil d'administration, investi, en outre, de pouvoirs disciplinaires étendus, permettant même de prononcer l'exclusion d'un des adhérents; qui rémunère le travail de ceux-ci par un salaire fixe et quotidien, sur les mêmes bases que celui des cochers travaillant à la moyenne dans les entreprises ordinaires de transport; qui répartit des bénéfices calculés sur les produits de l'exploitation, défalcation faite des sommes attribuées journellement aux associés à titre de salaires et des autres frais généraux, constitue une personne morale distincte de la personne des associées ; elle agit, au regard de ceux de ces associés qui fournissent la main-d'oeuvre moyennant un salaire ne se confondant pas avec les bénéfices distribués en fin d'exercice, comme véritable chef d'entreprise, et se trouve, en conséquence, assujettie aux prescriptions des lois des 9 avril 1898 et 12 avril 1906. Cass.. 6 janvier 1914, en note sous Cass. 1.297

un

18. La convention intervenue entre un entraineur de chevaux et un apprenti jockey, et qui a pour objet de préparer celui-ci à l'exercice de la profession de jockey, ayant le caractere, non d'un contrat de louage de services, inais

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19. ...Et ce, sans qu'il y ait à rechercher si l'entraineur est ou non commercant. - Ibid. 20. Par suite, l'entraineur, actionné en responsabilité par le père de l'apprenti jockey, sur le fondement de l'art. 1382, C. civ., à raison d'un accident survenu à l'apprenti, n'est pas fondé à soutenir qu'il ne peut être tenu qu'en vertu de la loi du 9 avril 1898. - Ibid.

21. Au surplus, le jockey, auquel l'apprenti jockey doit être assimilé au point de vue de T'application de la loi de 1898, exercant une profession spécialement réglementée par le Code des courses et steeple-chases, et dans laquelle il travaille seul et sous sa propre responsabilité, en montant des chevaux pour qui bon lui semble, ne peut être considéré comme un ouvrier, au sens de la loi du 9 avril 1898. — Ibid.

Comp. Rep., v Responsabilité civile, n. 1472 et s.; Pand. Rep., vo Travail, n. 1359 et s. ENTREPRISE COMMERCIALE. V. 17. ENTREPRISE INDUSTRIELLE. V. 16. ERREUR D'AIGUILLAGE. V. 30.

EXERCICE DE L'ACTION EN RESPONSABILITÉ. V. 41 et s.

EXONERATION DU CHEF D'ENTREPRISE. V. 35

et s.

FAIT DE GUERRE. V. 2 et s.

FAUTE COMMUNE. V. 31 et s., 38 et s.
FAUTE D'UN TIERS. V. 1, 38 et s.
FAUTE INTENTIONNELLE. V. 22.

FIN DE NON-RECEVOIR. V. 6 et s., 40 et s., 43.
FORCES DE LA NATURE. V. 1 et s.
GARCON COIFFEUR. V. 9.
GARE COMMUNE. V. 30.
GUERRE. V. 2 et s.

HEMORRAGIE CÉRÉBRALE. V. 13.

HEURE DU TRAVAIL. V. 1, 6 et s.

INCAPACITÉ PERMANENTE. V. 31 et s.

INDEMNITÉ A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE. V. 31 et s.

INTÉRÊT (DÉFAUT D'). V. 40.
INTERVENTION. V. 43.

JOCKEY. V. 18 et s.

LÉSION. V. 11 et s.

LIEU DU TRAVAIL. V. 1, 6 et s.

LIVRAISON DE MARCHANDISES. V. 6.

LOI DU 9 AVRII. 1898. V. 1 et s., 16 et s., 22, 23, 24 et s.

LOI DU 12 AVRIL 1906. V. 17, 19.
LOI DU 5 AOUT 1920. V. 23.
LOUAGE DE SERVICES. V. 17, 23.
LOUEUR D'AUTOMOBILES. V. 7.
LOUEUR DE VOITURES. V. 17.
MALADIE. V. 13, 34.

MALADIE PROFESSIONNELLE. V. 15.
MARCHAND DE BOIS. V. 26.

MAXIMUM DE SALAIRES. V. 23.

MÉCANICIEN. V. 30.

MENUISIER. V. 29.

MINOTIER. V. 6, 29.

MORT. V. 6, 8 et s., 13, 22, 28, 30, 31, 34. MOULIN. V. 29.

NAVIRE. V. 26.

ORDRE PUBLIC. V. 31.

OUVRIER MENUISIER. V. 29.

PARTIE CIVILE. V. 43.

PATRON. V. 1, 6 et s., 9, 11, 17 et s., 22, 23, 24 et s.

PERSONNE MORALE. V. 17.

POURSUITES CORRECTIONNELLES. V. 43.

Pouvoir du JUGE. V. 10, 27, 29, 33. PREUVE. V. 10, 12 et s., 22 et s. 22. (Preuve Charge de la]). Si les ayants droit d'un ouvrier victime d'un accident mortel, qui demandent l'indemnité déterminée par la loi du 9 avril 1898, doivent prouver et l'accident et sa relation tant avec le travail qu'avec la mort de l'ouvrier, ils n'ont pas à en établir la cause; la responsabilité du chef d'entreprise n'est dégagée que si ce dernier prouve que

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RÉDUCTION DE LA RENTE viagÈre. V. 23. RELATION AVEC LE TRAVAIL. V. 5, 10, 13, 22. RENTE VIAGÈRE. V. 23, 31 et s., 38, 43.

23. (Rente viagère. Reduction au-dessus d'un maximun de salaires). Les lois nouvelles n'ayant pas d'effet rétroactif, lorsque leurs dispositions touchent aux biens ou réglementent les effets des contrats, les obligations du patron et de l'ouvrier, qui ont conclu un contrat de travail sous l'empire de la loi du 9 avril 1898, de même que celles de l'assureur qui a garanti le patron contre les risques par lui courus, étant délimitées par la loi sous l'empire de laquelle ils ont contracté, la loi du 5 août 1920, qui a élevé le taux des salaires au-dessus duquel les victimes d'accidents du travail et leurs ayants droit ne peuvent prétendre à l'intégralité des rentes, telles qu'elles sont fixées par l'art. 3 de la loi du 9 avril 1898, n'est pas applicable à l'indemnité due à raison d'un accident antérieur à sa promulgation. Toulouse, 17 novembre 1920.

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2.100

Comp. Rép., v° Responsabilité civile, n. 2129 et s.; Pand. Rep., v° Travail, n. 2438 et s. RÉPARTITION DE BÉNÉFICES. V. 17.

RÉPÉTITION DE L'INDU. V. 36.

RESPONSABILITÉ DES ACCIDENTS DU TRAVAIL. V. 1 et s., 16 et s., 22, 23, 24 et s.

RESPONSABILITÉ DE DROIT COMMUN. V. 20 et s., 24 et s.. 37 et s.

RETROACTIVITÉ (ABSENCE DE). V. 23.
SALAIRE FIXE. V. 17.

SOCIÉTAIRES. V. 16.

SOCIÉTÉ. V. 16 et s., 27.

Société COOPÉRATIVE. V. 16 et s.

SUBSTITUTION AU

et s., 36 et s.

CHEF D'ENTREPRISE. V. 25

TAMPONNEMENT. V. 30.

TAUX MAXIMUM DES SALAIRES. V. 23.
TIERS ÉTRANGER A L'ENTREPRISE. V. 24 et s.

24. (Tiers responsable). Lorsque, en vue d'un ouvrage à exécuter en commun, deux chefs d'entreprise emploient leurs ouvriers à un travail commun, dans un même chantier, sous une direction unique, chacun d'eux est responsable, selon la loi du 9 avril 1898, des accidents qui surviennent à ses propres ouvriers, mais est dégagé de la responsabilité de droit commun, en ce qui concerne les accidents dont sont victimes les ouvriers de l'autre entreprise.

Cass., 2 mars 1921 (note de M. Sachet). 1.209 25. Décidé de même que, lorsqu'un ouvrier, mis par celui qui loue ses services à la disposition d'un autre patron, en vue d'un ouvrage à faire en commun, a été, dans un chantier et so s une direction unique, employé au travail commun, au cours duquel l'accident s'est produit, ni cet ouvrier, ni par conséquent son patron, ne peuvent être considérés comme des tiers responsables, soumis par l'art. 7 de la loi du 9 avril 1898 à l'action de droit commun, et il n'y a pas lieu de rechercher si, dans leur collaboration à une même tâche, l'un des deux chefs d'entreprise a été ou non substitué à l'autre. Cass., 31 juillet 1918 (note de

1.209

M. Sachet). 26. Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui, ayant constaté que le contre-maître d'un marchand de bois, alors qu'il dirigeait, pour le compte de son patron, une opération de chargement sur un bateau appartenant à une compagnie de navigation, a été blessé par suite de la mise en mouvement d'un palan effectuée par un marin avant qu'il en eut donné le signal, comme il lui appartenait de le faire, puisqu'il était le chef du palan, - déclare que le fait de la collaboration du marchand de bois et de la compagnie de navigation n'ayant

pas été accompagné du fait de la substitution d'un patron à un autre, c'est un tiers, l'ouvrier de la compagnie de navigation, qui apparaît comme ayant causé le préjudice. Ibid.

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27. L'arrêt qui constate qu'une société avait, contre rémunération, mis à la disposition d'un entrepreneur, chargé d'exécuter des travaux de déblaiement, des tracteurs munis de bennes; que cette société fournissait en outre le conducteur du tracteur des bennes; que l'entrepreneur assumait le soin du chargement et du déchargement des bennes, qui s'opéraient par de ouvriers de son choix; que l'entretien et le fonctionnement des aiguilles, ainsi que la manoeuvre des freins, lui incombaient; que c'était son chef de chantier qui donnait les ordres nécessaires à l'exécution des travaux, tant à ses propres ouvriers qu'au conducteur du tracteur, déduit à bon droit de ces constatations souveraines que ladite société et ledit en repreneur collaboraient de la manière la plus étroite à l'exécution d'un travail commun, et que, dans ces conditions, la société ne pouvait étre considérée comme un tiers étranger à l'entreprise, dans les termes de l'art. 7 de la loi du 9 avril 1898, et déclarée responsable, en cette qualité de l'accident, arrivé à un ouvrier de l'entrepreneur. - Cass., 2 mars 1921, précité.

28. De même, l'arrêt, qui déclare que le travail, au cours duquel un ouvrier a trouvé la mort, était exécuté à la fois par l'entrepreneur, au service duquel était la victime, par le personnel de cet entrepreneur, et par les employés de la compagnie de chemins de fer pour le compte de laquelle les travaux étaient exé cutés; que les employés de la compagnie étaient simplement chargés d'assurer le long de la voie le transport des rails à remplacer et des ouvriers de l'entrepreneur affectés à cette .opération; que lesdits employés, mis à la disposition de l'entrepreneur pour ce travail spécial, ne se trouvaient pas soustraits à la direction et à l'autorité de la compagnie, établit par ces constatalions que entrepreneur n'a jamais cessé de diriger l'ensemble des opérations de réfection de la voie et d'être maître de l'ouvrage, et c'est à bon droit, dès lors, qu'il a décidé que l'étroite collaboration de la compagnie aux travaux par elle confiés à son entrepreneur ne permettait pas de la considerer comme un tiers au regard de l'entreprise. Cass., 45 juillet 1913, en note sous Cass. 1.209

29. Mais, au contraire, lorsqu'un arrêt constate qu'un ouvrier, envoyé par son patron dans une minoterie pour exécuter des travaux de menuiserie, a été blessé par un organe de transmission mis en mouvement sans avertissement préalable par un préposé du meunier; qu'il exécutait son travail à l'exclusion de tout autre; que le meunier ne lui donnait aucune instruction technique: que, totalement étranger au travail qui s'effectuait dans la minoterie, il était dans des conditions d'indépendance complète vis-à-vis du meunier et de ses préposés ou ouvriers, il résulte de ces constatations souveraines que la victime, au moment de l'accident, ne travaillait pas en commun avec les ouvriers du meunier, sous les ordres et la direction de ce chef d'entreprise, lequel, dès lors, était un tiers, au sens de l'art. 7 de la loi du 9 avril 1898. Cass., 16 juin 1920 (note de M. Sachel). 1.209

30. Jugé également que lorsque, dans une gare commune à deux compagnies de chemins de fer, un train appartenant à l'une de ces compagnies a été tamponné par suite d'une erreur d'aiguillage des préposés de l'autre compagnie, cette dernière est à bon droit considérée comme tiers responsable de l'accident, qui a cause la mort du mécanicien du train tamponné, alors que, d'après la convention existant entre les deux compagnies, le service de l'aiguillage restait en dehors du contrat et de la gestion de la première compagnie, et que la deuxième compagnie avait pour cet aiguillage le choix et la surveillance de ses employés,

et alors que les juges déclarent que le mécanicien victime de l'accident, qui n'avait pas été mis à la disposition de la deuxième compagnie, continuait son service de mécanicien sur un train appartenant à la première compagnie, et qu'il ne s'agissait pas d'un travail à exécuter en commun sous une direction unique par les préposés des deux compagnies. Cass., 10 inai 1921 (note de M. Sachet). 1.209 31. La disposition du 2 de l'art. 7 de la loi du 9 avril 1898, portant qu'en cas d'incapacité permanente ou de inort, l'indemnité due par le tiers responsable à la victime d'un accident du travail ou à ses ayants droit doit être attribuée sous forme de rentes servies par la Caisse nationale des retraites, a un caractère d'ordre public. Cass., 15 novembre 1921 (note de M. Sachet).

1.209

32. Dans le cas où le tiers responsable d'un accident du travail est condamné à payer à la victime une indemnité supérieure à celle que la loi mettait à la charge du chef d'entreprise, l'excédent ne peut être attribué à la victime, atteinte d'incapacité permanente, que sous forme de rentes servies par la Caisse nationale des retraites. Cass., 17 janvier 1912 et 19 mai 1914, en note sous Cass.

1.209

33. En effet, les termes de l'art. 7 de la loi du 9 avril 1898, modifié par la loi du 22 mars 1902, sont absolus, et ne permettent pas de distinguer, dans l'indemnité due par le tiers responsable de l'accident, la partie destinée à exonérer le chef d'entreprise, et qui devrait être accordée dans les mêmes formes que celle qui avait été mise à sa charge, et l'autre partie, qui, dépassant les réparations forfaitaires dé la loi de 1898, serait livrée au pouvoir souverain du juge du fait, qui demeurerait le maître de dire la forme sous laquelle le paiement en serait effectué. - Cass., 17 janvier 1912, précité.

34. Il en est autrement, toutefois, si, au moment de la décision fixant le chiffre de la rente, base de la détermination du capital à verser à la Caisse nationale des retraités, la victime était elle-même décédée des suites d'une maladie ou d'un événement étrangers à l'accident: l'allocation de dommages-intérêts sous forme de rentes étant alors inconciliable avec la siluation créée par le décès du crédi-rentier, la réparation du dommage est valablement évaluée en capital, et le montant en est dù à la succession de la victime. Cass., 22 juin 1921 (note de M. Sachet). 1.209 35. Le chef d'entreprise, ou son assureur substitué, ne sont exonérés, dans les termes de l'art. 7 de la loi du 9 avril 1898, des obligations mises à leur charge, qu'à partir du moment où le tiers responsable s'est acquitté luimême de ses propres obligations, et cette exonération ne s'opère que jusqu'à concurrence du montant de la somme versée par le tiers responsable. Cass., 15 novembre 1921, précité.

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36. Doit donc être cassé l'arrêt qui déclare que l'engagement pris en conciliation par le tiers responsable de se substituer au chef d'entreprise et à son assureur pour la réparation forfaitaire de l'accident, ayant eu pour effet d'exonérer l'assureur, l'a par cela même dégagé de tout lien de droit provenant de l'assurance; que c'est donc sans raison qu'il a cru devoir effectuer à la Caisse nationale des retraites versement sans cause autant que sans objet, et qu'il n'est pas fondé par suite à répéler contre le tiers responsable la somme ainsi versée. Ibid.

un

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PACTE SUR SUCCESSION FUTURE.

'damnant un tiers à payer une rente viagère à J'ayant cause de la victime d'un accident, décide que le montant de cette rente exonérera jusqu'à due concurrence le patron (ou son assureur) du montant de ses obligations, par ce motif que l'art. 7 de la loi du 9 avril 1898 ne fait aucune distinction entre le cas où l'accident est dù exclusivement à la faute d'un tiers et celui où, par suite de circonstances spéciales, qui existaient dans l'espèce, —- le chef d'entreprise en partage la responsabilité. Cass., 22 juillet 1920, précité.

39. L'exonération accordée par l'art. 7, élant seulement une extinction totale ou partielle de la dette forfaitaire du chef d'entreprise envers la victime ou ses ayants droit, ne produit d'effet que dans les rapports des deux parties; elle est étrangère au liers responsable, et sans influence sur les dommages-intérêts dont il est redevable, la détermination de ceuxci ne dépendant que du degré de sa responsabilité et de l'importance du préjudice causé. Cass., 22 février 1921 (note de M. Sachet). 1.209

40. Par suite, le tiers responsable est non recevable, pour défaut d'intérêt, à contester la validité de l'exonération ou la mesure dans laquelle elle a été prononcée en faveur du chef d'entreprise. Ibid.

41. L'art. 7 de la loi du 9 avril 1898 ne confère pas un droit propre au chef d'entreprise; l'action de celui-ci est exactement celle qui appartient à la victime de l'accident ou à ses ayants droit; et il suffit, dès lors, que l'action contre le tiers responsable soit exercée par la victime de l'accident ou ses ayants droit pour que le chef d'entreprise soit irrecevable à agir. Cass., 5 mars et 13 mai 1919 (note de M. Sachet). 1.209 Cass., 5 mars

42. Ou doive se désister. 1919, précité.

43. Lorsqu'à la suite de l'accident arrivé à un charretier, qui a été blessé par un tramway, le conducteur de ce tramway, ainsi que la compagnie dont il était l'employé, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel par le ministère public, et condamnés à servir une rente à la victime, qui était intervenue à l'instance, c'est à bon droit que les juges civils, saisis d'une action intentée par l'assureur du patron du charretier contre la compagnie de tramways, déclarent cette action non recevable, par les motifs que l'action exercée par la victime, ayant produit tout son effet, se trouvait éteinte, qu'il importait peu que l'assureur eut introduit son action antérieurement à l'intervention de la victime devant la juridiction répressive; que, par le fait de l'exercice même postérieur de l'action de la victime, l'action du patron (ou de l'assureur) devenait irrecevable, puisque celui-ci ne pouvait agir qu'autant que la victime négligeait de le faire et en son lieu et place. - Ibid.

Comp. Rep., vo Responsabilité civile, n. 2707 et s. Pand. Rép., v Travail, n. 3170 et s.

TRAMWAYS. V. 13, 43.

TRAVAIL A LA MOYENNE. V. 17.

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PARTAGE.

PAIEMENT ET LIBERATION.

Détention de Aroué. Man

1. (Créancier apparent. la grosse. Mandataire. dat spécial [Absence de]. Prix d'adjudication. - Attribution à un héritier pour l'usufruit, à un autre pour la nue propriété. Paiement à l'avoué de l'usufruitier. Paiement non libératoire). Si le débiteur de bonne foi se libère valablement, à la condition de faire le paiement entre les mains du possesseur, c'est-à-dire du titulaire apparent de la créance, celle règle n'est pas applicable au paiement réclamé par un tiers qui prétend agir comme inandataire du créancier. Cass., 1.60

22 mars 1921.

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2. En pareil cas, il incombe au débiteur d'exiger la justification du mandat. Ibid.

3. Cette preuve ne résulte, ni de la seule détention du titre par celui auquel le paiement est fait. Ibid.

4. ... Ni de ce que le détenteur du titre, qui a reçu le paiement, était l'avoué du créancier, le pouvoir de recevoir paiement au nom de son client n'étant pas compris dans le mandat de Favoué. Ibid.

5. En conséquence, lorsqu'à la suite de l'adjudication d'immeubles dépendant d'une succession, et dont le prix de vente avait été attribué par l'acte liquidatif à l'un des héritiers pour la nue propriété, et à un autre pour l'usufruit, la judicataire a payé son prix entre les mains de l'avoué de l'usufruitier, détenteur de la grosse, méconnaît les dispositions de l'art. 1239, C. civ., et fait une fausse application de l'art. 1240 du même Code, l'arrêt qui déclare valable et libératoire le paiement, par le motif que l'avoné était possesseur de la grosse du jugement d'adjudication, qu'il a remise contre numération des espèces à l'adjudicataire, dont la bonne foi n'est pas suspectée. — Ibid. Comp. Rep., v° Avoué, n. 459 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 555 et s. V. Agent de change. Aliénés. AlsaceLorraine. Chèque. Compétence. Contributions indirectes. Crédit (Ouverture de). Dernier ressort. Etranger. Guerre. Hypothèque (en général). Intérêts. Obli gation (en général). Octroi. Prescription. Saisie-arrêt. Suisse. Vente (en général). Vente de marchandises ou Vente commerciale.

PARENT-PARENTÉ.

sépulture. nelle.

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PARTAGE.

V. Obligation

1. (Effet déclaratif. Cession de droits successifs à un tiers. Retrail successoral. Continuation de l'indivision. Indivision nouvelle. — Immeubles successoraux. Hypothèque légale des mineurs. Radiation. Cassation). Une cession de droits successifs ne peut être assimilée à un partage, et donner lieu à l'application de l'art. 883, C. civ., qu'autant qu'elle met fin à l'indivision. Cass., 23 avril 1918. 1.10

2. Par suite, lorsqu'un des héritiers appelés à recueillir une succession, ayant cédé à un tiers ses droits dans la succession, qui comprenait notamment deux immeubles grevés, dans la proportion de la part indivise du cédant, de l'hypothèque légale des enfants mineurs de celui-ci, les autres cohéritiers ont exercé le retrait successoral, la cession, suivie du retrait, loin de faire cesser l'indivision entre les héritiers, y a ajouté une indivision nouvelle, portant sur la part de l'un d'eux. — Ibid.

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exercé, vendu à des acquéreurs étrangers à la succession les immeubles successoraux indivis, ont demandé, contre le tuteur des héritiers mineurs du cédant, la mainlevée de l'hypothèqué légale grevant ces immeubles, fait une fausse application de l'art. 883, C. civ., l'arrêt qui accueille cette demande, sur le motif que la cession, combinée avec le retrait successoral, ayant définitivement fait sortir de l'indivision l'héritier cédant, équivaudrait à un partage, dont l'effet déclaratif aurait fait évanouir les hypothèques grevant des immeubles sur lesquels le cédant était réputé rétroactivement n'avoir eu aucun droit. Ibid.

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Comp. Rép., v1s Cession de droits successifs, n. 114 el s., Partage, n. 899 et s., 913 et s.; Pand. Rép.. v° Successions, n. 7918 et s. 4. (Homologation. Points non contestés. Homologation pure et simple. Points Renvoi devant le notaire. Nouvelles contestations. - Fin de non-recevoir). Lorsqu'un état liquidatif a été admis dans son ensemble par les parties, que deux difficultés ont été scules soumises à l'appréciation du tribunal, et que, les parties ayant conclu pour le surplus à l'homologation pure et simple, les juges ont homologué, pour tout ce qui n'était pas contraire à la décision par eux rendue sur les deux diflicultés soulevées, l'état liquidatif dressé par le notaire, et ont renvoyé les parties devant celui-ci pour les modifications qu'ils ordonnaient, la liquidation, ainsi acceptée par les parties, est devenue, pour les points non contestés, un véritable contrat, qui a reçu la sanction de la justice dans les jugement et arrêt qui l'ont homologuée. Cass., 20 mars 1922 (note de M. A. T.).

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6. (Rescision pour lésion. Prescription de dix ans. Point de départ. Acte de partage comprenant tous les biens de la succession. Acte ultérieur. Expédient fiscal. Prescription acquise). Les juges, saisis d'une demande en rescision d'un partage pour cause de lésion, qui constatent que, plus de dix ans avant l'instance en rescision, les ayants droit ont procédé à un partage de la succession, englobant tous les éléments de l'actif et du passif et contenant toutes les attributions, et qui déclarent que cet acte constituait le véritable pacte de famille complet et définitif, et que, s'il a été passé entre les parties, à une date ultérieure, et moins de dix ans avant l'instance en rescision, un autre acte ayant le même objet, le demandeur en rescision a lui-même reconnu, à diverses reprises, que le second acte n'était qu'un simple expédient fiscal, sans intérêt autre que celui des honoraires des hommes d'affaires, et que le seul véritable partage était le premier en date, déclarent à bon droit l'action en rescision prescrite par l'expiration du délai de dix ans écoulés depuis la signature du premier acte. Cass., 23 février 1921.

1.126

Comp. Rep., vis Lésion (Rescision pour cause de), n. 640 et s., Partage, n. 1206 et S.; Pand. Rep., v Succession, n. 8738 et s. V. Chose jugée. jugement ou d'arrêt. Vente (en général).

Commune. Motifs de
Société (en général).

PARTAGE D'ASCENDANT.

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1. (Enfant omis. Nullité. pour inexécution des conditions. Décès du donateur. Action en partage formée par les représentants de l'enfant contre lequel la révocation a été prononcée. Fin de non-recevoir). L'art. 1078, C. civ., aux

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2. L'enfant qui a pris part au partage, et contre lequel la révocation a été prononcée, ne peut, en effet, être assimilé à un enfant omis dans le partage. Ibid.

3. Et la révocation prononcée contre lui ne fait rentrer dans le patrimoine de l'ascendant donateur que les biens compris dans son lot, et laisse subsister, quant aux autres enfants, l'effet de la transmission de propriété faite à leur profit. Ibid.

4. Spécialement, lorsque, après le décès des ascendants donateurs, qui avaient demandé et obtenu contre les représentants de l'un des enfants allotis par le partage d'ascendant la révocation de la donation, pour inexécution des conditions, ces mêmes représentants ont formé contre leur cohéritier une demande en liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les donateurs, et de leurs successions, et ont conclu à ce que leur cohéritier fût tenu de rapporter les biens à lui donnés, cette demande est à bon droit repoussée par les juges du fond, qui constatent, d'une part, que, si les biens rentrés, par l'effet de la révocation de la donation, dans le patrimoine des donateurs, n'existent plus en nature dans les successions des donateurs, ils y sont représentés par le prix de la vente qui en a été faite, d'autre part, que le cohéritier assigné en partage et en rapport reconnaît n'avoir rien à prétendre dans les communauté et succession des donateurs. Ibid.

Comp. Rep., v° Partage d'ascendant, n. 333 et s.; Pand. Rep., v Donations et testaments, n. 11257 et s.

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Prise à partie. nelle.

Témoins en matière crimi

PÂTES ALIMENTAIRES. V. Vente de marchandises ou Vente commerciale.

PATENTES.

Non

1. (Fournisseur de marchandises à un établissement public. Fourniture de charbon aux chemins de fer de l'Etat. application). Si la loi du 19 avril 1905 a prévu un droit de patente spécial pour la profession de fournisseur aux troupes de terre ou de mer, aux hospices civils ou militaires et aux autres établissements publics, cette disposition ne saurait être, étendue aux fournisseurs de marchandises destinées au service des chemins de fer exploités par l'Administration des chemins de fer de l'Etat, qui, aux termes de l'art. 53 de la loi du 13 juill. 1911, sont soumis, en ce qui concerne les droits, taxes et contributions de toute nature, au même régime que les chemins de fer concédés de même catégorie. Cons. d'Etat, 1er juillet 1916. 3.21

2. Par suite, des marchés passés par l'Administration des chemins de fer de l'Etat, et ayant pour objet la fourniture de charbon de terre destiné à assurer le service de son exploitation, ne sauraient donner ouverture à des droits qui n'atteindraient pas des marchés analogues faits par des compagnies concessionnaires, et ne peuvent, en conséquence, 'donner lieu à une imposition à la patente au titre de fournisseur de marchandises à un établissement public. Ibid.

Locaux

3. (Pluralité d'établissements. servant à l'ensemble des opérations de vente. Majoration des droits. Société. Epicerie au détail. Siège social. Bureaux et magasins. Valeur locative). Une société, qui exploite plus de cinquante établissements dans lesquels elle exerce profession de marchand d'épicerie en détail, est imposable au double droit proportionnel sur la valeur locative des bureaux et magasins de son siège social, les locaux dont s'agit servant à l'ensemble des opérations de vente effectuées dans les établissements dépendant de la société. Cons. d'Etat, 30 juin 1916. V. Voitures et chevaux (Taxe des).

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3.20

Responsabilité

V. Règlement de police

PATURAGE ET PACAGE.

(Pature vive el grasse. Droit réel. Rachat. Cantonnement). Un droit de vive et grasse pàture qui appartient à une commune, quelle que soit sa nature, et alors même qu'il constituerait un véritable droit réel, peut être soumis au rachat ou être l'objet d'un cantonnement. Cass., 21 juin 1921 (note de M. Solus). 1.361

Comp. Rép., vo Pilurage et pacage, n. 7 et s., 45; Pand. Rep., v° Paréours-Vaine pȧture, n. 251 et s.

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1. (Circonstances alténuantes. tion punie d'une peine d'emprisonnement. Application d'une peine de prison et d'une amende. Peine non justifiée). Lorsque

la loi édicte une peine d'emprisonnement sans amende, le juge, qui déclaré les circonstances atténuantes, peut, soit réduire l'emprisonnement, soit lui substituer l'amende, mais non appliquer simultanément les deux peines. Cass., 28 janvier 1922.

1.335

2. En conséquence, l'arrêt qui, en pareil cas, a prononcé une peine d'emprisonnement

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4. (Pensions militaires de la guerre. Loi du 31 mars 1919. Soins médicaux et pharmaceutiques. Gratuité. Inscription sur les listes spéciales [Défaut d'}. Frais exposés. Demande en remboursement. - Fin de non-recevoir). L'art. 64 de la loi du 31 mars 1919 subordonnant expressément la gratuité des soins médicaux et pharmaceutiques nécessités par les blessures ou les maladies contractées en service par des militaires ou marins à l'inscription des intéressés, sur leur demande, sur les listes spéciales établies chaque année à leur domicile de secours, l'ancien militaire, qui a omis de réclamer son inscription sur la liste spéciale, n'est pas fondé à réclamer le remboursement des frais qu'il a exposés pour se faire soigner. Trib. des pensions des Bouches-du-Rhône, 24 décembre 1921.

2.23

5. ...Alors d'ailleurs qu'à la date à laquelle ont été exposés les frais médicaux ou pharmaceutiques, l'art. 64 de la loi du 31 mars 1919 ayant recu complète application dans le lieu où l'intéressé a son domicile de secours, il pouvait demander son inscription sur la liste spéciale. Ibid.

sion.

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6. (Pensions militaires de la guerre. Loi du 31 mars 1919. Teuve. Droit à penAction en déchéance. Jugement. Appel. Fin de non-recevoir). Le jugement qui statue sur une demande en déchéance de pension militaire, formée, dans les termes de l'art. 23 de la loi du 31 mars 1919 contre la veuve d'un militaire ou marin, décédé au cours de la guerre, n'est pas susceptible d'appel. · Cass., 27 avril 1922. Cass., 18 octobre 1922.

-

1.223 1.318

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